TI TOURS, 23 janvier 1997
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 161
TI TOURS, 23 janvier 1997 : RG n° 95/00631
(sur appel CA Orléans (ch. civ.), 31 août 1999 : RG n° 98/00019 ; arrêt n° 1463 et sur pourvoi Civ. 1re, 5 février 2002 : pourvoi n° 00/10250)
Extrait : « Le litige concerne essentiellement le montant de l’indemnisation due par la société PRESS LABO SERVICE. Cette dernière se prévaut d’une clause contractuelle stipulée dans les conditions suivantes : le ticket détachable de la pochette contenant la pellicule photographique remise par le client, conservé par ce dernier puisqu’il comporte un numéro permettant l’identification de la pellicule confiée, et les nom et adresse du commerçant dépositaire de la pellicule et, ultérieurement, des travaux réalisés, comporte au verso quatre alinéas de clauses contractuelles. L’alinéa 2 dispose : « Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la pochette a été réclamée, la non-restitution ou la détérioration totale de tous clichés, films ou documents confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit, ou par leur contre-valeur (avoir ou espèces), au choix du client. (...) ». Cette disposition contractuelle s’analyse, sans contestation entre les parties, en une clause limitative de responsabilité, dont la validité de principe est admise en droit positif - contrairement aux clauses totalement exonératoires de responsabilité - et n’est pas contestée par les demandeurs. […]
La société PRESS LABO SERVICE n’est donc pas fondée à soutenir que, pour le type de contrat concerné (traitement de clichés photographiques d’amateur pris à titre privé), le préjudice moral invoqué par M. et Mme X., et résultant de la perte des pellicules photographiques dont la teneur présentait pour eux une valeur affective, soit exceptionnel ou imprévisible.
Le moyen tiré de l’application de l’article 1150 du Code Civil doit donc être écarté comme mal fondé. […]
Les dispositions dudit article 35 ont été reprises dans l’article L. 132-1 dudit Code. Ce texte est applicable en l’occurrence, dans sa rédaction initiale, puisque le contrat litigieux a été conclu 26 septembre 1994, et donc antérieurement à la rédaction actuelle de ce texte, modifiée postérieurement par la loi du 1er février 95. […]
La clause précitée, stipulée dans un contrat d’adhésion conclu, sans rencontre directe entre les parties et uniquement par l’acte matériel du client consistant à confier à un dépositaire agréé par le laboratoire photographique une pochette pré imprimée par ce dernier, contenant une pellicule photographique à développer, est imposée unilatéralement audit client non-professionnel par un abus de puissance économique du laboratoire, au sens de l’alinéa 1er du texte précité (cf. Cass. Civ. 1ère - 25 janvier 89 - Kodak Pathé c/ Robin - Dalloz 1989. 253 ; et Recommandation précitée n° 82/04 de la Commission des Clauses Abusives relative aux travaux photographiques ou cinématographiques).
Cette clause confère à la société PRESS LABO SERVICE un avantage excessif lorsque - tel en l’espèce - le préjudice causé par la perte ou la dégradation de la pellicule confiée pour traitement, n’est pas limité à la perte matérielle de ce produit et à la valeur marchande qu’il représente, mais s’étend au préjudice moral résultant de la perte irrémédiable du souvenir ainsi matérialisé d’évènements irréversibles de la vie, tels que certaines cérémonies familiales ou certains voyages lointains (cf. recommandation n° 82-04 précitée, 4ème paragraphe).
La clause litigieuse, réunissant les critères posés par l’alinéa 1er dudit article L. 132-1, revêt donc, en soi, un caractère abusif, et devrait être réputée non écrite. […]
Toutefois, la clause précitée (alinéa 3 du verso du ticket conservé par le client) n’est de nature à faire échec au caractère abusif de la clause d’indemnisation forfaitaire et unilatéralement stipulée par le laboratoire professionnel en vertu de l’alinéa 2 des clauses précitées, qu’à la condition que les dispositions contractuelles permettent au client non-professionnel de faire, aisément et en pleine connaissance de cause, application, en pratique, de la faculté de stipulation d’une valeur déclaré de la pellicule confiée pour traitement.
