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CA RENNES (4e ch.), 14 décembre 1995

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (4e ch.), 14 décembre 1995
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 4e ch.
Demande : 94/05228
Date : 14/12/1995
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : CA RENNES (4e ch.), 22 janvier 1998, CA RENNES (4e ch.), 26 septembre 1996
Numéro de la décision : 725
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1826

CA RENNES (4e ch.), 14 décembre 1995 : RG n° 94/05228 ; arrêt n° 725

(sur appel CA Rennes, 26 septembre 1996 : RG n° 94/05228 ; arrêt n° 513)

Publication : Juris-Data n° 052951

 

Extrait  « Considérant, en l'espèce, que le contrat a été établi entre la S.G.I., professionnel de l'immobilier, et Monsieur X., lequel peut être tenu pour un consommateur au sens de la loi ; Que, toutefois, il apparaît que la S.G.I. n'a agi qu'en tant que mandataire, de sorte d'ailleurs qu'elle a été enjointe par le tribunal de révéler l'identité du bailleur et de justifier de son mandat ; Que selon les pièces figurant au dossier de l'appelante, à l'appui de sa démonstration sur la spécificité du bail compte tenu des incidences de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation sur son économie, le propriétaire de l'appartement serait Monsieur Y., demeurant à [ville] ; Que même si le bail a été préparé et négocié par la S.G.I. une discussion peut s'instaurer sur les conditions d'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation dès lors que ce texte considère la qualité des co-contractants, que le caractère abusif des clauses litigieuses doit s'apprécier en fonction de l'avantage excessif qu'elle confère à l'autre partie et que le bailleur à qui elle profitent en définitive n'a pas la qualité de professionnel au sens de la loi ; Qu’avant de trancher, il convient de rouvrir les débats afin que les parties fournissent en tant que de besoin des explications supplémentaires, de fait ou de droit ».

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

QUATRIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 1995

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 9405228. Arrêt n° 725.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur DABOSVILLE - Conseiller : Mademoiselle JUIN - Conseiller : Monsieur GARREC.

MINISTÈRE PUBLIC : -

GREFFIER : Madame TCHERNENKO.

DÉBATS : à l'audience publique du 20 septembre 95

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé par Monsieur DABOSVILLE, à l'audience publique du 14 décembre 1995.

 

PARTIES :

APPELANT :

SOCIETE GÉRANCE IMMOBILIERE

[adresse], AGISSANT PAR SES DIRIGEANTS LEGAUX. Maîtres BAZILLE et GENICON, Avoués. Maître CHEVALLIER, Avocat. APPELANT

 

INTIMÉS :

CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES

[adresse], AGISSANT PAR SES DIRIGEANTS LEGAUX. Maîtres BOURGES, Avoués. Maître GLOAGUEN, Avocat. INTIME

CONFEDERATION SYNDICALE DU CADRE DE VIE CSCV

[adresse], AGISSANT PAR SES DIRIGEANTS LEGAUX. Maîtres BOURGES, Avoués. Maître BIHL, Avocat. INTIME

[minute page 2]

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I - FAITS ET PROCÉDURE :

Considérant que suivant acte sous seing privé du 18 septembre 1991 conclu avec la Société de Gérance Immobilière (S.G.I.) agissant en tant que mandataire d'un bailleur non identifié, Monsieur X. a pris à bail un appartement de type T 1 sis rue […] à Brest, moyennant un loyer mensuel de 855,10 Francs outre 70 Francs de provision sur charges ; que par convention annexe du même jour il a aussi pris en location un emplacement de stationnement et souscrit à des prestations supplémentaires de services et autres ;

Que, ayant donné congé par lettre du 24 février 1993 il a quitté les lieux le 1er juin 1993 ; que, ultérieurement il a intenté contre la S.G.I. une action de remboursement de sommes qu'il estimait avoir indûment payées, à laquelle sont intervenues l'Union Fédérale des Consommateurs de Brest, l'Association Force Ouvrière des Consommateurs et la Confédération Syndicale des Familles afin d'obtenir l'annulation de certaines clauses figurant au bail ;

