CASS. CIV. 1re, 29 octobre 2002
CERCLAB - DOCUMENT N° 2030
CASS. CIV. 1re, 29 octobre 2002 : pourvoi n° 99-20266 ; arrêt n° 1519
Extraits : 1/ « Mais attendu qu’il ne résulte ni des pièces de la procédure suivie devant le Tribunal, ni des énonciations du jugement que M. X. se soit prévalu du caractère abusif de cette clause ; qu’ainsi le moyen est nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable ».
2/ « Attendu, cependant, que si, du rapprochement des articles 2 et 11 du contrat de vente, il résulte que l’engagement pris par M. X. de souscrire auprès de la société Matelec-Sécurité un contrat d’abonnement de télésurveillance, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, trouve sa contrepartie dans la remise de la somme de 10.559,40 francs sur le prix du matériel vendu, les conditions auxquelles est subordonné l’exercice, par M. X., de la faculté de résilier, à tout moment, le contrat d’abonnement, créent, au détriment de ce dernier, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à ces deux contrats ; qu’en effet, en ce qu’il impose à M. X., en cas de résiliation de l’abonnement, de renoncer au bénéfice d’une telle remise, représentant 57 % du prix de vente du matériel, l’article 11, alinéa 3, du contrat de vente fait peser sur l’exercice de cette faculté de résiliation une contrainte excessive que ne suffisent pas à atténuer les déductions qu’il prévoit dès lors que l’allocation de la commission de 10 % sur le montant hors taxes et hors pose perçu pour les installations réalisées par l’entremise du client, revêt un caractère aléatoire, tandis que la prime de fidélité est manifestement dérisoire ; Que la clause figurant à l’article 11, alinéa 3, du contrat de vente est donc abusive, partant réputée non écrite ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 99-20266. Arrêt n° 1519.
DEMANDEUR en cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société MATELEC SECURITE
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, le 20 juillet 1995, M. X. a conclu avec la société Matelec-Sécurité un contrat dit de vente « client partenaire », en vertu duquel celle-ci lui a vendu un matériel de détection et de télésurveillance, d’une valeur de 18.238,30 francs, toutes taxes comprises, destiné à assurer la protection de locaux d’habitation ; que l’article 2 de ce contrat stipule qu’en contrepartie de l’acceptation, par le client, d’une part, d’être cité en référence et de promouvoir les matériels de la société auprès de ses relations, d’autre part, de souscrire auprès de celle-ci un contrat d’abonnement de télésurveillance moyennant une redevance mensuelle de 230 francs, ce dernier devient propriétaire du matériel vendu « pour une somme qui est ramenée dans l’immédiat » à 7.678,90 francs, outre les frais de pose s’élevant à 900 francs ; que l’article 11 dudit contrat, selon lequel le contrat de télésurveillance est conclu pour une durée de trois mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction, prévoit que le client reste libre, à tout moment, de résilier l’abonnement de télésurveillance et précise qu’en ce cas la différence entre le prix réel de l’installation et la somme réglée lors de la signature du contrat sera alors facturée au client, déduction faite d’une prime de fidélité de 40 francs, toutes taxes comprises, par mensualité de télésurveillance réellement réglée et d’une commission de 10 % sur le montant hors taxes et hors pose perçu pour les installations réalisées par l’entremise du client ; que le contrat d’abonnement de télésurveillance que vise le contrat précité, a été conclu le même jour par les parties à celui-ci, pour une durée minimum d’un an, moyennant une redevance mensuelle de 230 francs ; qu’il stipule que cette durée constitue une période ferme et non divisible, librement choisie par le client qui, en contrepartie, a pu bénéficier de conditions avantageuses concernant l’acquisition du matériel, et que, de ce fait, en cas de résiliation avant le terme et ce pour quelque motif que ce soit, le solde des mensualités de la période contractuelle en cours, majoré de 15 %, deviendra immédiatement et de plein droit exigible à titre d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée et pour compensation du préjudice en résultant ; qu’il précise, d’une part, qu’à défaut de résiliation au terme de la période contractuelle en cours, il sera automatiquement et tacitement reconduit pour une période d’un an, d’autre part, que la résiliation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis minimum d’un mois avant le terme de la période en cours ; que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 26 mai 1998 par la société Matelec-Sécurité, M. X. a résilié les contrats précités à effet du 20 juillet 1998 ;
