TGI TARASCON, 3 août 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 2760
TGI TARASCON, 3 août 2006 : RG n° 05/00371
(sur appel CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 28 février 2008 : RG n° 07/00979 ; arrêt n° 2008/159)
Extrait : « Pour bénéficier du régime protecteur de cette législation, il convient que celui qui l'invoque soit un non professionnel ou un consommateur.
L'UNION SYNDICALE PÉNITENTIAIRE, personne morale défendant des intérêts collectifs, n'est pas un consommateur, cette notion s'entendant de toute personne physique qui se procure ou utilise des biens ou des services pour la satisfaction de besoins personnels ou familiaux.
La notion de non professionnel, non précisée par les textes, se définit par rapport à l'objet du contrat conclu entre les parties. En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que le non professionnel est la personne, physique ou morale, qui conclut un contrat de fourniture de biens ou de services n'ayant pas de rapport direct avec l'activité exercée. Si l'objet du contrat a une incidence sur l'activité considérée, le contractant doit alors être vu comme un professionnel.
Tout syndicat ayant pour objet la défense d'intérêts professionnels, ce qui n'est pas le cas d'une simple association, le contrat de location avec option d'achat d'un photocopieur, matériel destiné à favoriser la diffusion de sa propagande et ressort de ses activités, doit être regardé comme directement lié à l'exercice de son objet social d'ordre professionnel.
Ainsi, la réglementation invoquée est inapplicable en la cause de sorte que les clauses visées ne peuvent être attaquées sur ce fondement. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARASCON
JUGEMENT DU 3 AOÛT 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/00371. CONTENTIEUX CIVIL.
DEMANDEUR :
SA FRANFINANCE
dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître A., avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Maître B., avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
UNION SYNDICALE PÉNITENTIAIRE
dont le siège social est sis [adresse], représentée par SCP C. avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. P.
Siégeant à juge unique en application de l'article 801 du nouveau Code de procédure civile.
GREFFIER : Mme J.
DÉBATS : Audience du 2 mars 2006
JUGEMENT : Date de délibéré indiquée par le Président : 13 avril 2006
Le délibéré a été prorogé jusqu'à ce jour compte tenu des nécessités du service, les parties ayant été avisées de la date à laquelle le jugement serait rendu en conformité avec les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 450 du Nouveau code de Procédure Civile.
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Suivant contrat du 29 mars 2001, n° 500 XXXX A, L'UNION SYNDICALE PÉNITENTIAIRE dont le siège est situé à PARIS, a souscrit un contrat de location d'un photocopieur de marque TOSHIBA, de type e-studio 25 équipé NS CPA 112158, avec la SA FRANFINANCE, filiale de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Ce contrat est conclu pour une durée de 21 loyers trimestriels, du 10 avril 2001 au mois de juin 2005.
Le prix du loyer trimestriel s'élève à 5.496,82 Francs soit 837,98 €.
Le matériel a été livré et réceptionné le 18 avril 2001.
Selon courrier daté du 26 mars 2003 adressé à la SA FRANFINANCE, le Trésorier Général de l'Union Syndicale Pénitentiaire a dénoncé le contrat du 29 mars 2001, a indiqué que les prélèvements émis seront rejetés à compter du 2ème trimestre 2003 et que la photocopieuse financée se trouve à leur secrétariat à OTHIS (77280).
Par courrier recommandé daté du 19 mars 2004, présenté le 20 mars 2004, la SA FRANFINANCE a réclamé à l'Union Syndicale Pénitentiaire une somme de 11.310,74 € au titre de 4 loyers impayés depuis le 10 avril 2003 (4.027,23 €) et de l'indemnité de résiliation contractuelle (7.283,51 €) selon décompte arrêté au 18 mars 2004, la présente valant résiliation, ainsi que la restitution du matériel.
A la suite d'un nouveau courrier recommandé daté du 25 mars, reçu le 8 avril 2004 et à la restitution du matériel vendu au prix de 720 C diminué d'une commission de 144 €, la SA FRANFINANCE a adressé une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril, réceptionnée le 3 mai 2004, de payer la somme de 10.892,83 € correspondant à un nouveau décompte daté du 21 avril 2004 comprenant des intérêts de 158,09 €.
