TGI PONTOISE (2e ch.), 22 juin 2001
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 394
TGI PONTOISE (2e ch.), 22 juin 2001 : RG n° 1998/08295 ; jugement n° 260
(sur appel CA Versailles (3e ch.), 21 novembre 2003 : RG n° 01/08299 ; arrêt n° 623)
Extrait : « En vérité il est fort compréhensible que le demandeur n'ait pas réellement perçu ou pris la mesure exacte des conditions du contrat qu'il signait, sans que pour autant ce fait constitue une carence relevant de la responsabilité de la BANQUE LA HENIN au titre de son devoir d'information, dans la mesure où la clause concernant le délai d'attente n'est nullement par elle-même abusive ou atteinte de nullité ; qu'elle est mentionnée en caractères très apparents au recto de la demande d'avis d'adhésion signée par monsieur X., lequel a « sollicit(é) (son) admission n à l'assurance pour le financement et les garanties désignées ci-dessus et au recto », qu'aucun texte n'impose que le souscripteur ait paraphé toutes les pages des documents qui lui sont remis. Ce dernier a, en conséquence, de par sa signature, été censé accepter librement le délai de carence fixé par l'assureur, figurant sous la rubrique « Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) » et au 3 - « Risques Exclus » -
Le contrat fait la loi des parties, et la référence dans l'acte de prêt à la prise d'effet de ce contrat est bien, aux termes même des écritures de monsieur X., selon la « date de notification des conditions d'acceptations par l'assureur », étant rappelé que c'est exclusivement le contrat passé entre monsieur X. et la SA CNP ASSURANCES qui lie ces parties. En conséquence force est de constater que le demandeur ne justifie pas de ses prétentions à voir annuler une clause régulière et figurant dans un document signé par lui. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 22 JUIN 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1998/08295. Jugement n° 260. La deuxième Chambre du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de madame TENTELIER Greffier, a prononcé le 22 juin 2001, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Monsieur DABOSVILLE, Président, Madame LAGIER, Vice-Président, Monsieur BOULANGER, juge.
Date des débats : 18 mai 2001
DEMANDEURS :
- Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité portugaise, ouvrier, demeurant [adresse].
- Madame Y., épouse X.
née le [date] à [ville], de nationalité portugaise, femme de ménage, demeurant [adresse].
[minute page 2]
DÉFENDERESSES :
- La SA BANQUE LA HENIN
[adresse], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro […], prise en la personne de son représentant légal. Représentée par la SCP FINKELSTEIN DAREL AZOULAY ROLLAND, Avocat au Barreau du Val d'Oise.
- La SA CNP ASSURANCES
[adresse], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro […], prise en la personne de son représentant légal. Représentée par Maître Elisabeth DURET-PROUX Avocat au Barreau du Val d'Oise.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
En application des dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédures civiles telles que résultant de l'article 11 du Décret du 28 décembre 1998, le Tribunal vise les conclusions récapitulatives signifiées par monsieur X. le 23 mars 2001, par la Société ENTENIAL 1, venant aux droits de la BANQUE LA HENIN le 6 février 2001, par la SA CNP ASSURANCES le 17 janvier 2001.
Il y a lieu de relever que si l'assignation est délivrée par les époux X., les conclusions récapitulatives sont au seul nom de monsieur X.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les époux X. exposent qu'à la suite de la signature avec la BANQUE LA HENIN le 24 mai 1995 d'un acte de prêt immobilier, ils ont parallèlement contracté avec la SA CNP ASSURANCES une demande d'adhésion au titre d'une assurance groupe incapacité temporaire totale de travail.
Que cette dernière a refusé de prendre en charge les conséquences d'un arrêt de travail de monsieur X. en date du 3 mars 1996.
L'assureur invoque les dispositions contractuelles visant une période d'attente de 360 jours.
[minute page 3] Le demandeur estime qu'il n'a pas été à même, du fait tant de la banque que de l'assureur, d'être réellement informé d'une clause extraordinaire au regard de la pratique commune et partant du caractère abusif et nul d'une disposition réduisant considérablement la portée de son engagement, et alors même qu'aucune disposition matérielle ne pouvait réellement attirer son attention sur ce point.
Les défenderesses relèvent que c'est en toute connaissance de cause que monsieur X. a signé ce contrat.
En vérité il est fort compréhensible que le demandeur n'ait pas réellement perçu ou pris la mesure exacte des conditions du contrat qu'il signait, sans que pour autant ce fait constitue une carence relevant de la responsabilité de la BANQUE LA HENIN au titre de son devoir d'information, dans la mesure où la clause concernant le délai d'attente n'est nullement par elle-même abusive ou atteinte de nullité ; qu'elle est mentionnée en caractères très apparents au recto de la demande d'avis d'adhésion signée par monsieur X., lequel a « sollicit(é) (son) admission n à l'assurance pour le financement et les garanties désignées ci-dessus et au recto », qu'aucun texte n'impose que le souscripteur ait paraphé toutes les pages des documents qui lui sont remis.
Ce dernier a, en conséquence, de par sa signature, été censé accepter librement le délai de carence fixé par l'assureur, figurant sous la rubrique « Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) » et au 3 - « Risques Exclus » -.
Le contrat fait la loi des parties, et la référence dans l'acte de prêt à la prise d'effet de ce contrat est bien, aux termes même des écritures de monsieur X., selon la « date de notification des conditions d'acceptations par l'assureur », étant rappelé que c'est exclusivement le contrat passé entre monsieur X. et la SA CNP ASSURANCES qui lie ces parties.
En conséquence force est de constater que le demandeur ne justifie pas de ses prétentions à voir annuler une clause régulière et figurant dans un document signé par lui.
Les parties feront leur affaire de leurs frais irrépétibles respectifs.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
[minute page 4] Déboute monsieur X. de ses demandes, la BANQUE LA HENIN et la SA CNP ASSURANCE de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamne monsieur X. aux dépens dont distractions au profit de la SCP FINKELSTEIN, DAREL, AZOULAY, ROLLAND, CISSE, Avocats au Barreau du Val d'Oise.
Le Greffier Le Président
- 5751 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Consommateur - Clause imposée par un tiers
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6363 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Incapacité temporaire de travail