CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 28 février 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 1663
CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 28 février 2008 : RG n° 07/00979 ; arrêt n° 2008/159
Publication : Juris-Data n° 2008-001582
Extrait : « Attendu que tout syndicat ayant pour vocation la défense d'intérêts professionnels, doit pouvoir communiquer avec ses adhérents ainsi que le personnel de l'entreprise au sein de laquelle elle agit, en sorte que la location d'un photocopieur, destiné à favoriser la diffusion de l'information, doit être considéré comme un contrat ayant un rapport direct avec son activité, exclu du champ d'application de l'article du Code de la Consommation invoqué ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/00979. Arrêt n° 2008/159. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 3 août 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 05/371.
APPELANTE :
L'UNION SYNDICALE X.
dont le siège est [adresse], représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour
INTIMÉE :
LA SA FRANFINANCE
dont le siège est [adresse] et encore [adresse], représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour
[minute page 2]
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président, Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller, Madame Martine ZENATI, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 février 2008.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2008, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Vu le jugement rendu le 3 août 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Tarascon, qui a condamné L'UNION SYNDICALE X. à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10.265,94 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en exécution du contrat souscrit le 29 mars 2001, n° 500 XX A, rejeté sa demande de délais de paiement, ainsi que la demande formée par la SA FRANFINANCE sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l'appel régulièrement interjeté par l'UNION SYNDICALE X.,
Vu les conclusions déposées le 16 mai 2007 par l'appelante,
Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2007 par la SA FRANFINANCE,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2008.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que les parties ont conclu le 29 mars 2001 un contrat de location avec option d'achat d'un photocopieur de marque TOSHIBA moyennant le paiement de 21 loyers de 5.496,82 francs TTC, payables par trimestre à compter du 10 avril 2001;
Attendu qu'il est constant que la locataire n'a plus honoré le paiement des loyers à compter du mois d'avril 2003, au motif que sa situation économique ne lui permettait pas de continuer à supporter une telle charge ; que le contrat a été résilié par la SA FRANFINANCE par courrier recommandé en date du 19 mars 2004, et que le matériel restitué a été vendu pour la somme de 720 € HT ;
Attendu que L'UNION SYNDICALE X. invoque le caractère abusif des clauses 3-5, 10-1 et 1062 [N.B. conforme à la minute, lire sans doute 10-2] du contrat sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-1 alinéa 1 du Code de la Consommation, qui dispose que :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits ou obligations des parties » ;
Attendu que tout syndicat ayant pour vocation la défense d'intérêts professionnels, doit pouvoir communiquer avec ses adhérents ainsi que le personnel de l'entreprise au sein de laquelle elle agit, en sorte que la location d'un photocopieur, destiné à favoriser la diffusion de l'information, doit être considéré comme un contrat ayant un rapport direct avec son activité, exclu du champ d'application de l'article du Code de la Consommation invoqué ;
Attendu que l'examen du décompte des sommes réclamées par la bailleresse, permet de retenir qu'il lui est dû, conformément aux clauses contractuelles qui font la loi des parties :
- les loyers échus et impayés à la date de résiliation du contrat, soit la somme de 3.351,92 €,
- l'indemnité de résiliation représentant les loyers à échoir, soit la somme de 6.305,94 €,
- le montant de l'option d'achat en fin de contrat, soit la somme de 346,98 €,
Attendu qu'il convient de déduire le montant de la vente du photocopieur, soit la somme de 720 € ;
Attendu qu'aux termes de la clause de résiliation du contrat pour non paiement des loyers à leur échéance (article 10.2 b), le crédit bailleur est en droit de percevoir une peine égale à 10 % des loyers restant dû majorés du montant de l'option d'achat, soit en l'espèce la somme de 6.305,94 € + 346,98 € = 6.652,92 € ; qu'il convient de modérer celle-ci compte tenu de son caractère manifestement excessif à la somme de 400 € ; qu'il convient de relever que l'article 3-5 du [minute page 4] contrat vise l'hypothèse où le bailleur accepte de surseoir à la résiliation encourue pour retard dans le paiement de toute somme due par le locataire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, en sorte qu'aucune clause pénale ne peut être réclamée, ni un intérêt au taux de 1,5 % au titre des loyers échus et impayés ; qu’aucune stipulation contractuelle ne prévoyant de commission, la demande de condamnation de ce chef n'est pas justifiée ;
Attendu en conséquence, qu'infirmant la décision critiquée sur le quantum des condamnations prononcées contre l'appelante cette dernière doit être condamnée au paiement de la somme de 9.684,84 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2004 (et non mai comme indiqué par erreur dans les conclusions de l'intimée), en application des dispositions de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil ;
Attendu que l'appelante justifie par la production de courriers émanant de la banque auprès de laquelle elle a ouvert un compte, rencontrer des difficultés financières suffisamment graves pour qu'un ultime délai de grâce lui soit accordé en application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ;
Attendu que l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en l'espèce ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme partiellement la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Condamne L'UNION SYNDICALE X. à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 9.684,84 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2004,
Accorde à L'UNION SYNDICALE X. la possibilité de s'acquitter du montant de cette condamnation au moyen de six versements mensuels chacun d'un montant équivalent, le premier devant intervenir au plus tard dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision et les suivants à la même date de chaque mois suivant,
Dit qu'en cas de non paiement d'une seule échéance à la date d'exigibilité, L'UNION SYNDICALE X. sera déchue du bénéfice de ces délais,
Confirme la décision pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne L'UNION SYNDICALE X. aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
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