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CASS. CIV. 1re, 29 mai 1997

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 29 mai 1997
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 95-18924
Date : 29/05/1997
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 21 juin 1995
Numéro de la décision : 1022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2066

CASS. CIV. 1re, 29 mai 1997 : pourvoi n° 95-18924 ; arrêt n° 1022

 

Extrait : « Mais attendu qu’il résulte des motifs de l’arrêt attaqué que la cour d’appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 MAI 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 95-18924. Arrêt n° 1022.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Espace forme et santé prom’es

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X., demeurant […], en cassation d’un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d’appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit de la société Espace forme et santé prom’es, société à responsabilité limitée, dont le siège est […], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X., de Maître Spinosi, avocat de la société Espace forme et santé prom’es, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l’article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu’il attaque aux règles de droit ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Mme X. a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt qui l’a déboutée de sa demande en annulation du contrat qu’elle avait conclu avec la société Espace forme et santé prom’es ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’il résulte des motifs de l’arrêt attaqué que la cour d’appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Espace forme et santé prom’es ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat aux Conseils pour Mme X..

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les dispositions légales relatives à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile n'étaient pas applicables au contrat par lequel Madame X. avait acquis de la société ESPACE FORME ET SANTE PROM'ES du matériel et des procédés d'amincissement, dénommés concept HYGIAFORM, et condamné Madame X. à payer à la société le solde du prix ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 ne sont pas applicables aux conventions qui ont un rapport direct avec une activité professionnelle, c'est-à-dire lorsque la spécialité du professionnel lui permet d'apprécier l'opportunité du contrat proposé ; qu'en revanche, la loi est applicable lorsque le professionnel n'a aucune compétence professionnelle en la matière, et se trouve dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur ; qu'il faut donc apprécier la relation entre le contrat proposé et l'activité professionnelle ; que la maîtrise des techniques informatique et robotique mobilisées par le concept HYGIAFORM, même si elle nécessite une formation spécifique, ne fait appel qu'à des connaissances simplifiées en matière informatique, alimentaire et médicale ; que Madame X., en sa qualité d'infirmière, a reçu un enseignement général et technique qui l'autorise à pratiquer des soins, à appliquer des prescriptions médicales et à surveiller des patients avant et après des interventions chirurgicales ; que par ailleurs, les règles régissant l'exercice de la profession d'infirmière permettent la pratique de soins corporels, la surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaires et plus généralement tous soins préventifs et curatifs destinés à maintenir, restaurer et promouvoir la santé des patients ; que dès lors, par sa formation initiale et son expérience professionnelle, Madame X. était parfaitement capable d'apprécier l'opportunité du contrat proposé par la société ESPACE FORME ET SANTE PROM'ES au regard de ses propres capacités à acquérir la maîtrise du concept et des appareils et surtout au regard d'une utilisation effective de ceux-ci auprès de sa propre clientèle ; qu'en aucun cas elle ne s'est trouvée en état d'ignorance face à une offre sortant du cadre de son activité ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU'en matière de démarchage à domicile, les contrats ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle du client ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation ; qu'il n'en va pas ainsi lorsque le professionnel est dans le même état d'ignorance que tout consommateur, notamment dans le cas d'une vente à laquelle il consent en vue d'exercer une activité nettement différente de son activité habituelle ; que les conclusions d'appel de Madame X. faisaient valoir qu'elle avait consenti, après démarchage, à acquérir le concept HYGIAFORM, vendu par la société ESPACE FORME ET SANTE PROM'ES, dans le but d'exercer une activité de conseils en matière d'amincissement et de nutrition, nouvelle et nettement différente de son activité habituelle d'infirmière, notamment en ce que l'activité nouvelle devait lui permettre de formuler des prescriptions autonomes ne dépendant pas d'un médecin ; qu'en s'abstenant de rechercher si la spécificité de l'activité nouvelle envisagée par Madame X. ne la plaçait pas dans une position d'ignorance face au matériel concerné, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-22 du Code de la consommation.