T. COM. NANTERRE (7e ch.), 12 novembre 1996
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 237
T. COM. NANTERRE (7e ch.), 12 novembre 1996 : RG n° 96/00952
(sur appel CA Versailles (2e ch.), 14 mai 1998 : RG n° 96/10216)
Extrait : « Attendu que Madame X. ne saurait tirer argument de l'observation précitée pour prétendre que le contrat de crédit bail ayant été signé le 15 décembre 94, celui-ci ne serait pas de nature commerciale, car, suivant une jurisprudence constante, les contrats conclus par des personnes physiques pour les besoins de leur futur commerce sont de nature commerciale, leur antériorité par rapport à l'ouverture du commerce n'étant pas déterminante, alors que leur but est de permettre l'exercice du commerce.
Attendu que, par ailleurs, Madame X. soutient qu'elle devrait bénéficier de la loi du 22 décembre 72 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de ventes à particuliers, mais que :
* L'article 121-22, 4 du Code de la Consommation dispose que « les ventes, locations ou locations ventes de biens, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre commercial ou artisanal ou de toute autre profession » ne sont pas visées par la loi du 22 décembre 1972 modifiée.
* L'article 311-3, 4 du Code de la Consommation dispose que sont exclus du champ d'application de la Loi SCRIVENER du 10 janvier 1978 les contrats et opérations de crédit destinés à financer une activité professionnelle.
* Suivant une jurisprudence constante (CA PARIS 11 mars 1987) les dispositions législatives et réglementaires adoptées par la protection des consommateurs en matière d'opérations de crédit ne s'appliquent pas au crédit bail conclu entre commerçants pour le besoin de leur activité professionnelle.
Qu'il convient donc de dire que Madame X. est mal fondée en son exception d'incompétence ».
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
SEPTIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 1996
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. 96/00952.
DEMANDEUR :
SA POUR LE FINANCEMENT D'ÉQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATIONS - SFET
[adresse], comparant par Maître JEAN PIERRE COEURET [adresse] ET PAR Maître Laurent HOUDART [adresse]
DÉFENDEURS :
- MME X. exploitant sous l'enseigne Y. ASSISTANCE COMMUNICATIONS
[adresse], comparant par Maître Mireille HARBONN [adresse] et par Maître DELIVRE
- SA EGT ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TELECOMMUNICATIONS
[adresse], comparant PAR Maître HEFTMAN
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Octobre 1996 ORDONNÉ LA CLÔTURE DES DÉBATS POUR LE JUGEMENT ÊTRE PRONONCÉ LE, ET CE JOUR, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LES FAITS :
Par contrat de crédit bail signé le 15 décembre 1994, la SFET (Société pour le Financement d'Equipements de Télécommunications) a consenti à Madame X. la location d'un matériel informatique, moyennant le versement de 12 échéances trimestrielles de 3.810 Francs HT et une option d'achat en fin de contrat de 1.994 Francs HT. La première échéance devait intervenir le 10 avril 1995.
Le fournisseur du matériel était la société EGT (Société Entreprise Générale de Télécommunications).
[minute page 2] Par lettre en date du 9 janvier 1995, Madame X. a écrit à la SFET en lui demandant d'interrompre tout règlement, « suite à la livraison d'un matériel non conforme à ma situation ». Madame X. n'ayant pas réglé les loyers prévus, malgré des lettres des 22 mai et 20 juin 1995 de la SFET qui lui demandait de régulariser les échéances impayées, la SFET a, par lettre en date du 28 septembre 1995 adressée à Madame X. :
- résilié le contrat de crédit bail à compter du 28 septembre 1995,
- indiqué à Madame X. qu'elle lui devait la somme de 62.878,39 Francs TTC,
- demandé à Madame X. de lui restituer le matériel, à ses frais et dans les plus brefs délais.
Cette lettre est demeurée sans effet.
