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TGI PARIS (9e ch. 1re sect.), 5 juillet 2005

Nature : Décision
Titre : TGI PARIS (9e ch. 1re sect.), 5 juillet 2005
Pays : France
Juridiction : TGI Paris. 9e ch. sect. 1
Demande : 05/06229
Date : 5/07/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 27/04/2005
Décision antérieure : CA PARIS (15e ch. sect. B), 9 mars 2007
Numéro de la décision : 3
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1594

TGI PARIS (9e ch. 1re sect.), 5 juillet 2005 : RG n° 05/06229 ; jugement n° 3

(sur appel CA Paris (15e ch. B), 9 mars 2007 : RG n° 05/15957)

 

Extrait : « Attendu que les époux X. contestent la rédaction beaucoup trop large de l'article 14 des conditions générales du contrat de prêt et plus spécialement l'alinéa suivant, inséré dans le paragraphe relatif à l'exigibilité immédiate qui prévoit que : « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure au cas de : * plus généralement, défaut de paiement à bonne date par la partie débitrice ou la caution d'une somme due à quiconque. »

Attendu toutefois que le CIC, lorsqu'il a dans un courrier du 30 juillet 2004, après avoir dans un précédent courrier du 25 mai 2004 dénoncé l'ensemble de ses concours à durée indéterminée, pris acte des propositions de remboursement échelonné de son solde débiteur professionnel par Monsieur X., et les a acceptées, était bien directement créancier de M. X. pour des montants précis que ce dernier s'engageait d'ailleurs à rembourser et que cette situation de fait ne saurait s'analyser comme le fait extrêmement vague de « partie débitrice, d'une somme due à quiconque 14 ». […]

Attendu que le CIC fera application de l'article 14 du contrat de prêt immobilier dans un courrier du 9 novembre 2004, non pas en vertu de l'alinéa susvisé invoqué par les époux X. mais en vertu de ce texte lorsqu'il stipule que « les sommes dues sont de plein droit et immédiatement exigibles au cas de non paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible », cette phrase étant explicitement visée dans la lettre du 9 novembre 2004 (pièce N° 14 de la banque).

Attendu qu'il est constant qu'à cette date le solde débiteur du compte est devenu exigible et n'est pas réglé ; que la banque n’a donc pas appliqué une clause abusive ni fait une application abusive des clauses des conditions générales qui font la loi des parties. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

NEUVIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

JUGEMENT DU 5 JUILLET 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 05/06229. Jugement n° 3. Assignation : 27 avril 2005.

 

DEMANDEURS :

Monsieur X.

[adresse]

Madame Y. épouse X.

[adresse]

 

représentés par Maître Véronique JOBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 195

 

DÉFENDERESSE :

SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

[adresse], représentée par Maître Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.924

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme GUEGUEN, Vice-Président, Mme DUCLOZ, Juge, Mme DARRIGOL, Juge,

assistées de Marie-Françoise LEPREY, Greffier,

DÉBATS : A l'audience du 31 mai 2005 tenue en audience publique devant Madame GUEGUEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[minute page 2] JUGEMENT : Prononcé en audience publique, Contradictoire, en premier ressort

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par assignation en date du 27 avril 2005 délivrée à jour fixe et par dernières écritures en date du 31 mai 2005, les époux X. concluent sous le bénéfice de l'exécution provisoire à voir :

- ordonner la radiation des inscriptions au Fichier National des Incidents de Remboursements des Crédits aux Particuliers (FICP) opérés auprès de la BANQUE DE FRANCE par le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ou CIC à leur préjudice et condamner le CIC à prendre toutes mesures pour faire disparaître cette inscription, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ainsi qu'à leur justifier de cette radiation,

- ordonner au CIC de leur remettre dès le prononcé du jugement et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, les relevés du compte joint N° XX ouvert à leur nom dans ses livres pour les mois d'octobre 2004 à avril 2005 ainsi que les relevés pour les mois à venir jusqu'au prononcé du jugement,

- se réserver la liquidation des astreintes,

- constater que les échéances des contrats de prêts immobiliers Nos YY ZZ et « DUO » N° VV WW sont honorés depuis l'origine des deux contrats, dire injustifiée et abusive la rupture par le CIC avant terme de ces deux contrats,

