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TI MOLSHEIM, 13 juin 2006

Nature : Décision
Titre : TI MOLSHEIM, 13 juin 2006
Pays : France
Juridiction : Metz (TI)
Demande : 11-05-000443
Date : 13/06/2006
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 13/10/2005
Décision antérieure : CA COLMAR (3e ch. civ. A), 9 février 2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1639

TI MOLSHEIM, 13 juin 2006 : RG n° 11-05-000443

(sur appel CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 février 2009 : RG n° 06/03402 ; arrêt n° 09/0070)

 

Extraits : 1/ « Attendu que le contrat de crédit souscrit par Mme. X. et les TANNERIES X. avait pour objet de financer l'acquisition d'un système de protection par vidéo surveillance ; que le matériel a été livré par la Société ACCESS au siège des TANNERIES X. ; que le règlement se faisait par prélèvements sur le compte bancaire des TANNERIES X. ; que les correspondances adressées par les TANNERIES X. à la Société SOFEMO ont pour objet le contrat de télésurveillance et de maintenance du matériel installé dans ses locaux ; qu'ainsi, dans son courrier du 15 mars 2005, la Société TANNERIES X. écrit : « notre [minute page 3] système de télésurveillance » « nos besoins en matière de protection » ; dans, son courrier du 13 avril 2005, elle mentionne la Société SUD « qui assurait télésurveillance dès locaux » en remplacement de la Société ACCESS » et fait état des « conséquences économiques désastreuses qu'engendrerait un vol dans notre société » ; qu'il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le crédit SOFEMO était destiné à financer un bien pour les besoins de l'activité professionnelle de la Société TANNERIES X. ; que, dès lors, les articles L. 311-11 et suivants du Code la Consommation sont inapplicables en l'espèce ».

2/ « Qu'elles ne sauraient davantage se prévaloir de ce que le contrat signé par la Société TANNERIES X. avec la Société ACCESS comporterait une clause abusive ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MOLSHEIM

JUGEMENT DU 13 JUIN 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-05-000443. Au Tribunal d'Instance le 13 juin 2006

PRÉSIDENT : PETITDEMANGE M.

GREFFIER : B. BRESCH-LUX

 

DEMANDEUR(S) :

SA SOFEMO

[adresse], représenté(e) par Maître WEHR Damien, avocat au barreau de STRASBOURG

 

DÉFENDEUR(S) :

SARL TANNERIES X.

[adresse], représenté(e) par SCP LIENHARD Claude, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame X.

[adresse], représenté(e) par SCP LIENHARD Claude, avocat au barreau de STRASBOURG

 

Date des débats : 9 mai 2006

JUGEMENT mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort et contradictoire

CODE AFFAIRE : 53B

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Exposé du litige :

Par demande introductive d'instance entrée au greffe en date du 13 octobre 2005, la SA SOFEMO a fait citer la SARL TANNERIES X. et Mme. X. aux fins de les voir condamner solidairement, avec exécution provisoire, à lui payer la somme principale de 4.878,15 € avec les intérêts au taux légal à compter de la demande, ainsi que les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % à compter du 6 août 2005, et la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Elle expose qu'elle a prêté aux défenderesses une somme de 5.288,00 € destinée à financer l'acquisition d'un système de protection de vidéo surveillance pour les besoins de l'activité professionnelle des Tanneries X. ; que l'intégralité du matériel a été livrée par le vendeur, la Société ACCESS, au siège des Tanneries X. ; que le contrat signé entre la défenderesse et le Société ACCESS prévoyait en outre l'exécution d'une mission de surveillance ; que, par la suite, la Société ACCESS a été placée en liquidation judiciaire ; que, dans un souci commercial, elle a proposé un remplaçant à la défenderesse ; que celle-ci a refusé cette proposition ; que les échéances de mai et juin 2005 sont restées impayées ; qu'elle a alors prononcé la déchéance du terme.

Elle soutient que, s'agissant d'un crédit destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle, les articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation sont inapplicables ; que la liquidation judiciaire de la Société ACCESS ne met pas fin à l'obligation de rembourser les échéances ; que les deux contrats sont indépendants.