Au cas particulier, la clause précitée, rédigée en termes particulièrement vagues, ne permet pas l’exercice effectif par le client, selon des modalités contractuelles clairement déterminées, de cette faculté de stipulation de valeur déclarée, aux motifs, notamment :
* que les modalités de la déclaration de valeur « lors de la remise (de la pellicule) » ne sont pas définies, étant observé : d’une part que la présentation pré imprimée des pochettes de la société PRESS LABO SERVICE ne comporte aucun emplacement permettant une telle stipulation ; et, d’autre part, que ledit client ne peut stipuler une valeur déclarée par lettre recommandée envoyée à la société PRESS LABO SERVICE simultanément au dépôt de la pellicule, dès lors que l’adresse de cette dernière ne figure pas sur ladite pochette ;
* que la déclaration par le client d’une valeur de sa pellicule, propre à « faciliter une négociation de gré à gré » subordonne implicitement cette stipulation à un accord du laboratoire, et ne permet donc pas au client de déterminer, lors de la conclusion du contrat de louage d’ouvrage, la valeur d’indemnisation contractuellement exigible (cf. recommandation précitée n° 82-04 de la C.C.A. , dernier motif : concernant la stipulation de valeur déclarée : « considérant que le consommateur doit recevoir une information claire sur les choix qui lui sont offerts ».
* que les clauses pré imprimées sur les pochettes mises en circulation par la société PRESS LABO SERVICE ne comportent aucune information relative à un barème de prix de développement photographique fixé en contrepartie d’une déclaration de valeur déterminée.
L’avis de la Commission des Clauses Abusives émis le 7 avril 95, sollicité par le Tribunal d’Instance de LAGNY/MARNE en application de l’article 4 du décret n° 93-314 du 10 mars 93 portant réforme de ladite Commission, n’est pas juridiquement déterminant dès lors qu’en vertu dudit texte cet avis ne lie pas le juge.
De même, le rapport d’activité du Conseil National de la Consommation pour 1988, qui a élaboré un projet de clause dont la rédaction est littéralement reproduite sur les récépissés remis à M. et Mme X., lie d’autant moins le Tribunal, que ledit rapport ne paraît pas considérer ce projet de clause comme abouti puisqu’il dispose, à la suite dudit projet : « sur la demande des participants (...) le mandat du groupe de travail a été prorogé afin qu’une solution satisfaisante (dans le cas d’une détérioration de pellicule à caractère « exceptionnel »), soit dégagée au sein des travaux du CNC ».
En dernière analyse, il résulte des motifs qui précèdent ; d’une part, que la clause limitative de responsabilité instituant une indemnisation forfaitaire du client en cas de perte de la pellicule confiée pour traitement, stipulée à l’alinéa 2 du verso du récépissé remis audit client, revêt un caractère abusif au sens de l’alinéa 1er de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat, et doit être réputé non écrite en vertu de l’alinéa 2 dudit article ; d’autre part, que la clause stipulée à l’alinéa 3 du verso dudit récépissé n’est pas de nature, en raison de son imprécision et de l’indétermination de ses modalités d’application, à purger la clause de l’alinéa 2 de son caractère abusif. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE TOURS
JUGEMENT DU 23 JANVIER 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R. G. n° 11-95-00631. Jugement contradictoire. Audience publique du Tribunal d’Instance de Tours, Tenue le jeudi vingt trois janvier mille neuf cent quatre vingt dix sept, A quatorze heures quinze, au siège du Tribunal, Place Jean-Jaurès à Tours, Sous la présidence de Thierry RALINCOURT, Vice Président ; Assisté de Paul LETARD, Greffier,
ENTRE :
- M. X.
demeurant [adresse], demandeur, non comparant, représentée par Maître PALHETA
- Mme X.
demeurant [adresse], demanderesse, non comparante représentée par Maître PALHETA,
D’une part,
ET :
- Mme Y.
demeurant [adresse], défenderesse, non comparante, représentée par la SELARL BELLANGER BARON [minute suite non paginée de la page 1]
- Société SAD
ayant son siège [adresse], Défenderesse, comparant par la SCP OREFICE (PARIS)
- Société PRESS LABO SERVICE
dont le siège se trouve [adresse], Défenderesse, comparant [par] Maître MOUTOT (PARIS,
D’autre part,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 23 mars 95 enrôlé sous le numéro 95/00631, M. et Mme X. ont fait assigner Mme Y. en payement des sommes de :
- 25.000 Francs à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral résultant de la perte des 5 pellicules photographiques contenant les clichés de leur voyage de noces aux États Unis d’Amérique, confiées le 26 septembre 94 pour développement et tirage à la défenderesse.
