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TI RENNES (9e ch. 1re sect.), 24 février 2004

Nature : Décision
Titre : TI RENNES (9e ch. 1re sect.), 24 février 2004
Pays : France
Juridiction : Rennes (TI)
Demande : 11-03-001131
Date : 24/02/2004
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 14/08/2003
Décision antérieure : CA RENNES (1re ch. B), 28 janvier 2005
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1754

TI RENNES (9e ch. 1re sect.), 24 février 2004 : RG n° 11-03-001131

(sur appel CA Rennes (1e ch. B), 28 janvier 2005 : RG n° 04/01969 ; arrêt n° 70)

 

Extraits : 1/ « L'action collective à fin de suppression préventive et générale des clauses abusives, fondée sur les dispositions de l'article L. 421-6 du Code de la Consommation est recevable indépendamment de toute action individuelle d'un ou plusieurs consommateurs. »

2/ « S'il est établi qu'à la date de l'assignation, les brochures DONATELLO alors en cours de validité portaient une clause attributive de compétence contraire au Décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la Loi du 13 juillet 1992, il n'en reste pas moins qu'à cette même date, la Société DONATELLO avait d'ores et déjà supprimé cette clause de ses brochures, ainsi que le reconnaît la FLCE 35 dans son assignation.

En conséquence, dès lors que les publications litigieuses ne sont plus valables depuis le 1er novembre 2003 et que les publications ultérieures de la Société Anonyme DONATELLO ne comportent plus la clause incriminée, la demande de suppression sous astreinte de cette clause est sans objet, ainsi que la demande de publication. »

3/ « La FLCE 35 ne rapporte pas la preuve du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, et sa demande de dommages et intérêts doit en conséquence être rejetée. »

4/ « La FLCE 35 qui ne justifie d'aucune démarche amiable ni mise en demeure préalable à son action en justice sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE RENNES

JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-03-001131. A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 24 février 2004 ; Sous la Présidence de ISABELLE TARDY-JOUBERT, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Rennes, chargé du Tribunal d'Instance, assistée de FRANÇOISE CRINON, Greffier ; Après débats à l'audience du 20 janvier 2004, le jugement suivant a été rendu ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

FÉDÉRATION DU LOGEMENT, de la CONSOMMATION et de l'ENVIRONNEMENT FLCE 35

[adresse], représenté(e) par Maître DESAUNAY Matthieu, avocat du barreau de RENNES

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

SOCIÉTÉ ANONYME DONATELLO EUROSERVICES VOYAGES

[adresse], représenté(e) par Maître CARLOT Jean-François, avocat du barreau de LYON, substitué par Maître GUILLOUX, Avocat au Barreau de Vannes

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] JUGEMENT

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier du 14 août 2003, la Fédération du Logement, de la Consommation et de l'Environnement d'Ille et Vilaine « FLCE 35 » a fait citer la Société Anonyme DONATELLO EUROSERVICES VOYAGES devant ce Tribunal afin de voir déclarer abusive et illicite et de nature à induire en erreur les consommateurs, une clause attributive de juridiction en faveur des Tribunaux de Paris figurant dans les conditions particulières de vente des catalogues de la Société Anonyme DONATELLO.

La FLCE 35 demande en conséquence au Tribunal :

- Dire et juger illicite et abusive la clause des conditions particulières de vente de la Société DONATELLO EUROSERVICES VOYAGES présentes dans les catalogues Équatoriales Printemps Eté 2003 et Italie Sicile Sardaigne Printemps Été 2003 VOYAGES énonçant que pour toute réclamation ou litige, les Tribunaux de Paris sont seuls compétents,

- Dire et juger de nature à induire en erreur les conditions particulières de vente de la Société Anonyme DONATELLO EUROSERVICES VOYAGES présentes dans les catalogues Équatoriales Printemps Été 2003 et Italie Sicile Sardaigne Printemps Été 2003 VOYAGES énonçant que pour toute réclamation ou litige, les Tribunaux de Paris sont seuls compétents,

- Ordonner la suppression de cette clause dans le délai maximum de 8 jours à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte définitive de 3.000 Euros par jour de retard,

- Condamner la Société Anonyme DONATELLO EUROSERVICES VOYAGES à faire publier à ses frais l'entier jugement en caractères gras et de corps 15, dans le journal OUEST FRANCE, deux samedis en pages économiques et sociales, un samedi dans le journal LE FIGARO, un samedi dans le journal LE MONDE, un samedi dans le journal LIBÉRATION, et ce dans les deux mois de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte définitive de 5.000 Euros par jour de retard,