La Société TANNERIES X. et Mme. X. concluent au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Elles font valoir qu'il résulte du contrat de prêt que celui-ci est soumis aux dispositions du Code de la Consommation ; que le matériel était installé au domicile privé de Mme. X. ; que, dès lors, les obligations de Mme. X. cessent en cas d'interruption de la fourniture par la mise en liquidation judiciaire de la Société ACCESS ; que, subsidiairement, la télésurveillance et la maintenance ayant cessé à la date de la liquidation judiciaire, elles sont fondées à se prévaloir de l'exception d'inexécution ; que la clause du contrat d'abonnement prévoyant une durée irrévocable de 48 mois est une clause abusive.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs du jugement :

Attendu que le contrat de crédit souscrit par Mme. X. et les TANNERIES X. avait pour objet de financer l'acquisition d'un système de protection par vidéo surveillance ; que le matériel a été livré par la Société ACCESS au siège des TANNERIES X. ; que le règlement se faisait par prélèvements sur le compte bancaire des TANNERIES X. ; que les correspondances adressées par les TANNERIES X. à la Société SOFEMO ont pour objet le contrat de télésurveillance et de maintenance du matériel installé dans ses locaux ; qu'ainsi, dans son courrier du 15 mars 2005, la Société TANNERIES X. écrit : « notre [minute page 3] système de télésurveillance » « nos besoins en matière de protection » ; dans, son courrier du 13 avril 2005, elle mentionne la Société SUD « qui assurait télésurveillance dès locaux » en remplacement de la Société ACCESS » et fait état des « conséquences économiques désastreuses qu'engendrerait un vol dans notre société » ; qu'il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le crédit SOFEMO était destiné à financer un bien pour les besoins de l'activité professionnelle de la Société TANNERIES X. ; que, dès lors, les articles L. 311-11 et suivants du Code la Consommation sont inapplicables en l'espèce ;

Attendu qu'il est constant que les échéances de mai et de juin 2005 sont restées impayées ; que, le crédit étant destiné à financer l'acquisition du matériel de surveillance et non les prestations de télésurveillance et de maintenance de la Société ACCESS, les défenderesses ne sauraient se prévaloir d'une exception d'inexécution à l'encontre de la Société SOFEMO, celle-ci ayant respecté ses obligations ; qu'elles ne sauraient davantage se prévaloir de ce que le contrat signé par la Société TANNERIES X. avec la Société ACCESS comporterait une clause abusive ;

Attendu que c'est donc à bon droit que la Société SOFEMO, en application de l'article II du contrat de crédit, s'est prévalue de la déchéance du terme et réclame le remboursement de l'intégralité des sommes restant dues ; qu'à la date du 5 juin 2005, le capital restant dû s'élevait à la somme, de 4.516,81 € ; qu'il convient en conséquence de condamner solidairement les défenderesses à payer cette somme à la Société SOFEMO avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 octobre 2005, selon la demande, ainsi qu'une indemnité conventionnelle de 8 %, soit la somme de 361,34 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Attendu que les cotisations d'assurance ne sont plus dues depuis le 5 juin 2005, la déchéance du terme étant acquise à cette date ; que la demande présentée à ce titre par la Société SOFEMO sera donc rejetée ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du NCPC ; que les défenderesses seront, à ce titre, solidairement condamnées à payer une somme de 600,00 € à la Société SOFEMO ;

Attendu que l'exécution provisoire est compatible avec la nature du litige ; qu'au vu de l'ancienneté de la créance de la Société SOFEMO, il convient de l'ordonner.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

- Condamne solidairement la SARL TANNERIES X. et Mme. X. à payer à la SA SOFEMO :

* la somme de 4.516,81 € avec les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2005,

* la somme de 361,34 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

* [minute page 4] la somme de 600,00 € en application de l'article 700 du NCPC,

- Ordonne l'exécution provisoire,

- Déboute la SA SOFEMO de sa demande au titre des cotisations d'assurance,

- Condamne solidairement la SARL TANNERIES X. et Mme. X. aux dépens.

Le présent jugement a été signé par le Juge d'Instance et la Greffière, puis mis à disposition du public au greffe le 13 juin 2006

Le juge,           La Greffière,