- 5.000 Francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* * *
Oralement à l’audience, Mme Y. a sollicité sa mise hors de cause au motif qu’elle serait débitante de presse et n’interviendrait pas directement dans le circuit commercial et technique de tirage et développement des clichés photographiques.
A titre subsidiaire, par acte du 19 octobre 95 enrôlé sous le numéro 95/02054, Mme Y. a fait assigner la Société d’Agences et de Diffusion (SAD) en garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre envers les époux X.
A l’appui de son action, Mme Y. fait valoir :
- que les pellicules photographiques litigieuses se seraient trouvées à l’intérieur d’une boîte ad hoc lorsqu’elles auraient été égarées ou volées.
- que, par contrat du 26 avril 90, Mme Y. serait liée à la Société d’Agences et de Diffusion qui lui aurait confié ladite boite pour remise des pellicules photographiques.
- qu’en conséquence les pellicules litigieuses se seraient trouvées sous la responsabilité de la Société d’Agences et de Diffusion en vertu dudit contrat.
* * *
Oralement à l’audience, la Société d’Agences et de Diffusion (SAD) a sollicité sa mise hors de cause au motif qu’elle ne serait que mandataire de la société PRESS LABO SERVICE.
A titre subsidiaire, par acte du 27 octobre 95 enrôlé sous le numéro 95/02091, la Société d’Agences et de Diffusion a fait assigner la société PRESS LABO SERVICE :
- en garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
- en payement d’une somme de 5.000 Francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l’appui de son action, la Société d’Agences et de Diffusion fait valoir, sous toutes réserves du bien-fondé et de la recevabilité de l’action initiale des époux X., qu’elle serait liée à la société PRESS LABO SERVICE par un contrat en date du 1er janvier 91 dont l’article 6 stipulerait : « la société PRESS LABO SERVICE s’engage à décharger (...) le mandataire (la Société d’Agences et de Diffusion) ainsi que chaque diffuseur de toute responsabilité à quelque titre que ce soit en cas de détérioration ou de perte des films et/ou photographies confiés par la clientèle à ses soins ».
* * *
[minute page 3] En réponse, la société PRESS LABO SERVICE conclut au rejet de tous chefs de demande en faisant valoir :
- que Mme Y. et la SA Société d’Agences et de Diffusion devraient préalablement être mises hors de cause aux motifs : que les parties au contrat de prestation de service de développement et tirage de clichés photographiques seraient exclusivement les époux X. et la société PRESS LABO SERVICE ; que Mme Y. n’interviendrait qu’en qualité de mandataire de la société PRESS LABO SERVICE pour réceptionner, pour le compte de cette dernière, les pellicules destinées à être traitées ; que, de même, la SA Société d’Agences et de Diffusion serait exclusivement chargée du transport des pellicules pour le compte de la société PRESS LABO SERVICE mais n’aurait aucun lien contractuel avec M. et Mme X. ; qu’en conséquence et en tant que de besoin, indépendamment de l’appel en garantie que lui a fait délivrer la SA Société d’Agences et de Diffusion, la société PRESS LABO SERVICE intervient volontairement à l’instance sur l’action initiale des époux X. dont elle serait le seul cocontractant.
- que M. et Mme X. ne rapporteraient la preuve d’aucune faute commise par la société PRESS LABO SERVICE qui ne serait pas tenue d’une obligation de résultat ; que, néanmoins, à titre commercial, la société PRESS LABO SERVICE aurait offert aux demandeurs le dédommagement forfaitaire contractuellement prévu, consistant en la fourniture gracieuse d’un nombre équivalent de pellicules photographiques vierges de remplacement, avec développement gratuit.
- que cette fourniture constituerait l’application de la clause limitative - et non point exonératoire - de responsabilité, qui figurerait expressément sur le récépissé-ticket remis au client lors du dépôt de chaque pellicule.
- que ladite clause ne saurait être qualifiée d’abusive aux motifs :
* que l’article 2 du décret n° 78-454 du 24 mars 78 pris en application de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 78 ne réglementerait les clauses abusives que dans les contrats de vente et serait donc inapplicable en l’occurrence, puisque le contrat dont s’agit constituerait exclusivement un contrat de prestation de services, le client se bornant à confier à la société PRESS LABO SERVICE, pour développement et éventuellement tirage, des pellicules photographiques dont il est d’ores et déjà propriétaire et qui ne lui ont pas été vendues par la société PRESS LABO SERVICE.
* que ladite clause serait la transcription littérale de celle préconisé par l’avis émis par le Conseil National de la Consommation en date du 1er décembre 88.
