CA NANCY (2e ch. com.), 12 janvier 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 1553
CA NANCY (2e ch. com.), 12 janvier 2005 : RG n° 02/01018 ; arrêt n° 05/103
Extrait : « Qu'en effet, le matériel mis à la disposition du défendeur et le service de « télésurveillance » proposé avaient uniquement pour objet de prévenir toute intrusion ou agression, à l'exclusion des risques d'incendie ; Que, par définition, les intrusions ne peuvent se produire que pendant la fermeture de l'établissement, donc en dehors de toute période d'exploitation qui suppose l'ouverture à la clientèle ; Que les agressions éventuelles, même si elles peuvent avoir lieu aux heures d'ouverture de l'établissement, constituent des événements normalement étrangers à l'exploitation d'un fonds de bar-hôtel-restaurant où ne sont détenus ni des biens de grande valeur ni des produits dont la vente est réglementée ni de fortes sommes d'argent, circonstances qui seraient de nature à aggraver les risques de vol ; Qu'il s'ensuit que si les risques contre lesquels M. X. entendait se protéger étaient susceptibles de se réaliser dans les locaux commerciaux, ils n'avaient pas de rapport direct avec son activité professionnelle ; Que, d'ailleurs, les dispositifs d'alarme et de télésurveillance ne sont ni imposés par la réglementation ni nécessaires dans un commerce de cette nature ; Que, n'étant pas prévu pour signaler un incendie, le matériel litigieux n'avait aucune vocation à assurer la sécurité des clients ; Attendu que l'appelant affirme, sans être démenti, que son domicile était installé à la même adresse, en sorte que le matériel de télésurveillance avait pour but de protéger tout autant son patrimoine personnel et familial que les locaux commerciaux ; Que, d'ailleurs, le « contrat de maintenance de télé-vidéo » mentionne à la rubrique « désignation des locaux à équiper » : « moniteur domicile, caméra Hall Hôtel », ce qui prouve que le domicile était voisin de l'hôtel et qu'il était tout autant protégé par la télésurveillance ; Qu'il s'ensuit que les dispositions protectrices des articles L 121-23 et suivants du Code de la consommation sont applicables aux contrats litigieux ».
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU 12 JANVIER 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 02/01018. Arrêt n° 05/103.
APPELANT :
Monsieur X.
Suivant Déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 08 avril 2002 d'un jugement rendu le 19 mars 2002 par le Tribunal de Commerce d'ÉPINAL.
Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER-FONTAINE, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître REICHERT-RIPPLINGER, Avocat au Barreau d'ÉPINAL.
INTIMÉES :
SA ADT TELESURVEILLANCE (anciennement dénommée CIPE FRANCE) et venant aux droits tant de PREFI que de CEPA
(- SA PREFI, représentée par son PDG et tous représentants légaux pour ce domiciliés au siège, [adresse])
(- SA CEPA [N.B. : SA ou SARL CEPA ?], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège, [adresse])
[minute page 2] [adresse]. Comparant et procédant par le ministère de Maître CHARDON-NAVREZ, son avoué constitué,
DÉBATS :
Sans opposition des Conseils des parties en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, La cause a été débattue à l'audience publique du 16 novembre 2004, devant Monsieur MOUREU, Président, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire, L'avocat assisté des Avoués des parties ayant été entendus, Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 12 janvier 2005, Monsieur MOUREU, Président, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée de lui-même, de Mme DESPLAN et Monsieur RUFF, Conseillers.
Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits.
A l'audience publique de ce jour, 12 janvier 2005, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
[minute page 3]
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE :
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Courant septembre 1994, M. X., exploitant le bar-hôtel-restaurant […] à [Y.] (Vosges) a souscrit avec la SARL CEPA un contrat de location de matériel de télésurveillance, un contrat de maintenance et un contrat d'abonnement de télésurveillance pour la durée de 48 mois, moyennant une redevance de 2 x 570 Francs HT, soit 2 x 676 Francs TTC.
A partir de février 1996, M. X. a refusé de payer les échéances.
La mise en demeure du 25 avril 1997 est demeurée infructueuse.