- dire abusive et comme telle non écrite la clause 14 des conditions générales annexées au contrat de prêt immobilier en application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation,

- ordonner au CIC de poursuivre l'exécution des deux contrats de prêt immobiliers et « DUO » susvisés sans indemnité ni pénalité,

- donner acte aux époux X. qu'ils se réservent le droit de rembourser par anticipation les deux prêts s'ils obtiennent un financement auprès d'un autre organisme de crédit,

- ordonner au CIC dès le prononcé du jugement et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard de leur restituer l'accès au service FILBANQUE,

- dire que le CIC a commis à leur égard plusieurs fautes intentionnelles engageant sa responsabilité contractuelle et le condamner à leur payer en réparation la somme de 260.292 Euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral et financier à savoir :

* perte due au refus de prêt de 180.000 euros : 18.000 euros

* perte due à la non mise en place du crédit de remplacement CIC/BNP : 70.000 euros

* [minute page 3] perte due à la non mise en place du financement de 2.000.000 euros : 100.000 euros,

* préjudice moral pour chacun des époux de 20.000 euros : 40.000 euros

* remboursement de la facture OTSAR audit&conseil : 32.292 euros,

ladite somme augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation,

- ordonner la publication du jugement par extrait ou résumé dans cinq journaux au choix des époux X. et aux frais exclusifs et avancés du CIC, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder 3.000 euros hors taxes à titre de dommages intérêts supplémentaires,

- condamner le CIC à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à payer les dépens.

 

Par dernières écritures du 31 mai 2005, le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ou CIC conclut à voir :

- écarter des débats les pièces Nos 70 à 75 communiquées par les époux X. le 30 mai 2005,

- débouter les époux X. de toutes leurs demandes,

- condamner solidairement les époux X. à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à payer les dépens.

 

La clôture des débats est intervenue lors de l'audience du 31 mai 2005 et l'affaire mise en délibéré au 5 juillet 2005.

 

Il sera renvoyé par visa en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'exposé plus détaillé des faits et prétentions des parties contenu dans leurs écritures étant seulement rappelé pour la compréhension du litige les éléments suivants :

Les demandeurs exposent qu'en décembre 1998 ils ont ouvert au CIC leur compte joint : M. X., docteur en chirurgie dentaire, spécialisé en chirurgie buccale, y a ouvert son compte professionnel.

Début 2003, dans le cadre d'un transfert de tous les avoirs de M. X., auparavant pour partie au CRÉDIT MUTUEL (soit un chiffre d'affaires annuel d'environ 350.000 euros), divers services lui sont proposés, dont une facilité de caisse de 30.000 euros sur le compte professionnel de M. X. et la désignation [d’]un chargé de clientèle censé faciliter la gestion des comptes.

Devant la défaillance des services promis, les pertes de temps, les relations se sont dégradées.

Deux prêts ont par ailleurs été accordés aux époux X. :

* un prêt immobilier de 740.000 Francs (112.812,27 euros) octroyé le 30 décembre 1999 à M. X. remboursable en 240 mensualités de 5.540,18 Frs (939,11 euros),

* un prêt personnel dit « CRÉDIT DUO » pour l'achat d'un véhicule d'un montant de 14.000 euros octroyé le 5 décembre 2002 aux époux X., remboursable en 48 mensualités de 400 euros.

[minute page 4] Les époux X. ont souscrit un abonnement à FILBANQUE service permettant la consultation des comptes accessible par Internet.

Après avoir dénoncé le 25 mai 2004 le concours consenti à M. X. sur son compte professionnel, par courrier du 30 juin 2004, le CIC dénonce à effet du 31 juillet 2004 l'autorisation de découvert dont bénéficiaient les époux X. sur leur compte joint, alors que les deux crédits étaient honorés et par un courrier du 19 octobre 2004 la banque soutient que les deux prêts présentent un « montant total exigible de 99.851,16 euros pour le prêt immobilier et de 7.939,74 Euros pour le prêt DUO menaçant les époux X. d'une inscription au FICP si ces sommes n'étaient pas immédiatement réglées.

Les époux X. ont protesté par courrier du 4 novembre 2004 pour rappeler que les prêts étaient honorés, que leur compte privé fonctionnait en ligne créditrice et bénéficiait de surcroît d'un compte garantie en espèces associé créditeur de 1.437,91 Euros mais par courrier du 9 novembre 2004 la banque maintient sa position de déchéance du terme de tous leurs crédits et par lettres du 19 novembre 2004 leur notifie leur inscription au FICP.