- que le dommage invoqué par M. et Mme X. ne serait pas juridiquement indemnisable dès lors qu’il revêtirait, in abstracto, un caractère imprévisible au sens de l’article 1150 du Code Civil, dans la mesure où les demandeurs n’auraient pas averti la société PRESS LABO SERVICE, lors de la conclusion du contrat, du caractère exceptionnel des clichés impressionnés sur les pellicules litigieuses.
La société PRESS LABO SERVICE se porte reconventionnellement demanderesse à l’encontre de M. et Mme X. en payement d’une somme de 4.000 Francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* * *
En réplique, M. et Mme X. maintiennent leur action à l’encontre de Mme Y. en faisant valoir qu’ils n’auraient été en contact qu’avec cette dernière lors de la remise des pellicules photographiques pour développement ; que la défenderesse ne leur aurait pas révélé sa qualité de prétendue mandataire de la société PRESS LABO SERVICE ; que sur les récépissés-tickets en leur possession figurent l’enseigne et l’adresse de l’établissement [minute page 4] commercial de Mme Y. ; que la responsabilité contractuelle de cette dernière serait donc engagée.
M. et Mme X. étendent leur demande à l’encontre de la société PRESS SERVICE, in solidum avec Mme Y., en faisant valoir :
- que le contrat dont s’agit constituerait un louage d’ouvrage en vertu duquel ils n’auraient pas juridiquement à démontrer l’existence d’une faute du locateur d’ouvrage, ce dernier devant au contraire prouver son absence de faute - ce qu’il ne ferait pas - pour s’exonérer de sa responsabilité contractuelle.
- que le préjudice allégué ne serait pas imprévisible, dès lors que des clichés photographiques pérennisant des épisodes de la vie auxquels s’attache une forte valeur affective, sont couramment remis en développement auprès des laboratoires photographiques professionnels ;
- qu’en outre les dispositions de l’article 1150 du Code Civil ne concerneraient que la prévisibilité des éléments constitutifs du dommage, et non l’équivalent monétaire destiné à le réparer.
- que la clause limitative de responsabilité invoquée par la société PRESS LABO SERVICE devrait être réputée non écrite comme revêtant un caractère abusif, aux motifs :
* que le remplacement d’une pellicule photographique égarée ou détériorée par une pellicule vierge et la fourniture gratuite de son développement constituerait une indemnisation dérisoire, imposée en l’occurrence par la société PRESS LABO SERVICE en raison de sa position économique dominante, cette limitation de responsabilité lui conférant un avantage excessif, au sens de l’article 35 de la Loi n° 78-23 du 10 janvier 78 ; que le droit positif aurait consacré l’existence d’un pouvoir autonome du juge de déclarer une clause abusive sur ce seul fondement législatif, même en l’absence de texte réglementaire complémentaire ;
*que la société PRESS LABO SERVICE ne saurait prétendre réfuter le caractère abusif de sa clause limitative de responsabilité en invoquant la clause contractuelle ouvrant au client la faculté de faire une déclaration spéciale pour les travaux photographique ayant une importance exceptionnelle ; que cette clause n’ouvrirait pas au client une véritable possibilité de négocier par avance son indemnisation éventuelle dans la mesure où :
- aucune modalité de négociation n’est précisément définie, cette possibilité étant seulement évoquée en termes vagues ;
- l’intermédiaire (en l’occurrence Mme Y.) auquel est remis la pellicule photographique ne constitue - selon la société PRESS LABO SERVICE - qu’un intermédiaire non habilité à conduire cette négociation ;
- que la recommandation contenue dans ladite clause ne tendrait qu’à faciliter une négociation de gré à gré du préjudice, mais n’aurait pas vocation à limiter la réparation judiciaire du préjudice subi par le client.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il existe un lien tel entre les instances enrôlées sous les numéros 95/00631, 95/02054 et 95/02091, qu’il apparaît conforme à une bonne administration de la justice de les juger ensemble et d’en ordonner la jonction sous l’unique numéro de rôle 95/00631.
1 - Sur l’action engagée par les époux X. à l’encontre de Mme Y. :
Le tickets remis au client à titre de récépissé du dépôt d’une pellicule photographique pour développement et le cas échéant tirage porte la mention « PRESS LABO Service » imprimée en couleur, de manière particulièrement visible, avec le logo de l’entreprise constituée par une [minute page 5] plume de couleur rose. Cet ensemble caractéristique est reproduit une seconde fois sur la pochette destinée à contenir la pellicule à développer, dont la défenderesse a produit un spécimen. En outre, au verso de ladite pochette figure la mention pré-imprimée suivante, lisible à l’intérieur d’une fenêtre transparente : vos photos chez votre marchand de journaux PRESS LABO Service, avec le même logo.
