CASS. CIV. 1re, 28 octobre 2003
CERCLAB - DOCUMENT N° 2019
CASS. CIV. 1re, 28 octobre 2003 : pourvoi n° 00-18770 ; arrêt n° 1307
Extrait : « Attendu que, saisi par la Cour (arrêt n° 1446 du 22 octobre 2002) en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, le Tribunal des Conflits a décidé, le 26 mai 2003, que les juridictions de l'ordre administratif étaient compétentes pour connaître de ce litige ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 00-18770. Arrêt n° 1307.
DEMANDEUR à la cassation : Ville de Paris
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.
Président : M. LEMONTEY, président
Sur le pourvoi formé par la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [adresse], en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit de M. X., demeurant [adresse], défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article 96 du nouveau Code de procédure civile ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X., victime du vol d'objets personnels qu'il avait déposés dans le casier fermé à clé de la piscine municipale Arnaud Massard du 15e arrondissement de Paris, a saisi la juridiction judiciaire d'une demande de condamnation de la Ville de Paris à lui payer des dommages-intérêts ; que la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire opposée par la Ville et fait droit à la demande ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, saisi par la Cour (arrêt n° 1446 du 22 octobre 2002) en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, le Tribunal des Conflits a décidé, le 26 mai 2003, que les juridictions de l'ordre administratif étaient compétentes pour connaître de ce litige ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Vu l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Ville de Paris aux dépens, y compris ceux d'appel et de première instance ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Ville de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par Maître Foussard, Avocat aux Conseils, pour la Ville de Paris ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EN CE QU'il a déclaré la juridiction judiciaire compétente pour connaître de la demande formée par M. X. à l'encontre de la Ville de PARIS ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « sur l'exception d'incompétence au profit du Tribunal administratif de PARIS soulevée par la Ville de PARIS, il est constant que X. est une personne physique n'ayant aucun lien avec une quelconque activité territoriale ; que, d'autre part, les juridictions de l'ordre judiciaire sont les gardiens de l'état des personnes, des libertés individuelles et de la propriété privée ; qu'en l'espèce, le vol dont a été victime X. caractérise une atteinte à la propriété de celui-ci ; que pour faire échec à ce principe, la Commune de PARIS argue de ce que la piscine était gérée en régie directe ; que le premier juge a, de son côté, considéré que la gestion d'une piscine ouverte au public avec l'acquittement d'un prix d'entrée par le client ne ressortissait pas au fonctionnement d'un service public administratif, mais s'apparentait à celui d'un service public industriel et commercial ; qu'en cas de régie directe, la collectivité territoriale gère elle-même le service avec son personnel et ses biens, le service n'ayant pas la personnalité morale ; que par contre, lorsque le procédé est employé en matière de service public industriel et commercial, le service peut avoir une certaine individualité comptable ; qu'il est constant que la gestion d'une piscine constitue un service public ; que si l'existence d'un service public est une condition nécessaire à la compétence de la juridiction administrative, il ne s'agit pas d'une condition suffisante ; qu'en fait, le seul critère acceptable en la matière est un critère comptable ; que la Commune de PARIS ne produit pas la moindre pièce comptable et ne démontre en aucune manière que la gestion de la piscine Arnaud Massard entre dans son budget ; que l'exception d'incompétence doit être rejetée et la décision attaquée confirmée sur la compétence du Tribunal d'instance » (arrêt, p. 3, § 4, 5 et 6, et p. 4, § 1er) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir recherché si l'institution et le fonctionnement de la piscine municipale ne répondaient pas à des objectifs d'intérêt général tels que l'accompagnement des activités d'enseignement ou l'organisation d'activités de loisirs susceptibles d'imprimer à la piscine municipale le caractère d'un service public administratif, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 26 fructidor An III ;
ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir constaté que les droits perçus sur les usagers permettaient, pour l'essentiel, le fonctionnement du service ainsi que l'amortissement des installations, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 26 fructidor An III ;
ALORS QUE, troisièmement, ayant relevé que la piscine était gérée en régie directe, avec le personnel et les biens de la collectivité publique (arrêt, p. 3, avant-dernier § et dernier §), les juges du fond, qui devaient en déduire l'existence d'un service public administratif, à défaut d'autres circonstances militant en faveur d'une solution contraire, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et, partant, ont violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 26 fructidor An III ;
Et ALORS QUE, quatrièmement, il importait peu que le préjudice subi par M. X. ait eu un vol pour origine, et que le vol caractérise une atteinte à la propriété privée, dès lors que, pour obtenir réparation, M. X. incriminait l'organisation ou le fonctionnement d'un service public administratif ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 26 fructidor An III.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EN CE QU'il a condamné la Ville de PARIS à payer à M. X. une indemnité principale de 11.680 francs ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE si l'article 27 (en fait 17) de l'arrêté portant réglementation des piscines est ainsi libellé : « l'Administration décline toute responsabilité en ce qui concerne les objets perdus, volés ou détériorés (...), l'établissement n'est responsable des sommes d'argent et objets de valeur que s'ils sont déposés lors de l'entrée à la caisse contre reçu », et si la Ville de PARIS prétend que le règlement est affiché visiblement à l'attention du public au-dessus de la caisse, elle n'en rapporte pas la preuve ; qu'une telle clause est donc abusive par application du point i) du paragraphe 1er de l'annexe de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; que, d'autre part, une telle clause ne serait applicable qu'en l'absence de faute de la part du personnel de la piscine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la responsabilité de la Ville de PARIS a été retenue à bon droit ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, premièrement, l'arrêté portant règlement des piscines est un acte administratif réglementaire ; que l'illégalité éventuelle des dispositions de cet acte, au regard des règles du droit de la consommation, ressortit à la compétence du juge administratif ; que s'ils estimaient être en présence d'une difficulté sérieuse quant à la légalité du règlement, les juges du fond, sans pouvoir se prononcer sur cette question, étaient tenus de poser une question préjudicielle ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 26 fructidor An III ;
ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, l'article L. 132-1 du Code de la consommation, qui ne concerne que les stipulations contractuelles, ne peut s'appliquer aux dispositions d'un acte administratif à caractère réglementaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 du Code de la consommation ;
Et ALORS QUE, troisièmement, il n'a pas été constaté que le vol, dont les circonstances sont restées indéterminées, ait été perpétré à raison de la faute de la Ville de PARIS ou de l'un de ses agents ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil, 1924 du même Code et 17 de l'arrêté portant réglementation des piscines.
- 5701 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Compétence - Ordre des juridictions (judiciaire et administratif)
- 5732 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Cassation
- 5847 - Code de la consommation - Domaine d’application - Légalité des actes réglementaires - Compétence administrative
- 6090 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Absence de document signé par le consommateur (affichage ; tickets)
- 6438 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Sport - Club de sport et de remise en forme