Par courrier recommandé daté du 4 mai 2004, le Secrétaire général de l'Union Syndicale Pénitentiaire a précisé à la SA FRANFINANCE que sa position n'a pas changé depuis l'échange de correspondances datant de mars 2003.
Par exploit introductif d'instance délivré le 15 février 2005, la SA FRANFINANCE a saisi le Tribunal de Grande Instance de TARASCON d'une demande dirigée à l'encontre de l'Union Syndicale Pénitentiaire, domiciliée à TARASCON (13150) aux fins de :
« Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Déclarer la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
En conséquence, voir condamner l'Union Syndicale Pénitentiaire à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10.892,83 €, correspondant au montant des loyers impayés et à l'indemnité de résiliation du contrat en date du 29 mars 2001 ;
Voir condamner l'Union Syndicale Pénitentiaire à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1.100 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Voir condamner l'Union Syndicale Pénitentiaire aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vincent CLERGERIE avocat aux offres de droit ;
[minute page 3] Voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. »
L'union Syndicale Pénitentiaire a constitué avocat le 7 mars 2005 et a conclu une première fois, le 28 juin 2005, en demandant au tribunal de :
« Vu l'article L. 132-1 du Code de la Consommation,
Vu l'article 1244-1 du Code Civil,
Vu les recommandations numéro 91-02 et 2001-2 de la Commission des Clauses Abusives,
Vu les articles 1152 et 1231 du Code Civil,
Dire et juger que les articles 3-5, 10-1 et 10-2 du contrat sont des clauses abusives créant au détriment de l'Union Syndicale Pénitentiaire un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de parties au contrat ;
En conséquence dire et juger que ces articles sont réputés non écrits ;
Exonérer l'USP du paiement des sommes de 340,11 € et 630,59 € réclamées au titre des clauses pénales en l'absence de préjudice subi par la société FRANFINANCE ;
Donner acte à l'Union Syndicale Pénitentiaire de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 3.351,92 € au titre des loyers impayés ;
Lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette ;
A titre subsidiaire si par impossible il n'était pas fait droit aux demandes de l'Union Syndicale Pénitentiaire, il y a lieu d'accorder à celle-ci les plus larges délais de paiement afin de lui permettre de s'acquitter de sa dette ;
Débouter la Sté FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC ;
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
Dans le dernier état de ses conclusions en réponse du 3 novembre 2005, la SA FRANFINANCE demande en définitive au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu les articles 1152 et 1231 du Code Civil,
Vu les articles 1244-1 du Code Civil,
Déclarer la Sté FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamner l'Union Syndicale Pénitentiaire à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10.892,83 € correspondant au montant des loyers impayés et à l'indemnité de résiliation du contrat en date du 29 mars 2001 ;
[minute page 4] Constater que les articles L. 132-1 et 1244-1 du Code Civil sont inapplicables en l'espèce
Débouter l'Union Syndicale Pénitentiaire de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
Condamner l'Union Syndicale Pénitentiaire à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 700 au titre de l'article 700 du NCPC ;
Condamner l'Union Syndicale Pénitentiaire aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vincent CLERGERIE avocat aux offres de droit ;
Voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. »
L'union Syndicale Pénitentiaire conclut en dernier lieu responsivement, le 9 décembre 2005, en maintenant les fins de ses précédentes écritures du 28 juin 2005, sauf à demander au surplus de :
« Débouter en conséquence la société FRANFINANCE de ses demandes portant sur la somme de 340,11 € au titre des intérêts conventionnels de retard, les sommes de 6 305, 94 €, 346,98 € et 144 € au titre de la résiliation »et de l'exonérer d'une somme de 335,20 au lieu de 340,11 € précédemment mentionnée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2006.
