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CASS. CIV. 1re, 22 octobre 2002

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 22 octobre 2002
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 00-18770
Date : 22/10/2002
Nature de la décision : Sursis à statuer
Décision antérieure : CA PARIS (8e ch. sect. D), 29 juin 2000, TRIB. DES CONFLITS, 26 mai 2003, CASS. CIV. 1re, 28 octobre 2003
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1889

CASS. CIV. 1re, 22 octobre 2002 : pourvoi n° 00-18770

(suivi de Tb. des Conflits 26 mai 2003 : pourvoi n° 03-03346)

 

Extrait : « Attendu que le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le Tribunal des conflits ; qu'en effet, il importe de déterminer la nature juridique de la piscine municipale, l'arrêt attaqué s'étant borné à relever que la Ville de Paris ne justifiait pas que la gestion de la piscine « entrait dans son budget » ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 00-18770.

DEMANDEUR à la cassation : Ville de Paris

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.

Président : M. LEMONTEY, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

VISA (texte dont il est fait application)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 35 modifié du décret du 26 octobre 1849 ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X., victime du vol d'objets personnels qu'il avait déposés dans le casier fermé à clé de la piscine municipale Arnaud Massard, sise à Paris (15e), a saisi la juridiction judiciaire d'une demande de condamnation de la Ville de Paris à lui payer des dommages-intérêts ; que la cour d'appel a, par arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 juin 2000), rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire opposée par la Ville et fait droit à la demande ;

 

JUSTIFICATION DU RENVOI DEVANT LE Tb. CONFLITS                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le Tribunal des conflits ; qu'en effet, il importe de déterminer la nature juridique de la piscine municipale, l'arrêt attaqué s'étant borné à relever que la Ville de Paris ne justifiait pas que la gestion de la piscine « entrait dans son budget » ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : Renvoie l'affaire au Tribunal des conflits sur la question de compétence ;

Sursoit à statuer jusqu'à sa décision ;

Réserve les dépens ;

Sursoit à statuer sur la demande formée par la Ville de Paris au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.