CA RENNES (4e ch.), 26 septembre 1996
CERCLAB - DOCUMENT N° 1824
CA RENNES (4e ch.), 26 septembre 1996 : RG n° 94/05228 ; arrêt n° 513
(sur appel CA Rennes, 22 janvier 1998 : RG n° 94/05228)
Extrait : « PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement et contradictoirement, en suite de l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, Vu les articles 8, 13, 16, 442, 444, 784, 910 et 954 du nouveau code de procédure civile, Invite l'Union Fédérale des Consommateurs de Brest, l'Association Force Ouvrière Consommateurs, la Confédération Syndicale des Familles, la Confédération Syndicale du Cadre de Vie et Monsieur X. à répondre au moyen déduit par la Société de Gérance Immobilière de la disparition de l'objet de leur action en raison de la mise en conformité de ses baux avec les dispositions du jugement et de l'arrêt intervenus à ce jour ».
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
QUATRIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 1996
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 9405228. Arrêt n° 513.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur THIERRY - Conseiller : Mademoiselle JUIN - Conseiller : Monsieur GARREC.
MINISTÈRE PUBLIC : -
GREFFIER : Madame D. TCHERNENKO.
DÉBATS : à l'audience publique du 19 juin 1996.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé par Monsieur THIERRY, à l'audience publique du 26 septembre 1996, date indiquée à l'issue des débats.
PARTIES :
SOCIÉTÉ GÉRANCE IMMOBILIÈRE
[adresse], AGISSANT PAR SES DIRIGEANTS LÉGAUX, Maîtres BAZILLE et GENICON, Avoués, Maître CHEVALLIER, Avocat, APPELANT
CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES
[adresse], AGISSANT PAR SES DIRIGEANTS LÉGAUX, Maîtres BOURGES, Avoués, Maître GLOAGUEN, Avocat, INTIMÉ
CONFÉDÉRATION SYNDICALE DU CADRE DE VIE CSCV
[adresse], AGISSANT PAR SES DIRIGEANTS LÉGAUX, Maîtres BOURGES, Avoués, Maître BIHL, Avocat, INTIMÉ [seconde page non paginée de la minute]
MONSIEUR X.
[adresse], Maître BOURGES, Avoués, Maître BIHL, Avocat, INTIMÉ
ASSOCIATION FORCE OUVRIÈRE CONSOMMATEURS
[adresse], AGISSANT PAR SES DIRIGEANTS LÉGAUX, Maîtres BOURGES, Avoués, Maître GLOAGUEN, Avocat, INTIMÉ
ASSOCIATION UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE BREST
[adresse], AGISSANT PAR SES DIRIGEANTS LÉGAUX, Maîtres BOURGES, Avoués, Maître GLOAGUEN, Avocat, INTIMÉ
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] I - EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un arrêt du 14 décembre 1995, aux énonciations duquel il est fait référence quant à l'exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions formulées et des moyens articulés par les parties à ce stade du déroulement de l'instance, la Cour, saisie de l'appel principal de la Société de Gérance Immobilière (SGI) et des appels incidents de la Confédération Syndicale du Cadre de Vie, de Monsieur X., de la Confédération Syndicale des Familles, de l'Association Force Ouvrière Consommateurs et de l'Union Fédérale des Consommateurs de BREST, a statué ainsi :
Déclare recevables l'action de Monsieur X. et l'intervention des associations de consommateurs ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a,
- déclaré illicites :
* les articles 2-4-b alinéa 4 et 2-7 des conditions générales
* les points H - F 2ème alinéa - G des dispositions particulières
- ordonné la suppression de ces clauses dans les contrats de la SGI se rapportant à la Résidence […], sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard et par infraction constatée ;
- condamné la SGI à payer la somme de 1.566,62 francs à Monsieur X., avec intérêts au taux légal, en remboursement des sommes indûment perçues ;
- enjoint la SGI de justifier de son mandat et de l'identité du bailleur ;
Réformant,
- déclare licite l'article 2-1-2 des dispositions générales
- déclare illicites la disposition de l'article 2-13-1 autorisant le bailleur à recouvrer les loyers impayés par voie de saisie-arrêt et ordonne sa suppression selon les mêmes modalités que celle prévues pour les autres clauses ;
Ajoutant à la décision,
- [minute page 3] déclare illicite la clause du point B deuxième alinéa des dispositions particulières,
- dit que l'astreinte courra à compter de la signification du présent arrêt et sera limitée à une durée de 3 mois
Avant dire droit pour le surplus, invite les parties à fournir toutes explications complémentaires de fait ou de droit, production à l'appui,
- sur l'application à l'espèce de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation compte tenu de la qualité du bailleur, telle qu'elle parait établie par les pièces figurant au dossier de la SGI
- sur le caractère licite de la clause 2-13-2 au regard des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989
Renvoie en conséquence l'affaire à l'audience du 22 février 1996 à 14 heures avec réouverture des débats ;
Surseoit à statuer sur les points et demandes non tranchés.
