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T. COM RENNES (4e ch.), 20 juin 2002

Nature : Décision
Titre : T. COM RENNES (4e ch.), 20 juin 2002
Pays : France
Juridiction : TCom Rennes. 4e ch.
Demande : 2001-00137
Date : 20/06/2002
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 11/04/2001
Décision antérieure : CA RENNES (1re ch. B), 4 juillet 2003
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1772

T. COM. RENNES (4e ch.), 20 juin 2002 : RG n° 2001-00137

(sur appel CA Rennes (1re ch. B), 4 juillet 2003 : RG n° 02/05539 ; arrêt n° 582)

 

Extrait : « Attendu que s'il est vrai que la location d'un lecteur de chèque a un rapport avec la profession de Monsieur X. il n'en est pas moins vrai que cet investissement est trop important dans le cas d'un commerce de proximité et qui plus est dans un village. Attendu que la jurisprudence indique qu'un professionnel « a droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre à lui faire sortant du cadre de son activité » et tel est le cas en l'occurrence. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

QUATRIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 20 JUIN 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2001-00137. Jugement prononcé en audience publique par Monsieur PECOUL, Président de chambre, assisté de Madame GILLET, Commis-greffier.

 

ENTRE :

Société PREFI, SA

venant aux droits de la société COFILION SA, [adresse], Le « Demandeur », représenté par Maître NIZOU-LESAFFRE, Avocat à LIMOGES, et par l'association PAGES, BRIAND, de FREMOND, Avocats à RENNES

ET :

Monsieur X.

[adresse], Le « Défendeur », représenté par la SCP BELLAT, PETIT-LE DRESSAY, Avocats à RENNES

 

L'affaire a été retenue à l'audience publique du 2 mai 2002 n° 4007 où siégeaient Messieurs PECOUL, Président de chambre, VERRYDEN, LEGENTIL, Juges qui en ont délibéré, assistés de Maître VETILLARD Greffier associé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte du 11 avril 2001 la société PREFI SA venant aux droits de la société COFILION SA a fait donner assignation à Monsieur X. pour s'entendre :

Vu les dispositions de l'article 1134 du Code Civil,

- Dire la SA PREFI recevable et fondée en l'ensemble de ses demandes,

- Constater que le contrat conclu le 20 mars 1998 a été résilié de plein droit 8 jours après l'envoi de la mise en demeure du 3 avril 2000,

- Condamner en conséquence Monsieur X. à payer à la société PREFI SA la somme de 32.346,13 francs (4.931,14 euros) en principal conformément aux clauses des contrats les unissant,

- Dire que cette somme portera intérêts à compter du 3 avril 2000 et ordonnera la capitalisation des intérêts échus.

- Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sans caution, ni garantie.

- Condamner Monsieur X. à payer à la société PREFI SA la somme de 7.000 francs (1.067,14 euros) au titre de l'article 700 du NCPC.

- Condamner Monsieur X. aux dépens de la présente procédure.

 

LES FAITS ET PROCÉDURES :

Le 20 mars 1998, la société WHICH agissant pour le compte de la société FIRENT, représentée par Madame Y. déléguée commerciale, démarchait, après rendez-vous téléphonique, Monsieur X., boucher charcutier traiteur, dans le but de lui louer un lecteur de chèque pour une durée de 48 mois moyennant un paiement mensuel de 510 francs HT (77,75 euros). A cela s'ajoutait un contrat de service monétique pour la même durée.

Monsieur X. remettait le même jour un chèque de 723,60 francs (110,31 euros) à Madame Y.

Le 25 mars, le lecteur de chèque est livré à Monsieur X. qui accepte la livraison.

Le 27 mars, Monsieur X. reçoit une facture de MONEMAG d'une valeur de 723,60 francs (110,31 euros) correspondant au contrat d'abonnement de 1 an pour l'accès aux renseignements.

Ce même jour, Monsieur X. envoie une lettre recommandée à la société WHICH lui demandant de lui rendre son chèque sur lequel il a fait opposition et qu'en échange, il rendra le lecteur de chèque.

La société WHICH par courrier du 30 mars 1998 refuse de rompre le contrat, et c'est la société PREFI SA venant au droit de la société CONFILION SA qui donne assignation à Monsieur X. le 11 avril 2001, le mettant en demeure de lui régler sa dette.

[minute page 3]

MOYENS DES PARTIES :

POUR MONSIEUR X.

1. Irrecevabilité de la demande en application de l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Aucune pièce versée aux débats n'établit que c'est la société COFILION SA qui a accepté le contrat signé par Monsieur X. le 20 mars 1998. En conséquence l'action de la société PREFI devra être déclarée irrecevable.

2. Sur l'application des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation :

L'acquisition d'un appareil permettant le contrôle des chèques n'a pas de rapport direct avec l'activité commerciale de Monsieur X.

3. Violation des articles L. 121-23 et suivants du Code de la Consommation :

Aucun des contrats soumis à Monsieur X. ne répond aux exigences prescrites à l'article L. 121-23 à peine de nullité.

En application de l'article L. 121-24 du Code de la Consommation, le contrat doit comporter un formulaire détachable de rétractation. Chaque exemplaire doit être signé de la main du client.

Or, ni le contrat de location, ni celui de service ne comprend un formulaire de rétractation et Monsieur X. n'a porté aucune date manuscrite sur les contrats.

En application de l'article L. 121-26 du Code de la Consommation, nul ne peut exiger ou obtenir du client une contrepartie avant l'expiration du délai de rétractation. En l'espèce, le matériel a été délivré le 25 mars et le délai de rétractation expirait le 28 mars 1998.

Le règlement immédiat le 20 mars 1998 de la somme de 723,60 francs (110,31 euros) entraîne la nullité en vertu des conventions liées au démarchage à domicile.

4. Sur la nullité en application des articles 1108 et suivants 1709 du Code Civil :

Madame Y. est arrivée à 17 heures et est demeurée sur place bien au-delà de la fermeture du magasin.

Madame Y. s'est bien gardée de préciser à Monsieur X. qu'il s'engageait non seulement auprès de la société WHICH, mais également auprès d'un bailleur pouvant être COFILION SA - Crédit de 1’Est - FINACOM.

[minute page 4] Monsieur X. vu la présentation des contrats autocopiants, était convaincu ne s'être engagé qu'auprès d'une société et non de trois WHICH - COFILION - MONEMAG.

Le contrat de location doit être annulé en l'absence de prix déterminé, ce qui est le cas, un seul prix ayant été précisé sur le contrat.

5. Sur l'application des articles 1315-1341 du Code Civil :

La société PREFI ne verse pas aux débats la facture d'acquisition par COFILION du lecteur de chèque après de la société WHICH, le fournisseur.

Des mentions relatives au « prix de la prestation » sont identiques sur le contrat de location, et sur le contrat de monétique, et ne permettaient pas de déterminer le montant de la créance des loyers de la société PREFI.

Monsieur X. demande au Tribunal de :

- Déclarer irrecevable la demande la société PREFI venant aux droits de COFILION, en application de l'article 31 du NCPC.

- Constater que la société PREFI ne rapporte pas la preuve de l'obligation de Monsieur X. en application des articles 1315 et 1341 du Code Civil.

- Prononcer la nullité du contrat de location du 20 mars 1998 en application des articles L 121-22 et suivants du Code de la Consommation, 1109 et suivants, 1709 du Code Civil.

Subsidiairement,

- Débouter la société PREFI en application des articles 1152 et 1231 du Code Civil.

- Allouer à Monsieur X. une indemnité de 10.000 francs (1.524,49 euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamner la société PREFI aux entiers dépens.

 

POUR LA SOCIÉTÉ PREFI SA

1. Sur l'irrecevabilité de la demande :

La société PREFI a versé aux débats la facture d'acquisition du matériel établie par le fournisseur la société WHICH au nom de la société COFILION.