Que par jugement du 26 mai 1994 auquel il sera renvoyé en tant que de besoin pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure le tribunal d'Instance de Brest a :

- fait injonction à la Société de Gérance Immobilière de révéler l'identité du bailleur et de justicier de son mandat,

- dit que les clauses suivantes du contrat de bail ont un caractère illicite ou abusif : Article 2 alinéa 4 des dispositions générales, Article 2, 3, 4, des dispositions générales, Article 2, 3, 12 des dispositions générales, Article 2, 1, 2, des dispositions générales, Article 2, 4, b des dispositions générales, Point H des dispositions particulières, Article 2, 7 des dispositions générales, Point G des dispositions particulières,

- [minute page 3] Ordonné la suppression dans tous les contrats de la S.G.I. concernant la résidence […], sous astreinte de cinq cents francs (500,00 francs) par jour de retard et par infraction constatée à dater de la signification du présent jugement de l'ensemble de ces clauses,

- Condamné la Société de Gérance Immobilière à payer dix mille francs (10.000 francs) à chacune des associations parties à la présente procédure en réparation du préjudice collectif subi par les consommateurs,

- Ordonné la publication du dispositif du présent jugement dans les pages régionales du Télégramme de Brest et de Ouest France, aux frais de la S.G.I., avec un coût maximum de dix mille francs (10.000 francs) par insertion,

- Ordonné l'affichage d'une copie intégrale du présent jugement aux portes de la résidence […] durant quinze jours à compter du 1er septembre 1994, sous astreinte de mille francs (1.000 francs) par jour et par omission constatée,

- Condamné la Société de Gérance Immobilière à verser à Monsieur C. la somme de deux mille cinq cent soixante cinq francs soixante deux, (2.565.62 francs) (arrêtée au 30 juin 1992 et à parfaire au 31 mai 1993), avec intérêts de droit,

- Condamné la Société Gérance Immobilière à verser deux mille francs (2.000 francs) à chacune des parties demanderesses, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne la suppression des clauses abusives,

- Condamné la Société de Gérance Immobilière aux entiers dépens.

 

Considérant que la S.G.I. a interjeté appel de cette décision ;

Qu'elle sollicite la Cour de :

- réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, sauf toutefois celles qui ont reconnu licites les articles 2.3.8. alinéa 2, 2.13.1, 2.13.2, figurant au contrat de bail,

[minute page 4] A TITRE PRINCIPAL

Vu l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- dire et juger irrecevable pour défaut de qualité à agir, Monsieur X. et par voie de conséquence l'ensemble des associations,

- dire irrecevables en tout état de cause les associations en leur intervention, faute de représenter un intérêt collectif,

A TITRE SUBSIDIAIRE

- constater que l'ensemble des logements a fait l'objet d 'une convention conclue avec l'Etat Français en application de l'article L. 351-2 du Code de la Construction et de l'Habitation,

- dire non abusif et conforme aux dispositions dérogatoires expressément prévues par l'article 40-III de la loi du 6 juillet 1989 (et non modifié par la loi du 21 juillet 1994), l'ensemble des articles dont il a été ordonné la suppression par le Tribunal, savoir :

* article 2 alinéa 4 des conditions générales,

* article 2.3.4 des dispositions générales,

* article 2.3.12 des dispositions générales,

* article 2.1.2 des dispositions générales,

* article 2.4 b des dispositions générales,

* Point H des dispositions particulières,

* article 2.7 des dispositions générales,

* Point G des dispositions particulières,

* Point G des dispositions particulières,

- débouter en conséquence Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes en paiement, ainsi que les associations de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- [minute page 5] débouter en tout état de cause les associations de leur demande de dommages intérêts,

- dire n'y avoir lieu en tout état de cause à publication de la décision par voie de presse,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu licites les articles 2.3.8 alinéa 2, 2.13.1 et 2.13.2 figurant au contrat de bail,

Y ADDITANT ET EN TOUT OCCURRENCE :

- condamner Monsieur C. et les associations à payer chacun à la S.G.I. une somme de 10.000 francs en réparation du préjudice moral et financier,

- condamner Monsieur C. et les associations, solidairement, à verser à la S.G.I., une somme de 30.000 francss en remboursement de ses frais irrépétibles d'instance et d'appel,

