T. COM. CASTRES (1re ch.), 13 octobre 1997
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 190
T. COM. CASTRES (1re ch.), 13 octobre 1997 : RG n° 96/004578 ; jugement n° 1166
(sur appel CA Toulouse (2e ch. 1re sect.), 7 décembre 1998 : RG n° 97/05785)
Extrait : « Attendu qu'il ressort des débats et des pièces du dossier que le 26 septembre 1995 un représentant de la société WHICH faisait signer à Monsieur X. exerçant son commerce sous l'enseigne « Bar de […] » à [ville], un contrat de « Location-Maintenance » portant sur un publiphone. Que dès le 29 septembre 1995 Monsieur X. résiliait son contrat et invitait la société WHICH à reprendre son matériel. […] Que Monsieur X. invoque la nullité du contrat conséquente aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 et aux articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation.
Attendu que le fait de mettre un publiphone dans son établissement n'avait pas de rapport direct avec l'activité exercée, ni sur une forme d'expansion d'activité. Qu'en effet la présence du publiphone n'aurait pas eu effet d'apporter un flux énorme de clientèle supplémentaire et l'achat n'avait pas été réalisé pour les besoins commerciaux du professionnel. Attendu que le commerçant ne contractant pas dans le domaine de sa spécialité, se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel consommateur. Que, par ailleurs, la vente étant faite lors d'un démarchage, on peut considérer que le professionnel était plus vulnérable et avait succombé au système de la « vente agression ». Qu'ainsi nous sommes bien là dans le cadre de la loi invoquée. »
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 96/006254. Jugement n° 1166. PREMIÈRE CHAMBRE. AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES TENUE LE 13 OCTOBRE 1997, À LAQUELLE ÉTAIENT ET SIÉGEAIENT MESSIEURS :
PRÉSIDENT : ROGER QUEMERAIS
JUGES : JEAN POURSINES ET PHILIPPE BENNE
GREFFIER : MAÎTRE ESPEL
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 23 juin 1997 pardevant Messieurs QUEMERAIS, Président, LANDES et ALBOUY, Juges, assistés de Maître ESPEL, Greffier, a rendu à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit
EN LA CAUSE DE :
SA PREFI
[adresse], Demandeur en principal et défendeur sur opposition à injonction de payer représenté par Maître Jean-Marc FERRET, Avocat au Barreau de TOULOUSE
ET :
- M. X.
[adresse], Défendeur en principal et demandeur sur opposition à injonction de payer représenté par Maître BREGEON, Avocat au Barreau de TOULOUSE
- SOCIÉTÉ WHICH
[adresse], Appelée en cause par Monsieur X., représentée par Maître Patrick ARNON, Avocat au Barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat de location signé avec la société PREFI, Monsieur X. s'est équipé d'un matériel AUDIOLINE fourni par la société WHICH.
Dès le 30 novembre 1995 Monsieur X. a cessé le paiement des loyers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 1996, la société PREFI a mis en demeure Monsieur X. de régulariser sa situation.
En date du 13 mai 1996 Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CASTRES a rendu une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 21.540,10 Francs à l'encontre de Monsieur X. conformément à la requête présentée par la société PREFI.
[minute page 2] Cette ordonnance a été signifiée le 3 juillet 1996 à Monsieur X. qui a formé opposition à ladite ordonnance le 31 juillet 1996.
A la suite de cette opposition, les parties ont été régulièrement convoquées à une audience de ce Tribunal.
Suivant exploit d'huissier en date du 4 février 1997 Monsieur X. a fait appeler en la cause la société WHICH.
La société PREFI conclut à la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer et sollicite la condamnation de Monsieur X. au paiement de la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur X. demande au Tribunal de déclarer nul et de nul effet le contrat de « maintenance » signé le 26 septembre 1995 avec la société WHICH et dire qu'en conséquence, il n'a aucune obligation tant à l'encontre de la société WHICH que de la société PREFI.
De débouter en conséquence la société PREFI de toutes ses demandes à son encontre.
De condamner la société WHICH à payer à Monsieur X. la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La société WHICH demande au Tribunal de dire et juger irrecevable et mal fondée l'action de Monsieur X. à son encontre pour défaut de justification des fondements et faits invoqués par Monsieur X. en l'absence de communication des pièces évoquées dans son assignation.
De constater que le matériel de téléphonie installé chez Monsieur X. met à disposition de l'établissement de Monsieur X. qui reçoit du public et accueille une clientèle, un service à la disposition des clients de nature à drainer les usagers ayant la nécessité de téléphoner et satisfaire les clients présents dans l'établissement ayant besoin de téléphoner.
