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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 25 mars 2010

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 25 mars 2010
Pays : France
Juridiction : Paris (CA)
Demande : 07/09657
Date : 25/03/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TI SENS, 6 décembre 2006
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1835

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 25 mars 2010 : RG n° 07/09657 

Publication : Juris-Data

 

Extrait : « Mais considérant qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparait pas, il appartient au juge de vérifier si la demande est régulière recevable et bien fondée ;

Que le juge doit soulever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation qui est d'ordre public ;

Considérant que comme l'a dit le premier juge l'augmentation d'une ouverture de crédit, même lorsque le plafond est révisable, ne peut être réalisée que dans les termes d'une offre préalable ; que l'emprunteur ne peut renoncer aux dispositions protectrices des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation ;

Que l'article L. 132-1 du code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit tandis que la forclusion biennale visée par l'article L. 311-37 du même code ne peut être opposée à ce moyen, même s'agissant de contrats conclus antérieurement à la loi du 11 décembre 2001 ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 25 MARS 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : R.G. n° 07/09657 (4 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 décembre 2006 -Tribunal d'Instance de SENS - RG n° 06/000239.

 

APPELANTE :

SA MEDIATIS

représentée par son Président du Conseil d'Administration et tous représentants légaux [adresse], représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS

 

INTIMÉS :

- Monsieur X.

anciennement [adresse], actuellement [adresse], défaillant

Assignation devant la cour d'appel en date du 15 octobre 2007 délivrée en l'étude de l'huissier de justice. Dénonciation de conclusions devant la cour d'appel en date du 15 septembre 2009 délivrée en l'étude de l'huissier de justice.

[minute page 2]

- Madame Y. épouse X.

anciennement [adresse], actuellement [adresse], défaillante

Assignation devant la cour d'appel en date du 15 octobre 2007 délivrée en l'étude de l'huissier de justice. Dénonciation de conclusions devant la cour d'appel en date du 15 septembre 2009 délivrée en l'étude de l'huissier de justice.

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Suzanne PIERRARD, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José PERCHERON, présidente, Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sandra PEIGNIER et lors du prononcé par Madame Nicaise BONVARD

ARRÊT : DÉFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'appel interjeté par la société MEDIATIS du jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2006 rendu par le tribunal d'instance de Sens qui a déclaré son action en paiement à l'encontre de M. X. et son épouse Mme Y. atteinte par la forclusion et ses demandes irrecevables ;

[minute page3] Vu les conclusions du 4 septembre 2009 de la société MEDIATIS qui poursuit l'infirmation du jugement, sollicite la condamnation solidaire de M.et Mme X. à lui payer les sommes de :

- 13.790,79 € avec intérêts au taux contractuel de 16,01 % sur la somme de 12.959,64 € à compter du 6 avril 2006,

- 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

et à titre subsidiaire s'il devait être fait application de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, demande à la cour de dire qu'elle ne saurait affecter que la partie du capital ayant excédé le découvert maximum autorisé ;

Vu l'assignation du 15 octobre 2007, par remise à l'étude, de M. X. et Mme Y. lesquels n'ont pas constitué avoué ;

Vu la dénonciation des conclusions du 4 septembre 2009 délivrée le 15 septembre 2009 à leur nouvelle adresse, par remise à l'étude ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que la société MEDIATIS reproche au premier juge d'avoir relevé d'office la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation alors que les époux X., non comparants, ne l'avaient pas invoquée et qu'ils auraient été forclos pour le faire ;

Qu'elle soutient que le contrat ayant été conclu le 10 avril 2000, antérieurement à la loi du 11 décembre 2001 limitant le délai de forclusion à la seule action de l'emprunteur dont les dispositions ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à compter de la promulgation de la loi, l'emprunteur ne peut plus soulever au-delà du délai de deux années toutes les irrégularités de l'offre préalable ; qu'ainsi le dépassement du découvert initial ne pourrait plus, postérieurement au mois de novembre 2003, être remis en cause ;

Qu'elle fait valoir que le montant octroyé lors de l'ouverture de crédit a été augmenté dans la limite du montant maximum autorisé de 21.342,86 € contractuellement prévu ; qu'il ne s'agit pas de l'octroi d'un nouveau crédit mais seulement de la variation contractuellement prévue d'une modalité du crédit en raison des utilisations financières de l'emprunteur ; qu'il n'était pas nécessaire de souscrire une nouvelle offre pour les évolutions du disponible dans la limite du crédit maximum autorisé ; que cette clause n'est pas abusive ; que le point de départ du délai de forclusion n'est pas l'évolution du découvert initial mais la première échéance impayée non régularisée laquelle est intervenue en février 2005, que l'assignation ayant été délivrée le 25 juillet 2006 le délai de forclusion n'était pas expiré ; qu'à supposer que le dépassement du découvert initialement prévu ait impliqué la conclusion d'une nouvelle offre de crédit, la seule sanction ne pourrait être que la déchéance du droit aux intérêts qui ne saurait affecter que la partie du capital ayant excédé le découvert maximum autorisé ;

Mais considérant qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparait pas, il appartient au juge de vérifier si la demande est régulière recevable et bien fondée ;

Que le juge doit soulever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation qui est d'ordre public ;

Considérant que comme l'a dit le premier juge l'augmentation d'une ouverture de crédit, même lorsque le plafond est révisable, ne peut être réalisée que dans les termes d'une offre préalable ; que l'emprunteur ne peut renoncer aux dispositions protectrices des articles L. 311-8 et suivants du code [minute page 4] de la consommation ;

Que l'article L. 132-1 du code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit tandis que la forclusion biennale visée par l'article L. 311-37 du même code ne peut être opposée à ce moyen, même s'agissant de contrats conclus antérieurement à la loi du 11 décembre 2001 ;

Considérant enfin que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement du maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ;

Considérant que le montant du crédit autorisé fixé à 4.573,47 € été constamment dépassé, à partir de décembre 2002 date à laquelle il s'est élevé à 4.700,32 € et que l'historique du compte montre que le dépassement n'a jamais été régularisé et qu'au contraire la situation débitrice du compte n'a cessé de s'aggraver pour atteindre en avril 2006 13.790,79 € sans que soient intervenues des offres de crédit complémentaires dans des conditions régulières ;

Que dès lors, c'est à bon droit que, l'assignation ayant été délivrée le 25 juillet 2006,le premier juge a déclaré l'action en paiement de la société MEDIATIS à l'encontre de M. X. et Mme Y. forclose et ses demandes irrecevables ;

Que le jugement sera confirmé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré,

Condamne la société MEDIATIS aux dépens.

LA GREFFIÈRE       LA PRÉSIDENTE