Par lettre du 6 décembre 2004, le CIC informe Madame X. qu'il a demandé ce jour, « l'annulation de votre inscription au Fichier des incidents de paiement à la BANQUE de FRANCE » mais lors de l'assignation, il s'avère que Madame X. est toujours fichée.

Quant à Monsieur X., malgré ses courriers, par courrier du 15 février 2005, le CIC refuse catégoriquement de faire procéder à la radiation de l'inscription au FICP.

La banque depuis octobre 2004 ne leur adresse plus de relevés de compte et a supprimé depuis septembre 2004 l'accès au service FILBANQUE.

En réplique la banque indique :

- que le 25 mai 2004, à la suite d'une saisie-attribution pratiquée par la BNP PARIBAS en vertu d'un jugement du 25 juin 2003 et après divers entretiens, elle a dénoncé le concours à durée indéterminée de 30.000 euros attaché au compte professionnel de M. X. ce avec un préavis de 30 jours qui expirait le 27 juillet 2004 ;

- que le 30 juin 2004, elle indiquait à M. X., au regard du compte personnel ouvert par les époux, qu’elle n’avait pas convenance à renouveler l'autorisation de découvert en compte d'un montant de 3.000 euros venant à échéance au 31 juillet 2004 ;

- que les comptes ne sont pas redevenus créditeurs à l'échéance, le compte professionnel présentant un débit de 32.419,39 Euros et le compte personnel un débit de 3.146,47 Euros, et si M. X. a fait des propositions de règlement échelonné acceptées par la banque, il n'a pas respecté ses engagements malgré des relances en août et septembre 2004, et au 30 septembre 2004 le compte professionnel était encore débiteur de 28.120,78 Euros, ce qui a amené la banque à dénoncer ledit compte le 30 novembre 2004 et à assigner M. X. en paiement le 14 janvier 2005 devant ce Tribunal ;

- que c'est en application de l'article 14 du contrat de prêt immobilier du fait « du non paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible », que le CIC a fait tenir le 19 octobre 2004 à M. X. un courrier lui demandant règlement du montant total exigible de 99.851,16 euros de son prêt immobilier, et l'informant qu'à défaut de régularisation, l'incident serait déclaré à la BANQUE DE FRANCE à l'issue d'un délai d'un mois, le même courrier parvenant aux époux X. pour le prêt à la consommation présentant alors un montant total exigible de 7.939,74 euros ;

- [minute page 5] qu'après mise en demeure restée sans effet, le CIC a procédé à la déclaration au FICP le 1er décembre 2004 tant pour le prêt immobilier que pour le prêt à la consommation ;

- que du fait de la contestation de Madame X., le CIC réalise qu'elle n'a reçu pour sa part aucune mise en demeure et que le contrat de prêt à la consommation intègre une clause d'exigibilité anticipée qui n'est pas semblable à celle de l'article 14 du contrat de prêt immobilier ; en conséquence le 6 décembre 2004, le CIC demande à la BANQUE DE FRANCE d'annuler la déclaration FICP concernant Madame X. et fait de même pour Monsieur X. mais uniquement pour le prêt à la consommation ;

- que le 8 décembre 2004 la BANQUE DE FRANCE lui indique « dossier inexistant pour votre établissement » et le CIC a considéré l'annulation comme effective alors qu'il semble que la demande récente d'inscription du 1er décembre 2004 n'était pas encore enregistrée ;

- qu'il demande que lui soit donné acte que le prêt à la consommation n'est effectivement pas exigible à ce jour ;

- que la cotisation mensuelle du contrat FILBANQUE n'a pas pu être prélevée sur le compte professionnel en raison de son solde débiteur et le contrat a été résilié en application de l'article 7 du contrat ;

- que les relevés de compte qui sont communiqués durant la présente instance, n'étaient effectivement plus adressés au client dès lors que le dossier était indicé « contentieux » ;

- que le préjudice allégué n'est en tout état pas justifié pour Madame X., mariée sous le régime de la séparation de biens et qui n'est pas concernée par les demandes de financement, lesquelles demandes ne sont pas établies pour Monsieur X. qui ne peut en tout état invoquer un préjudice découlant de son inscription au FICP car cette inscription est légitime au titre du prêt immobilier.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur la recevabilité des pièces Nos 70 à 75 :

Attendu que dans le cas d'une procédure à jour fixe, les pièces du demandeur doivent être listées dès l'introduction de l'instance et déposées au greffe.