VU l'ordonnance d'injonction de payer rendue à l'encontre de M. X. par le Président du Tribunal de commerce d'ÉPINAL le 13 octobre 1997 à la requête de la SA PREFI et portant sur la somme de 24.965,16 Francs en principal, signifiée le 14 novembre 1997,
VU l'opposition formée le 28 novembre 1997 par M. X. contre cette ordonnance,
VU l'assignation en intervention forcée délivrée par M. X. à la SARL CEPA tendant à la nullité des contrats, au remboursement de la somme de 3.005,99 euros indûment payée, à ce qu'il lui soit donnée acte de ce qu'il offre de restituer le matériel litigieux et à l'allocation de 762,25 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
VU les conclusions de M. X. tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la nullité des contrats, à la condamnation solidaire de la SA PREFI et de la SARL CEPA au remboursement de 3.005,99 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement et à [minute page 4] l'allocation de 762,25 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, subsidiairement, à la résiliation du contrat souscrit avec la SA PREFI et au remboursement par cette dernière de 2.696,82 euros, plus subsidiairement, à la fixation de la créance de la SA PREFI à 2.267,22 euros avec un délai de 2 ans pour s'en acquitter,
VU les conclusions de la SA PREFI tendant au rejet de l'opposition, à la condamnation de M. X. au paiement de 3.919,22 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 1997 et de 609,80 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
VU le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'ÉPINAL le 19 mars 2002, non assorti de l'exécution provisoire, qui, déclarant l'opposition à injonction de payer recevable mais mal fondée, a condamné M. X. à payer à la SA PREFI 3.919,22 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 1997 et 457,35 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, respectivement à la SA PREFI et à la SARL CEPA,
VU l'appel de ce jugement interjeté par M. X. le 8 avril 2002,
VU les moyens et prétentions de l'appelant exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 12 mai 2004 tendant à l'annulation des contrats de location et au remboursement par la SA ADT TELESURVEILLANCE de 2.902,93 euros, au débouté de la SA ADT TELESURVEILLANCE et à l'allocation de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
VU les moyens et prétentions de la partie intimée exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 24 mars 2004 tendant à la nullité de l'appel, subsidiairement, à la confirmation du jugement déféré, sauf à préciser que la SA ADT TELESURVEILLANCE vient aux droits de la SA PREFI et de la SARL CEPA et, y ajoutant, au rejet de la demande de délai et à l'allocation de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
MOYENS DES PARTIES :
Au soutien de son appel, M. X. fait valoir que :
- [minute page 5] la nullité pour inobservation des règles de procédure peut être couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue,
- au fond, la location du matériel de télésurveillance ne présentait aucun rapport direct avec l'exploitation d'un bar-hôtel-restaurant,
- les locaux protégés abritaient tout autant les locaux professionnels que l'appartement des époux BARJONNET,
- M. Christian BARJONNET n'a aucune compétence en matière de télésurveillance,
- or la SARL CEPA a violé l'article L 121-26 du Code de la consommation car elle a perçu 400 Francs le jour de la signature du contrat, au titre de prétendus frais d'adhésion, ce qui entraîne la nullité du contrat en application de l'article L 121-23,
- en outre les contrats de la SARL CEPA ne précisent pas le délai de livraison ni le prix global ni la date à partir de laquelle court le délai de rétractation,
- la SA ADT TELESURVEILLANCE doit rembourser les mensualités indûment perçues,
- plusieurs clauses du contrat invoqué par la SA ADT TELESURVEILLANCE constituent des clauses abusives, au sens de la recommandation émise en 1997 par la commission des clauses abusives,
- la jurisprudence permet de sanctionner des clauses abusives même en l'absence de décret qui en prononcerait formellement la nullité,
- aucune maintenance n'a été assurée,
- subsidiairement, aucun exemplaire du contrat de location n'a été remis à M. X.,
- les manœuvres dolosives de la SARL CEPA justifient l'annulation des contrats.
La SA ADT TELESURVEILLANCE, venant aux droits de la SA PREFI réplique que :
- [minute page 6] la déclaration d'appel vise la SA PREFI, qui a été radiée le 19 février 2002 à la suite de son absorption par la SA CIPE FRANCE devenue la SA ADT TELESURVEILLANCE, et la SARL CEPA, qui a été radiée le 23 novembre 1999 à la suite de son absorption par la STPE, elle-même absorbée par la SA CIPE FRANCE,
- l'appel est donc dirigé contre des sociétés qui n'avaient plus d'existence légale,
- la déclaration d'appel est nulle en application de l'article 901 du nouveau Code de procédure civile,
- le jugement ayant été signifié le 24 juin 2002, l'appel de M. X. est irrecevable,
- subsidiairement, au fond, l'installation d'un système de télésurveillance a un rapport direct avec l'activité professionnelle de M. X.,
- l'appelant a apposé son cachet commercial sur le contrat et sur le procès-verbal d'installation,
- la recommandation de la commission des clauses abusives n'est pas applicable en l'espèce car elle ne concerne que le consommateur non professionnel,
- plus subsidiairement, M. X. n'apporte pas la preuve d'un dol qui ne se présume pas,
- le prélèvement initial de 676 Francs a été porté à 687,40 Francs à partir d'août 1995 en raison d'une augmentation du taux de T.V.A.,
- deux contrats avaient été souscrits en connaissance de cause, concernant respectivement, une alarme (contrat N° 27492) et un matériel de vidéo (contrat N° 27524),
- l'appelant ne justifie pas de sa situation financière et économique pour bénéficier de délais de paiement.
