CASS. CIV. 1re, 22 octobre 2002
CERCLAB - DOCUMENT N° 1889
CASS. CIV. 1re, 22 octobre 2002 : pourvoi n° 00-18770
(suivi de Tb. des Conflits 26 mai 2003 : pourvoi n° 03-03346)
Extrait : « Attendu que le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le Tribunal des conflits ; qu'en effet, il importe de déterminer la nature juridique de la piscine municipale, l'arrêt attaqué s'étant borné à relever que la Ville de Paris ne justifiait pas que la gestion de la piscine « entrait dans son budget » ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 00-18770.
DEMANDEUR à la cassation : Ville de Paris
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.
Président : M. LEMONTEY, président.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
VISA (texte dont il est fait application) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 35 modifié du décret du 26 octobre 1849 ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X., victime du vol d'objets personnels qu'il avait déposés dans le casier fermé à clé de la piscine municipale Arnaud Massard, sise à Paris (15e), a saisi la juridiction judiciaire d'une demande de condamnation de la Ville de Paris à lui payer des dommages-intérêts ; que la cour d'appel a, par arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 juin 2000), rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire opposée par la Ville et fait droit à la demande ;
JUSTIFICATION DU RENVOI DEVANT LE Tb. CONFLITS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le Tribunal des conflits ; qu'en effet, il importe de déterminer la nature juridique de la piscine municipale, l'arrêt attaqué s'étant borné à relever que la Ville de Paris ne justifiait pas que la gestion de la piscine « entrait dans son budget » ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : Renvoie l'affaire au Tribunal des conflits sur la question de compétence ;
Sursoit à statuer jusqu'à sa décision ;
Réserve les dépens ;
Sursoit à statuer sur la demande formée par la Ville de Paris au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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