Cette présentation, dénuée d’ambiguïté, établit sans qu’une contestation puisse être élevée de bonne foi sur ce point, que les clients ont pleine connaissance de ce qu’ils confient leur commande de prestation de développement photographique et le cas échéant de tirage à la PRESS LABO SERVICE. La mention de l’établissement commercial dans lequel est déposée la pellicule ne constitue qu’une indication de localisation, utilisable par le client pour la récupération ultérieure des travaux réalisés par la société PRESS LABO SERVICE. Ledit client ne peut se méprendre sur le rôle de ce commerçant, s’agissant en l’occurrence d’un débitant de presse qui n’a, à l’évidence, pas compétence pour réaliser des travaux photographiques.
La société PRESS LABO SERVICE fait donc judicieusement valoir que M. et Mme X. ont conclu avec elle seule un contrat de prestation de service de travaux photographiques, et que Mme Y. n’a pris possession des pellicules photographiques qu’ils ont déposées dans son établissement commercial qu’en qualité de mandataire ou de dépositaire de la société PRESS LABO SERVICE. En revanche, aucun contrat n’a été conclu entre M. et Mme X. et Mme Y., la mention de l’adresse de cette dernière sur le récépissé conservé par le client ne constituant qu’une indication matérielle, dénuée de toute portée juridique.
Dès lors qu’il n’existe aucun lien de droit entre M. et Mme X. et Mme Y., l’action en dommages-intérêts engagée par les premiers contre la seconde ne peut s’analyser qu’en une action en responsabilité quasi-délictuelle pour faute prouvée, fondée sur l’article 1383 du Code Civil.
En l’occurrence, M. et Mme X. ne rapportent pas la preuve d’une faute personnelle commise par Mme Y. et, notamment, ne démontrent pas que la non-restitution des pellicules litigieuses résulte de son fait personnel. Leur action à l’encontre de cette défenderesse doit donc être rejetée comme mal fondée.
Mme Y. étant mise hors de cause, il en résulte : que son appel en garantie formé à l’encontre de la SA Société d’Agences et de Diffusion est sans objet ; que cette dernière doit également être mise hors de cause ; et que l’appel en garantie formé par la SA Société d’Agences et de Diffusion à l’encontre de la société PRESS LABO SERVICE, également sans objet, doit être rejeté.
Il apparaît néanmoins inéquitable de laisser à la charge de la SA Société d’Agences et de Diffusion les frais irrépétibles exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Sa demande formée à l’encontre de la société PRESS LABO SERVICE sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera accueillie à hauteur d’une somme de 2.000 Francs.
2 - Sur l’action engagée par les époux X. à l’encontre de la société PRESS LABO SERVICE :
2.1 - Il n’est pas contesté que le contrat conclu entre M. et Mme X. et la société PRESS LABO SERVICE s’analyse en un contrat de louage d’ouvrage, dès lors que la seconde n’a pas vendu aux premiers les pellicules confiées pour développement et tirage (cf. Cass. Civ. 1ère - 14 mai 91 - Lorthioir c/ Baucheron - Dalloz 1991. 449).
Il résulte de l’article 1789 du Code Civil que le locateur d’ouvrage est tenu de restituer la chose qu’il a reçue et ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve de l’absence de [minute page 6] faute (cf. arrêt précité). En l’occurrence, la cause de la disparition des pellicules photographiques confiées par M. et Mme X. étant inconnue, la responsabilité contractuelle de la société PRESS LABO SERVICES est engagée et l’action des demandeurs est donc bien fondée dans son principe.
Le litige concerne essentiellement le montant de l’indemnisation due par la société PRESS LABO SERVICE. Cette dernière se prévaut d’une clause contractuelle stipulée dans les conditions suivantes : le ticket détachable de la pochette contenant la pellicule photographique remise par le client, conservé par ce dernier puisqu’il comporte un numéro permettant l’identification de la pellicule confiée, et les nom et adresse du commerçant dépositaire de la pellicule et, ultérieurement, des travaux réalisés, comporte au verso quatre alinéas de clauses contractuelles. L’alinéa 2 dispose : « Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la pochette a été réclamée, la non-restitution ou la détérioration totale de tous clichés, films ou documents confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit, ou par leur contre-valeur (avoir ou espèces), au choix du client. (...) ».