Attendu que les nouvelles pièces produites par les demandeurs le 30 mai 2005 en fin de journée soit la veille de l'audience ne satisfont pas aux règles de communication des pièces applicables à la procédure de jour fixe et seront en conséquence écartées des débats.

 

Sur le fond :

Attendu que tout le litige opposant le CIC aux époux X. doit être examiné d'abord quant au litige relatif au prêt immobilier dont le CIC a prononcé la déchéance avec exigibilité des sommes dues puisque la plupart des autres griefs des époux X. reposent sur des faits qui sont des conséquences directes ou indirectes de l'existence de ce premier point de contentieux.

[minute page 6] Attendu que les époux X. invoquent la clause abusive en application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation aux termes duquel :

« dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

en soutenant que le CIC a fait application en l'espèce d'une clause qui a eu pour objet ou pour effet d'autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire, conséquence visée par ledit article L. 132-1 du Code de la Consommation comme constitutive de la clause abusive.

Attendu que les époux X. contestent la rédaction beaucoup trop large de l'article 14 des conditions générales du contrat de prêt et plus spécialement l'alinéa suivant, inséré dans le paragraphe relatif à l'exigibilité immédiate qui prévoit que :

« les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure au cas de :

* plus généralement, défaut de paiement à bonne date par la partie débitrice ou la caution d'une somme due à quiconque. »

Attendu toutefois que le CIC, lorsqu'il a dans un courrier du 30 juillet 2004, après avoir dans un précédent courrier du 25 mai 2004 dénoncé l'ensemble de ses concours à durée indéterminée, pris acte des propositions de remboursement échelonné de son solde débiteur professionnel par Monsieur X., et les a acceptées, était bien directement créancier de M. X. pour des montants précis que ce dernier s'engageait d'ailleurs à rembourser et que cette situation de fait ne saurait s'analyser comme le fait extrêmement vague de « partie débitrice, d'une somme due à quiconque 14 ».

Attendu que le CIC usera de la mise en demeure lorsqu'il adressera à M. X. des courriers de relance les 31 août 2004n puis 17 septembre 2004, puis 30 septembre 2004, ce dernier courrier Ré AR [N.B. recommandé avec accusé de réception] ayant bien été réceptionné par M. X.

Attendu qu'une dernière lettre de mise en demeure était adressée le 30 novembre 2004.

Attendu que M. X. n'a pas apporté de réponse à ces courriers.

Attendu que le CIC fera application de l'article 14 du contrat de prêt immobilier dans un courrier du 9 novembre 2004, non pas en vertu de l'alinéa susvisé invoqué par les époux X. mais en vertu de ce texte lorsqu'il stipule que « les sommes dues sont de plein droit et immédiatement exigibles au cas de non paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible », cette phrase étant explicitement visée dans la lettre du 9 novembre 2004 (pièce N° 14 de la banque).

Attendu qu'il est constant qu'à cette date le solde débiteur du compte est devenu exigible et n'est pas réglé ; que la banque n’a donc pas appliqué une clause abusive ni fait une application abusive des clauses des conditions générales qui font la loi des parties.

Attendu d'autre part que s'agissant du service FILBANQUE, sa résiliation a été la conséquence directe du fait que le coût de ce service ne pouvait plus être prélevé sur un compte devenu débiteur.

[minute page 7] Attendu qu'il ne saurait donc être reproché à la banque de faute intentionnelle.

Attendu en revanche qu'il est constant que la banque a commis une erreur, qu'elle ne conteste d'ailleurs pas dans le cadre de la présente instance, puisqu'elle a usé trop largement vis à vis de Madame X., de sa faculté de faire procéder à l'inscription au FICP et qu'à ce titre cette partie est fondée à invoquer le principe de son préjudice.

Attendu que, après la réception par la banque de la contestation fondée de Madame X. du 4 novembre 2004, le CIC a bien engagé les démarches d'annulation de la déclaration à la BANQUE DE FRANCE au FICP pour Madame X. ce qu'il a fait par courrier et fax du 6 décembre 2004.