Réserve les dépens.
* * *
Par conclusions déposées le 9 février 1996, la Confédération Syndicale du Cadre de Vie (CSCV) et Monsieur X. demandent à la Cour :
- de dire et juger que l'article L. 131-2 du Code de la Consommation s'applique bien aux rapports entre Monsieur X. et son bailleur ;
- de dire et juger illicite la clause 2-13-2 ;
- de dire et juger illicites ou abusives les clauses 2.3.4, 2.3.12, 2.3.8 alinéa 2 et 2.12.1 du contrat ;
- de confirmer le jugement entrepris sur les diverses mesures de publicité et d'information et sur la réparation du préjudice collectif subi par les consommateurs ;
- et de condamner la SGI, outre les dépens, à lui payer la somme de 30.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC.
[minute page 4] Ils font valoir tout d'abord que l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, qui vise à protéger les consommateurs, est bien applicable au cas présent dès lors que la SGI est un professionnel de l'immobilier et qu'il en est de même de la SA « COFIBRA » (Compagnie Foncière et Immobilière Bretagne Atlantique), désignée comme propriétaire au relevé des charges établi par la SGI pour la période du 1er octobre 1991 au 30 juin 1992, donc à la date de la signature du contrat.
Ils soutiennent ensuite que l'article 2.13.2 du contrat constitue une clause non seulement abusive – comme - l'a affirmé la Commission des clauses abusives - mais encore doublement illicite comme contraire aux dispositions des articles 12 et 22 de la loi du 6 juillet 1989.
* * *
L'Union Fédérale des Consommateurs de Brest, l'Association Force Ouvrière Consommateurs et la Confédération Syndicale des Familles demandent à la Cour :
- de dire et juger illicite la clause 2-13-2 ;
- de dire et juger illicites ou abusives les clauses 2-3-4, 2-3-12, 2-3-8 alinéa 2 et 2-12-1 du contrat ;
- de dire et juger abusive la clause figurant à l'article 2 alinéa 4, page 4, du bail ;
- et de condamner la SGI aux entiers dépens.
Précisant que c'est évidemment à la date de signature du contrat qu'il convient de se placer pour apprécier la qualité de professionnel du bailleur, elles soutiennent que cette qualité ne fait aucun doute puisque c'est la Société COFIBRA qui était alors propriétaire des appartements et qu'elle était professionnel de l'immobilier au même titre que son mandataire, la SGI.
Elles en déduisent qu'il convient de faire droit à leurs précédentes conclusions d'une part en prononçant la nullité de la clause 2-13-2 du bail au regard des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et de la recommandation n° 80-04 paragraphe II-1 de la Commission des clauses abusives, d'autre part en déclarant abusive la clause figurant à l'article 2, alinéa 4, page 4 du bail.
[minute page 5] Par conclusions déposées le 18 juin 1996, la Société de Gérance Immobilière formule les prétentions suivantes :
« * Déclarer irrecevable, ou en tout cas mal fondée, la demande des associations et de Monsieur X. tendant à voir déclarer abusives certaines clauses du bail.
Dire que l'article 131-2 du code de la consommation ne s'applique pas aux rapports entre Monsieur X. et la SGI.
* En toute hypothèse, constater que la SGI a supprimé de ses baux l'intégralité des clauses déclarées abusives et illicites par la décision entreprise.
En conséquence déclarer sans objet la demande des associations de consommateurs tendant à voir déclarer abusives les clauses 2-3-4 et 2-3-12.
Débouter les associations de consommateurs de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment de leur appel incident visant à voir déclarer abusives ou illicites les clauses 2-3-8, 2-12-1, 2-13-2.