LA PROCÉDURE :
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier en date du 29 janvier 1996 et du 5 février 1996, la SFET donne assignation respectivement à la société EGT et à Madame X., demandant au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER Madame X. au paiement de la somme de 63.671,35 Francs,
LA CONDAMNER aux intérêts de droit sur cette somme à compter du 28 septembre 1995, date de la résiliation,
LA CONDAMNER à restituer le matériel loué sous astreinte de 500 Francs par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
DONNER acte à la Société SFET de ce qu'elle appelle en la cause la Société EGT en raison des contestations avancées par Madame X.,
STATUER ce que de droit sur lesdites contestations,
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où le Tribunal prononcerait la résolution du contrat pour défaut de conformité du matériel loué,
CONDAMNER la Société EGT à verser à la SFET la somme de 63.671,35 Francs à titre de dommages et intérêts,
La CONDAMNER aux intérêts de droit sur cette somme à compter de l'assignation, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER toute partie perdante aux dépens,
CONDAMNER en outre toute partie perdante sous la même solidarité et verser à la SFET une indemnité d'un montant de 6.000 Francs en vertu de l'article 700 du NCPC,
[minute page 3]
Par conclusions déposées à l'audience du 2 avril 1996, Madame X. demande au Tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de RODEZ,
Condamner la défenderesse à payer la somme de 6.000 Francs en vertu de l'article 700 du NCPC,
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l'audience du 14 mai 1996, la SFET demande au Tribunal de :
Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Madame X. et par conséquent se déclarer compétent,
Débouter Madame X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la société EGT de sa demande visant à écarter l'appel en garantie formé par la société SFET à son encontre,
Adjuger de plus fort à la SFET le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Par conclusions régularisées à l'audience du Juge Rapporteur du 22 octobre 1996, la société EGT demande au Tribunal de :
Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Madame X.,
Constater que celle ci ne peut faire état du moindre défaut de fonctionnement du matériel Open Line EGT,
Débouter la société SFET de sa demande subsidiaire de garantie à l'encontre d’EGT, sa demande ayant pour fondement le contrat de location conclu entre elle même et Madame X., ce contrat étant inopposable à la société EGT, en application de l'article 1165 du Code Civil,
Débouter Madame X. de sa demande à l'encontre d’EGT, cette réclamation ayant pour fondement le contrat de location conclu entre elle même et la société SFET, ce contrat étant inopposable à la société EGT,
La débouter de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la partie défaillante au paiement d'une somme de 6.030 Francs TTC (5.000 Francs HT d'honoraires d'avocat et 1.030 Francs de TVA exigible) en application de l'article 700 du NCPC,
Les condamner solidairement aux dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION
Sur l'exception d'incompétence :
Sur la recevabilité :
Attendu que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir; qu'elle est motivée et qu'elle désigne la juridiction qui, selon la demanderesse à l'exception, serait compétente.
Qu'il convient donc de la déclarer recevable.
[minute page 4]
Sur le mérite :
Madame X. fait valoir que :
Elle n'était pas commerçante quand elle a signé le contrat de crédit bail en date du 15 décembre 1994. Elle doit bénéficier de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile et qu'à ce sujet :
* Le bon de commande du matériel en date du 9 décembre 1994 est dépourvu des mentions obligatoires prévues par le texte précité,
* La disposition du contrat de crédit bail du 15 décembre 1994 qui prévoit la compétence du Tribunal du siège social du bailleur, ne peut pas recevoir application, car elle est interdite par le texte précité,
Le Tribunal de Commerce de NANTERRE doit donc se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de RODEZ.
La SFET et la société EGT répliquent que les arguments de Madame X. ne sont pas fondés.
SUR CE,
Attendu que, sur le contrat de crédit bail signé le 15 décembre 1994 par Madame X., il est mentionné comme raison sociale : « Y. ASSISTANCE COMMUNICATION » et comme activité « Conseil pour les Affaires et gestion » ; que les lettres du 6 janvier 1995 et du 9 janvier 1995 adressées par Madame X., respectivement à la société EGT et à la SFET, mentionnent comme entête : « Y. ASSISTANCE COMMUNICATION » ; que, dans la lettre du 6 janvier 1995, Madame X. écrit : « Je suis une entreprise individuelle en création ».
