CA PARIS (15e ch. sect. B), 9 mars 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 1654
CA PARIS (15e ch. sect. B), 9 mars 2007 : RG n° 05/15957
(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 27 novembre 2008 : pourvoi n° 07-15226 ; Bull. civ. I, n° 275)
Publication : Lexbase
Extrait : « Mais considérant que rien n'indique que le contrat de prêt immobilier ait été conclu à des fins professionnelles ; qu'il se réfère à l'offre préalable laquelle vise explicitement le Code de la consommation et la loi Scrivener ;
Considérant, sur le premier grief, que cet article 14 de la convention, consacré à l'exigibilité immédiate, prévoit que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure » dans vingt cinq cas listés, dont les stipulations suivantes, critiquées par les appelants : « ... le non paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible, plus généralement à défaut de paiement à bonne date par la partie débitrice ou la caution d'une somme due à quiconque, en cas d'exigibilité anticipée de tout autre concours financier consenti à la partie débitrice, et d'une manière générale en cas d'inexécution par la partie débitrice de l'un de ses engagements ou d'inexactitude de ses déclarations... » ;
Considérant qu'en l'espèce la banque s'est prévalue de l'exigibilité d'autres concours financiers consentis à M. X. ; qu'ainsi elle n'a pas renoncé unilatéralement à son engagement, l'exigibilité, si bon lui semble, résultant d'une dette de M. X. à son égard, devenue exigible, donc d'une faute dans l'exécution d'une obligation contractée avec elle ; que l'obligation ainsi imposée au co-contractant de ne pas être débiteur dans un autre contrat, pour rigoureuse qu'elle soit, n'est m interdite par un texte ni abusive au regard du texte du Code de la consommation examiné et de son annexe en ce qu'elle sanctionne une dette exigible qu'il incombait à M. X., et à lui seul, de payer à temps »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
QUINZIÈME CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU 9 MARS 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/15957. Sur appel d’une décision du Tribunal de Grande Instance de Paris, [5 juillet 2005] : R.G. n° 05/06229.
APPELANTS :
Monsieur X.
et Madame Y. épouse X.
[adresse], représentés par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour, assistés de Maître Véronique JOBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 1951
INTIMÉE :
SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, CIC
Prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour, assistée de Maître Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C924
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 février 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président, Monsieur Louis DABOSVILLE, Conseiller, M. Thierry PERROT, Conseiller, Qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l’article 785 du nouveau Code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Melle Céline SANCHEZ
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président et par Melle Céline SANCHEZ, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Diverses opérations de banque ont été effectuées par les appelants, M. et Mme X., auprès du Crédit Industriel et Commercial :
- le 23 décembre 1998, M. X., chirurgien dentiste, a ouvert un compte professionnel,
- M. X. a bénéficié d'une facilité de caisse à durée indéterminée d'un montant de 30.000 €,
- M. et Mme X. ont ouvert un compte joint,
- le couple a obtenu une autorisation de découvert de 3.000 € à échéance du 31 juillet 2004,
- le 18 janvier 2000 X. a obtenu un prêt personnel immobilier de 740.000 Francs (112.812,27 €),
- le 5 décembre 2002 les époux X. ont obtenu un prêt personnel à la consommation (prêt DUO) d'un montant de 14.000 €,
- les époux X. ont souscrit un abonnement à Filbanque, service permettant la consultation télématique des comptes.
La chronologie des incidents de fonctionnement opposant les parties est la suivante :
- le 25 mai 2004, le CIC a dénoncé le concours à durée indéterminée de 30.000 € attaché au compte professionnel de M. X., avec un préavis de 60 jours qui expirait le 27 juillet 2004,
- le 30 juin 2004 le CIC a prévenu qu'elle ne renouvellerait pas l'autorisation de découvert de 3.000 € à échéance du 31 juillet 2004,
- le 19 octobre 2004, la banque a demandé à M. X. le règlement de 99.851,16 € au titre du montant exigible du prêt immobilier et aux époux X. le règlement de 7.939,74 € au titre du prêt à la consommation,
- le 1er décembre 2004, la banque a fait inscrire M. et Mme X. au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP),
- le 6 décembre 2004 la banque a demandé la radiation de l'inscription de Mme X. au titre du prêt à la consommation, en raison de l'absence de mise en demeure.