Cette disposition contractuelle s’analyse, sans contestation entre les parties, en une clause limitative de responsabilité, dont la validité de principe est admise en droit positif - contrairement aux clauses totalement exonératoires de responsabilité - et n’est pas contestée par les demandeurs.
2.2 - La société PRESS LABO SERVICE fait valoir qu’elle ne saurait être tenue d’une indemnisation supérieure à celle prévue par la clause précitée, dès lors que le préjudice invoqué par M. et Mme X. serait imprévisible pour elle au sens de l’article 1150 du Code Civil qui dispose : le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
La société PRESS LABO SERVICE fait exactement valoir qu’en droit positif, le caractère imprévisible du dommage, pour le débiteur de l’indemnisation, lors de la conclusion du contrat, s’apprécie « in abstracto ». Il en résulte que seul le dommage normalement imprévisible ou exceptionnel, échappe à l’obligation d’indemnisation du débiteur.
En l’occurrence, s’agissant de pellicules photographiques confiées par les particuliers pour tirage (l’article 1er des clauses stipulées au dos du récépissé conservé par le client excluant expressément les clichés à finalité commerciale ou professionnelle), l’existence de prises de vue pérennisant des évènements personnels ou familiaux à forte connotation affective pour le client, ne constitue pas une situation rare ou exceptionnelle, le recours à la photographie d’amateur étant communément usité pour ce type d’évènements. L’importance du contentieux généré depuis de nombreuses années par les litiges analogues à la présente instance démontre que la valeur affective pouvant être attachée par les particuliers aux pellicules remises au laboratoire pour traitement, ne relèvent pas de situations marginales ou exceptionnelles. Au demeurant, la fréquence de telles situations a conduit la Commission des Clauses Abusives à émettre une recommandation dans ce domaine dès l’année 1982 (recommandation n° 82/04 - BOCC du 22/12/82 : « (...) il en est ainsi lorsque les films perdus ou détériorés ont été pris ou tournés à l’occasion d’évènements irréversibles de la vie comme notamment au cours de cérémonies familiales ou de voyages lointains »).
La société PRESS LABO SERVICE n’est donc pas fondée à soutenir que, pour le type de contrat concerné (traitement de clichés photographiques d’amateur pris à titre privé), le préjudice moral invoqué par M. et Mme X., et résultant de la perte des pellicules photographiques dont la teneur présentait pour eux une valeur affective, soit exceptionnel ou imprévisible.
Le moyen tiré de l’application de l’article 1150 du Code Civil doit donc être écarté comme mal fondé.
[minute page 7]
2.3 - M. et Mme X. soutiennent que la clause précitée, limitative de responsabilité, serait réputée non écrite, comme étant abusive.
La plupart des dispositions de la loi n° 78-23 du 10 janvier 78, et notamment son article 35 faisant l’objet des présents débats, a été abrogée par l’article 4 de la loi du 26 juillet 1993, et ont été remplacées par les dispositions du Code de la Consommation.
Les dispositions dudit article 35 ont été reprises dans l’article L. 132-1 dudit Code. Ce texte est applicable en l’occurrence, dans sa rédaction initiale, puisque le contrat litigieux a été conclu 26 septembre 1994, et donc antérieurement à la rédaction actuelle de ce texte, modifiée postérieurement par la loi du 1er février 95.
Ledit article L. 132-1 disposait, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission (des clauses abusives), en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, les clauses relatives (...) à l’étendue des responsabilités et garanties, (...) lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif.
De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.
Ces dispositions sont applicables aux contrats quels que soient leur forme ou leur support. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets, tickets contenant des stipulations ou des références à des conditions générales préétablies. »
En droit positif, les deux premiers alinéas dudit texte sont d’application directe et permettent au juge de déclarer réputée non écrite une clause jugée abusive en vertu des critères posés par l’alinéa 1er dudit article, indépendamment de la faculté conférée par cet alinéa au pouvoir réglementaire de légiférer en ce domaine (cf. arrêt précité, et rapport de la Cour de Cassation 1991 page 347).
