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CA VERSAILLES (3e ch.), 21 novembre 2003

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (3e ch.), 21 novembre 2003
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 3e ch.
Demande : 01/08299
Date : 21/11/2003
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TGI PONTOISE (2e ch.), 22 juin 2001
Numéro de la décision : 623
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1714

CA VERSAILLES (3e ch.), 21 novembre 2003 : RG n° 2001/08299 ; arrêt n° 623

Publication : Legifrance ; Juris-Data n° 284969 ; Lamyline ; Bull. inf. C. cass. 1er août 2005, n° 1641

 

Extrait  « Considérant que la clause instituant une période d'attente de 360 jours, qui a pour objet de fixer le point de départ de la garantie, ne stipule pas une exclusion, nonobstant une rédaction maladroite qui fait référence, à l'article 2.3, à la nécessité de mettre en oeuvre la garantie dans ce délai, et nonobstant le rappel qui en est fait à l'article 3 consacré aux exclusions ; qu'elle n'est dès lors pas soumise aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances ;

Considérant que le contrat d'assurance souscrit par monsieur X. laisse subsister, pendant la période d'attente, une garantie pour le risque d'incapacité temporaire totale résultant d'un accident, compte tenu du renvoi fait par l'article 2.3 à l'article 3 du résumé ; que monsieur X. avait en outre souscrit une garantie chômage ; qu'il s'ensuit que la clause litigieuse n'a pas pour effet de priver le contrat de cause pendant la période considérée et n'a pas davantage pour effet, selon les termes de la recommandation CCA 99-01 [lire n° 90-01] du 10 novembre 1989 de la commission des clauses abusives, en considération de la durée du prêt, qui était en l'espèce de 216 mois, de dénaturer les garanties du contrat (point 6°) ; que cette clause n'est pas abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ».

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. N° 01/08299. Arrêt n° 623. Appel d'un jugement rendu le 22 Juin 2001 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE (2ème chambre).

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 3ème chambre, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du 13 octobre 2003, La cour étant composée de : Madame Dominique GUIRIMAND, Président, Monsieur Jean-Michel SOMMER, Conseiller, Monsieur Jean-Marc CATHELIN, Vice-Président placé auprès de Monsieur le Premier Président, assistée de Madame Marie-Claire THEODOSE, Greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE :

 

APPELANTS

1°/ Monsieur X.

2°/ Madame Y. épouse X.

[adresse] [minute page 2] CONCLUANT par la SCP GAS, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES, PLAIDANT par Maître TOUATI, avocat au barreau de PARIS

ET

 

INTIMÉES

1°/ SA ENTENIAL venant aux droits de la BANQUE LA HENIN

[adresse] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, CONCLUANT par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES, AYANT pour avocat Maître Yves DAREL au barreau de PONTOISE

[minute page 3]

2°/ SA CNP ASSURANCES

[adresse] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, CONCLUANT par la SCP MERLE et CARENA-DORON, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES, PLAIDANT par Maître DURET-PROUX, avocat au barreau de PONTOISE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Statuant sur l'appel formé par les époux X., à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE, du 22 juin 2001, dans un litige les opposant à la SA BANQUE LA HENIN et à la SA CNP ASSURANCES et qui, sur la demande de monsieur X. en « garantie d'un prêt, subsidiairement prise en charge, par l'établissement de crédit, de l'emprunt souscrit », a :

- [minute page 4] débouté monsieur X. de ses demandes.

 

EXPOSÉ DES FAITS :

Pour l'exposé des faits, la cour retient pour éléments constants :

Les époux X. ont souscrit, le 24 mai 1995, un prêt destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation, auprès de la SA BANQUE LA HENIN, dont la charge pesait à 70 % sur monsieur X. et à 30 % sur son épouse ; monsieur X. a adhéré le même jour à une assurance groupe « incapacité temporaire de travail », souscrite auprès de la SA CNP ASSURANCES, pour une couverture à hauteur de 70 % ; le contrat de vente et le prêt ont été régularisés par un acte notarié, établi le 12 octobre 1995 ; monsieur X. a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 3 mars 1996, en a informé la SA BANQUE LA HENIN le 19 février 1997 et a sollicité la prise en charge des échéances par la SA CNP ASSURANCES ; l'assureur lui a fait connaître que cette demande, présentée moins de 360 jours après la signature du contrat, ne pouvait être acceptée.