Dire n'y avoir lieu dans ces conditions à la publication de l'arrêt à intervenir.
* Allouer à la S.G.I. l'entier bénéfice de ses précédentes écritures du chef de ses demandes annexes et accessoires qui n'ont pas été tranchées par le précédent arrêt. »
* * *
Enfin, par conclusions déposées à l'audience le 19 juin 1996, la Confédération Syndicale du Cadre de Vie et Monsieur X. demandent à la Cour, au vu des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile, de rejeter des débats les conclusions signifiées et déposées « le 16 juin 1996 » ainsi que la pièce communiquée à cette même date par la Société de Gérance Immobilière.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 6] II - MOTIFS :
S'il est vrai que la Société de Gérance Immobilière a déposé ses conclusions le 18 juin 1996, veille de l'audience de plaidoiries, celles de l'Union Fédérale des Consommateurs de BREST, de l'Association Force Ouvrière Consommateurs et de la Confédération syndicale des Familles avaient été déposées le 13 juin précédent, soit cinq jours auparavant.
En outre, les intimées susnommées ont déposé des conclusions additionnelles et rectificatives le 19 juin 1996.
Dans ces conditions, aucun motif ne saurait justifier le rejet des conclusions de l'appelante, qui contiennent des éléments utiles aux débats, tout en recevant celles qui ont été déposées par d'autres parties dans le même laps de temps.
Les conclusions déposées le 18 juin 1996 par la Société de Gérance Immobilière seront donc admises, de même que la pièce qui a fait l'objet de la communication constatée par le bordereau en date du 18 juin 1996 établi par l'avoué de cette appelante.
Cependant, afin que les intimés puissent répondre, il sera procédé à la réouverture des débats.
Toutes nouvelles écritures qui seront déposées par les parties, quelles qu'elles soient, devront être des conclusions récapitulatives qui, seules, constitueront désormais, conformément aux dispositions de l'article 954, second alinéa, du nouveau code de procédure civile, la matière du litige, lequel se trouve circonscrit, depuis l'arrêt du 14 décembre 1995, aux points suivants :
- la disparition, alléguée par l'appelante, de l'objet de l'action des associations de consommateurs en raison de la suppression, qu'elle prétend avoir déjà effectuée, de toutes les clauses considérées comme abusives ou illicites par le tribunal et par la Cour ;
- le caractère licite de la clause 2-13-2 au regard des dispositions de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- l'application à l'espèce de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation compte tenu de la qualité du bailleur, telle qu'elle parait établie par les pièces figurant au dossier de la SGI ;
- [minute page 7] dans le cas où le point qui précède serait résolu en faveur de l'application à l'espèce de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation : le caractère abusif ou non des stipulations figurant aux articles 2 alinéa 4 (page 4), 2.3.4 (page 5) et 2.3.12 (page 7) du contrat de bail ;
- les demandes en dommages intérêts, publication de la décision et remboursement de frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
III – DÉCISION :
PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement et contradictoirement, en suite de l'arrêt rendu le 14 décembre 1995,
Vu les articles 8, 13, 16, 442, 444, 784, 910 et 954 du nouveau code de procédure civile,
Invite l'Union Fédérale des Consommateurs de Brest, l'Association Force Ouvrière Consommateurs, la Confédération Syndicale des Familles, la Confédération Syndicale du Cadre de Vie et Monsieur X. à répondre au moyen déduit par la Société de Gérance Immobilière de la disparition de l'objet de leur action en raison de la mise en conformité de ses baux avec les dispositions du jugement et de l'arrêt intervenus à ce jour ;
Dit que la Société de Gérance Immobilière pourra également conclure si elle le souhaite ;
Invite les avoués de toutes parties concluant à nouveau à récapituler les moyens qu'ils ont successivement présentés, étant précisé que les moyens qui n'auront pas été récapitulés seront regardés comme abandonnés ;
Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoie la cause et les parties devant Monsieur le Conseiller de la Mise en État ;
Réserve les dépens.
- 5766 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées en cours d’instance - Droit antérieur à la loi du 17 mars 2014
- 5771 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Procédure - Formes - Action principale
- 5815 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Code de la consommation
- 5849 - Code de la consommation - Domaine d’application - Personne soumise à la protection - Notion de professionnel - Principes