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CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 7 décembre 1998

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 7 décembre 1998
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 97/05785
Décision : 630/98
Date : 7/12/1998
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM. CASTRES (1re ch.), 13 octobre 1997
Numéro de la décision : 630
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 836

CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 7 décembre 1998 : RG n° 97/05785 ; arrêt n° 630/98

Publication : Juris-Data n° 046457

 

Extrait : « Attendu que ce commerçant ne pouvait, comme il l'a fait devant le premier juge, soutenir que ce contrat entrait dans les prévisions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation et l'autorisait donc à se prévaloir des dispositions protectrices de la loi destinées aux consommateurs non avertis, alors que l'installation d'un matériel de téléphonie à pièces, destiné au public, a un rapport direct avec l'activité professionnelle de ce commerçant puisqu'elle lui permet ainsi d'attirer une clientèle supplémentaire en lui offrant un service complémentaire… »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 97-05785. Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section, n° 630/98.

Prononcé : A l'audience publique du SEPT DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT, par E. FOULON, président, assisté de A. THOMAS, Greffier.

Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

Président : E. FOULON

Conseillers : O. COLENO D. CHARRAS

Greffier lors des débats : A. THOMAS

Débats : A l'audience publique du 28 octobre 1998. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Nature de l'arrêt : réputé contradictoire

 

APPELANT (E/S) :

SOCIETE WHICH

[adresse] Ayant pour avoué la SCP MALET, Ayant pour avocat Maître ARNON du barreau de Lyon

 

INTIMÉ (E/S) :

- Monsieur X.

Sans avoué constitué

- SA PREFI

[adresse] Sans avoué constitué

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] X., commerçant exploitant un commerce de bar, snack, glacier, sous l'enseigne [nom du bar], a conclu avec la société PREFI, organisme financier, un contrat de location de matériel de téléphonie, lequel a été fourni par la société WHICH,

Par jugement en date du 13 octobre 1997, le tribunal de commerce de CASTRES, statuant sur opposition d'X. à une ordonnance lui faisant injonction de payer à la société PREFI, la somme principale de 21.540,10 Francs au titre de loyers impayés, a :

- dit que le contrat signé par la société WHICH (appelée dans la cause) et X., était nul sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation,

- débouté la société PREFI de l'ensemble de ses demandes,

et condamné la société WHICH à payer à X. la somme de 2.500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIÉTÉ APPELANTE :

La société WHICH qui sollicite la réformation du jugement et réclame 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts et 8.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, fait valoir :

- qu'elle est une société prestataire de services qui fournit, installe et assure la maintenance des matériels.

- qu'elle a signé avec X. un contrat d'abonnement de maintenance d'une durée de 48 mois.

- que le système de téléphonie publique, objet du contrat, a bien un rapport direct avec les activités exercées par X. dans le cadre de son activité professionnelle et commerciale puisqu'il permet de « drainer » une clientèle.

- que le contrat n'est donc pas régi par les articles L. 121-23 et L. 121-28 du code de la consommation.

[minute page 3]

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES INTIMÉS :

La société PREFI et X., bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu qu'il ressort des documents contractuels fournis aux débats, qu’X., qui exploite un commerce de bar, a conclu avec la société WHICH, le 26 septembre 1995, un contrat de fourniture et maintenance d'un appareil de « téléphonie à pièces » appelé « Audioline » ;

Attendu que ce commerçant ne pouvait, comme il l'a fait devant le premier juge, soutenir que ce contrat entrait dans les prévisions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation et l'autorisait donc à se prévaloir des dispositions protectrices de la loi destinées aux consommateurs non avertis, alors que l'installation d'un matériel de téléphonie à pièces, destiné au public, a un rapport direct avec l'activité professionnelle de ce commerçant puisqu'elle lui permet ainsi d'attirer une clientèle supplémentaire en lui offrant un service complémentaire ;

Que le jugement déféré qui a déclaré nul le contrat susvisé, sera ainsi réformé ; que la société WHICH est donc bien fondée à en réclamer l'exécution ;

Attendu sur la demande de dommages-intérêts, que celle-ci sera rejetée dès lors que la société WHICH ne justifie pas de l'existence de l'atteinte à sa réputation ;

Que par contre, la réclamation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera satisfaite pour le montant réclamé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

- Déclare la SA WHICH recevable et bien fondée en son appel ;

- Réforme le jugement entrepris dans ses dispositions concernant les parties au présent litige et statuant à nouveau :

[minute page 4] Déclare valable le contrat conclu entre la société WHICH et X. et dit en conséquence que la société WHICH est bien fondée à en réclamer l'exécution ;

Condamne X. à payer à la société WHICH la somme de 8.000 Francs (huit mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute la société WHICH de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne X. aux entiers dépens de l'instance et accorde à la SCP MALET, qui le demande, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.