[minute page 7]
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu qu'il est constant que, d'une part, la SA PREFI a été radiée du registre de commerce le 19 février 2002 par suite de fusion absorption par la SA CIPE FRANCE présentement dénommée SA ADT TELESURVEILLANCE ;
Que, d'autre part, la SARL CEPA a été radiée du registre de commerce le 23 novembre 1999 par suite de fusion absorption par la SA STPE ;
Qu'il n'est donc pas contestable qu'à la date de la déclaration d'appel, 8 avril 2002, les sociétés PREFI et SARL CEPA n'existaient plus ;
Que, toutefois, l'obligation édictée par l'article 901, 2° du nouveau Code de procédure civile de mentionner la dénomination et le siège social des personnes morales intimées relève de la forme de l'acte ;
Qu'il s'ensuit que, conformément à l'article 114 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée que si la partie qui l'invoque prouve le grief causé par l'irrégularité (en ce sens, Cass. civ. 2ème 12 juin 2003 : JCP 2003. IV. 2.381) ;
Qu'en l'espèce, la SA ADT TELESURVEILLANCE a constitué avoué dès le 27 septembre 2002, avant même d'être assignée,
Que, dans ses conclusions du 22 janvier 2003, l'appelant a exactement désigné les intimés sous leur dénomination valable à l'époque : SA ADT TELESURVEILLANCE et SA STPE ;
Attendu qu'il y a lieu de relever encore que la confusion commise par M. X. dans la dénomination de la SA PREFI s'explique du fait que les modifications statutaires ont eu lieu pendant que l'affaire était en délibéré devant les premiers juges ;
Que la confusion concernant la SARL CEPA a été entretenue en première instance par cette dernière qui n'a pas déposé de conclusions postérieures au 27 avril 1999 et n'a pas signalé la fusion absorption par la SA STPE en date du 23 août 1999 ;
[minute page 8] Que, bien plus, la signification du jugement déféré à M. X. en date du 29 avril 2002 a été effectuée « à la demande de la SARL CEPA [...] » ;
Attendu, en tout cas, que la SA ADT TELESURVEILLANCE n'allègue pas et justifie encore moins d'aucun grief consécutif à la confusion commise dans la déclaration d'appel ;
Qu'il en résulte que l'appel est recevable ;
Au fond :
Attendu que la SA ADT TELESURVEILLANCE se prévaut de deux conventions distinctes :
1° - un contrat de location portant sur « 1 ALARME » N° 27492, (pièce N° 1 de la SA ADT TELESURVEILLANCE) précisant, au titre de la « nature du montant encaissé pour compte du fournisseur, de la société de télésurveillance, de la société de maintenance »
« x Maintenance
« x Abonnement de Télésurveillance »
2° - un contrat de location ayant pour objet « VIDEO », N° 27524, (pièce N° 4 de la SA ADT TELESURVEILLANCE) précisant, au titre de la « nature du montant encaissé pour compte du fournisseur, de la société de télésurveillance, de la société de maintenance »
« x Maintenance »
Que, de son côté, M. X. a uniquement versé aux débats un feuillet sur papier jaune (pièce N° 1) intitulé « contrat de maintenance de télé-vidéo », sans numéro, désignant le matériel suivant : 1 moniteur, 1 caméra, moyennant un total HT de 570 Francs et précisant : « frais d'installation néant, frais d'adhésion néant, dépôt de garantie néant » ;
Attendu que, pour chaque contrat auquel elle se réfère, la SA ADT TELESURVEILLANCE a versé aux débats un « procès-verbal de réception des matériels » respectivement daté du 19 et du 20 septembre 1994 signé par M. X. (pièces N° 2 et 5) ;
[minute page 9] Que ces procès-verbaux décrivent ainsi l'installation dont le client reconnaît la prise en charge :
a) « transmetteur 1, émetteur 1, télé-intrusion 1, radar 3, micro 2 »
b) « moniteur 1, caméra 1, objectif 1 ».
