CASS. CIV. 1re, 26 novembre 2002
CERCLAB - DOCUMENT N° 2028
CASS. CIV. 1re, 26 novembre 2002 : pourvoi n° 00-17610 ; arrêt n° 1702
Publication : Bull. 2002, I, n° 290, p. 225
Extraits : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les contrats étaient destinés à promouvoir l’activité professionnelle de Mme X., la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 00-17610. Arrêt n° 1702.
DEMANDEUR en cassation : Société RAYCONILE
DÉFENDEUR à la cassation : Madame X.
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. Rapporteur : Mme Duval-Arnould. Avocat général : M. Mellottée. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Laugier et Caston.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 121-22, 4 du Code de la consommation ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, selon ce texte, ne sont pas soumises aux dispositions sur le démarchage, les ventes, locations et locations-ventes de biens ou de prestations de service lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour décider que les contrats conclus entre Mme X., couturière, et la société Rayconile, consistant en l’insertion d’encarts publicitaires, étaient soumis aux dispositions sur le démarchage et débouter la société Rayconile de ses demandes en paiement au titre de ces contrats, l’arrêt attaqué énonce que ceux-ci avaient pour objet de faire la publicité de l’activité que Mme X. avait entrepris d’exercer, que l’activité de couturière était complètement étrangère aux métiers de la publicité, qu’en outre Mme X. semblait exercer son activité professionnelle sans employer de salariés et qu’en tout cas son entreprise n’avait pas de service chargé de marketing ou de la publicité ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les contrats étaient destinés à promouvoir l’activité professionnelle de Mme X., la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mars 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ; Condamne Mme X. aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Rayconile.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL RAYCONILE de l'ensemble de ses demandes tendant à l'exécution du contrat de publicité conclu avec Madame GRANDIS et au paiement des prestations effectuées pour cette dernière par la SARL,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE la SARL RAYCONILE ne conteste pas avoir fait démarcher Madame GRANDIS à son domicile pour lui proposer les contrats litigieux ; qu'il résulte des dispositions de l'article 8 e) de la Loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile qui sont maintenant codifiées à l'article L.121-22 4º du Code de la consommation que ne sont pas concernées par les dispositions protectrices de cette législation les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; qu'en l'espèce, Madame GRANDIS a souscrit un contrat ayant pour objet de faire la publicité de l'activité artisanale qu'elle avait entrepris d'exercer ; que l'activité de couturière est totalement étrangère aux métiers de la publicité ; qu'en outre elle semble exercer son activité professionnelle sans employer de salariés et qu'en tous cas, cette entreprise n'a manifestement pas de service chargé du marketing ou de la publicité ; qu'il résulte de ces explications qu'elle doit bénéficier de la protection prévue par le Code de la consommation ; que Madame GRANDIS a été privée de la faculté de renonciation prévue à l'article L.121-25 de ce Code et qu'il résulte de l'article L.121-26 que la SARL RAYCONILE ne pouvait exiger aucun paiement d'aucune somme si elle avait respecté la règle posée par ce texte,
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QU'il résulte de l'article L.121-22 4º) du Code de la consommation que ne sont pas concernées par les dispositions protectrices relatives au démarchage notamment les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale, artisanale, ou de toute autre profession ; qu'un contrat signé en vue de développer l'activité d'un commerce de couturière a un rapport direct avec l'activité exercée ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt entrepris que Madame GRANDIS a souscrit un contrat ayant pour objet de faire la publicité de son activité artisanale de couturière ; que, peu importe qu'elle emploie un ou des salariés ou qu'elle n'ait pas de service chargé du marketing, ce contrat échappait donc aux dispositions de l'article L.121-22 4º) du Code de la consommation ; qu'en décidant le contraire la Cour d'Appel a violé l'article précité.
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