Par jugement en date du 5 juillet 2005, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les époux X. de leur demande tendant à voir qualifier d'abusive la clause d'exigibilité immédiate du contrat de prêt immobilier ainsi que celle relative à la restitution de l'accès au service Filbanque. En revanche, le tribunal a retenu que le CIC avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme X. en procédant à une inscription erronée au FICP, et à l'égard des époux X. en raison de la privation de leurs relevés de compte. Le CIC a été condamné à payer aux époux X. la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La déclaration d'appel des époux X. a été remise au greffe de la Cour le 18 juillet 2005.
Dans leurs dernières conclusions au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 30 novembre 2006, Mme et M. X. demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le prêt à la consommation n'était pas exigible au jour du jugement et que son exécution devait se poursuivre, en ce qu'il a relevé la faute du CIC à l'égard de Mme X. pour une inscription au FICP erronée et à l'égard des époux X. au titre de la privation de leurs relevés de compte et fixé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- de confirmer la radiation de l'inscription au FICP par le CIC au préjudice de Mme X.,
- d'ordonner au CIC la remise des relevés du compte joint depuis août 2005, sous astreinte provisoire de 100 € par jour,
- de constater que les échéances des contrats de prêts immobilier et à la consommation ont toujours été honorées,
- de juger injustifiée et abusive leur rupture avant terme par le CIC,
- de déclarer abusif l'article 14 des conditions générales annexées au contrat de prêt immobilier (clause d'exigibilité immédiate) en vertu de l'article L. 132-1 du Code de la [minute page 3] consommation,
- d'ordonner au CIC la poursuite de l'exécution du prêt à la consommation (prêt « DUO ») sans indemnité ni pénalité,
- de leur donner acte de ce qu'ils se réservent le droit de rembourser par anticipation le prêt DUO s'ils obtiennent un financement auprès d'un autre organisme de crédit,
- d'ordonner au CIC de restituer l'accès au service Filbanque, dès le prononcé de l'arrêt et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard,
- de juger que le CIC a commis des fautes intentionnelles,
- de condamner le CIC à leur payer 386.469,20 €, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, somme détaillée comme suit :
* 18.000 € pour la perte due au refus d'un prêt de 180.000 € pour cause d'inscription au FICP,
* 70.000 € pour la perte due au refus par la société Barclays d'un crédit de remplacement des prêts CIC et BNP Paribas,
* 226.177,20 € pour la perte due au refus du financement à hauteur de 2.000.000 € du projet de gestion immobilière qui aurait du être validé par la société d'audit et n'avait pas abouti pour cause d'inscription au FICP et a ultérieurement été financé mais à un taux supérieur,
* 32.292 € pour le paiement de la facture de la société Otsar Audit & conseil et au titre du préjudice moral, la somme de 40.000 €, soit 20.000 € pour chacun des époux,
- de dire que ces sommes seront augmentées de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 27 avril 2005 valant sommation,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux qui seront dus pour au moins une année entière, par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,
- d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir par extrait ou résumé dans cinq journaux au choix des époux X. et aux frais exclusifs du CIC, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder 3.000 € HT, à titre de dommages et intérêts supplémentaires,
- de débouter le CIC de son appel incident,
- de condamner le CIC à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 12 janvier 2007, le CIC demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X. de leurs demandes relatives à la clause abusive, dit devenues sans objet leurs demandes relatives à la radiation des inscriptions au FICP et aux relevés de compte et débouté les époux X. de leur demande relative à la Filbanque ;
- de l'infirmer pour le surplus en ses dispositions non contraires,
- de juger que les époux X. ne justifient d'aucun préjudice consécutif à une prétendue faute,
- de les débouter de leurs demandes,