De constater que l'installation d'un tel appareil permet au commerçant d'en retirer un profit personnel par la marge réalisée sur le coût des communications de la clientèle.
De dire et juger en conséquence que le contrat de maintenance de téléphonie n'entre pas dans le champ d'application des dispositions restrictives du code de la consommation car il présente une relation directe avec les activités de Monsieur X. dans le cadre de son exploitation commerciale.
De constater que le matériel de téléphonie installé par la société WHICH a fait l'objet d'une réception et d'une mise en service contradictoirement avec Monsieur X. qui a personnellement constaté le bon fonctionnement de ce matériel.
De dire et juger fautive et injustifiée la résiliation du contrat par Monsieur X., de le débouter de son appel en cause et en garantie de la société WHICH.
Reconventionnellement, de condamner Monsieur X. à payer à la société WHICH la somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts, celle de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] SUR QUOI, LE TRIBUNAL :
EN LA FORME :
Attendu que Monsieur X. a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 mai 1996 conformément aux dispositions prescrites par les articles 1415 et 1416 du NCPC, qu'il convient de dire et juger ladite opposition recevable en la forme.
Attendu qu'au vu du lien existant entre la procédure sur opposition à injonction de payer et l'assignation d'appel en cause, et dans l'intérêt d'une bonne justice il y a lieu, en application des dispositions de l'article 367 du NCPC d'ordonner la jonction des deux instances et de statuer par un seul et même jugement.
AU FOND :
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces du dossier que le 26 septembre 1995 un représentant de la société WHICH faisait signer à Monsieur X. exerçant son commerce sous l'enseigne « Bar de […] » à [ville], un contrat de « Location-Maintenance » portant sur un publiphone.
Que dès le 29 septembre 1995 Monsieur X. résiliait son contrat et invitait la société WHICH à reprendre son matériel.
Que le contrat stipulait que la société PREFI (établissement financier spécialisé dans la location de matériel de téléphonie) fournissait l'appareil pour un prix de 18.240 Francs Hors Taxes (soit 48 loyers mensuels de 380 Francs Hors Taxes) objet du litige majoré de pénalités.
Que Monsieur X. invoque la nullité du contrat conséquente aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 et aux articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation.
Attendu que le fait de mettre un publiphone dans son établissement n'avait pas de rapport direct avec l'activité exercée, ni sur une forme d'expansion d'activité.
Qu'en effet la présence du publiphone n'aurait pas eu effet d'apporter un flux énorme de clientèle supplémentaire et l'achat n'avait pas été réalisé pour les besoins commerciaux du professionnel.
Attendu que le commerçant ne contractant pas dans le domaine de sa spécialité, se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel consommateur.
Que, par ailleurs, la vente étant faite lors d'un démarchage, on peut considérer que le professionnel était plus vulnérable et avait succombé au système de la « vente agression ».
Qu'ainsi nous sommes bien là dans le cadre de la loi invoquée.
Attendu que selon l'article 121-25 du code de la consommation le contractant bénéficie d'une faculté de résiliation de 7 jours à compter de la commande ou de l'engagement d'achat.
Qu'en l'espèce, trois jours après la signature du contrat Monsieur X. envoyait sa lettre de résiliation.
[minute page 4] Que les conditions de résiliation n'étant pas inscrites dans le « contrat WHICH » et le délai étant respecté de la part du signataire, l'engagement est donc à la fois nul et rompu.
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de dire et juger nul et de nul effet le contrat signé entre Monsieur X. et la société WHICH.
Qu'il y a lieu de dire et juger bien fondée l'opposition formée par Monsieur X., et par voie de suite, de débouter la société PREFI de l'ensemble de ses demandes.
Attendu que Monsieur X. a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir sa défense, il paraît équitable de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC estimée justifiée par le Tribunal à concurrence de la somme de 2.500 Francs à la charge de la société WHICH.
Que les dépens de la présente instance seront à la charge de la société WHICH.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 367 du NCPC,
Ordonne la jonction des deux procédures,
Dit et juge l'opposition formée par Monsieur X. à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 mai 1996 recevable en la forme comme au fond,
En conséquence, infirme ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
Dit et juge nul et de nul effet le contrat signé le 26 septembre 1995 par Monsieur X. avec la société WHICH,
Déboute la société PREFI de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur X.,
Condamne la société WHICH à verser à Monsieur X. une indemnité de 2.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
Condamne la société WHICH aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 13 octobre 1997 par le Tribunal de Commerce de CASTRES où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus nommés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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