CASS. CIV. 1re, 26 octobre 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 2003
CASS. CIV. 1re, 26 octobre 2004 : pourvoi n° 03-16692 ; arrêt n° 1507
Extrait : « Mais attendu, d'abord, que M. et Mme X. n'ont pas soutenu dans leurs conclusions d'appel que la clause litigieuse présentait un caractère abusif en ce qu'elle aurait été rédigée en des termes affranchissant le professionnel de toute responsabilité, ensuite, que la cour d'appel, qui retient à bon droit que, s'agissant d'un contrat de prestation de service, celui-ci pouvait contenir une clause limitative de responsabilité en application de l'article 1150 du Code civil, a justement décidé que la clause litigieuse qui prévoyait outre un dédommagement forfaitaire une indemnisation de gré à gré en cas de travaux concernant des pellicules d'une importance exceptionnelle, était limitative et non pas exclusive de responsabilité et partant, opposable aux époux X. ; que le moyen, non fondé en sa seconde branche, est irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 03-16692. Arrêt n° 1507.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X. Madame Y. épouse X.
DÉFENDEUR à la cassation : SA Spector Ile de France
Président : M. BOUSCHARAIN conseiller
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. et Mme X. ont confié fin août 1998 onze pellicules photographiques en vue de leur développement sur papier au groupe Racine, aux droits duquel se trouve la société Spector Ile-de-France, par l'intermédiaire du magasin Intermarché 4 ; que les pellicules ayant été égarées, la société Spector a offert à titre de dédommagement un camescope, offre qui a été refusée par les époux X. qui ont assigné la société en paiement de la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts et ont sollicité la nullité de la clause selon laquelle : « Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la pochette a été réclamée, la non-restitution ou la détérioration totale de tous les clichés, films ou documents confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit, ou par leur contre-valeur (avoir ou espèces) au choix du client. Cette disposition ne sera applicable que si la réclamation intervient dans un délai de trois mois à compter du dépôt initial. Dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d'en faire la déclaration lors de la leur remise afin de faciliter une négociation de gré à gré. » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. et Mme X. font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 2003) de les avoir déboutés de leur demande et d'avoir déclaré l'offre de dédommagement satisfactoire, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause litigieuse en ce qu'elle est rédigée en des termes laissant croire au consommateur qu'elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation et affranchissait le prestataire de services des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d'une somme modique est abusive en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
2°/ qu'en déclarant satisfactoire l'offre de la société Spector par la remise à titre d'indemnisation d'un camescope alors que le consommateur ne peut se voir imposer un mode forfaitaire d'indemnisation en cas de manquement du professionnel à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu, d'abord, que M. et Mme X. n'ont pas soutenu dans leurs conclusions d'appel que la clause litigieuse présentait un caractère abusif en ce qu'elle aurait été rédigée en des termes affranchissant le professionnel de toute responsabilité, ensuite, que la cour d'appel, qui retient à bon droit que, s'agissant d'un contrat de prestation de service, celui-ci pouvait contenir une clause limitative de responsabilité en application de l'article 1150 du Code civil, a justement décidé que la clause litigieuse qui prévoyait outre un dédommagement forfaitaire une indemnisation de gré à gré en cas de travaux concernant des pellicules d'une importance exceptionnelle, était limitative et non pas exclusive de responsabilité et partant, opposable aux époux X. ; que le moyen, non fondé en sa seconde branche, est irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Spector Ile-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat aux Conseils pour les époux Djaziri
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux DJAZIRI de leur demande en paiement de dommages et intérêts et d'avoir constaté et déclaré satisfactoire l'offre de dédommagement de la SA SPECTOR.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant ici d'un contrat entre une société professionnelle, et des clients consommateurs, peuvent être éventuellement invoquées les dispositions du Code de la Consommation, et plus particulièrement celles de ses articles L. 132-1 et R. 132-1, tout en tenant compte, si besoin est, des recommandations contenues dans l'avis nº 82-04 de la CCA (commission des clauses abusives), du 24 septembre 1982 ; que la clause figurant sur les pochettes n'est pas exclusive de responsabilité, mais qu'elle est simplement limitative et qu'elle a prévu un dédommagement forfaitaire tel que la recommandation de la CCA du 24 septembre 1982 le préconise ; qu'elle doit donc recevoir sa pleine application en vertu de l'article 1150 du Code Civil, puisqu'il est avéré comme l'a justement retenu le 1er juge qu'il n'y a aucun dol ni aucune faute lourde à reprocher à la Société SPECTOR ; que les appelants n'invoquent pas expressément les articles L 132-1 et R. 132-1 du Code de la Consommation et ne parlent pas de clause abusive sur ce fondement ; que les appelants développent une argumentation sur ce qu'ils appellent "la valeur exceptionnelle" des pellicules litigieuses, mais qu'ils s'expriment en termes très généraux et qu'ils n'explicitent pas quels événements avec quelles personnes et en quel pays, ni à quelle époque, avaient été fixés sur ces films ; qu'au demeurant, malgré cette possibilité qui leur étaient expressément donnée par la clause limitative de responsabilité figurant sur la pochette et sur le reçu, les époux DJAZIRI n'ont pas signalé à la société SPECTOR qu'ils considéraient que ces films avaient "une importance exceptionnelle" ; que l'indemnisation forfaitaire prévue par cette clause qui leur est opposable doit donc s'appliquer ; qu'il sera observé, à toutes fins utiles, que la société SPECTOR a offert aux appelants un dédommagement dépassant largement l'indemnisation forfaitaire prévue, puisqu'elle leur a proposé, en contre partie, un caméscope, que les intéressés ont refusé ; que la Cour constate donc l'existence de cette offre de dédommagement et la juge satisfactoire ; et adoptés des premiers juges QUE la clause limitative de responsabilité sus-visée, qui offre au client la possibilité d'obtenir une indemnisation non forfaitaire en signalant lors de la remise les pellicules pour lesquelles il attache une valeur exceptionnelle, est valide ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE d'une part la clause litigieuse, aux termes de laquelle la perte de films confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit ou leur contre-valeur et dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d'en faire la déclaration lors de leur remise afin de faciliter une négociation de gré à gré, en ce qu'elle est rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu'elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation et affranchit dans ces conditions le prestataire de service des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d'une somme modique étant abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation , la Cour, en déclarant valable une telle clause, a violé les textes susvisés ;
ALORS QUE d'autre part en cas de manquement du professionnel à ses obligations, le consommateur ne peut se voir imposer un mode forfaitaire d'indemnisation ; qu'ainsi la Cour d'Appel en déclarant satisfactoire l'offre de la Société SPECTOR ILE DE FRANCE d'indemniser, par la remise d'un caméscope, la perte des films, que leur avaient confié les époux DJAZIRI, a violé l'article 1147 du Code Civil.
- 5722 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Jurisprudence antérieure à la loi du 17 mars 2014
- 5732 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Cassation
- 5841 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Décret du 24 mars 1978 (anc. art. R. 132-1 c. consom.)
- 6115 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Présentation et arguments génériques
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