La clause précitée, stipulée dans un contrat d’adhésion conclu, sans rencontre directe entre les parties et uniquement par l’acte matériel du client consistant à confier à un dépositaire agréé par le laboratoire photographique une pochette pré imprimée par ce dernier, contenant une pellicule photographique à développer, est imposée unilatéralement audit client non-professionnel par un abus de puissance économique du laboratoire, au sens de l’alinéa 1er du texte précité (cf. Cass. Civ. 1ère - 25 janvier 89 - Kodak Pathé c/ Robin - Dalloz 1989. 253 ; et Recommandation précitée n° 82/04 de la Commission des Clauses Abusives relative aux travaux photographiques ou cinématographiques).
Cette clause confère à la société PRESS LABO SERVICE un avantage excessif lorsque - tel en l’espèce - le préjudice causé par la perte ou la dégradation de la pellicule confiée pour traitement, n’est pas limité à la perte matérielle de ce produit et à la valeur marchande qu’il représente, mais s’étend au préjudice moral résultant de la perte irrémédiable du souvenir ainsi matérialisé d’évènements irréversibles de la vie, tels que certaines cérémonies familiales ou certains voyages lointains (cf. recommandation n° 82-04 précitée, 4ème paragraphe).
La clause litigieuse, réunissant les critères posés par l’alinéa 1er dudit article L. 132-1, revêt donc, en soi, un caractère abusif, et devrait être réputée non écrite.
2.4 - La société PRESS LABO SERVICE soutient que le caractère prétendument abusif qui pourrait éventuellement s’attacher à la clause précitée limitative de responsabilité, serait levé par la clause pré imprimée figurant à l’alinéa 3 au dos du ticket conservé par le client. Ladite clause dispose : [minute page 8] « Dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d’en faire la déclaration lors de leur remise afin de faciliter une négociation de gré à gré ».
L’aménagement d’une faculté, pour le client non professionnel, de stipuler une valeur déclarée des clichés photographiques remis au laboratoire professionnel pour traitement, est de nature à ôter à la clause stipulée à l’alinéa 2 son caractère abusif en ce qu’elle a pour effet de supprimer : d’une part l’imposition au non-professionnel, par un abus de puissance économique, d’une indemnisation forfaitaire unilatéralement fixée par le professionnel ; d’autre part l’avantage excessif que constitue l’indemnisation minime représentée par la valeur marchande d’une pellicule de remplacement et le prix de son développement.
Toutefois, la clause précitée (alinéa 3 du verso du ticket conservé par le client) n’est de nature à faire échec au caractère abusif de la clause d’indemnisation forfaitaire et unilatéralement stipulée par le laboratoire professionnel en vertu de l’alinéa 2 des clauses précitées, qu’à la condition que les dispositions contractuelles permettent au client non-professionnel de faire, aisément et en pleine connaissance de cause, application, en pratique, de la faculté de stipulation d’une valeur déclaré de la pellicule confiée pour traitement.
Au cas particulier, la clause précitée, rédigée en termes particulièrement vagues, ne permet pas l’exercice effectif par le client, selon des modalités contractuelles clairement déterminées, de cette faculté de stipulation de valeur déclarée, aux motifs, notamment :
* que les modalités de la déclaration de valeur « lors de la remise (de la pellicule) » ne sont pas définies, étant observé : d’une part que la présentation pré imprimée des pochettes de la société PRESS LABO SERVICE ne comporte aucun emplacement permettant une telle stipulation ; et, d’autre part, que ledit client ne peut stipuler une valeur déclarée par lettre recommandée envoyée à la société PRESS LABO SERVICE simultanément au dépôt de la pellicule, dès lors que l’adresse de cette dernière ne figure pas sur ladite pochette ;
* que la déclaration par le client d’une valeur de sa pellicule, propre à « faciliter une négociation de gré à gré » subordonne implicitement cette stipulation à un accord du laboratoire, et ne permet donc pas au client de déterminer, lors de la conclusion du contrat de louage d’ouvrage, la valeur d’indemnisation contractuellement exigible (cf. recommandation précitée n° 82-04 de la C.C.A. , dernier motif : concernant la stipulation de valeur déclarée : « considérant que le consommateur doit recevoir une information claire sur les choix qui lui sont offerts ».
* que les clauses pré imprimées sur les pochettes mises en circulation par la société PRESS LABO SERVICE ne comportent aucune information relative à un barème de prix de développement photographique fixé en contrepartie d’une déclaration de valeur déterminée.
L’avis de la Commission des Clauses Abusives émis le 7 avril 95, sollicité par le Tribunal d’Instance de LAGNY/MARNE en application de l’article 4 du décret n° 93-314 du 10 mars 93 portant réforme de ladite Commission, n’est pas juridiquement déterminant dès lors qu’en vertu dudit texte cet avis ne lie pas le juge.