- de les condamner in solidum à payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la procédure :
Considérant que les époux X. demandent d'écarter des débats les conclusions signifiées le 12 janvier 2007 par le CIC, soit le jour de l'ordonnance de clôture, en ce qu'elles comportent une discussion sur leurs demandes en réparation des préjudices à laquelle ils n'ont pu répliquer ;
Considérant que le CIC estime que ses conclusions ne visent qu'à répondre aux demandes des appelants ;
[minute page 4] Considérant que les parties ont été informées le 1er décembre 2006 du report au 12 janvier 2007 de la date initialement fixée au 1er décembre 2006 de l'ordonnance de clôture ; que les conclusions en cause ont été déposées en réplique aux écritures adverses du 30 novembre 2006 et ne font qu'y répondre ; qu'aucune atteinte n'ayant été portée aux droits de la défense, la demande de M. et Mme X. est rejetée ;
Sur le fond :
Considérant que la responsabilité de la banque est recherchée par les époux X. dans la rupture des crédits accordés ;
S'agissant du crédit immobilier contracté par M. X., explicitement soumis aux dispositions du code de la consommation issues de la loi Scrivener, l'article 14 des conditions générales annexées au prêt est considéré par M. X. comme une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; qu'il fait valoir que le cas d'exigibilité immédiate, opposé par la banque, crée un déséquilibre entre les obligations réciproques, la banque ayant seule la possibilité de renoncer unilatéralement à son engagement ; qu'il se réfère à l'annexe 1, f de l'alinéa 3 du texte listant de manière indicative des cas d'abus dont l'autorisation de résiliation discrétionnaire pour le professionnel si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur ; qu'il ajoute que la clause ne prévoit pas de mise en demeure préalable ;
Considérant que la banque soutient que le contrat n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation ;
Mais considérant que rien n'indique que le contrat de prêt immobilier ait été conclu à des fins professionnelles ; qu'il se réfère à l'offre préalable laquelle vise explicitement le Code de la consommation et la loi Scrivener ;
Considérant, sur le premier grief, que cet article 14 de la convention, consacré à l'exigibilité immédiate, prévoit que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure » dans vingt cinq cas listés, dont les stipulations suivantes, critiquées par les appelants : « ... le non paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible, plus généralement à défaut de paiement à bonne date par la partie débitrice ou la caution d'une somme due à quiconque, en cas d'exigibilité anticipée de tout autre concours financier consenti à la partie débitrice, et d'une manière générale en cas d'inexécution par la partie débitrice de l'un de ses engagements ou d'inexactitude de ses déclarations... » ;
Considérant qu'en l'espèce la banque s'est prévalue de l'exigibilité d'autres concours financiers consentis à M. X. ; qu'ainsi elle n'a pas renoncé unilatéralement à son engagement, l'exigibilité, si bon lui semble, résultant d'une dette de M. X. à son égard, devenue exigible, donc d'une faute dans l'exécution d'une obligation contractée avec elle ; que l'obligation ainsi imposée au co-contractant de ne pas être débiteur dans un autre contrat, pour rigoureuse qu'elle soit, n'est m interdite par un texte ni abusive au regard du texte du Code de la consommation examiné et de son annexe en ce qu'elle sanctionne une dette exigible qu'il incombait à M. X., et à lui seul, de payer à temps ;
Considérant, sur la dette reprochée, que les pièces produites aux débats établissent que la banque a dénoncé par courrier du 25 mai 2004, dans des conditions de préavis non critiquées, la facilité de caisse de 30.000 € accordée sur le compte professionnel, puis a dénoncé le découvert autorisé de 3.000 € sur le compte ; que M. X. a accepté le 30 juillet 2004 de rembourser toutes les sommes au débit des comptes selon un échéancier précisé ; que l'engagement de remboursement n'étant pas respecté, la banque a adressé des mises en demeure, dont le 30 septembre 2004 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 octobre 2004 ; que le 30 septembre 2004 le compte professionnel présentait un solde débiteur de 28.120,78 € alors qu'il devait être créditeur ; qu'il n'est pas établi par M. X. que toutes les sommes étaient remboursées lorsque la banque a appliqué le 30 [minute page 5] novembre 2004 l'article 14 précité au prêt immobilier ;
