T. COM. ÉPINAL, 19 mars 2002
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 206
T. COM. ÉPINAL, 19 mars 2002 : RG n° 98/245 et n° 98/615
(sur appel CA Nancy (ch. com.), 12 janvier 2005 : RG n° 02/01018 ; arrêt n° 05/103)
Extrait : « Attendu que selon cet article du Code de la Consommation, ne sont pas soumises aux dispositions sur le démarchage à domicile les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession,
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'installation en litige vise à assurer la protection des locaux dans lesquels Mr X. exerce son activité professionnelle, qu'il s'en suit que la nullité qu'il oppose à PREFI n'est pas fondée et sera rejetée ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ÉPINAL
JUGEMENT DU 19 MARS 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 98/245 - 98/615
DEMANDEUR :
PREFI SA
dont le siège est [adresse], Demandeur comparant par Maître NIZOU-LESAFFRE, Avocat au barreau de Limoges
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
[adresse], Défendeur comparant par Maître REICHERT-RIPPLINGER, Avocat au barreau de Epinal
Appelée en intervention :
SARL CEPA
[adresse], Comparant par le Cabinet Avocats Associés Spinaliens du barreau d'Épinal
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré (hors la présence du Greffier) : Monsieur THOMAS faisant fonctions de Président, Mrs MONVOISIN, POIROT, Juges, assistés de Maître BERGER, Greffier.
Lors du prononcé : Monsieur THOMAS faisant fonctions de Président Mrs L'HOMME, PERRIN, Juges assistés de Maître BERGER, Greffier.
DÉBATS : Audience publique du 20 novembre 2001
JUGEMENT : Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par les Juges cités ci-dessus.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] LES FAITS :
Mr X. a souscrit le 15 septembre 1994 par actes sous seing privé deux contrats concernant la télésurveillance de son hôtel, auprès de la SARL CEPA :
- un contrat d'abonnement de télésurveillance,
- un contrat de maintenance de télé-vidéo,
les deux contrats ont été conclus pour une durée irrévocable de 48 mois,
la SARL CEPA a mandaté PREFI pour se charger du recouvrement des loyers prévus au contrat,
le 17 janvier 1996, Mr X. dénonce les contrats et forme opposition aux prélèvements,
LA PROCÉDURE :
la SA PREFI a le 19 septembre 1997, déposé une requête au Président du Tribunal de céans, tendant à obtenir le paiement par Mr X. d'une somme de 3.805,91 euros en principal, augmentée des frais accessoires pour 23,42 euros,
à la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer rendue le 13/10/97 dans les termes requis, a été signifiée par acte de Maître A., huissier de justice à [ville] le 17 novembre 1997,
par LRAR [N.B. lettre recommandée avec accusé de réception] reçue au greffe le 28 novembre 1997, le débiteur présumé fait opposition,
par acte de Maître B., huissier de justice à [ville] en date du 28 novembre 1997, assignation en intervention a été donnée à la SARL CEPA par Mr X. aux fins de :
- dire et juger que CEPA sera tenue d'intervenir à l'instance pendante devant le Tribunal et que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun,
- dire et juger nul et de nul effet le contrat conclu entre le requérant et CEPA,
- dire et juger nul et de nul effet le contrat de financement conclu entre Mr X. et PREFI,
- condamner solidairement CEPA et CIPE à rembourser à Mr X. la somme de 3.005,99 euros indûment payée,
- donner acte à Mr X. de ce qu'il offre la restitution du matériel litigieux à CEPA,
- condamner CEPA au paiement de 762,25 euros au titre de l'article 700 du NCPC,
- condamner CEPA aux dépens,
après renvois successifs, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 novembre 2001 où elle fut retenue,
le Président a déclaré que les débats étaient clos et fixé le terme du délibéré au 19 mars 2002, date à laquelle le jugement est rendu,
[minute page 3]
MOYENS DES PARTIES :
Dans ses premières conclusions non datées, Mr X. expose qu'il a été démarché par CEPA et a souscrit un contrat d'abonnement de télésurveillance et un contrat de maintenance de télévidéo le 15 septembre 1994,
qu'il s'est aperçu rapidement de l'inutilité du matériel et a cessé en mars 96 le règlement des échéances,
que le contrat est soumis aux dispositions de l'article L. 121-21 et suivants concernant le démarchage à domicile,
que les exceptions ne sont pas applicables au commerçant auquel un système d'alarme est proposé pour sa boutique,
que le contrat conclu avec CEPA ne répond pas aux dispositions de l'article L. 121-23,
que contrairement aux dispositions de l'article L. 121-26, il a versé la somme de 103,06 euros le jour de la signature,
qu'il a réglé entre le 15 septembre 1994 et le 08 février 1996 tant à PREFI qu'à CEPA la somme de 3.005,99 euros,
que le contrat prévoyait des mensualités de 103,06 euros et que PREFI faisait deux prélèvements chaque mois et qu'à compter d'août 95, ils sont passés à 104,79 euros,
qu'il a ainsi payé plus du double des mensualités prévues, que les conventions ne respectent pas l'article 1134 du Code civil,
qu'il a réglé la somme de 2.696,82 euros soit 26 mensualités et qu'il ne lui resterait plus que 22 mensualités à payer soit 2.267,22 euros,
qu'en vertu de l'article 1244 du Code civil, il sollicite un délai de deux pour s'acquitter, il demande au Tribunal de :
- prononcer la nullité du contrat le liant à CEPA,
- prononcer la nullité du contrat de financement le liant à PREFI,
- condamner solidairement PREFI et CEPA à lui rembourser la somme de 3.005,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
- condamner PREFI et CEPA au paiement de 762,25 euros au titre de l'article 700 du NCPC et aux dépens,
- subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat le liant à PREFI,