Sur la première objection relative à l'existence de clauses abusives rendant non avenues certaines dispositions du contrat du 29 mars 2001, la défenderesse indique ce qui suit :
« Attendu que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels sont abusives les clauses qui ont pour effet de créer au détriment du non-professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de parties au contrat selon l'article L 132-1 alinéa 1 du Code de la Consommation ;
Que dès lors que l'objet du contrat n'a pas de rapport direct avec l'activité professionnelle du co-contractant celui-ci ne doit pas être considéré comme un professionnel (Civ. 1re, 24 janvier 1995 : Bull. civ. I, n° 54) ;
Que la Cour d'Appel de Paris considère que la réglementation des clauses abusives est applicable dans le cas où une association conclut un contrat de location d'un photocopieur alors qu'elle n'était ni vendeur, ni loueur, ni réparateur de photocopieur (CA PARIS 4 juillet 1996 : D. aff. 33/1996 p. 1057) ;
Que cette même Cour a accordé le bénéfice des dispositions protectrices à une union syndicale (CA PARIS, 28 mai 1999 : Gaz. Pal. 18-19 février 2000, som. p.23) ;
Qu'en l'espèce l'Union Syndicale Pénitentiaire n'est pas un professionnel du crédit et elle n'est pas loueur de photocopieur ;
Que les règles du droit de la consommation s'applique à l'Union Syndicale Pénitentiaire ;
[minute page 5] En l'espèce, le contrat en date du 29 mars 2001 contient des clauses abusives au sens de l'article L. 131-1 du Code de la Consommation. »
La Société demanderesse y répond de la façon suivante :
« Force sera toutefois de constater que cette position heurte incontestablement la jurisprudence devenue classique en la matière et qui écarte de la législation sur les clauses abusives les souscriptions de contrat de crédit-bail ;
La position de la 1re Chambre Civile a, dans un premier temps, été fixé par un arrêt du 17 novembre 1998 (produit aux débats UNION FRANCAISE DES BANQUES / MONSIEUR B.) ;
De plus, la Cour de Justice des Communautés Européennes a rendu un arrêt daté du 22 novembre 2001 disposant :
« la notion de consommateur, telle que définie à l'article II, sous b, de la directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques »
La Cour de Cassation a alors rappelé, à la suite de cette jurisprudence européenne que le législateur français avait appliqué les termes de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation non seulement aux consommateurs mais aussi aux non professionnels ;
C'est dans ces conditions, qu'il a été reconnu que les personnes morales n'étaient pas nécessairement exclues de la protection contre les clauses abusives ;
En rappelant ce principe, notamment dans l'arrêt du 15 mars 2005 (Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne contre Sté Europ Computer Systèmes (ECS) produit en annexe, il a été précisé que s'agissant des contrats de location avec option d'achat, le contrat n'avait pu par définition être conclu qu'en qualité de professionnel ;
La jurisprudence rappelle ainsi que tout contrat de location avec option d'achat doit nécessairement être interprété comme un contrat souscrit entre professionnels, écartant ainsi la législation relative aux clauses abusives ;
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'Union Syndicale Pénitentiaire, le Tribunal de céans, sur cette seule observation, constatera que l'article 10 dudit contrat est exempte de toute critique et considérera la SA FRANFINANCE comme parfaitement recevable en sa demande de paiement d'indemnités de résiliation ;
De plus, en écartant la législation relative aux clauses abusives, le Tribunal appliquera les dispositions de l'article 3.5 du contrat litigieux et condamnera l'Union Syndicale Pénitentiaire au paiement des indemnités de loyer de retard. »
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, telles qu'énoncées ci-dessus, pour l'exposé de leurs plus amples moyens, en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 6] MOTIFS :
- Sur le bénéfice de la protection des clauses abusives :
Il ressort de l'article L. 132-1 alinéa 1 du Code de la Consommation que :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits ou obligations des parties au contrat. »
Sont considérées comme clauses abusives par le Syndicat défendeur, les articles 3-5, 10-1 et 10-2 du contrat de location avec option d'achat n° 500 XXXXA conclu avec la Société FRANFINANCE, le 29 mars 2001, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à l'initiative du bailleur et des pénalités (intérêts et indemnités de résiliation).
Pour bénéficier du régime protecteur de cette législation, il convient que celui qui l'invoque soit un non professionnel ou un consommateur.
L'UNION SYNDICALE PÉNITENTIAIRE, personne morale défendant des intérêts collectifs, n'est pas un consommateur, cette notion s'entendant de toute personne physique qui se procure ou utilise des biens ou des services pour la satisfaction de besoins personnels ou familiaux.
