CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 7 décembre 1998
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 836
CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 7 décembre 1998 : RG n° 97/05785 ; arrêt n° 630/98
Publication : Juris-Data n° 046457
Extrait : « Attendu que ce commerçant ne pouvait, comme il l'a fait devant le premier juge, soutenir que ce contrat entrait dans les prévisions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation et l'autorisait donc à se prévaloir des dispositions protectrices de la loi destinées aux consommateurs non avertis, alors que l'installation d'un matériel de téléphonie à pièces, destiné au public, a un rapport direct avec l'activité professionnelle de ce commerçant puisqu'elle lui permet ainsi d'attirer une clientèle supplémentaire en lui offrant un service complémentaire… »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
DEUXIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 1998
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 97-05785. Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section, n° 630/98.
Prononcé : A l'audience publique du SEPT DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT, par E. FOULON, président, assisté de A. THOMAS, Greffier.
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
Président : E. FOULON
Conseillers : O. COLENO D. CHARRAS
Greffier lors des débats : A. THOMAS
Débats : A l'audience publique du 28 octobre 1998. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Nature de l'arrêt : réputé contradictoire
APPELANT (E/S) :
SOCIETE WHICH
[adresse] Ayant pour avoué la SCP MALET, Ayant pour avocat Maître ARNON du barreau de Lyon
INTIMÉ (E/S) :
- Monsieur X.
Sans avoué constitué
- SA PREFI
[adresse] Sans avoué constitué
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] X., commerçant exploitant un commerce de bar, snack, glacier, sous l'enseigne [nom du bar], a conclu avec la société PREFI, organisme financier, un contrat de location de matériel de téléphonie, lequel a été fourni par la société WHICH,
Par jugement en date du 13 octobre 1997, le tribunal de commerce de CASTRES, statuant sur opposition d'X. à une ordonnance lui faisant injonction de payer à la société PREFI, la somme principale de 21.540,10 Francs au titre de loyers impayés, a :
- dit que le contrat signé par la société WHICH (appelée dans la cause) et X., était nul sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation,
- débouté la société PREFI de l'ensemble de ses demandes,
et condamné la société WHICH à payer à X. la somme de 2.500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIÉTÉ APPELANTE :
La société WHICH qui sollicite la réformation du jugement et réclame 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts et 8.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, fait valoir :
- qu'elle est une société prestataire de services qui fournit, installe et assure la maintenance des matériels.
- qu'elle a signé avec X. un contrat d'abonnement de maintenance d'une durée de 48 mois.
- que le système de téléphonie publique, objet du contrat, a bien un rapport direct avec les activités exercées par X. dans le cadre de son activité professionnelle et commerciale puisqu'il permet de « drainer » une clientèle.
- que le contrat n'est donc pas régi par les articles L. 121-23 et L. 121-28 du code de la consommation.
[minute page 3]
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES INTIMÉS :
La société PREFI et X., bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avoué.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu qu'il ressort des documents contractuels fournis aux débats, qu’X., qui exploite un commerce de bar, a conclu avec la société WHICH, le 26 septembre 1995, un contrat de fourniture et maintenance d'un appareil de « téléphonie à pièces » appelé « Audioline » ;
Attendu que ce commerçant ne pouvait, comme il l'a fait devant le premier juge, soutenir que ce contrat entrait dans les prévisions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation et l'autorisait donc à se prévaloir des dispositions protectrices de la loi destinées aux consommateurs non avertis, alors que l'installation d'un matériel de téléphonie à pièces, destiné au public, a un rapport direct avec l'activité professionnelle de ce commerçant puisqu'elle lui permet ainsi d'attirer une clientèle supplémentaire en lui offrant un service complémentaire ;
Que le jugement déféré qui a déclaré nul le contrat susvisé, sera ainsi réformé ; que la société WHICH est donc bien fondée à en réclamer l'exécution ;
Attendu sur la demande de dommages-intérêts, que celle-ci sera rejetée dès lors que la société WHICH ne justifie pas de l'existence de l'atteinte à sa réputation ;
Que par contre, la réclamation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera satisfaite pour le montant réclamé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
- Déclare la SA WHICH recevable et bien fondée en son appel ;
- Réforme le jugement entrepris dans ses dispositions concernant les parties au présent litige et statuant à nouveau :
[minute page 4] Déclare valable le contrat conclu entre la société WHICH et X. et dit en conséquence que la société WHICH est bien fondée à en réclamer l'exécution ;
Condamne X. à payer à la société WHICH la somme de 8.000 Francs (huit mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Déboute la société WHICH de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne X. aux entiers dépens de l'instance et accorde à la SCP MALET, qui le demande, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
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- 5898 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Présentation générale
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