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CA VERSAILLES (2e ch.), 14 mai 1998

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (2e ch.), 14 mai 1998
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 2e ch.
Demande : 96/10216
Date : 14/05/1998
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurinet
Date de la demande : 26/11/1996
Décision antérieure : T. COM. NANTERRE (7e ch.), 12 novembre 1996
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1745

CA VERSAILLES (2e ch.), 14 mai 1998 : RG n° 96/10216

Publication : Jurinet

 

Extrait : « qu'en effet, il est de principe que les contrats conclus par les personnes physiques pour les besoins de l'exercice de leur futur commerce sont de nature commerciale, même s'ils ont été régularisés dans la période où l'entreprise était encore en création et qu'ils ne sont pas soumis en tant que tels à la loi du 22 décembre 1972, comme le prévoit expressément le texte. Or considérant qu'en l'espèce, Madame X. a elle-même spécifié, comme il a été dit dans le contrat litigieux, que celui-ci était conclu pour le compte de « IGC ASSISTANCE COMMUNICATION » ayant pour activité le « conseil pour les affaires et la gestion » ».

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

DEUXIÈME CHAMBRE 

ARRÊT DU 14 MAI 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10216.

APPELANTE :

Madame X.

 

INTIMÉE :

Société POUR LE FINANCEMENT D’EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATIONS (SFET)

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant contrat en date du 15 décembre 1994, la société POUR LE FINANCEMENT D'EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATIONS (SFET) a consenti à Madame X. la location d'un matériel informatique, moyennant le versement de 12 échéances de 3.810 francs HT et une option d'achat en fin de contrat de 1.994 francs HT. Etaient joints à ce contrat, un relevé d'identité bancaire ainsi qu'une autorisation de prélèvement. La première échéance devait intervenir le 10 avril 1995.

Par courrier du 09 janvier 1995, Madame X. a informé la société SFET qu'elle s'opposait au règlement des loyers, motif pris que le matériel ne serait pas conforme à sa destination.

Aucune solution amiable n'ayant pu intervenir, la société SFET a engagé une action en paiement, devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE, à l'encontre de Madame X. et appelé en la cause le fournisseur du matériel, la société ENTREPRISE GENERALE DE TELECOMMUNICATIONS (EGT).

Madame X. a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du Tribunal de Grande Instance de RODEZ, motif pris qu'elle n'aurait pas la qualité de commerçante.

Par jugement en date du 12 novembre 1996, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence invoquée par Madame X. et donné injonction à celle-ci de conclure au fond.

Le 26 novembre 1996, Madame X. a formé contredit à l'encontre de cette décision.

Au soutien de son recours, Madame X. persiste à soutenir qu'elle n'était pas commerçante lorsqu'elle a souscrit le contrat de crédit-bail, objet du présent litige, et qu'elle aurait dû bénéficier des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 relative à la prétention des consommateurs en matière de vente et démarchage à domicile, ajoutant que ces dispositions rendent inopérantes toute clause attributive de compétence. Elle demande, en conséquence, à la Cour de dire que le Tribunal de Grande Instance de RODEZ, dans le ressort duquel elle est domiciliée, était seul compétent pour connaître du litige et d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Les sociétés SFET et EGT s'opposent à l'argumentation adverse et concluent à la confirmation du jugement déféré du chef de la compétence, la première réclamant une indemnité de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la seconde une indemnité de 8.000 francs au même titre.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que, comme l'a justement relevé le premier juge, l'examen du contrat du 15 décembre 1994 révèle qu'il a été souscrit sous la raison sociale « IGC ASSISTANCE COMMUNICATION, X. » ; qu'il apparaît qu'il mentionne également comme activité « Conseil pour les Affaires et Gestion » ainsi que la forme juridique de cette activité, à savoir « affaire personnelle », qu'il comporte également un numéro d'immatriculation au Registre du Commerce ; que, comme l'a encore relevé le tribunal, les mêmes mentions se retrouvent sur l'extrait K bis levé pour les besoins de procédure.

Considérant que Madame X. croit cependant pouvoir tirer partie du fait qu'il est porté sur cet extrait K bis, sous forme de mention rectificative, que son activité commerciale n'a débuté en réalité que le 02 janvier 1995 et en déduire que, lorsqu'elle a signé le contrat, le 15 décembre 1994, elle n'avait pas encore la qualité de commerçante, ce qui lui permettait, selon son analyse, de bénéficier de la loi sur la protection des consommateurs et de voir déclarer nulle la clause attributive de compétence figurant à la convention précitée.

Mais considérant que cette argumentation ne saurait être suivie ; qu'en effet, il est de principe que les contrats conclus par les personnes physiques pour les besoins de l'exercice de leur futur commerce sont de nature commerciale, même s'ils ont été régularisés dans la période où l'entreprise était encore en création et qu'ils ne sont pas soumis en tant que tels à la loi du 22 décembre 1972, comme le prévoit expressément le texte.

Or considérant qu'en l'espèce, Madame X. a elle-même spécifié, comme il a été dit dans le contrat litigieux, que celui-ci était conclu pour le compte de « IGC ASSISTANCE COMMUNICATION » ayant pour activité le « conseil pour les affaires et la gestion » ;

que, par ailleurs, les lettres de doléances qu'elle a adressées tant au bailleur, qu'au fournisseur, rappellent la même raison sociale, étant précisé que dans la lettre du 06 janvier 1995, l'intéressée elle-même écrivait « je suis une entreprise en formation » ; qu'il suit de là que le caractère commercial de l'acte, souscrit pour les besoins d'une entreprise en formation, est parfaitement établi en l'espèce, et que la société SFET était fondée à saisir le Tribunal de Commerce du lieu de son siège social, conformément à la clause attributive de compétence clairement stipulée au dos du contrat daté du 15 décembre 1994 dont Madame X. a reconnu avoir pris connaissance ; que le jugement déféré, qui a fait une juste appréciation des éléments de la cause, sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser aux sociétés SFET et EGT la charge des sommes qu'elles ont été contraintes d'exposer devant la Cour ; que Madame X. sera condamnée à payer à chacune d'elles une indemnité de 2.500 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Considérant enfin que Madame X., qui succombe, supportera les frais du contredit.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Dit recevable le contredit formé par Madame X.,

- Mais le déclare mal fondé,

- Confirme en conséquence, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 1996 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE,

Y ajoutant,

- Condamne Madame X. à payer à chacune des sociétés SFET « Société POUR LE FINANCEMENT D'EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATIONS » et EGT « Société ENTREPRISE GENERALE DE TELECOMMUNICATIONS » une indemnité complémentaire de 2.500 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne également Madame X. aux frais du contredit, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

ARRÊT PRONONCÉ PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRÉSIDENT, ET ONT SIGNÉ LE PRÉSENT ARRÊT : LE PRESIDENT, F. ASSIÉ, LE GREFFIER qui a assisté au prononcé, Mme PETILLAT.