- condamner les mêmes sous le bénéfice de la solidarité aux entiers dépens d'instance et d'appel

Qu'elle fait essentiellement valoir que Monsieur C., qui a signé l'état des lieux et soldé les comptes, n'a plus qualité pour agir puisqu'il a de ce fait renoncé à toute contestation ultérieure, que l'intervention des associations ne peut se greffer sur une procédure viciée dès l'origine et, de toute façon, irrecevable faute pour elles de justifier de l'intérêt collectif qu'elles prétendent représenter ; subsidiairement, sur le fond, que les clauses litigieuses sont imposées pour certaines d'entres elles par la législation relative à l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) et, plus généralement, respectent les dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation ainsi que les normes de la « FNAIM » ; enfin, que la procédure injustement menée à son encontre leur a occasionné un préjudice important, tant moral que financier ;

 

Considérant que la CONFEDERATION SYNDICALE DU CADRE DE VIE (CSCV) et Monsieur C. demandent de :

- déclarer irrecevable l'appel de la S.G.I., l'en débouter,

- confirmer le jugement,

- recevoir la C.S.C.V. en son appel incident, dire abusives les clauses 2.3.8 alinéa 2, 2.12.1 et 2.13.2 du contrat,

- [minute page 6] condamner la S.G.I. à payer à la CSCV la somme de 30.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Qu'ils donnent adjonction à la motivation du premier juge, sauf pour trois clauses qu'il n'a pas annulées alors qu'elles sont contraires à la loi du 29 décembre 1986 et, pour deux d'entres elles, été jugées abusives par la commission des clauses abusives ;

Considérant que formant également appel incident, la « CONFEDE­RATION SYNDICALE DES FAMILLES », « l'ASSOCIATION FORCE OUVRIERE CONSOMMATEURS » et « l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE BREST » concluent dans les mêmes termes et aux mêmes fins que la CSCV et Monsieur X.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II – DISCUSSION :

A) - Sur la recevabilité :

Considérant que les parties intimées qui ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel de la S.G.I., n'ont pas articulé à l'appui des moyens de fait ou de droit ;

Que le dossier ne livre aucune circonstance de nature à démontrer que le recours ne serait pas recevable ;

Considérant que par lettre du 24 février 1993 Monsieur X. a informé la S.G.I. de ce qu'il entendait quitter le logement au 31 mai 1993 et qu'il réglait une somme de 1.432,44 Francs sur un solde de 1.634,22 Francs qui lui était réclamé ; que par la suite il a signé l'état de sortie des lieux, dressé de façon contradictoire ;

Que pour autant il ne ressort pas de ces pièces ni d'aucune autre qu'il ne soit lié de quelconque façon par un engagement, exprès ou tacite, emportant renonciation à toute contestation ou réclamation ultérieure au titre de l'exécution du contrat de location ;

Que n'est entachée d'aucune cause d'irrecevabilité son action qui tend au remboursement de frais d'état des lieux, de retenues injustifiées, de récupération sur salaire et charges sociales, de retenues pour contrat d'équipements électriques, de retenues pour frais d'électricité du concierge, de charges non récupérables facturées sur les parties « services », ainsi qu'en paiement de dommages intérêts ;

[minute page 7] Considérant, sur l'action des autres parties à la cause, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-6 et L. 421-7 du code de la consommation que les associations de consommateurs agrées, d'une part, peuvent demander à la juridiction civile d'ordonner la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposées par les professionnels aux consommateurs, d'autre part, intervenir devant les juridictions civiles, et demander toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raisons de faits non constitutifs d'une infraction pénale ;

Que la Confédération Syndicale du Cadre de Vie, la Confédération Syndicale des Familles, l'Association Force Ouvrière Consommateurs et l'Union Fédérale des Consommateurs de Brest ont reçu l'agrément pour exercer les droits reconnus par la loi du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs suivant décisions respectives des 23 avril 1990, 12 juillet 1990, 17 juillet 1992 et 3 mai 1991 ;

Que, étant intervenues sur l'action principale de Monsieur C. agissant en tant que consommateur au sens de la loi du 5 janvier 1988 susvisée, elles sont recevables en leurs demandes ;