Considérant, sur le deuxième grief, que le principe général de la mise en demeure préalable peut être écarté si la clause est expresse et non équivoque ; que l'expression du contrat : « de plein droit et immédiatement, ... sans formalité ni mise en demeure » répond, par sa redondance même, à ces exigences de validité ;
Considérant que la déchéance du prêt immobilier avec exigibilité des sommes dues était fondée ;
S'agissant du prêt personnel à la consommation accordé à M. et Mme X. :
Considérant que les appelants invoquent les dispositions de l'article 1899 du Code civil, « le préteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu », qu'ils ne se trouvaient pas dans un des cas de déchéance du terme prévu aux contrats et que la demande d'exigibilité des prêts a eu lieu sans motif ni mise en demeure ; qu'en outre les échéances mensuelles des prêts étaient honorées lors de l'envoi du courrier du 19 octobre 2004, leur notifiant que les prêts présentaient un montant total exigible de 99.851,16 €, pour le prêt immobilier, et de 7.939,74 €, pour le prêt à la consommation ;
Mais considérant que la banque reconnaît elle-même que le prêt à la consommation, souscrit par Mme X., ne comportait pas de clause similaire à l'article 14 du contrat de prêt immobilier souscrit par M. X. seul et que Mme X. n'avait pas été mise en demeure avant que soit prononcée la déchéance de ce prêt immobilier ;
Considérant qu'à tort la banque a déclaré le 19 novembre 2004 Mme X. au fichier national des incidents de paiement auprès de la Banque de France ; qu'en revanche cette déclaration était justifiée pour M. X. ;
Considérant, sur le préjudice enduré par Mme X. du fait de cette déclaration erronée, que le CIC fait valoir que ses démarches tendant à l'annulation de l'inscription ont bien eu lieu ; qu'en ce sens, elle produit son courrier du 6 décembre 2004 adressé à la Banque de France à la suite de la protestation du 4 novembre 2004 de Mme X. ainsi que la réponse de la Banque de France du 8 décembre 2004 mentionnant « dossier inexistant » ; mais, que Mme X. atteste qu'un préposé de la Banque de France lui a indiqué être inscrite au FICP depuis le 14 novembre 2004 ; que la banque a demandé d'annulation de l'inscription en date du 27 mai 2005 ; qu'ainsi Mme X. a été inscrite à tort sur le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par la faute de la banque du 14 novembre 2004 au 27 mai 2005 ;
Considérant que M. X. fait valoir que la déclaration effectuée ne répond pas aux prescriptions de l'article 3 du règlement n° 2004-01 du comité de la réglementation bancaire du 15 janvier 2004 ;
Considérant que ce texte prévoit qu'un incident de paiement est caractérisé, pour tous types de crédits, en cas de défaut de paiement pour lequel est prononcée la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet ; qu'il estime que l'absence contractuelle de mise en demeure ne prive pas ce texte d'effet ;
Mais considérant que la banque a avisé M. X. par lettre du 19 octobre 2004 de l'exigibilité de la somme de 99.851,16 € sur le prêt immobilier et l'a vainement mis en demeure de régulariser dans le délai d'un mois ; que cette mise en demeure a été renouvelée le 9 novembre 2004 ;
Considérant que la déclaration au titre du prêt à la consommation est sans portée en ce qui concerne M. X. puisque sa déclaration au titre du prêt immobilier était fondée ;
[minute page 6]
Sur l'interruption du service Filbanque :
Considérant que M. et Mme X. soutiennent que l'interruption sans motif et sans préavis est survenue en septembre 2004 ; que la banque répond que le coût mensuel du service ne pouvait plus être prélevé du fait que le compte professionnel était devenu débiteur sans autorisation ; qu'elle n'avait pas l'obligation, ni la possibilité sans instruction, de reporter sur un autre compte créditeur la rémunération de ce service prévue dans l'article 8 de la convention ;
Mais considérant que dans le contrat souscrit par M. X. prévoyant le service Filbanque il est stipulé que M. X. autorise la banque à prélever les cotisations sur le compte n°... 601, ce qui désigne le compte joint dont il n'est pas démontré qu'il était débiteur à la période considérée ; que la faute de la banque est établie ;
