CASS. CIV. 1re, 5 février 2002

CERCLAB - DOCUMENT N° 2037
CASS. CIV. 1re, 5 février 2002 : pourvoi n° 00-10250 ; arrêt n° 218
Publication : Bull. 2002, I, n° 43, p. 35
Extrait : « Mais attendu que, s’étant livrée à une interprétation rendue nécessaire par une rédaction ambiguë et s’étant référée au contrat pris dans son entier, et ayant relevé notamment que la déclaration préalable d’importance se présentait comme une simple recommandation, la cour d’appel a souverainement retenu que la clause invoquée excluait l’indemnisation forfaitaire lorsque, à un moment quelconque, le client rapporte la preuve du caractère exceptionnel des travaux confiés ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 00-10250. Arrêt n° 218.
DEMANDEUR à la cassation : Société PRESS LABO SERVICE
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.
Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction. Rapporteur : M. Gridel. Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Le Bret-Desaché et Laugier.
Sur le moyen unique :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société Press labo service, contractuellement responsable de la perte de cinq pellicules photographiques confiées par les époux X., a été condamnée à leur verser 15.000 francs de dommages-intérêts ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
qu’elle fait grief à l’arrêt attaqué (Orléans, 31 août 1999) d’avoir, en statuant ainsi, dénaturé une clause aux termes de laquelle l’indemnisation forfaitaire due en une pareille circonstance ne pouvait être écartée que dans l’hypothèse d’une déclaration de l’importance exceptionnelle des travaux, accomplie lors de leur remise, formalité non respectée en l’espèce ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que, s’étant livrée à une interprétation rendue nécessaire par une rédaction ambiguë et s’étant référée au contrat pris dans son entier, et ayant relevé notamment que la déclaration préalable d’importance se présentait comme une simple recommandation, la cour d’appel a souverainement retenu que la clause invoquée excluait l’indemnisation forfaitaire lorsque, à un moment quelconque, le client rapporte la preuve du caractère exceptionnel des travaux confiés ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Avocat aux Conseils, pour la socité PRESS LABO SERVICE ;
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société PRESS LABO SERVICE à payer une somme de 15.000 Francs à titre de dommages et intérêts aux époux X. ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE la simple lecture de l'intégralité des dispositions contractuelles acceptées par les époux X. par le simple fait qu'ils ont confié leurs pellicules à la société PRESS LABO SERVICE, démontre qu'était prévu, en cas de perte desdites pellicules un dédommagement limité, sauf aux époux X. à rapporter la preuve d'un préjudice d'une importance exceptionnelle ; que la déclaration de cette importance lors de la remise ne fait l'objet que d'une simple recommandation pour faciliter une négociation amiable dont il n'est dit nulle part qu'elle doit être antérieure ou concomitante à la remise des pellicules et qu'elle serait impossible en cas d'absence de déclaration ; qu'au surplus, les clients sont expressément avisés de leur droit de recourir aux tribunaux en cas de conflit ; que ces dispositions contractuelles telles que ci-dessus analysées, sont conformes au rapport d'activité du Conseil National de la Consommation de 1988, dont les travaux font apparaître que la perte des pellicules à caractère exceptionnel ne pouvait être dédommagée de manière purement forfaitaire, et qu'une prorogation des travaux était, sur ce point, nécessaire ; que d'évidence par la suite, aucune solution ''réglementaire'' n'a été formulée ; qu'en l'état du texte contractuel toutes voies de recours sont ouvertes aux clients souhaitant se prévaloir du caractère exceptionnel de leurs pellicules, seule la charge de la preuve étant alors inversée puisqu'il leur appartient de prouver ledit caractère exceptionnel ; qu'en conséquence, on ne peut qualifier la clause d'exonération de responsabilité d'abusive eu égard, notamment, au caractère limité de son domaine ; que les époux X. ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un dol ou d'une faute lourde de la société PRESS LABO SERVICE, la simple perte des pellicules ne pouvant être constitutive d'une telle faute ; que les époux X. justifient, par les pièces versées aux débats (billets d'avion, programme détaillé) de ce qu'ils ont effectué un voyage touristique aux Etats-Unis d'Amérique du 5 au 20 septembre 1994, dénommé ''lune de miel en Californie'' ; que le dépôt par les intimés, six jours après leur retour (le 26/9/1994) de 5 pellicules photographiques pour développement, rend suffisamment vraisemblable, compte tenu de la proximité des dates, leur allégation selon laquelle les clichés contenus dans ces films ont été pris au cours dudit voyage ; que la preuve de ce fait juridique est donc rapportée ; qu'eu égard à leur âge (respectivement nés en 1968 et 1971) au coût élevé dudit voyage (environ 30.000 F) par rapport à leur situation socio-professionnelle (serrurier et secrétaire), ce voyage a constitué pour eux une expérience humaine exceptionnelle, et la pérennisation de son souvenir par impressions photographiques, a revêtu pour eux une valeur personnelle et affective indiscutable ; que la perte des souvenirs qu'ils avaient ainsi prévus de se constituer leur a donc causé un préjudice moral distinct du préjudice matériel minime de la perte de la valeur marchande des 5 pellicules en cause ; qu'il résulte des éléments susvisés que le préjudice des époux X. s'élève à la somme de 15.000 Francs, toutes causes confondues, sans qu'il y ait lieu de faire remonter les intérêts au jour de l'assignation introductive d'instance ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE selon la clause litigieuse, l'indemnisation de la perte des films confiés au laboratoire en vue de leur développement est forfaitaire et ce n'est que dans l'hypothèse d'une déclaration de l'importance exceptionnelle des travaux confiés lors de la remise de ceux-ci qu'une indemnisation négociée du préjudice subi est envisageable ; qu'ainsi en considérant que l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de travaux ayant une importance exceptionnelle n'était pas subordonnée à cette déclaration préalable, la Cour d'Appel a dénaturé la clause et violé l'article 1134 du Code Civil.
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