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CA RENNES (1re ch. B), 4 juillet 2003

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. B), 4 juillet 2003
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 02/05539
Date : 4/07/2003
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM RENNES (4e ch.), 20 juin 2002
Numéro de la décision : 582
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1792

CA RENNES (1re ch. B), 4 juillet 2003 : RG n° 02/05539 ; arrêt n° 582

Publication : Juris-Data n° 224013

 

Extrait  : « Que la location d'un lecteur de chèques a bien un rapport direct avec l'activité de commerçant de Monsieur X., ce matériel n'étant utilisé que pour les seuls besoins de son commerce, peu important que ladite location n'ait pas eu pour but ou pour effet de développer ou d'étendre son activité professionnelle ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 4 JUILLET 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 02/05539. Arrêt n° 582.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, Madame Ghislaine SILLARD, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller,

GREFFIER : Danielle DELAMOTTE, lors des débats et lors du prononcé.

DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2003.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, à l'audience publique du 04 juillet 2003, date indiquée à l'issue des débats.

 

APPELANTE :

SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE, anciennement dénommée CIPE FRANCE, venant aux droits de PREFI SA après absorption

[adresse], représentée par Maître Yvonnick GAUTIER, avoué, assistée de Maître Alain NIZOU-LESAFFRE, avocat

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assisté de la SCP BELLAT PETIT LE DRESSAY, avocats

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du 20 juin 2002, le tribunal de commerce de RENNES a :

- déclaré recevable la demande de la société PREFI venant aux droits de la société COFILION,

- prononcé la nullité du contrat de location du 20 mars 1998,

- condamné la société PREFI à payer à Monsieur X. la somme de 1.500 euros au titre de d'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- débouté les parties pour le surplus.

Appelante, la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE anciennement dénommée CIPE France laquelle vient aux droits de PREFI SA demande à la Cour :

- de réformer le jugement entrepris,

- de constater que le contrat a été résilié 8 jours après la mise en demeure du 3 avril 2000,

- de condamner Monsieur X. à lui verser la somme de 4.931,12 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2000,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- de condamner Monsieur X. à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur X. demande à la Cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement dont appel,

- de débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement dont appel,

- de débouter la société ADT TELESURVEILLANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions par application des articles 1152 et 1231 du code civil,

- [minute page 3] de condamner la société ADT TELESURVEILLANCE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La Cour renvoie aux dernières conclusions des parties en date 9 mai 2003 pour Monsieur X. et du 16 mai 2003 pour la société ADT TELESURVEILLANCE s'agissant des moyens et arguments avancés à l'appui de leurs prétentions.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Considérant qu'il résulte des pièces versées que Monsieur X., charcutier traiteur, a suite à un démarchage effectué par Madame Y. déléguée commerciale de la société WHICH, signé un contrat de location de lecteur de chèques pour quatre années (avec la société COFILION représentée par la SA FIRENT) assorti d'un contrat de services de monétique pour la même durée signé avec la société WHICH ;

Que Monsieur X. effectuait alors un versement de 723,64 francs ;

Que le matériel était délivré le 25 mars 1998 ;

Que le lendemain, il dénonçait le contrat et demandait la restitution du chèque de 723,60 francs en échange du matériel mis à disposition,

Que le 27 mars 1998, il recevait la lettre de confirmation de son adhésion à chèque service privilège de la société MONEMAG à laquelle était jointe la facture de la somme de 723,60 francs réglée à la signature ;

Que le 29 mai 1998, les époux X. demandaient à la société MONEMAG le remboursement de l'acompte versé soulignant qu'ils ignoraient qu'il y avait deux contrats différents ;

Que le 30 mars 1998, la société WHICH refusait de rompre le contrat ;

Que c'est finalement la société PREFI venant aux droits de la société COFILION qui a assigné le 11 avril 2001 Monsieur X. après envoi d'une lettre de mise en demeure le 3 avril 2000 ;

Que la société PREFI a été absorbée par la société CIPE France devenue ADT TÉLÉSURVEILLANCE ;

Considérant que l'appelante soutient tout d'abord que la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage n'est pas applicable en l'espèce ;

[minute page 4] Que l'article L. 121-21 du code de la consommation dispose que ne sont pas soumises aux dispositions de la loi sur le démarchage les ventes, locations ou ventes de biens ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;

Que la location d'un lecteur de chèques a bien un rapport direct avec l'activité de commerçant de Monsieur X., ce matériel n'étant utilisé que pour les seuls besoins de son commerce, peu important que ladite location n'ait pas eu pour but ou pour effet de développer ou d'étendre son activité professionnelle ;

Que la société ADT SURVEILLANCE sera accueillie en son moyen ;

Que bien que traitant le plus souvent avec des professionnels et donc le plus souvent en dehors du champ de la loi sur le démarchage, la société ADT SURVEILLANCE ne peut pour autant s'affranchir de son obligation de mettre loyalement son cocontractant en mesure d'apprécier les engagements qu'il prend au regard de l'économie du contrat ;

Que Monsieur X. prétend, en effet, à la nullité du contrat au visa des articles 1108 et suivants du code civil pour vice du consentement et de l'article 1709 du même code pour indétermination du prix ;

Qu'en effet, les documents qui lui ont été soumis étaient des contrats autocopiants enliassés ne lui permettant pas de déterminer qu'il contractait deux engagements auprès de deux sociétés différentes d'autant que les mentions manuscrites relatives à la désignation de l'appareil ou encore au prix reportées sur les originaux du contrat de location et du contrat de services de monétique étaient identiques ;

Qu'en outre, si l'intimé a établi lors de la signature un chèque de 723,60 francs, il n'est pas démontré qu'il ait été informé avoir contracté avec une troisième société, la société MONEMAG, aucun contrat n'ayant été signé ;

Qu'au surplus, ledit contrat ne couvre pas la même durée ;

Qu'il n'est donc pas démontré d'une part que Monsieur X. savait s'être engagé avec la société WHICH, la société COFILION (ou une des autres sociétés citées) et la société MONEMAG et d'autre part qu'il ait été en mesure d'appréhender le coût global des prestations dès lors que le contrat de services de monétique implique impérativement un contrat d'abonnement à un centre d'informations sur les chèques ;

[minute page 5] Que le consentement de Monsieur X. a été à tout le moins vicié ;

Que la nullité du contrat de location du 20 mars 1998 sera prononcée et le jugement confirmé ;

Que succombant, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'intimée la somme complémentaire de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉBOUTE la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE de son appel ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE à verser à Monsieur X. la somme complémentaire de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

LA CONDAMNE également aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.