2. Sur l'application des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation :

Cet article précise que ne sont pas soumises à ces dispositions les locations de biens et services qui ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation commerciale et tel est le cas en espèce.

Sur l'application des articles 1315 et 1341 du Code Civil :

[minute page 5] Il est toujours conclu deux contrats dans le cas d'une location financière (location de matériel, location de prestation de services).

Monsieur X., en tant que commerçant, était capable de savoir si le contrat qu'il concluait présentait ou non un intérêt pour lui.

Le contrat conclu entre la société COFILION, aux droits de laquelle vient la société PRÉFI est un contrat à durée déterminée. En cas de résiliation, le fournisseur est en droit de réclamer l'intégralité des mensualités non réglées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

SUR L'IRRECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :

Attendu que la société FIRENT a reçu l'accord des bailleurs pour proposer des contrats de location de lecteurs de chèque et que parmi ces bailleurs figure la SA COFILION comme indiqué sur le contrat.

Attendu que c'est la société WHICH qui a établi le contrat au nom de la société FIRENT.

Attendu que c'est à juste titre, bien qu'avec un retard important que la SA PREFI intervient, cette société ayant absorbé le 13 janvier 2000 la SA COFILION et qu'elle a versé aux débats la facture d'acquisition du lecteur de chèque par la COFILION.

Attendu que le Tribunal jugera recevable l'action engagée par la SA PREFI.

 

SUR L'APPLICATION DES ARTICLES L. 121-21 ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSOMMATION :

Attendu que s'il est vrai que la location d'un lecteur de chèque a un rapport avec la profession de Monsieur X. il n'en est pas moins vrai que cet investissement est trop important dans le cas d'un commerce de proximité et qui plus est dans un village.

Attendu que la jurisprudence indique qu'un professionnel « a droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre à lui faire sortant du cadre de son activité » et tel est le cas en l'occurrence.

Attendu que dans ces conditions le Tribunal écartera le rapport direct avec l'activité commerciale de Monsieur X.

 

SUR LA VIOLATION DES ARTICLES L. 121-23-24 et 26 DU CODE DE LA CONSOMMATION :

Attendu que Monsieur X. ignorait qu'il signait deux contrats sans aucune faculté de renonciation, cette faculté n'étant pas été prévue dans le contrat.

Attendu que seul le prix de la location figure sur le contrat et qu'il faut rajouter à ce prix le prix de l'abonnement à MONEMAG.

Attendu que par lettre recommandée du 28 mars 1998, soit trois jours après l'installation Madame X. envoyait une lettre de résiliation du contrat.

[minute page 6] Attendu que le Tribunal prononcera la nullité du contrat de location du 20 mars 1998.

Attendu que le Tribunal déboutera la SA PREFI de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Attendu que Monsieur X. demande à la SA PREFI de lui payer la somme de 10.000 francs (1.524,49 euros) au titre de l'article 700 du NCPC.

Attendu qu'il apparaît en effet inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X., qui obtient gain de cause tout ou partie des frais spécifiques de préparation des dossiers et probablement d'honoraires de conseil qu'il a dû engager pour faire appel à justice et non inclus dans les dépens.

Attendu qu'il convient pour le tribunal de faire droit en son principe à la demande et d'en fixer lui-même le montant à la somme de 1.500 euros.

Attendu qu'il convient de débouter du surplus de sa demande.

Attendu que la SA PREFI, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort

- déclare recevable la demande de la société PREFI à venir aux droits de la société COFILION.

- prononce la nullité du contrat de location du 20 mars 1998.

- condamne la société PREFI à payer à Monsieur X. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

- déboute Monsieur X. de ses autres demandes.

- déboute la société PREFI de ses demandes fins et prétentions.

- condamne la société PREFI aux entiers dépens de la présente instance.

- liquide les frais de greffe à la somme de 43,14 euros TTC conformément aux articles 695 et 701 du NCPC.