Attendu que Madame X. produit cependant une attestation datée du 25 mars 2005 dans laquelle elle indique : que « s'étant rendue ce jour à la BANQUE DE FRANCE, le préposé l'a informée qu'elle était inscrite au fichier FICP depuis le 14 novembre 2004. »

Attendu que cette attestation établit donc que l'annulation initialement demandée le 6 décembre 2004 n'aurait pas été efficace.

Attendu que si au vu des pièces versées au jour de l'audience, il apparaît, de manière apparemment non concordante avec le résultat de la question posée par Madame X., que cette inscription pour Madame n'a pas pu être effectuée à la date du 8 décembre 2004 (pièce N° 20 de la banque), rien n'interdit de penser qu'après une non inscription pour dossier inexistant (du fait du court délai entre les deux démarches), l'inscription était devenue par la suite effective ;  ce qui expliquerait la réponse obtenue auprès du préposé de la BANQUE DE FRANCE en mars 2005.

Attendu qu'il était donc nécessaire pour Madame X., ce qui a nécessité l'introduction de cette instance, d'obtenir que le CIC fasse une nouvelle démarche pour s'assurer de l'absence de toute ambiguïté et de l'efficacité de la radiation.

Attendu en tout état que le CIC justifie par la production aux débats de deux demandes de mainlevées, tant par fax que par courriers, en date des 27 mai 2005, qu'il a fait le nécessaire pour faire lever les inscriptions au FICP tant de Madame X. à toutes fins que de Monsieur X. au titre du seul prêt à la consommation.

Attendu qu'il n'est donc pas nécessaire d'ordonner la radiation sous astreinte ni pour Monsieur ni pour Madame.

Attendu que le CIC demande à se voir donner acte ce qui lui sera accordé, qu'il n'y a pas d'exigibilité du prêt à la consommation dont l'exécution se poursuit en conséquence.

Attendu que les relevés de compte ont été communiqués durant l'instance ; que toutefois si la demande formée de ce chef devient pour l'avenir sans objet, le Tribunal observe que le CIC a commis à cet égard une faute à tout le moins de cohérence à l'égard de ses clients, démunis de tout relevé de compte après avoir été dans l'impossibilité d'utiliser FILBANQUE, alors que rien ne justifiait une telle sanction de fait puisque les époux X. avaient avec la banque des contrats différents et qu'un contentieux au départ justifié sur le seul compte professionnel demeurant débiteur n'aurait pas dû entraîner des conséquences aussi générales et pénalisantes.

[minute page 8] Attendu que M. X. ne peut faire valoir en revanche son préjudice pour ses autres opérations financières paralysées par l'inscription au FICP puisque s'agissant de M. X. cette inscription pour le prêt immobilier était fondée au plan contractuel.

Attendu que pour leurs divers préjudices, ci dessus retenus toutes causes confondues, le Tribunal entend allouer aux époux X. la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts, laquelle somme n'est pas susceptible du fait de sa nature de produire intérêt au taux légal ni de permettre une capitalisation d'intérêts.

Attendu que rien ne justifie d'ordonner la publication de la présente décision.

Attendu que l'exécution provisoire est estimée nécessaire.

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des époux X. et à hauteur de la somme de 3.000 Euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :

Écarte des débats les pièces Nos 70 à 75 versées par les époux X.

- Donne acte au CIC de ce que le prêt à la Consommation n'est pas exigible à ce jour et que son exécution se poursuit.

- Déboute les époux X. de leurs demandes relatives à la clause abusive.

- Dit devenues sans objet les demandes des époux X. relatives à la radiation des inscriptions au FICP et aux relevés de compte.

- Déboute les époux X. de leur demande relative à FILBANQUE.

- Dit que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle envers Madame X. au titre de son inscription erronée au FICP, envers les époux X. au titre de la privation de leurs relevés de compte, en réparation condamne le CIC à payer aux époux X. la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.

- Déboute les parties de toutes autres demandes.

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

- Condamne le CIC à payer aux époux X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamne le CIC aux dépens qui seront recouvrés par Maître Véronique JOBIN, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Fait et jugé à Paris le 5 Juillet 2005.

Le Greffier       Le Président