Attendu que l'extrait K bis du RCS du 29 mars 1996 mentionne l'immatriculation de Madame X. avec l'activité de « Conseil par les affaires et la gestion, Courtage en publicité » avec l'observation suivante : « C'est à tort et par erreur qu'il a été déclaré comme date de début d'activité le 1er décembre 94, alors qu'en réalité, l'activité ne débutera que le 2 janvier 1995. »
Attendu que Madame X. ne saurait tirer argument de l'observation précitée pour prétendre que le contrat de crédit bail ayant été signé le 15 décembre 94, celui-ci ne serait pas de nature commerciale, car, suivant une jurisprudence constante, les contrats conclus par des personnes physiques pour les besoins de leur futur commerce sont de nature commerciale, leur antériorité par rapport à l'ouverture du commerce n'étant pas déterminante, alors que leur but est de permettre l'exercice du commerce.
Attendu que, par ailleurs, Madame X. soutient qu'elle devrait bénéficier de la loi du 22 décembre 72 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de ventes à particuliers, mais que :
* L'article 121-22, 4 du Code de la Consommation dispose que « les ventes, locations ou locations ventes de biens, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le [minute page 5] cadre commercial ou artisanal ou de toute autre profession » ne sont pas visées par la loi du 22 décembre 1972 modifiée.
* L'article 311-3, 4 du Code de la Consommation dispose que sont exclus du champ d'application de la Loi SCRIVENER du 10 janvier 1978 les contrats et opérations de crédit destinés à financer une activité professionnelle.
* Suivant une jurisprudence constante (CA PARIS 11 mars 1987) les dispositions législatives et réglementaires adoptées par la protection des consommateurs en matière d'opérations de crédit ne s'appliquent pas au crédit bail conclu entre commerçants pour le besoin de leur activité professionnelle.
Qu'il convient donc de dire que Madame X. est mal fondée en son exception d'incompétence,
Que le Tribunal se déclarera compétent et enjoindra à Madame X. de conclure au fond au plus tard à l'audience du 24 janvier 1997.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du NCPC :
Attendu que Madame X. succombe dans cette partie de l'instance. Qu'il n'y a donc lieu d'accueillir sa demande à ce titre.
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SFET et de la société EGT les frais irrépétibles qu'elles ont engagés dans la présente partie de l'instance et que le Tribunal estime justifiés pour un montant de 3 000 Francs en ce qui concerne la SFET et un montant de 2 000 Francs en ce qui concerne la société EGT, en déboutant ces sociétés du surplus de leurs demandes à ce titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit Madame X. recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence,
Se déclare compétent,
Enjoint à Madame X. « Y. ASSISTANCE COMMUNICATIONS » de conclure au fond au plus tard à l'audience du 24 janvier 1997
Condamne Madame X. aux dépens de cette partie de l'instance et à payer au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC :
* la somme de 3.000 Francs à la SFET (Société pour le Financement d’Équipements de Télécommunications)
* la somme de 2.000 FRS à la société EGT (Société Entreprise Générale de Télécommunications)
[minute page 6] [N.B. la minute originale mentionne ici ce qui semble être une répétition : « * la somme de 2 000 FRS à la société EGT (Société Entreprise Générale de Télécommunications) »]
en déboutant les deux sociétés précitées du surplus de leurs demandes à ce sujet,
Déboute Madame X. de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de Francs 275,21 TTC (dont TVA 47,01 Francs) ;
Délibéré par Messieurs MATHIEU, BRUNEL, CEVAER
Prononcé à l'audience publique de la 7ème Chambre du Tribunal de Commerce de Nanterre, le 12 NOVEMBRE 1996, composée en conformité avec l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La minute du jugement est signée par Monsieur MATHIEU, Président du délibéré et Mlle Valérie MOUSSAOUI, Greffier ;
Monsieur Jean BRUNEL,
Juge-Rapporteur.
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