[minute page 5]

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les époux X. concluent :

- à l'infirmation de la décision entreprise,

- à la nullité et en tout état de cause à l'inopposabilité de la clause relative au délai d'attente que lui oppose la SA CNP ASSURANCES,

- à la condamnation de la SA CNP ASSURANCES à payer à la SA ENTENIAL, venant aux droits de la SA BANQUE LA HENIN, au lieu et place de monsieur X., le montant des échéances dues (soit 70 % des échéances) dans le cadre du prêt conclu le 24 mai 1995, ainsi que toutes pénalités, intérêts et frais y afférents depuis cette date, compte tenu de l'interruption du paiement des échéances,

- à titre subsidiaire, à la condamnation de la SA ENTENIAL à être son propre assureur, compte tenu des manquements à ses obligations de conseil et d'information, et donc à garder à sa charge les montant des échéances dues ainsi que toutes pénalités, intérêts et frais y afférents depuis le 3 mars 1996,

- [minute page 6] en tout état de cause, au débouté de la SA ENTENIAL et de la SA CNP ASSURANCES de leur demandes,

- à la condamnation solidaire de la SA ENTENIAL et de la SA CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils exposent que la clause d'exclusion que leur oppose la SA CNP ASSURANCES figure au recto de la demande individuelle d'adhésion, recto qui n'a pas été signé par monsieur X., et qu'elle n'est pas rédigée en termes gras et apparents, comme l'exige l'article L. 112-4 du code des assurances ; ils en déduisent que la clause leur est inopposable ; ils ajoutent que cette stipulation est nulle car elle méconnaît les exigences de l'article L. 113-1 du même code, selon lesquelles les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées ; les époux X. relèvent à cet égard une contradiction entre la définition de la prise en charge de l'incapacité donnée par le contrat et l'énoncé des risques exclus ; ils font en outre valoir que la notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance n'a pas été annexée au contrat de prêt, comme l'exige l'article L. 312-9 du code de la consommation ; ils estiment également que la clause litigieuse est une clause abusive au sens du droit de la consommation, et se réfèrent, sur ce point, à la recommandation n° 90-01 CCA de la commission des clauses abusives ; monsieur X. estime qu'il [minute page 7] a été insuffisamment informé par le prêteur sur les risques couverts, et en déduit que la SA ENTENIAL doit, à titre subsidiaire, être condamnée à être son propre assureur.

 

La SA CNP ASSURANCES conclut :

- à ce qu'il soit jugé que la clause concernant le délai d'attente n'est ni une clause d'exclusion ni une clause abusive,

- subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que cette clause est formelle et limitée,

- à la confirmation de la décision entreprise,

- au débouté des demandes des époux X.,

- à titre subsidiaire, à ce qu'il soit jugé que toute prise en charge ne pourrait se faire que dans les conditions de la notice et qu'il y aurait lieu de faire application du délai d'attente contractuellement défini,

- à ce qu'il soit jugé que l'éventuelle prise en charge par la SA CNP ASSURANCES ne pourrait se faire qu'au profit de l'organisme prêteur,

- à la condamnation des époux X. au paiement à son profit de la somme de 770,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