 

B) Sur le fond :

1° Sur les clauses abusives :

Considérant que l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission instituée par l'article L. 132-2, en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la consistance de la chose ou sa livraison, à la charge du risque, à l'étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non professionnels ou consommateurs pour un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif... de telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites » ;

[minute page 8] Considérant, en l'espèce, que le contrat a été établi entre la S.G.I., professionnel de l'immobilier, et Monsieur X., lequel peut être tenu pour un consommateur au sens de la loi ;

Que, toutefois, il apparaît que la S.G.I. n'a agi qu'en tant que mandataire, de sorte d'ailleurs qu'elle a été enjointe par le tribunal de révéler l'identité du bailleur et de justifier de son mandat ;

Que selon les pièces figurant au dossier de l'appelante, à l'appui de sa démonstration sur la spécificité du bail compte tenu des incidences de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation sur son économie, le propriétaire de l'appartement serait Monsieur Y., demeurant à [ville] ;

Que même si le bail a été préparé et négocié par la S.G.I. une discussion peut s'instaurer sur les conditions d'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation dès lors que ce texte considère la qualité des co-contractants, que le caractère abusif des clauses litigieuses doit s'apprécier en fonction de l'avantage excessif qu'elle confère à l'autre partie et que le bailleur à qui elle profitent en définitive n'a pas la qualité de professionnel au sens de la loi ;

Qu’avant de trancher, il convient de rouvrir les débats afin que les parties fournissent en tant que de besoin des explications supplémentaires, de fait ou de droit ;

 

2° Sur les clauses illicites :

1 - Considérant que la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est un texte d'ordre public ; que toute clause contraire à ses dispositions est entachée d'une nullité de plein droit ainsi que l'a relevé le tribunal en préliminaire à son examen de plusieurs dispositions contestées du contrat ;

Que l'article 40-III de la loi prévoit toutefois des dérogations pour les logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Que l'immeuble dans lequel est situé le logement donné en location à Monsieur X. fait partie d'un programme de construction bénéficiant du régime institué par les articles L. 351 à L 351-13 du code de la construction et de l'habitation, avec mise en oeuvre de conventions passées par chaque acquéreur avec l'Etat, afin notamment que les locataires puissent bénéficier de l'aide personnalisée au logement ;

[minute page 9] Que l'appréciation de la licéité du bail litigieux doit donc s'effectuer en fonction des règles combinées de la loi de 1989 et de celles qui sont propres à l'aide personnalisée au logement ;

2 - Considérant, sur la durée du bail, que l'article 2-1-2 stipule que « si le bail est conclu au cours des trois premières années de la convention sa durée est limitée où la durée restant à courir jusqu'au 30 juin suivant la 3ème année de la date de signature de la convention » ;

Que la S.G.I. fait valoir à bon droit que cette clause reproduit les termes de l'article R. 353-133 du code de la construction et de l'habitation ;

Qu'elle rentre dans le champ des dérogations mentionnées à l'article 40-III susvisé qui exclut pour ce type de logement l'application de l'article 10 de la loi ;

Que le jugement sera en conséquence réformé ;

3 - Considérant que l'article 2-4 alinéa 4 selon lequel « tout mois commencé est et sera dû intégralement tant pour le loyer que pour les accessoires », que le premier juge a souligné à bon droit que la portée conférée à cette clause était d'ordre général et qu'elle ne reprenait pas la distinction faite par l'article 15 alinéa 3 de la loi de 1989, lequel reste applicable lorsque le congé émane du locataire ;

Que, au surplus, la clause litigieuse est en contradiction avec les dispositions finales de l'article 2-10-2-1 du bail sur le « congé-forme-préavis » ;

Qu'elle doit en conséquence être annulée ;

4 - Considérant, sur l'article 2-3-8 alinéa 2, que la cour adopte la motivation pertinente par laquelle le premier juge a refusé de déclarer illicite la clause énoncée, en constatant qu'elle ne pouvait être retirée de son contexte et qu'elle consacrait l'obligation de jouissance paisible qui incombe au preneur ;

