CASS. CIV. 1re, 15 décembre 1998
CERCLAB - DOCUMENT N° 2054
CASS. CIV. 1re, 15 décembre 1998 ; pourvoi n° 96-19898 ; arrêt n° 1958
Publication : Bull. civ. I, n° 366 ; D. Affaires 1999, p. 413, note C. R. ; D. 2000. Somm. 39, obs. Pizzio ; Contr. conc. consom. 1999, n° 80, obs. Raymond
Extrait : « qu’ensuite, ayant relevé qu’il n’était pas établi que le contrat litigieux eût été conclu à l’issue d’un démarchage et que même en admettant le contraire, les dispositions des articles L. 121-21 et suivants seraient restées sans effet au regard d’un démarchage accompli auprès d’une personne morale, la cour d’appel a, par ces motifs qui ne sont pas critiqués par le pourvoi, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par les troisième et quatrième branches du moyen, qui n’est donc fondé en aucune de ses branches ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 1998
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 96-19898. Arrêt n° 1958.
DEMANDEUR à la cassation : MJC Maison pour tous des Quatre Bornes
DÉFENDEUR à la cassation : Société Gestetner services
Président : M. Lemontey. Rapporteur : M. Aubert. Avocat général : Mme Petit. Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Ricard.
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Metz, 9 mai 1996), que, le 13 mai 1992, la Maison des jeunes et de la culture Maison pour tous des Quatre bornes (la MJC), et la société Gestetner services (la société), ont conclu un contrat intitulé « Prix global copie » prévoyant la location d’un photocopieur pour une durée de soixante six mois moyennant une redevance trimestrielle calculée sur la base de 37.500 copies à 0,177 francs, soit 7.872,08 francs toutes taxes comprises ; qu’il était stipulé que le contrat entrait en vigueur à la date de sa signature ; que le matériel a été livré le 11 juin 1992 et que, le 16 juin suivant, le président de la MJC a dénoncé le contrat ; que, faisant valoir que la MJC n’avait payé ni le loyer échu au 1er juillet suivant, non plus que celui échu au 1er octobre 1992, en dépit de deux mises en demeure successives, la société a assigné la MJC en paiement de 15.744,16 francs, avec intérêts contractuels, au titre des loyers échus et de 141.697 francs au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la MJC reproche à l’arrêt attaqué d’avoir accueilli cette demande, alors que, d’une part, en refusant de sanctionner le vendeur qui avait manqué à l’obligation d’informer le consommateur sur le prix en faisant apparaître la somme totale toutes taxes comprises qui devraient être effectivement payée par le consommateur, la cour d’appel aurait violé les dispositions de l’article L. 113-3 du Code de la consommation et celles de l’arrêté du 3 décembre 1987 ; que, de deuxième part, en ne répondant pas aux conclusions qui faisaient valoir, d’une part, que le Tribunal ne pouvait à la fois constater que l’obligation ainsi définie était assortie de sanction pénale et retenir que l’absence de sanction civile permettait de ne pas retenir l’annulation et, d’autre part, qu’un texte prévoyant une obligation dont l’inobservation est pénalement sanctionnée est d’ordre public et nécessairement sanctionnée par la nullité du contrat, la cour d’appel aurait violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, en ne répondant pas au moyen soulevé par la MJC et pris de ce que l’article L. 121-24 du Code de la consommation impose un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de rétractation, que la société aurait manqué à cette obligation et que la MJC bénéficiait des dispositions de ces textes, la cour d’appel aurait encore violé le même texte ; et alors que, enfin, en s’abstenant de répondre au moyen pris de ce que la nouveauté du contrat par rapport au bon de commande imposait qu’il contînt toutes les dispositions de la loi du 22 décembre 1972, notamment la faculté de résiliation et les conditions d’exercice de cette faculté et de ce que la sanction de l’inobservation des prescriptions de l’article 2 de cette loi est la nullité du contrat, la cour d’appel aurait encore violé le même texte ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu, d’abord, qu’ayant relevé que les dispositions en cause n’édictaient aucune sanction civile, telle que la nullité du contrat, et qu’aucune nullité ne pouvait être invoquée au titre d’une indétermination du prix ou d’une altération du consentement du président de la MJC, étant spécialement constaté que les pièces versées aux débats ne révélaient pas d’agissements malhonnêtes ou de manœuvres dolosives de la part de la société Gestetner, c’est à bon droit, que la cour d’appel, qui a par là même répondu aux conclusions invoquées par le deuxième grief du moyen, a écarté la sanction de la nullité du contrat, laquelle ne pouvait résulter du seul manquement aux exigences d’information sur les prix formulées par l’article L. 113-3 du Code de la consommation ; qu’ensuite, ayant relevé qu’il n’était pas établi que le contrat litigieux eût été conclu à l’issue d’un démarchage et que même en admettant le contraire, les dispositions des articles L. 121-21 et suivants seraient restées sans effet au regard d’un démarchage accompli auprès d’une personne morale, la cour d’appel a, par ces motifs qui ne sont pas critiqués par le pourvoi, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par les troisième et quatrième branches du moyen, qui n’est donc fondé en aucune de ses branches ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP VIER et BARTHELEMY, avocat aux Conseils pour la Maison des jeunes et de la culture, maison pour tous des Quatre Bornes.
MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la M.J.C. des Quatre Bornes à payer à la Société GESTETNER SERVICES SA les sommes de 15.744,15 F assorties des intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de chaque échéance impayée au titre des loyers échus et de 141.697 F au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1. - AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 113-3 du code de la consommation n'édicte aucune sanction civile telle que la nullité du contrat ; que le représentant de la M.J.C. était parfaitement en mesure de calculer le prix ;
ET AU MOTIF ADOPTE des premiers juges que l'obligation faite à tout vendeur ou prestataire de service de faire apparaître la somme totale T.T.C. qui devra être payée par le consommateur est assortie de sanctions pénales ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 113-3 du code de la consommation et de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix que tout vendeur de produit ou prestataire de services doit informer le consommateur sur les prix et que toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en monnaie française ; qu'en refusant par suite de sanctionner le vendeur qui avait manqué à cette obligation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 113-3 du code de la consommation et celles de l'arrêté du 3 décembre 1987 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la cour d'appel a omis de répondre à cet égard au moyen soulevé par la M.J.C. des Quatre Bornes dans ses conclusions du 16 novembre 1995 et pris d'une part de ce que "le tribunal ne pouvait à la fois constater que l'obligation ainsi définie est assortie de sanction pénale et retenir que l'absence de sanction civile permettait de ne pas retenir l'annulation" et d'autre part de ce que, "un texte prévoyant une obligation dont la non observation est pénalement sanctionnée, est d'ordre public et nécessairement sanctionné par la nullité du contrat" (conclusions p. 4, alinéas 2 à 4) ; qu'elle a par là violé l'article 455 du Nouveau code de procédure civile.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
2. - AU MOTIF PROPRE QUE l'article L. 121-21 du code de la consommation ne vise que le démarchage pratiqué au domicile d'une personne physique et non fait au siège d'une personne morale ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen soulevé par la M.J.C. dans ses conclusions d'appel du 8 février 1996 et pris de ce que "l'article L. 121-24 impose un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation", de ce que "GESTETNER a manqué à cette obligation" et de ce que "la M.J.C. des QUATRE BORNES bénéficie des dispositions de ces textes" (Conclusions p. 3 alinéas 1 à 5) ; qu'elle a par là à nouveau violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
3. - AU MOTIF ADOPTE DES PREMIERS JUGES que le délai prévu par la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage pour l'exercice de la faculté de résiliation était expiré lors de l'envoi de la lettre de résiliation par la M.J.C.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen soulevé par la M.J.C. dans ses conclusions d'appel du 16 novembre 1995 pris de ce que la nouveauté du contrat par rapport au bon de commande "imposait qu'il contînt toutes les dispositions de la loi du 22 décembre 1972, notamment la faculté de résiliation et les conditions d'exercice de cette faculté" et de ce que "la sanction de l'inobservation des prescriptions de l'article 2 de cette loi est définie : c'est la nullité du contrat" (conclusions p. 4, 5 derniers alinéas) ; que la violation par l'arrêt de l'article 455 du nouveau code de procédure civile est encore caractérisée de ce chef.
- 5802 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : principe
- 5833 - Code de la consommation - Domaine d’application - Règles de preuve
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6282 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Meubles divers