[minute page 8] Elle fait valoir que monsieur X. a lu, rempli et signé la demande d'adhésion et le questionnaire de santé, qu'un exemplaire des conditions de l'assurance lui a été remis ainsi qu'un résumé du contrat ; elle précise que l'adhérent a expressément reconnu avoir reçu cet exemplaire et en avoir pris connaissance ; la SA CNP ASSURANCES souligne que la demande d'adhésion est concise et de lecture facile; elle explique que le résumé qui a été remis à monsieur X. répond aux exigences posées par l'article L. 312-9 du code de la consommation ; au fond, la SA CNP ASSURANCES soutient que la clause qui stipule un délai d'attente n'est pas une clause d'exclusion soumise aux dispositions des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, mais une clause de définition du risque ; elle n'est pas davantage, selon elle, une clause abusive, dans la mesure notamment où elle ne prive pas d'objet le contrat pendant le délai d'attente ; la SA CNP ASSURANCES souligne que si la clause devait être analysée en une clause d'exclusion, elle est formelle et limitée et apparaît en caractères gras et apparents de sorte qu'elle satisfait aux exigences légales ; à titre subsidiaire, l'assureur expose que toute prise en charge de sa part ne pourrait être faite que dans les conditions de la notice et au profit du seul organisme prêteur.

 

La SA ENTENIAL, qui vient aux droits de la SA BANQUE LA HENIN, conclut :

- [minute page 9] au débouté des demandes des époux X.,

- à la confirmation de la décision entreprise,

- à la condamnation in solidum des époux X. à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle explique qu'il a été remis à l'emprunteur une notice énumérant les risques garantis et précisant les modalités de la mise en jeu de l'assurance, la loi n'imposant pas que toutes les informations relatives à l'assurance soient reproduites dans l'acte de prêt ; elle indique que monsieur X. a signé une demande d'adhésion qui, au recto, fait expressément référence au contrat souscrit par elle auprès de la SA CNP ASSURANCES ; elle précise que ce contrat, annexé à la demande d'adhésion, fait clairement apparaître un délai d'attente de 360 jours et souligne que le contrat de prêt rappelle que monsieur X. a adhéré à un contrat d'assurance groupe et qu'un résumé du contrat a été remis à l'adhérent au moment de la demande d'adhésion ; la SA ENTENIAL soutient que la stipulation d'un délai d'attente dans un contrat d'assurance est licite, qu'elle n'est pas une clause soumise aux dispositions du code des assurances relatives au clauses d'exclusion et qu'elle ne constitue pas une clause abusive, dès lors qu'elle a pour objet de définir la durée et les conditions de mise en oeuvre de la garantie et qu'elle laisse subsister des garanties pendant le délai d'attente ; la [minute page 10] SA ENTENIAL, qui affirme qu'elle n'était pas tenue de conseiller à monsieur X. la souscription d'une assurance complémentaire, estime qu'elle a rempli ses obligations.

 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées les 29 janvier 2003 et 6 juin 2003.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que les époux X. ont acquis, suivant acte notarié dressé le 12 octobre 1995 par maître Z., notaire à [ville] une maison située à [adresse] ; qu'ils ont souscrit simultanément auprès de la SA BANQUE LA HENIN, un prêt notarié d'un montant de 85.676,35 euros (562.000,00 francs) avec inscription du privilège du prêteur de deniers et adhésion des deux époux, respectivement pour un taux de couverture de 70 % pour monsieur X. et de 30 % pour son épouse, à une assurance groupe décès invalidité permanente et absolue, incapacité temporaire totale de travail, ainsi que chômage pour monsieur X., conclue par la SA BANQUE LA HENIN auprès de la SA CNP ASSURANCES ; que l'acte notarié rappelle, en [minute page 11] page 13, les conditions générales de l'assurance et précise qu'un résumé du contrat a été remis à l'adhérent lors de l'adhésion ; qu'en page 27, l'acte renvoie, s'agissant des conditions particulières d'admission de l'adhésion de monsieur X. - prise d'effet et cessation des garanties - au résumé du contrat ;

Considérant que le prêt notarié reprend les conditions d'une offre de prêt, dont un exemplaire non signé est versé au dossier, mais dont les parties ne discutent pas qu'elle a été acceptée le 24 mai 1995 ; que le même jour, monsieur X. a renseigné et approuvé une demande individuelle d'adhésion au contrat d'assurances souscrit par la SA BANQUE LA HENIN auprès de la SA CNP ASSURANCES et un questionnaire de santé ;