5 - Considérant que seront aussi confirmés les motifs précis du jugement qui, à l'issue d'une exacte analyse des données de la cause, ont déclaré contraires aux dispositions de la loi de 1989,

- par référence à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, la clause de « point H - dispositions particulières » d'autant qu'elle est contredite et non explicitée par la clause 2-3-20 du bail ;

- [minute page 10] par stricte application de l'article 3 de la même loi, dépourvu de toute ambiguïté, la clause 2-7 relative aux frais d'état des lieux, étant observé d'une part que la référence faite aux contrats de la FNAIM organisme privé, n'est nullement déterminante et d'autre part qu'elle a pour effet de mettre à charge du locataire une partie de la rémunération due au mandataire du propriétaire ;

- les dispositions particulières « F » 2ème alinéa qui imposent au preneur une facturation spécifique pour la confection de l'appel de fonds, la confection de la répartition des charges et la régularisation de l'APL dès lors que les sommes correspondantes ne rentrent pas dans les prévisions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et des textes d'application concernant les charges récupérables auxquels il renvoie ;

Que, de plus, elles constituent un détournement du système contractuel résultant des rapports bailleur-preneur puisque la S.G.I. n'est qu'un intermédiaire dont la rémunération incombe au propriétaire ainsi qu'il a déjà été indiqué ;

- la stipulation du 2ème alinéa du paragraphe B des « dispositions particulières » relatives au versement par le locataire d'une provision sur les travaux, pertes de loyers et frais d'interventions de la S.G.I., en ce qu'elle se heurte à la prohibition de l'article 4 f de la loi du 6 juillet 1989 ;

Que le chef correspondant ayant été omis, la Cour ajoutera à la décision ;

6 - Considérant que les premiers juges n'ont pas annulé les articles 2-13-1 sur le recouvrement des loyers par voie de saisie arrêt et 2-13-2 qui a valeur de clause pénale ;

Considérant que selon l'article 2-13-1 le locataire autorise expressément le bailleur, dans le cas de non paiement des loyers et charges d'une part à faire effectuer une saisie arrêt sur ses rémunérations auprès de son employeur, d'autre part à percevoir les allocations de logement ou toutes les autres indemnités et subventions ;

Que la mesure de paiement par saisie-arrêt outrepasse la prohibition de l'article 4 de la loi de 1989, lequel empêche au bailleur de prélever ou faire prélever les loyers directement sur le salaire du locataire dans la limite cessible, puisqu'elle institue une procédure de recouvrement particulièrement contraignante, avec toutes les conséquences susceptibles de s'y attacher, alors même qu'est interdit le recouvrement direct sur simple accord amiable ;

Que le jugement sera également réformé de ce chef ;

[minute page 11] Que le texte légal étant d'interprétation stricte, rien ne s'oppose par contre à ce que les allocations logement ou subventions soient perçues directement, d'accord parties ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-13-2 « en cas de résiliation du présent contrat du fait du locataire, en application de l'une des clauses résolutoires ci-dessus, le dépôt de garantie prévu aux présentes demeurera acquis au bailleur de plein droit à titre de clause pénale » ;

Que la clause pénale n'étant pas une amende, la stipulation précitée n'enfreint pas l'interdiction posée par l'article 4-i de la loi du 6 juillet 1989, d'autant que la réparation du préjudice né d'une inexécution contractuelle reste toujours soumise au pouvoir de modération du juge ainsi que l'a rappelé le Tribunal ;

Que, toutefois, sa mise en oeuvre paraît contraire à l'économie et à l'esprit des dispositions sur le dépôt de garantie, telles qu'énoncées à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 qui pose le principe de la restitution du dépôt de garantie sauf exceptions limitativement indiquées ;

Que le moyen évoqué par la Cour n'étant pas explicitement au débat, les parties seront appelées à en discuter ;

7 - Considérant que même si la S.G.I. indique qu'elle a supprimé dans les contrats qu'elle fait souscrire l'article G des dispositions particulières, la nullité de cette clause sera en tant que de besoin constatée ;

 

3° Sur la mise à disposition des locaux de services spécifiques et le paiement des charges :