Sur l'absence de relevés bancaire :
Considérant que les appelants font valoir que le CIC a manqué à son obligation de rendre compte de sa gestion en qualité de mandataire en n'adressant plus de relevés de compte depuis octobre 2004 jusqu'au 27 mai 2005 ;
Considérant que la banque a remis par courrier du 10 août 2005 les relevés de compte en réponse à la demande du 7 courant des époux X. qui se plaignaient de ne rien recevoir ; que les relevés d'octobre 2004 à avril 2005 ont été communiqués au cours de la procédure de première instance ; que la faute de la banque est établie ; qu'il n'est pas démontré que la faute se soit renouvelée ;
Sur le refus de la banque de répondre aux instructions écrites de son client :
Considérant que M. X. reproche au CIC de ne pas avoir respecté son instruction du 9 septembre 2004 tendant à supprimer les virements et prélèvements sur les comptes professionnel et privé ; qu'il a obtenu une réponse de la banque l'invitant à intervenir auprès des émetteurs ; qu'il a écrit le 18 octobre 2004 pour se plaindre d'un virement mais que la banque lui oppose que les virements ont été supprimés ;
Considérant que les pièces produites ne permettent pas d'établir une faute de la banque dans l'exécution des instructions données ;
Sur le préjudice :
Considérant que le préjudice résulte du fichage injustifié de Mme X. et des fautes dans la consultation ou la remise des relevés des comptes ;
Considérant que les préjudices allégués par M. X. quant à la déclaration au FICP ne sont pas retenus puisque, si une erreur a été commise pour le prêt à la consommation, elle est sans effet au regard de la résiliation du prêt immobilier justifiant la déclaration le concernant ; que les époux X. ne peuvent non plus se plaindre de n'avoir pu obtenir de crédit d'autres établissements financier en raison de l'inscription justifiée de l'un d'eux au FICP ; que Mme X. n'établit pas avoir, seule, demandé un prêt au cours de la période litigieuse ; que les demandes de crédit présentées pour une société C. I., dont elle est la gérante, n'entrent pas non plus dans son préjudice personnel ; que ce préjudice est moral ; que la somme de 5.000 € est allouée en réparation ;
Considérant que les époux X. ont tous deux supportés l'absence de relevés de leurs comptes et l'impossibilité de consulter leurs comptes par voie électronique pendant plusieurs mois ; que ce préjudice est réparé par une indemnité de 10.000 € ;
Considérant que les relevés des comptes ont été remis, que les inscriptions ont été levées ; que la poursuite du contrat de prêt à la consommation a été ordonnée ; que la [minute page 7] demande de publication de l'arrêt n'est pas justifiée ; que le jugement est confirmé quoique l'indemnité de 10.000 € concerne désormais la seule indemnisation du préjudice consécutif à l'absence d'information, subi par M. et Mme X. ; qu'est ajoutée au jugement la somme de 5.000 € pour Mme X. en réparation du préjudice subi du fait de l'inscription fautive ; que, s'agissant de dommages et intérêts les intérêts légaux applicables aux condamnations prononcées sont prévus par les dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, sans qu'il y ait lieu d'y déroger ; que, dès lors que la demande en a été judiciairement formée et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière, la capitalisation de ces intérêts, à compter de la demande, est de droit ;
Considérant qu'il est équitable de mettre à la charge de la banque la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais non répétibles supportés par les appelants ; que les dépens sont à la charge de la banque ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Déboute M. et Mme X. de leur demande de rejet des conclusions du Crédit Industriel et Commercial ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires au présent arrêt ajoutant sur l'indemnisation du préjudice ;
Condamne la société Crédit Industriel et Commercial à payer à Mme X. la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
Condamne la société Crédit Industriel et Commercial à payer à M. et Mme X. la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Crédit Industriel et Commercial aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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