La notion de non professionnel, non précisée par les textes, se définie par rapport à l'objet du contrat conclu entre les parties. En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que le non professionnel est la personne, physique ou morale, qui conclut un contrat de fourniture de biens ou de services n'ayant pas de rapport direct avec l'activité exercée. Si l'objet du contrat a une incidence sur l'activité considérée, le contractant doit alors être vu comme un professionnel.
Tout syndicat ayant pour objet la défense d'intérêts professionnels, ce qui n'est pas le cas d'une simple association, le contrat de location avec option d'achat d'un photocopieur, matériel destiné à favoriser la diffusion de sa propagande et ressort de ses activités, doit être regardé comme directement lié à l'exercice de son objet social d'ordre professionnel.
Ainsi, la réglementation invoquée est inapplicable en la cause de sorte que les clauses visées ne peuvent être attaquées sur ce fondement.
- Sur la créance de la SA FRANFINANCE :
Il y a lieu de vérifier si les sommes réclamées ont été calculées en conformité avec les clauses contractuelles liant les parties.
Tout d'abord, il n'est pas douteux que le locataire est effectivement redevable de la somme de 3.351,92 € au titre des 4 loyers impayés du 10 avril 2003 au 10 janvier 2004, des intérêts échus au 21 avril 2004 selon décompte dudit jour (498,20 €) , de l'indemnité de résiliation correspondant aux 9 loyers à échoir du 10 avril 2004 au 10 avril 2006 et de l'option d'achat en fin de contrat (6.652,92 €).
[minute page 7] Il y a lieu, en revanche, s'agissant des sommes de 335,20 € et 630,59 € réclamées au titre des clauses pénales de 10 % prévues par les articles 3-5 et 10-2-b ( calculées sur les loyers impayés et loyers restant à échoir), de modérer celles-ci de moitié à un taux de 5 %, soit une réduction aux sommes de 167,60 € et de 315,30 € compte tenu de leur caractère manifestement excessif, en application des dispositions des articles 1152 alinéa 2 et 1231 du Code Civil.
De cette créance totale de 10.985,94 €, il échet de déduire le produit de la vente du matériel restitué (720 € selon facture de cession du 30 avril 2004) sans qu'il y ait lieu de retenir une « commission contractuelle » injustifiée de 144 €, de sorte que la dette globale doit être chiffrée à la somme de 10.265,94 €.
La SA FRANFINANCE ne réclamant pas le paiement d'intérêts contractuels après le décompte du 21 avril 2004 ni une prise d'effet du point de départ des intérêts moratoires avant le présent jugement, il convient d'assortir la condamnation à paiement des seuls intérêts au taux légal à compter de la décision.
- Sur la demande de délais de grâce :
L'UNION SYNDICALE PÉNITENTIAIRE qui a dénoncé unilatéralement le contrat le 26 mars 2003 en cessant d'exécuter ses obligations contractuelles depuis le mois d'avril 2003, soit il y a plus de 3 ans, n'est pas fondée à obtenir des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette sur le fondement de l'article 1244-1 du Code Civil.
En effet, il n'est aucunement justifié d'une situation du débiteur digne de considération, L'UNION SYNDICALE PÉNITENTIAIRE ne fournissant aucune pièce ni motivation propre à convaincre le tribunal.
De plus, il n'est proposé aucun échelonnement ni vérifié d'efforts de règlements de la dette reconnue échue depuis le mois d'avril 2003.
- Sur la demande au titre de l'article 700 du NCPC, l'exécution provisoire et les dépens :
L'équité ne commande pas d'allouer à la SA FRANFINANCE une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La défenderesse qui succombe au principal supportera les entiers dépens.
Il convient, compte tenu de l'ancienneté de la dette, d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 8] PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne, pour les causes su-énoncées, L'UNION SYNDICALE PÉNITENTIAIRE à payer à la SA FRANFINANCE la somme totale de 10.265,94 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en vertu du contrat du 29 mars 2001, numéro 500 XXX A souscrit par les parties ;
Rejette la demande de délais de paiement présentée par L'UNION SYNDICALE PÉNITENTIAIRE en vertu de l'article 1244-1 du Code Civil ;
Déboute la SA FRANFINANCE de sa réclamation sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;
Condamne L'UNION SYNDICALE PÉNITENTIAIRE aux entiers dépens, distraits selon les modalités de l'aide juridictionnelle.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5872 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité et objet social
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité