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TI RENNES, 20 mai 1997

Nature : Décision
Titre : TI RENNES, 20 mai 1997
Pays : France
Juridiction : Rennes (TI)
Demande : 96/001916
Date : 20/05/1997
Nature de la décision : Admission
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1763

TI RENNES, 20 mai 1997 : RG n° 96/001916

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE RENNES

JUGEMENT DU 20 MAI 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-96-001916. A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 20 mai 1997 ; Sous la Présidence de ISABELLE LE POTIER, Juge d’Instance, assisté de MARIE THERESE DESBOIS, Greffier ; Après débats à l'audience du 20 mars 1997, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

 

DEMANDEUR (S) :

SOCIÉTÉ SOCRAM

[adresse], représenté(e) par SCP Gosselin, avocat du barreau de RENNES

 

ET : 

DÉFENDEUR(S) :

- Madame X.,

[adresse] représenté(e) par Maître DESAUNAY, avocat du barreau de RENNES

- Monsieur X.

représenté(e) par Maître DESAUNAY, avocat du barreau de RENNES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] JUGEMENT :

OBJET DU LITIGE :

Suivant offre du 28 avril 1995, la société SOCRAM a consenti à Monsieur X. un crédit accessoire à une vente d'un montant de 32.000 Francs remboursable en 48 mensualités de 801,02 Francs au taux effectif global de 8,44 %.

Alléguant la défaillance de Monsieur X., la société SOCRAM a fait citer Monsieur et Madame X. devant ce Tribunal afin d'obtenir leur condamnation solidaire avec exécution provisoire au paiement de la somme de 30.748,80 Francs avec intérêts au taux du contrat à compter du 1er avril 1996.

Elle sollicite également la somme de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil.

 

Monsieur et Madame X. demandent au tribunal :

- de déchoir la Société SOCRAM du droit aux intérêts par application de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation,

- de dire que faute d'avoir rédigé l'article 46 de ses conditions contractuelles avec des caractères dont la taille est supérieure à celle du corps huit la société SOCRAM ne peut prétendre au règlement de l'indemnité de 8 %,

- de leur accorder un délai de grâce de 24 mois,

- de dire que les sommes dues ne produiront pas d'intérêts,

- de surseoir à statuer sur les modalités de paiement des sommes exigibles au terme du délai de suspension,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- de condamner la société SOCRAM à leur verse la somme de 5.000 Francs sur fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil.

A titre subsidiaire, ils sollicitent la modération de l'indemnité de résiliation.

[minute page 3]

MOYENS DES PARTIES :

La société SOCRAM conteste la totalité des irrégularités invoquées par Monsieur et Madame X.

Elle fait valoir que l'offre est rédigée lisiblement avec des caractères dont la taille est respectueuse du corps huit, qu'elle comporte toutes les mentions exigées par la loi.

Elle remarque que les époux X. ne précisent pas quelles mentions seraient contraires à la loi ou n'indiquent pas quel texte fonderait les irrégularités qu'ils invoquent.

Monsieur et Madame X. soutiennent que l'offre du crédit n'est pas régulière aux motifs que :

- elle est rédigée en caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit,

- le bordereau de rétractation n'est pas pré-rempli,

- le paragraphe « acceptation de l'offre préalable » ne mentionne pas l'existence ou non d'une assurance et est placé avant le rappel des dispositions légales obligatoires du modèle type,

- l'offre comporte d'autres mentions que celles prévues par le modèle type applicable et défavorables au consommateur,

- l'article 6 fait référence aux lois du 10 janvier 1978 et 31 décembre 1989, abrogées et remplacées par le Code de la Consommation,

- l'offre ne rappelle pas les dispositions d articles L. 311-32, L. 313-13 et mentionne de manière incomplète celle des articles L. 311-20 à L. 311-31.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

SUR LA RÉGULARITÉ DE L'OFFRE :

- La hauteur des caractères :

Il y a lieu de constater que l'offre, parfaitement lisible, est rédigée en caractères dont la hauteur n'apparaît pas être inférieure à celle du corps huit.

[minute page 4]

- Le bordereau de rétractation :

Aucune disposition légale n'impose que le bordereau soit pré-rempli par l'emprunteur au moment de l'acceptation de l'offre et, s'il en est besoin, il y a lieu de constater que la formulation grammaticale du bordereau induit qu'il soit rempli lors de l'exercice du droit de rétractation.

 

- L'emplacement de la formule d'acceptation de l'offre préalable et la mention de l'existence d'une assurance :

Si le prêteur doit faire comporter dans l'offre faite à l'emprunteur, les indications obligatoires qui figurent dans le modèle type correspondant à la formule du crédit, en revanche l'ordre dans lequel ces indications doivent apparaître n'est nullement impératif.