- condamner PREFI à lui verser la somme de 2.696,82 euros en réparation de son préjudice,
- très subsidiairement, fixer la créance de PREFI à 2.267,22 euros et lui accorder un délai de deux ans pour s'acquitter,
Dans son assignation en intervention, Mr X. réitère les arguments exposés dans ses conclusions, il fait valoir :
- concernant le non respect des dispositions du Code de la Consommation relative aux ventes par démarchage, que les dispositions de l'article L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation sont applicables aux relations entre les personnes pratiquant le démarchage et les personnes physiques, lorsque les conventions en cause n'ont pas de rapport direct avec les activités exercées par le client, ce qui est son cas,
[minute page 4] Dans ses conclusions pour l'audience du 22 septembre 1998, PREFI répond que :
Mr X. reste lui devoir le montant de 34 loyers majoré de 10 % conformément à l'article 6 du contrat,
elle demande de :
- dire l'opposition de Mr X. mal fondée,
- constater que le contrat est résilié de plein droit,
- le condamner à lui payer la somme de 3.919,22 euros en principal, augmentée des intérêts de droit à compter du 25 avril 1997,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution ni garantie,
- le condamner à lui payer 614,69 euros au titre de l'article 700 du NCPC,
- le condamner aux dépens,
Dans ses conclusions du 22 avril 1999, CEPA répond que :
Mr X. a lui-même signé deux contrats de prestation de service (abonnement ou maintenance) pour les matériels installés dans ses locaux commerciaux,
que c'est plus d'un an et demi après avoir signé les contrats qu'il cesse les versements au prétexte de s'être aperçu rapidement de l'inutilité du matériel,
que concernant l'application de la loi de 1972 relative au démarchage à domicile, celle-ci ne s'applique pas en l'espèce, les prestations de service concernées ont un lien direct avec l'activité de Mr X.,
elle demande au Tribunal de :
- le débouter de toutes ses demandes à l'encontre de CEPA,
- dire et juger les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 inapplicables en l'espèce,
- le condamner au paiement de 609,80 euros au titre de l'article 700 du NCPC,
- le condamner aux dépens,
PREFI conclut à nouveau le 12 octobre 1999 et précise que l'augmentation du montant des prélèvements à partir de juillet 95 résultait du changement du taux de TVA,
qu'elle effectuait deux prélèvements mensuels pour la bonne raison que Mr X. a conclu avec elle deux contrats de location,
dans ses dernières conclusions pour l'audience du 22 mai 2001, Mr X. conclut à nouveau que le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation,
que le système avait pour objet de protéger essentiellement les locaux d'habitation,
que dans le cas où le Tribunal ne prononcerait pas la nullité du contrat principal et du contrat de financement, il pourrait prononcer la résiliation du contrat le liant à PREFI, au motif qu'il pensait n'avoir signé qu'un seul contrat,
qu'il n'a jamais été en possession des contrats et que les conventions n'ont pas été exécutées de bonne foi,
que le comportement de PREFI a eu pour conséquence de doubler son engagement financier et a entraîné un préjudice financier évalué au montant des loyers payés,
il demande le bénéfice de ses précédentes conclusions,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 5] SUR CE LE TRIBUNAL :
Attendu que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par Mr X. l'a été dans le délai imparti par la loi, qu'elle est donc recevable,
qu'il convient d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n° 98/245 et 98/615,
Sur l'existence de deux contrats :
Attendu qu'il ressort des pièces fournies versées aux débats que Mr X. a bien signé deux contrats, que les signatures sont les mêmes et qu'il le reconnaît,
Sur l'application de l'article L. 121-21 :
Attendu que selon cet article du Code de la Consommation, ne sont pas soumises aux dispositions sur le démarchage à domicile les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession,
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'installation en litige vise à assurer la protection des locaux dans lesquels Mr X. exerce son activité professionnelle,
qu'il s'en suit que la nullité qu'il oppose à PREFI n'est pas fondée et sera rejetée,
que les circonstances caractérisant de la cause justifient l'allocation à PREFI et à CEPA d'une indemnité au titre de l'article 700 du NCPC,
que leurs demandes sont excessives et seront ramenées à 457,35 euros, qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire,
que la partie qui succombe supporte les dépens,
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
- ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les n° 98/245 et 98/615,
- déclare l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer de Mr X. recevable mais mal fondée,
- condamne Mr X. à payer à PREFI la somme de 3.919,22 euros en principal, augmentée des intérêts de droit à compter du 25 avril 1997,
- condamne Mr X. à payer à PREFI la somme de 457,35 euros au titre de l'article 700 du NCPC,
- [minute page 6] condamne Mr X. à payer à CEPA la somme de 457,35 euros au titre de l'article 700 du NCPC,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamne Mr X. aux dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 163,01 €
- 5907 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Lieu et période d’exécution
- 5911 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Intensité du lien avec l’activité - Contrat imposé par la réglementation
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 5959 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats mixtes - Usage mixte professionnel et privé