Considérant qu'à l'issue d'une analyse qui n'est pas remise en cause le premier juge a reconnu la validité du contrat accessoire au bail, s'appliquant aux prestations de services annexes ;

Que, compte tenu des écritures des parties, est seulement litigieuse la disposition du jugement qui a condamné la S.G.I. à restituer la somme de 211,80 francs représentants la facturation des charges sur les locaux, appliquée en sus de la somme forfaitaire de 400 francs ;

Que, un forfait étant prévu, Monsieur X. n'est pas redevable du montant supplémentaire de charges réclamé, dont la facturation n'est prévu par aucune disposition contractuelle ;

[minute page 12] Que pas plus qu'en première instance la S.G.I n'a fourni la justification du contrat et des sommes corrélativement réclamées à Monsieur X. pour l'entretien des équipements électriques ;

Que la Cour fait sienne, enfin, la motivation ayant abouti à la condamnation de la S.G.I. à rembourser la somme de 27,83 francs pour paiement indu d'une charge non récupérable ;

 

4° Sur la liquidation des sommes dues à Monsieur X. :

Considérant que Monsieur X. est fondé à obtenir le remboursement des sommes suivantes, eu égard aux données de fait et de droit précédemment développées :

* frais d'état des lieux : 600 Francs 00

* frais d'appel de fonds, répartition des charges, régularisation APL : 346 Francs 00

* charges sur locaux de service : 211 Francs 80

* charges afférentes aux équipements électriques : 379 Francs 99

* frais EDF de concierge : 27 Francs 83

TOTAL : 1.565 Francs 62

Que sera réservée l'appréciation du préjudice qu'il a subi pour les paiements indus et tracas de tous ordres, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les clauses dont la validité fait l'objet de l'avant dire droit ;

 

5° sur les demandes annexes des associations de consommateurs :

Considérant que la Cour ne vidant pas complètement sa saisine il y a lieu de surseoir sur toutes les demandes accessoires des associations de consommateurs, en dommages intérêts et publication de la décision ;

Que seule peut d'ores et déjà être ordonnée la suppression des clauses illicites, selon les modalités prévues par le jugement, sauf à limiter à 3 mois la durée de l'astreinte ;

Qu'il sera sursis sur le sort des dépens, les indemnités au titre de l'article 700 du NCPC et les demandes de dommages intérêts de la S.G.I. ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 13] III – DÉCISION :

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges,

Déclare recevables l'action de Monsieur X. et l'intervention des associations de consommateurs ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a,

- déclaré illicites :

* les articles 2-4-b alinéa 4 et 2-7 des conditions générales

* les points H - F 2ème alinéa - G des dispositions particulières

- ordonné la suppression de ces clauses dans les contrats de la S.G.I. ne rapportant à la Résidence [...] sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard et par infraction constatée ;

- condamné la S.G.I. à payer la somme de 1.566,62 francs à Monsieur X., avec intérêts au taux légal, en remboursement des sommes indûment perçues ;

- enjoint la S.G.I. de justifier de son mandat et de l'identité du bailleur

Réformant,

- déclare licite l'article 2-1-2 des dispositions générales

- déclare illicite la disposition de l'article 2-13-1 autorisant le bailleur à recouvrer les loyers impayés par voie de saisie-arrêt et ordonne sa suppression selon les mêmes modalités que celle prévues pour les autres clauses

Ajoutons à la décision,

- déclare illicite la clause du point B deuxième alinéa des dispositions particulières

- dit que l'astreinte courra à compter de la signification du présent arrêt et sera limitée à une durée de 3 mois

[minute page 14] Avant dire droit pour le surplus, invite les parties à fournir toutes explications complémentaires de fait ou de droit, production à l'appui,

- sur l'application à l'espèce de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation compte tenu de la qualité du bailleur, telle qu'elle parait établie par les pièces figurant au dossier de la S.G.I.

- sur le caractère licite de la clause 2-13-2 au regard des disposi­tions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989

Renvoie en conséquence l'affaire à l'audience du 22 février 1996 à 14 heures avec réouverture des débats ;

Surseoit à statuer sur les points et demandes non tranchés. Réserve les dépens.