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TRIB. DES CONFLITS, 26 mai 2003

Nature : Décision
Titre : TRIB. DES CONFLITS, 26 mai 2003
Pays : France
Demande : 03-03346
Date : 26/05/2003
Nature de la décision : Compétence administrative
Mode de publication : Bulletins officiels
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 22 octobre 2002, CASS. CIV. 1re, 28 octobre 2003, CA PARIS (8e ch. sect. D), 29 juin 2000
Numéro de la décision : 1446
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1895

TRIB. DES CONFLITS, 26 mai 2003 : pourvoi n° 03-03346 ; décision n° 1446

(sur renvoi Cass. civ. 1re, 28 octobre 2003 : pourvoi n° 00-18770)

Publication : Bull. Conflits 2003, n° 13

 

Extrait : « Considérant qu'il résulte de l'instruction que la piscine municipale Armand Massard, sise dans le 15e arrondissement de Paris, est un établissement, géré en régie directe par la direction de la Jeunesse et des Sports de la ville de Paris, chargé de développer la pratique sportive ; que ses produits d'exploitation sont imputés, avec ceux des terrains de sports et des stades municipaux, au chapitre des Sports et Beaux-arts du budget de la collectivité territoriale ; qu'il en résulte qu'elle constitue un service public administratif ; qu'il s'ensuit que l'action par laquelle M. X. demande l'indemnisation du préjudice que lui a causé le vol d'effets et d'objets personnels commis par des individus non identifiés dans un casier fermé à clé de la piscine municipale Armand Massard ressortit à la compétence de la juridiction de l'ordre administratif ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DES CONFLITS

DÉCISION DU 26 MAI 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 03-03346. Décision n° 1446.

DEMANDEUR : Ville de Paris

DÉFENDEUR : Monsieur X.

M. Robineau, président. M. Chagny., conseiller rapporteur. Commissaire du Gouvernement : M. Bachelier, avocat général. M. Foussard., avocat(s)

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu, l'expédition de l'arrêt du 22 octobre 2002 par lequel la Cour de cassation (première chambre civile), saisie du pourvoi formé par la ville de Paris contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 29 juin 2000 l'ayant condamnée à verser à M. X. des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le vol d'effets et d'objets personnels déposés dans un casier fermé à clé de la piscine municipale Armand Massard, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu les mémoires présentés pour la ville de Paris et tendant à ce que la juridiction de l'ordre administratif soit déclarée compétente pour connaître du litige, par le motif que la piscine municipale Armand Massard est un service public administratif ;

Vu, le mémoire présenté par le ministre délégué aux Libertés locales qui conclut à la compétence de la juridiction administrative ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. X. qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 et, notamment, ses articles 35 et suivants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la piscine municipale Armand Massard, sise dans le 15e arrondissement de Paris, est un établissement, géré en régie directe par la direction de la Jeunesse et des Sports de la ville de Paris, chargé de développer la pratique sportive ; que ses produits d'exploitation sont imputés, avec ceux des terrains de sports et des stades municipaux, au chapitre des Sports et Beaux-arts du budget de la collectivité territoriale ; qu'il en résulte qu'elle constitue un service public administratif ; qu'il s'ensuit que l'action par laquelle M. X. demande l'indemnisation du préjudice que lui a causé le vol d'effets et d'objets personnels commis par des individus non identifiés dans un casier fermé à clé de la piscine municipale Armand Massard ressortit à la compétence de la juridiction de l'ordre administratif ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCIDE : Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. X. à la ville de Paris.