Considérant que le formulaire d'adhésion comprend deux feuillets, dont les pages intérieures reproduisent un résumé du contrat d'assurances ; que ces pages constituent la notice que l'organisme de crédit souscripteur doit remettre à l'emprunteur et qu'il doit annexer au contrat en application des dispositions de l'article L. 312-9 du code de la consommation ; qu'il importe peu que l'adhérent n'ait pas signé ou paraphé chacune des pages de la demande d'adhésion, dès lors qu'il a signé au pied de l'une des pages sur laquelle figure la mention selon laquelle il sollicite son admission à l'assurance pour le financement et les garanties désignées ci-dessus et au recto, et certifie que le prêteur lui a remis, lors de la signature de l'acte d'adhésion, un « exemplaire des [minute page 12] résumés du contrat d'assurance collective » et qu'il a accepté être assuré « suivant les modalités détaillées dans ledit résumé dont (il) atteste avoir pris connaissance » ; qu'en dépit de cette rédaction approximative, il y a lieu de considérer que l'organisme prêteur a satisfait à son obligation de renseignement en fournissant ce document à monsieur X. ;

Considérant que le résumé du contrat comporte un article 2.3 relatif à la garantie « incapacité temporaire totale de travail » qui stipule :

« Cette garantie est réservée aux assurés qui exercent une activité professionnelle rémunérée et, en tout état de cause, ne peut être mise en jeu qu'à l'issue de la période d'attente de 360 jours visée à l'article 3 « risques exclus » » ;

Considérant que l'article 3 de ce résumé, relatif aux « risques exclus », comprend 8 cas d'exclusions dont le septième est ainsi rédigé :

« Les I.P.A. ainsi que les I.T.T. dont la date de survenance reconnue par l'assureur se situe pendant les 360 premiers jours qui suivent la date de prise d'effet de la garantie (période d'attente), sauf lorsqu'elles résultent d'un accident survenant durant cette même période ».

[minute page 13] Considérant que la clause instituant une période d'attente de 360 jours, qui a pour objet de fixer le point de départ de la garantie, ne stipule pas une exclusion, nonobstant une rédaction maladroite qui fait référence, à l'article 2.3, à la nécessité de mettre en oeuvre la garantie dans ce délai, et nonobstant le rappel qui en est fait à l'article 3 consacré aux exclusions ; qu'elle n'est dès lors pas soumise aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances ;

Considérant que le contrat d'assurance souscrit par monsieur X. laisse subsister, pendant la période d'attente, une garantie pour le risque d'incapacité temporaire totale résultant d'un accident, compte tenu du renvoi fait par l'article 2.3 à l'article 3 du résumé ; que monsieur X. avait en outre souscrit une garantie chômage ; qu'il s'ensuit que la clause litigieuse n'a pas pour effet de priver le contrat de cause pendant la période considérée et n'a pas davantage pour effet, selon les termes de la recommandation CCA 99-01 [N.B. : lire sans doute 90-01] du 10 novembre 1989 de la commission des clauses abusives, en considération de la durée du prêt, qui était en l'espèce de 216 mois, de dénaturer les garanties du contrat (point 6°) ; que cette clause n'est pas abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Considérant, en conséquence, que la SA CNP ASSURANCES était fondée à faire connaître à monsieur X., le 3 mars 1997, par l'intermédiaire de la SA BANQUE LA HENIN, son refus de prise en charge de [minute page 14] l'incapacité de l'adhérent au motif que la date d'arrêt de travail est survenue avant l'expiration de la période d'attente de 360 jours ; que l'organisme prêteur, dont il n'est pas soutenu qu'il a imposé à l'emprunteur l'adhésion à une assurance groupe et qui n'était pas tenu de l'inviter à souscrire une garantie complémentaire, n'a pas manqué à son devoir de conseil ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement et de débouter les époux X. de leurs demandes ;

Considérant que l'équité et la situation des parties ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE les époux X. des leurs demandes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, [minute page 15]

CONDAMNE les époux X. aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON et par la SCP MERLE et CARENA-DORON, titulaires d'un office d'avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par monsieur SOMMER, conseiller, Assisté de madame THEODOSE, greffier,

Et ont signé le présent arrêt, Madame GUIRIMAND, président, Madame THEODOSE, greffier.