TI TOULON, 23 janvier 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 158
TI TOULON, 23 janvier 2007 : RG n° 06/001945 ; jugement n° 07/81
Publication : Lamyline
Extrait : « Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites ; qu'indépendamment de la qualification du contrat de déménagement (contrat d'entreprise au contrat de transport) le déménageur peut licitement stipuler que toute action son encontre devra être intentée dans l'année qui suit la livraison ; Attendu qu'en l'espèce, l'article 15 des conditions générales du contrat de déménagement prévoit que les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doive être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier ;
Attendu que le devis en date du 22 avril 2005 a été signé par Monsieur X. ; que la signature de Monsieur X. figure au pied des conditions générale du devis ; que Monsieur X. a également apposé sa signature sur la lettre de voiture numéro WW et sur la lettre de voiture numéro ZZ sous la mention « le déménagement s'effectuera aux conditions générales de vente du contrat de déménagement approuvé par le client et figurant au dos » ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que les conditions générales de vente notamment les dispositions relatives la prescription de l'action ont été portées à la connaissance expresse de Monsieur X. est accepté par ce dernier ;
Attendu que la clause ne serait être qualifiée d'abusive dès lors qu'elle est conforme aux recommandations du 19 février 1982 de la commission des clauses abusives ; Attendu en effet que les clauses abrégeant le délai de prescription s'avèrent valables comme favorisant la libération du débiteur de la responsabilité et n'ont rien de contraire l'ordre public ; qu'il ne saurait notamment être question de déséquilibre significatif lorsqu'il est laissé un délai d'un an pour former une réclamation au titre des pertes et avaries lesquelles concernent des meubles meublants exposés tous les jours à la vue du réclamant qui ne peut des lors qu'être considéré que comme négligent, s'il ne forme aucune réclamation dans l'année ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE TOULON
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-06-001945. Jugement n° 07/81. JUGEMENT CONTRADICTOIRE. Dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur X.
[adresse], représenté (e) par Maître GESTAT DE GARAMBE, avocat du barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Société Anonyme MATRALOC
[adresse], représenté (e) par Maître RENAUDIN Patrick, avocat du barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur BERNARD Eric.
Greffier : Madame Joséphine GENSUL
DÉBATS : Audience public du 7 novembre 2006
JUGEMENT : Rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 janvier 2007 par Monsieur BERNARD Eric, Président, assisté de Madame Joséphine GENSUL, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par acte d'huissier en date du 31 juillet 2006, Monsieur X. a fait citer la SA MATRALOC.
L'affaire a été enrôlée par erreur devant la juridiction de proximité laquelle par décision par mention au dossier a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance à l'audience du 7 novembre 2006.
Monsieur X. a conclu dans le dernier état de ses écritures :
vu l'article 1147 du Code civil
vu les articles 1779, 1787 et suivants du Code civil,
vu le les articles L. 133-3 à L. 133-6 du code de commerce, la jurisprudence constante s'y rattachant,
vu très subsidiairement les articles L. 111-1 et L. 113-3 du code de la consommation, l'arrêté du 3 décembre 187, sa circulaire d'application du 19 juillet 1988
- Débouter la SA MATRALOC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Déclarer recevables et bien fondées, les demandes formulées par Monsieur X.,
- Condamner la SA MATRALOC à payer à Monsieur X. la somme de 4.465 euros en réparation de divers dommages subis par son mobilier ensuite des opérations de manutention du contrat de déménagement incorrectement effectuées par sa cocontractante.
- Condamner la SA MATRALOC à payer à Monsieur X. la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la SA MATRALOC à payer à Monsieur X. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir concernant l'ensemble de ces condamnations y compris celle au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Condamner la SA MATRALOC aux entiers dépens ;
La SA MATRALOC a conclu :
- Débouter Monsieur X. de ses entières demandes comme irrecevables pour cause de prescription ;
- Subsidiairement, débouter Monsieur X. de ses entières demandes comme mal fondées ;
- Condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 600 euros au titre de la facture nº XX ;
- Condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur X. aux dépens ;
La SA MATRALOC a exposé :
- [minute page 3] que la société MATRALOC a exécuté le déménagement du mobilier de Monsieur X. à la [ville] selon devis contrat accepté numéro YY
- qu'il était prévu que le déménagement ne porte que ce que sur 70 mètres cube ;
- que cependant lors du chargement, il est apparu que monsieur X. a souhaité déménager des meubles qu'il avait initialement envisagé de laisser sur place ;
- que les meubles en conséquence ont été chargés en deux jours, les trois et 4 mai 2005 selon lettres de voiture numéro WW et ZZ ;
- que la livraison finale est intervenue le 6 mai 2005 et qu'il n'a été constaté aucun dommage ;
- que la lettre de voiture de livraison numéro WW a ainsi été signée nette de réserves précises et détaillées ;
- que par courrier du 9 mai 2005, Monsieur X. a fait état de dommages concernant 33 meubles ;
- que la société MATRALOC n'a jamais fait droit à ces réclamations et a sans cesse sollicité le règlement de la somme de 600 Euros en raison du surplus du mobilier déménagé ;
Elle fait valoir :
- que la demande de Monsieur X. serait prescrite en vertu de l'article 15 des dispositions contractuelles qui ont été acceptées par ce dernier qui a signé le devis, les lettres de voitures de chargement et de livraison ;
- qu'il résulterait d'une jurisprudence constante que les dispositions de l'article 15 susvisées ne revêtiraient aucun caractère abusif ;
- que l'article 26 de la loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 qui est une loi interprétative d'application immédiate a décidé que les opérations de déménagement étaient des opérations de transport, en sorte que la prescription annale visée à l'article L. 133-6 du code de commerce leur est applicable ;
- que n'ayant jamais reconnu le droit du réclamant, Monsieur X. ne saurait se prévaloir de l'interruption de la prescription ;
A titre subsidiaire sur le fond :
- que la réclamation de Monsieur X. se heurterait à la présomption de livraison conforme des lors que ce dernier n'a formulé aucune réserve précise et détaillée sur la lettre de voiture de livraison ;
- que Monsieur X. ne justifierait pas du quantum de ses demandes ;
S'agissant de la demande en paiement de la facture Nº XX, la société MATRALOC a prétendu :
- que Monsieur X. a souhaité déménager divers meubles qui n'avaient pas été prévus initialement ;
- [minute page 4] qu'il suffit pour s'en convaincre de constater que Monsieur X. a signé le devis numéro YY indiquant un volume de 70 mètres cube ;
- qu'il a également signé la lettre de voiture de chargement de numéro WW indiquant un chargement de 170 mètres cube ;
- qu'il a encore signé la lettre de voiture de changement numéro ZZ indiquant un changement de 40 mètres cube ce qui prouve bien qu'il y avait des meubles supplémentaires qui n'étaient pas compris dans le devis ;
-qu'il avait donné son accord téléphoniquement pour payer la somme de 600 euros ;
- que force serait de constater qu'elle n'aurait pas cherché à profiter de la situation des lors que le coût du mètre cube est passé de 55,37 Euros à 15 euros ;
Monsieur X. a rétorqué :
- que le déménagement qui devait être effectué au moyen de deux camions d'une capacité chacun de 45 m3 aurait en réalité été étalé sur deux jours entrecoupés du jeudi de l'ascension à l'initiative des déménageurs et que la seule lettre de voiture de livraison qui a été signée par ses soins concerne le chargement du mercredi 4 mai livré le vendredi 6 mai 2005 ;
- que le déménagement est un contrat d'entreprise et que les règles spéciales tirées des articles L. 133-3 à L. 133-6 du code de commerce ne s'appliquent pas ;
- que les dispositions de l'article 15 figurant au contrat seraient abusives ;
- que le caractère particulièrement précis et détaillé des dégradations relevées par le client dans sa lettre de réclamation en date du 9 mai 2005 permettrait de rapporter la preuve de l'imputabilité des dommages à la société MATRALOC ;
- que la société MATRALOC qui avait répondu par courrier du 2 juin 2006 à Monsieur X. « qu'elle était consternée - avait pris acte du fort mécontentement du client et pris les décisions nécessaires envers le personnel lors du déménagement » aurait expressément reconnu sa faute contractuelle.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites ; qu'indépendamment de la qualification du contrat de déménagement (contrat d'entreprise au contrat de transport) le déménageur peut licitement stipuler que toute action son encontre devra être intentée dans l'année qui suit la livraison ;
Attendu qu'en l'espèce, l'article 15 des conditions générales du contrat de déménagement prévoit que les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doive être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier ;
Attendu que le devis en date du 22 avril 2005 a été signé par Monsieur [minute page 5] X. ; que la signature de Monsieur X. figure au pied des conditions générale du devis ; que Monsieur X. a également apposé sa signature sur la lettre de voiture numéro WW et sur la lettre de voiture numéro ZZ sous la mention « le déménagement s'effectuera aux conditions générales de vente du contrat de déménagement approuvé par le client et figurant au dos » ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que les conditions générales de vente notamment les dispositions relatives la prescription de l'action ont été portées à la connaissance expresse de Monsieur X. est accepté par ce dernier ;
Attendu que la clause ne serait être qualifiée d'abusive dès lors qu'elle est conforme aux recommandations du 19 février 1982 de la commission des clauses abusives ;
Attendu en effet que les clauses abrégeant le délai de prescription s'avèrent valables comme favorisant la libération du débiteur de la responsabilité et n'ont rien de contraire l'ordre public ; qu'il ne saurait notamment être question de déséquilibre significatif lorsqu'il est laissé un délai d'un an pour former une réclamation au titre des pertes et avaries lesquelles concernent des meubles meublants exposés tous les jours à la vue du réclamant qui ne peut des lors qu'être considéré que comme négligent, s'il ne forme aucune réclamation dans l'année ;
Attendu certes la prescription d'une année peut être interrompue par une action en justice ou la reconnaissance du droit du réclamant ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la société MATRALOC a répondu le 2 juin 2006 au courrier de réclamation qui lui avait été adressé par Monsieur X. dans les termes suivants : « nous sommes consternés par votre témoignage, nous avons pris acte de votre fort mécontentement et pris les décisions nécessaires envers le personnel présent lors du déménagement. Nous vous prions de bien vouloir nous contacter pour le dossier sinistre car nous constatons qu'il nous est impossible de transmettre le dossier à notre assureur DEMECO en l'état actuel, du fait qu'aucune réserve n'est mentionnée sur la lettre de voiture qui vaut réception conforme » ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que la demande de devis, l'expression de regrets ou d'excuses, la transmission du dossier à l'assureur ne sauraient constituer une reconnaissance de responsabilité interrompant la prescription ;
Attendu à l'espèce que la société MATRALOC n'a fait que :
- accuser réception de lettre de protestation de Monsieur X. ;
- [minute page 6] se prévaloir de la présomption de la livraison conforme en raison de l'absence de réserve sur la lettre de voiture ;
- transmettre le dossier à la compagnie d'assurances ;
- réclamer le paiement du prix de ses prestations ;
Attendu par ailleurs que si la société MATRALOC a pris acte du mécontentement de Monsieur X. cela ne saurait signifier pour autant qu'elle s'estime responsable ;
Attendu donc qu'aucune reconnaissance du droit du réclamant ne peut être opposé à la société MATRALOC ;
Attendu qu'il est constant que la livraison finale est intervenue le 6 mai 2005 alors que l'assignation n'a été délivrée que le 31 juillet 2006, soit plus d'un an plus tard ; que dès lors l'action de Monsieur X. est prescrite ;
Sur le paiement de la facture numéro XX :
Attendu qu'il est difficile d'admettre que monsieur X. qui a signé :
- une lettre de voiture de chargement numéro WW indiquant un volume de 70 mètres cube ;
- une lettre de voiture de chargement numéro ZZ indiquant un changement de 40 mètres cube ;
n'aurait sollicité la société MATRALOC que pour effectuer un déménagement portant sur 70 mètres cube ;
Attendu que les lettres de voiture font état d'une livraison de 40 m3 prévue pour le 6 mai 2005 (nº ZZ) et d'une livraison pour un volume de 70 m3 prévue pour le 4 mai 2005 (nº WW) ;
Attendu que Monsieur X. reconnaît dans ses écritures que les livraisons ont été effectuées le mercredi 4 mai 2005 et le vendredi 6 mai 2005 ;
Attendu que Monsieur X. ne justifiant pas de la réalité des faits qu'il invoque comme procédant par voie d'affirmation, il convient de faire droit à la demande et de le condamner à payer à la société MATRALOC la somme de 600 euros ;
Attendu que la résistance abusive de Monsieur X. n'est pas suffisamment démontrée pour justifier, une condamnation à des dommages et intérêts ;
Attendu qu'aucune considération économique ou d'équité ne commande de faire [minute page 7] application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en l'espèce ;
Attendu enfin que monsieur X. qui succombe supportera les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable Monsieur X. en son action ;
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SA MATRALOC la somme de 600 euros au titre de la facture nº XX ;
DEBOUTE la SA MATRALOC de sa demande en dommages et intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X. aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PUBLIQUEMENT LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS
LE GREFFIER LE JUGE
- 5997 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Vérification de la pertinence de la recommandation
- 6047 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Consommateur - Délais de réclamation
- 6051 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Imprudences
- 6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation
- 6461 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (1) - Qualification du contrat
- 6467 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (7) - Prescription et litiges