- Condamner la même à verser à la Fédération du Logement, de la Consommation et de l'Environnement la somme de 7.000 Euros afin de réparer le préjudice direct et indirect causé à l'intérêt collectif des consommateurs,

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- [minute page 3] Dire et juger que le Tribunal se réserve la liquidation des astreintes,

- Condamner la même à verser à la Fédération du Logement, de la Consommation et de l'Environnement une somme de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

La Société Anonyme DONATELLO EUROSERVICES VOYAGES demande au Tribunal :

A TITRE LIMINAIRE :

- Dire et juger irrecevable en sa demande la Fédération du Logement, de la Consommation et de l'Environnement d'Ille et Vilaine faute de qualité et d'intérêt à agir.

A TITRE PRINCIPAL :

- Dire et juger que la clause décriée n'est plus contenue dans les brochures consultées actuellement par les consommateurs,

- Constater que la clause proposée aux consommateurs précise que « en cas de contestation ou de litige, le Tribunal du ressort de l'agence d'inscription au voyage est compétent »,

- En conséquence, dire et juger que l'action de la Fédération du Logement, de la Consommation et de l'Environnement d'Ille et Vilaine est sans objet,

- Dire et juger que la Fédération du Logement, de la Consommation et de l'Environnement d'Ille et Vilaine ne rapporte pas la preuve que la clause décriée serait abusive et illicite,

- Dire et juger que la Fédération du Logement, de la Consommation et de l'Environnement d'Ille et Vilaine ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi par la collectivité des consommateurs,

- Dire et juger que la Fédération du Logement, de la Consommation et de l'Environnement d'Ille et Vilaine ne rapporte pas la preuve que la responsabilité du voyagiste DONATELLO, dans l'exécution des prestations, serait engagée,

- Par conséquent, débouter purement et simplement la requérante de ses demandes comme non fondées et injustifiées, tant dans leur principe que dans leur montant.

[minute page 3] A TITRE SUBSIDIAIRE :

- Dire et juger que les condamnations sollicitées sont injustifiées dans leur principe et dans leurs montants,

- Dire et juger que la suppression sous astreinte sollicitée est sans objet,

- Dit n'y avoir lieu à publication ni à exécution provisoire,

- En conséquence rejeter toute demande formulée, par la requérante.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

- Condamner la Fédération du Logement, de la Consommation et de l'Environnement d'Ille et Vilaine à verser à la Société DONATELLO, la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamner la même aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1°) Sur la recevabilité :

L'action collective à fin de suppression préventive et générale des clauses abusives, fondée sur les dispositions de l'article L. 421-6 du Code de la Consommation est recevable indépendamment de toute action individuelle d'un ou plusieurs consommateurs.

L'exception d'irrecevabilité doit en conséquence être rejetée.

 

2°) Sur le fond :

S'il est établi qu'à la date de l'assignation, les brochures DONATELLO alors en cours de validité portaient une clause attributive de compétence contraire au Décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la Loi du 13 juillet 1992 [N.B. minute originale : 1998], il n'en reste pas moins qu'à cette même date, la Société DONATELLO avait d'ores et déjà supprimé cette clause de ses brochures, ainsi que le reconnaît la FLCE 35 dans son assignation.

En conséquence, dès lors que les publications litigieuses ne sont plus valables depuis le 1er novembre 2003 et que les publications ultérieures de la Société Anonyme DONATELLO ne comportent plus la clause incriminée, la demande de suppression sous astreinte de cette clause est sans objet, ainsi que la demande de publication.

[minute page 4] La FLCE 35 ne rapporte pas la preuve du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, et sa demande de dommages et intérêts doit en conséquence être rejetée.

La FLCE 35 qui ne justifie d'aucune démarche amiable ni mise en demeure préalable à son action en justice sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Succombant dans ses prétentions, elle devra, outre les dépens payer la somme de 760 Euros à la Société Anonyme DONATELLO EUROSERVICES VOYAGES sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

DIT recevable l'action de la Fédération du Logement, de la Consommation et de l'Environnement d'Ille et Vilaine,

Au fond, l'en déboute,

CONDAMNE la Fédération du Logement, de la Consommation et de l'Environnement d'Ille et Vilaine à payer à la Société Anonyme DONATELLO EUROSERVICES VOYAGES la somme de SEPT CENT SOIXANTE EUROS (760 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LA CONDAMNE aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE QUATRE ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER.

LE GREFFIER,           LE VICE-PRÉSIDENT,

F. CRINON                I. TARDY-JOUBERT