Attendu que, par déclaration du 18 novembre 1998, la société Matelec-Sécurité a saisi le tribunal d’instance d’une demande tendant à la condamnation de M. X. à lui payer, d’une part, la somme de 9.279,40 francs sur le fondement des stipulations précitées de l’article 11 du contrat de vente, d’autre part, la somme de 1.391,91 francs au titre de la clause pénale prévue par le contrat d’abonnement ; que le Tribunal a dit que l’article 11 du contrat de vente ne présente pas le caractère d’une clause abusive et accueilli les prétentions de la société Matélec-Sécurité ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X. fait grief au jugement attaqué de l’avoir condamné à payer à la société Matelec-Sécurité la somme de 1.391,91 francs alors, selon le moyen, qu’est abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation la clause qui stipule, comme en l’espèce, que la résiliation avant le terme par l’abonné et « ce pour quelque motif que ce soit » donnera lieu au versement d’une indemnité équivalente au solde de la période contractuelle en cours, majorée de 15 %, de sorte qu’en statuant ainsi, le Tribunal a méconnu ce texte ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’il ne résulte ni des pièces de la procédure suivie devant le Tribunal, ni des énonciations du jugement que M. X. se soit prévalu du caractère abusif de cette clause ; qu’ainsi le moyen est nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, aux termes de l’alinéa 1 de ce texte, que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour dire que l’article 11 du contrat de vente ne présente pas le caractère d’une clause abusive et condamner M. X. à payer à la société Matelec-Sécurité la somme de 9.279,40 francs sur le fondement des stipulations de cet article, le jugement attaqué énonce que ledit article est parfaitement accessible à une personne dotée d’une capacité de compréhension moyenne, que, lors de la souscription, les parties ont eu pour commune intention de se lier mutuellement pendant une période suffisamment longue pour que chacun des cocontractants trouve un intérêt réciproque à respecter son engagement, qu’au moment de la résiliation du contrat d’abonnement par le client, les parties sont remises dans la situation préexistant à la signature, le client devant payer un complément de prix pour l’acquisition de son installation, modulé en fonction de la durée du contrat d’abonnement et des ventes réalisées par son entremise, que l’avantage conféré à la société Matelec-Sécurité lors de la résiliation, qui trouve son corollaire dans la contrepartie importante, réelle et suffisante accordée au client lors de la souscription du contrat, ne saurait donc être considéré comme excessif et unilatéral ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, cependant, que si, du rapprochement des articles 2 et 11 du contrat de vente, il résulte que l’engagement pris par M. X. de souscrire auprès de la société Matelec-Sécurité un contrat d’abonnement de télésurveillance, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, trouve sa contrepartie dans la remise de la somme de 10.559,40 francs sur le prix du matériel vendu, les conditions auxquelles est subordonné l’exercice, par M. X., de la faculté de résilier, à tout moment, le contrat d’abonnement, créent, au détriment de ce dernier, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à ces deux contrats ; qu’en effet, en ce qu’il impose à M. X., en cas de résiliation de l’abonnement, de renoncer au bénéfice d’une telle remise, représentant 57 % du prix de vente du matériel, l’article 11, alinéa 3, du contrat de vente fait peser sur l’exercice de cette faculté de résiliation une contrainte excessive que ne suffisent pas à atténuer les déductions qu’il prévoit dès lors que l’allocation de la commission de 10 % sur le montant hors taxes et hors pose perçu pour les installations réalisées par l’entremise du client, revêt un caractère aléatoire, tandis que la prime de fidélité est manifestement dérisoire ;
Que la clause figurant à l’article 11, alinéa 3, du contrat de vente est donc abusive, partant réputée non écrite ;
D’où il suit qu’en statuant comme il a fait le Tribunal a violé, par refus d’application, les dispositions du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 1134 du Code civil ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que faisant application de la clause pénale figurant au contrat d’abonnement, le jugement attaqué a condamné M. X. à payer à la société Matelec-Sécurité la somme de 1.391,91 francs ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, cependant, que selon les termes clairs et précis de cette clause, l’indemnité que celle-ci fixe n’est due qu’en cas de résiliation du contrat d’abonnement avant le terme de la période annuelle d’abonnement alors en cours ; qu’il est constant que M. X. a, conformément aux prévisions du contrat d’abonnement, résilié celui-ci avec effet au 20 juillet 1998, date du terme de la période annuelle d’abonnement alors en cours ; d’où il suit qu’en statuant comme il a fait, le Tribunal a violé, par fausse application, ladite clause, partant le texte susvisé ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n’impliquant qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d’instance d’Hayange ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit abusive et réputée non écrite la clause du contrat de vente stipulant qu’en cas de résiliation de l’abonnement de télésurveillance la différence entre le prix réel de l’installation et la somme réglée lors de la signature du contrat sera alors facturée au client, déduction faite d’une prime de fidélité de 40,00 francs TTC par mensualité de télésurveillance réellement réglée et d’une commission de 10 % sur le montant hors taxes et hors pose perçu pour les intallations réalisées par l’entremise du client ;
Dit n’y avoir lieu à application de la clause pénale ;
Rejette les prétentions de la société Matelec sécurité ;
Condamne la société Matelec sécurité aux dépens ;
Met à la charge de cette société ceux afférents à l’instance devant le juge du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat aux Conseils pour M. X.
MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen fait grief au jugement en dernier ressort attaqué d'AVOIR dit que l'article 11 du contrat de télésurveillance passé entre les parties le 20 juillet 1995 ne présentait pas le caractère d'une clause abusive et a condamné en conséquence Monsieur X. à régler à la Société MATELEC SECURITE une somme de 10.671,31 Frs, dont 9.279,40 Frs au titre de la résiliation du contrat et 1.391,91 Frs au titre de la clause pénale contractuelle.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU'en adhérant à ce contrat, Monsieur X. avait accepté les conditions générales et notamment les dispositions de l'article 11 relatif à la durée de l'abonnement.
que cet article prévoit : ''le contrat de télésurveillance est conclu pour une durée de 3 mois (il faut lire 1 an), renouvelable automatiquement par tacite reconduction. Le client reste libre, à tout moment, de résilier l'abonnement de télésurveillance en notifiant à la Société MATELEC SECURITE SA une lettre recommandée avec accusé de réception qui prendra effet le mois suivant.
La différence entre le prix réel de l'installation précisé à l'article 1 et la somme réglée lors de la signature du contrat, précisée à l'article 2, sera alors facturée au client, déduction faite d'une prime de fidélité de 40,00 Frs TTC par mensualité de télésurveillance réellement réglée et d'une commission de 10 % sur le montant hors taxes et hors pose perçu pour les installations réalisées par l'entremise du client''.
que, ''d'une part ce texte est parfaitement accessible à une personne dotée d'une capacité de compréhension moyenne.
D'autre part, lors de la souscription du contrat litigieux, les parties ont eu pour commune intention de se lier mutuellement pendant une période suffisamment longue pour que chacun des co-contractants trouve un intérêt réciproque à respecter son engagement, le client conservant le bénéfice d'une installation à un prix avantageux par rapport au prix catalogue caractérisé par une remise de 10.671,31 Frs et le prestataire réalisant un bénéfice sur le long terme sur l'abonnement de télésurveillance.
D'autre part encore, au moment de la résiliation du contrat d'abonnement par le client, les parties sont remises dans la situation pré-existante à la signature, le client devant payer un complément de prix pour l'acquisition de son installation modulé en fonction de la durée du contrat d'abonnement et des ventes réalisées par son entremise. L'avantage conféré à la SA MATELEC SECURITE lors de la résiliation qui trouve son corollaire dans la contrepartie importante, réelle et suffisante accordée au client lors de la souscription du contrat, ne saurait donc être considéré comme excessif et unilatéral''.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1º ALORS QU'en application des dispositions d'ordre public de l'article L.132-1 du Code de la Consommation , ''dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet, ou pour effet, de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (alinéa 1)..... Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du Code Civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre (alinéa 5)''.
QUE crée au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif la clause qui, tout en reconnaissant à celui-ci le droit de résilier le contrat de télésurveillance ''à tout moment'', met à sa charge, en cas de non reconduction par lui dudit contrat au terme de la période pour laquelle il a été conclu, l'obligation de régler le montant de la remise-qui lui a été consentie sur le prix du matériel installé dans le cadre du contrat de vente ''client partenaire'' ;
QU'en effet, une telle clause revient en réalité à priver de tout effet le droit de résiliation en contraignant le client-partenaire à reconduire systématiquement le contrat, au terme de chaque période d'abonnement, sous peine de perdre le bénéfice de l'avantage en contrepartie duquel il avait accepté -pour la durée prévue au contrat initial (1 an)- de promouvoir auprès de ses relations le matériel de la société et de souscrire pour cette même durée un abonnement de télésurveillance ;
QU'en décidant du contraire, le Tribunal a violé l'article L.132-1 du Code de la Consommation .
2º ALORS QU'est abusive au sens de l'article L.132-1 du Code de la Consommation la clause qui stipule, comme en l'espèce, que la résiliation avant le terme par l'abonné et ''ce pour quelque motif que ce soit'' donnera lieu au versement d'une indemnité équivalente au solde de la période contractuelle en cours, majorée de 15 %.
QU'en effet une telle clause oblige le consommateur à continuer à acquitter le prix d'une prestation qui ne lui est plus fournie ;
QU'en condamnant Monsieur X. à payer la somme de 1.391,91 Frs ''au titre de la clause pénale contractuelle'', le Tribunal a méconnu l'article L.132-1 du Code de la Consommation .
3º ALORS QUE, et en tout état de cause, à la supposer non abusive, cette clause du contrat d'abonnement de télésurveillance ne pouvait jouer qu'en cas de résiliation avant le terme de la période ''ferme et non divisible'' constituée par la durée minimum de l'abonnement précisée au contrat, soit, en l'espèce, 1 an ;
QU'il est constant que Monsieur X. a régulièrement dénoncé le contrat à effet du 20 juillet 1998, soit pour la date anniversaire du terme de sa troisième année ;
QU'en conséquence, la résiliation n'est pas intervenue avant le terme, et que dès lors ''l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée'' n'était pas due ;
QU'en décidant du contraire, le Tribunal a dénaturé la clause dont il a fait application, violant ainsi l'article 1134 du Code Civil.
- 6021 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des contreparties : obligations secondaires
- 5732 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Cassation
- 6021 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des contreparties : obligations secondaires
- 6131 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Résolution ou résiliation sans manquement - Résiliation par le consommateur
- 6134 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Prorogation - Reconduction - Renouvellement
- 6138 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Indivisibilité ou divisibilité conventionnelle
- 6441 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Surveillance - Télésurveillance