Le décret du 24 mars 1978, s'il exige que l'acte concernant l'offre soit présenté de manière claire et lisible, n'exige pas, ainsi que l'a rappelé la Cour de Cassation « que cet acte soit la copie servile des modèles dès l'instant qu'il contient sans ambiguïté toutes les mentions exigées ».

Tel est le cas de l'offre de crédit du 28 avril 1995, dont la formule d'acceptation, clairement mise en évidence, figure bien dans le contrat ainsi que la mention relative à l'assurance.

 

- Le rappel des dispositions des articles L. 311-15, L. 311-16. L. 311-17, L. 311-32, L. 313-13 :

Le rappel de l'ensemble de ces articles et la reproduction du dernier est exigé par l'article L. 311-10 dans l'offre préalable.

Le rappel ne signifiant pas la reproduction littérale il ne peut être fait grief à la société SOCRAM d'avoir, dans le contrat en cause rappelé l'essentiel des dispositions desdits articles, en termes plus simples et plus accessibles à tous que ceux utilisés, dans un but de précision, par le Code de la Consommation.

 

- Les clauses abusives ou illégales :

L'existence de clauses non prévues par le modèle type ne suffit pas à caractériser leur caractère abusif ou illégal.

Cependant, l'offre préalable ne peut comporter des clauses contraires aux dispositions d'ordre public du Code de la Consommation.

Or, l'article 9 de l'offre litigieuse, qui prévoit la participation des emprunteurs à la constitution d'un fond de garantie des créances irrécouvrables, et l'article 14 qui met à la charge du débiteur défaillant non seulement le nominal et [minute page 5] les intérêts mais aussi les « honoraires dus à tous les officiers ministériels, avocats ou mandataires de toutes sortes, pénalités, autres accessoires », constituent des stipulations contraires aux dispositions de l'article L. 311-32 du Code de la Consommation qui stipule que le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur défaillant que le capital, les intérêts échus et à échoir, l'indemnité fixée par l'article 2 du décret du 17 mars 1978 et les frais taxables, à l'exclusion de tout autre coût et de tous autres frais de recouvrement.

Il s'ensuit que l'offre est irrégulière et que la société SOCRAM par conséquent doit être déchue du droit aux intérêts par application de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation.

 

- Sur la créance de la société SOCRAM :

Il résulte des pièces produites et de ce qui vient d'être jugé au sujet des intérêts que Monsieur et Madame X. sont redevables à l'égard de la société SOCRAM des sommes suivantes :

- Mensualités des 25/11/95, 25/03/96, 25/04/96 et 25/05/96              2.446,49 Francs

- Capital restant dû au 25/06/96                                                                     25.456,80 Francs

- Indemnité de 8 % du capital restant dû                                                         2.036,54 Francs

- TOTAL DU                                                                                                29.939, 83 Francs

S'agissant de l'indemnité de 8 % il y a lieu de constater :

- d'une part, que la sanction de l'irrégularité de l'offre est la déchéance du droit aux intérêts et ne prive pas le prêteur du droit de réclamer cette indemnité,

- d'autre part, que l'indemnité réclamée par la société SOCRAM est de 8 % conformément au décret du 17 mars 1978 et n'apparaît pas manifestement excessive.

 

- Sur la demande de délais :

Les époux X. ne justifient pas des circonstances qui rendraient opportun l'octroi de délais.

Il y a lieu de rejeter la demande de délai étant remarqué que, le contrat de crédit n'étant plus en cours, cette demande ne peut être fondée que sur [minute page 6] les articles 1244-1 à 1244-3 du Code Civil, lesquels ne permettent pas en toute hypothèse la suppression des intérêts, et le sursis à statuer sur les modalités de paiement des sommes exigibles au terme du délai de suspension.

 

- Sur l'exécution provisoire :

Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire sollicitée.

 

- Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Il y a lieu de faire des dépens et de dire qu'ils seront supportés par moitié par chacune des partes qui seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Condamne Monsieur et Madame X. à payer à la société SOCRAM la somme de vingt neuf mille neuf cent trente neuf francs et quatre-vingt trois centimes (29.939,83 Francs) sous réserve des dispositions suivantes.

Déclare la société SOCRAM déchue du droit aux intérêts du prêt du 28 avril 1995 et dit que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Rejette toute autre demande.

Fait masse des dépens (assignation et signification) ; dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.

Ainsi jugé et prononcé le 20 mai 1997.