De même, le rapport d’activité du Conseil National de la Consommation pour 1988, qui a élaboré un projet de clause dont la rédaction est littéralement reproduite sur les récépissés remis à M. et Mme X., lie d’autant moins le Tribunal, que ledit rapport ne paraît pas considérer ce projet de clause comme abouti puisqu’il dispose, à la suite dudit projet : « sur la demande des participants (...) le mandat du groupe de travail a été prorogé afin qu’une solution satisfaisante (dans le cas d’une détérioration de pellicule à caractère « exceptionnel »), soit dégagée au sein des travaux du CNC ».
En dernière analyse, il résulte des motifs qui précèdent ; d’une part, que la clause limitative de responsabilité instituant une indemnisation forfaitaire du client en cas de perte de la pellicule confiée pour traitement, stipulée à l’alinéa 2 du verso du récépissé remis audit client, revêt un caractère abusif au sens de l’alinéa 1er de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat, et doit être réputé non écrite en vertu de l’alinéa 2 dudit article ; d’autre part, que la clause stipulée à l’alinéa 3 du verso dudit récépissé n’est pas de nature, en raison de son imprécision et de [minute page 9] l’indétermination de ses modalités d’application, à purger la clause de l’alinéa 2 de son caractère abusif.
M. et Mme X. sont donc fondés à réclamer l’indemnisation du préjudice que leur a causé la perte des pellicules confiées par eux à la société PRESS LABO SERVICE.
2.5 - M. et Mme X. justifient, par les pièces versées aux débats (billets d’avion ; programme détaillé) de ce qu’ils ont effectué un voyage touristique aux Etats-Unis d’Amérique du 5 au 20 septembre 94, dénommé « lune de miel en Californie ».
Le dépôt par les demandeurs, six jours après leur retour (le 26 septembre 94), de 5 pellicules photographiques pour développement, rend suffisamment vraisemblable, compte tenu de la proximité des dates, leur allégation selon laquelle les clichés contenus dans ces films ont été pris au cours dudit voyage. La preuve de ce fait juridique est donc rapportée par présomption.
Eu égard à l’âge des demandeurs (respectivement nés en 1968 et 1971), au coût élevé dudit voyage (environ 30.000 Francs) par rapport à leur situation socioprofessionnelle (serrurier et secrétaire), ce voyage a constitué pour eux pour eux une expérience humaine exceptionnelle, et la pérennisation de son souvenir par impressions photographiques, a revêtu pour eux une valeur personnelle et affective indiscutable.
La perte des souvenirs qu’ils avaient ainsi prévu de se constituer leur a causé un préjudice moral distinct du préjudice matériel minime résultant de la perte de la valeur marchande des 5 pellicules en cause.
Le Tribunal dispose d’éléments lui permettant d’arbitrer l’indemnisation de ce préjudice, tous chefs confondus, à la somme de 8.000 Francs de dommages-intérêts.
2.6 - II est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X. les frais et honoraires exposés par eux à l’occasion de la présente instance. Leur demande formée par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera accueillie dans son principe et son montant.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et en matière civile,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 95/00631, 95/02054 et 95/02091, sous l’unique numéro de rôle 95/00631.
Met hors de cause Mme Y. et la SA Société d’Agences et de Diffusion.
En conséquence, rejette l’action formée par M. et Mme X. contre Mme Y., l’appel en garantie formé par Mme Y. contre la SA Société d’Agences et de Diffusion, et l’appel en garantie formé par la SA Société d’Agences et de Diffusion contre la société PRESS LABO SERVICE.
Condamne la société PRESS LABO SERVICE à payer à la SA Société d’Agences et de Diffusion une somme de 2.000 Francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[minute page 10] Condamne la société PRESS LABO SERVICE à payer à M. et Mme X. les sommes de
- 8.000 Francs, à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
- 5.000 Francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Rejette la demande reconventionnelle formée par la société PRESS LABO SERVICE
Condamne la société PRESS LABO SERVICE aux entiers dépens de l’instance, à l’exception du coût de l’assignation de Mme Y. et des appels en garantie de la SA Société d’Agences et de Diffusion et de la société PRESS LABO SERVICE qui incomberont à M. et Mme X.
Ainsi jugé et prononcé à la date sus-indiquée.
Le Greffier, Le Vice-Président,
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