Sur l'application des dispositions protectrices des articles L 121-23 et suivants du Code de la consommation :
Attendu qu'à défaut de rapport direct entre, d'une part, les équipements loués et les prestations de services faisant l'objet des contrats litigieux et, d'autre part, l'activité professionnelle de M. X. dans le cadre de l'exploitation de son fonds de commerce, l'exclusion prévue par l'article L. 121-22, 4° du Code de la consommation ne lui est pas applicable ;
Qu'en effet, le matériel mis à la disposition du défendeur et le service de « télésurveillance » proposé avaient uniquement pour objet de prévenir toute intrusion ou agression, à l'exclusion des risques d'incendie ;
Que, par définition, les intrusions ne peuvent se produire que pendant la fermeture de l'établissement, donc en dehors de toute période d'exploitation qui suppose l'ouverture à la clientèle ;
Que les agressions éventuelles, même si elles peuvent avoir lieu aux heures d'ouverture de l'établissement, constituent des événements normalement étrangers à l'exploitation d'un fonds de bar-hôtel-restaurant où ne sont détenus ni des biens de grande valeur ni des produits dont la vente est réglementée ni de fortes sommes d'argent, circonstances qui seraient de nature à aggraver les risques de vol ;
Qu'il s'ensuit que si les risques contre lesquels M. X. entendait se protéger étaient susceptibles de se réaliser dans les [minute page 10] locaux commerciaux, ils n'avaient pas de rapport direct avec son activité professionnelle ;
Que, d'ailleurs, les dispositifs d'alarme et de télésurveillance ne sont ni imposés par la réglementation ni nécessaires dans un commerce de cette nature ;
Que, n'étant pas prévu pour signaler un incendie, le matériel litigieux n'avait aucune vocation à assurer la sécurité des clients ;
Attendu que l'appelant affirme, sans être démenti, que son domicile était installé à la même adresse, en sorte que le matériel de télésurveillance avait pour but de protéger tout autant son patrimoine personnel et familial que les locaux commerciaux ;
Que, d'ailleurs, le « contrat de maintenance de télé-vidéo » mentionne à la rubrique « désignation des locaux à équiper » : « moniteur domicile, caméra Hall Hôtel », ce qui prouve que le domicile était voisin de l'hôtel et qu'il était tout autant protégé par la télésurveillance ;
Qu'il s'ensuit que les dispositions protectrices des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation sont applicables aux contrats litigieux ;
Or attendu qu'en méconnaissance de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, l'adresse du fournisseur - désigné comme étant CIPE - ne figure pas sur les contrats produits par la SA A.D.T. TELESURVEILLANCE ;
Que ni la date ni l'adresse du lieu de conclusion du contrat ne sont mentionnées ;
Que chacun des contrats se borne à désigner comme « objet de la location, matériel loué » respectivement « 1 ALARME » et « VIDEO », ce qui ne correspond manifestement pas à la « désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés » imposée par l'article L. 121-23, 4° ;
Qu'en outre, « le délai de livraison des biens » n'est nullement précisé ;
Qu'enfin, si les montants des loyers mensuels HT et TTC sont indiqués en regard du « nombre 48 » avec fixation de la première et de la dernière échéance, aucun prix global n'est annoncé ;
[minute page 11] Que ces manquements répétés à l'article L. 121-23 sus-visé entraînent indiscutablement la nullité des contrats litigieux, sans que la Cour ait à rechercher d'autres irrégularités tenant aux clauses prétendues abusives ou à des manœuvres dolosives ;
Attendu que la nullité des contrats implique la restitution des sommes versées par M. X. dont le calcul n'est pas contesté par la SA ADT TELESURVEILLANCE, soit 2.902,93 euros (19.041,97.Francs) ;
Attendu que l'équité justifie de couvrir M. X. de ses frais de procédure non compris dans les dépens, à hauteur de 700 euros;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONSTATE la nullité des contrats de location, de maintenance et d'abonnement de télésurveillance souscrits par M. X.,
CONDAMNE la SA ADT TELESURVEILLANCE à rembourser à M. X. la somme de deux mille neuf cent deux euros et quatre vingt treize centimes (2.902,93 euros),
CONDAMNE la SA ADT TELESURVEILLANCE à payer à M. Christian BARJONNET la somme de sept cent euros (700 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA ADT TELESURVEILLANCE aux dépens de première instance et d'appel,
AUTORISE la S.C.P. d'avoués MILLOT-LOGIER-FONTAINE à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[minute page 12] L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du DOUZE JANVIER DEUX MIL CINQ par Monsieur MOUREU, président en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame PARROT, greffier.
Et Monsieur MOUREU président a signé le présent arrêt ainsi que le greffier.
- 5737 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Modalités - Remplacement ou modification
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- 5907 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Lieu et période d’exécution
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- 5959 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats mixtes - Usage mixte professionnel et privé