CASS. CIV. 1re, 30 janvier 1996
CERCLAB - DOCUMENT N° 2078
CASS. CIV. 1re, 30 janvier 1996 : pourvoi n° 93/18684 ; arrêt n° 213
Publication : Bull. civ. I, n° 55 ; D. 1996. 228, note Paisant ; JCP 1996. II. 22654, note Leveneur ; ibid. I. 3929, n° 1 s., obs. Labarthe ; RTD civ. 1996. 609, obs. Mestre ; Contrat Conc. Consom. 1996. Chron. 4, Leveneur ; Defrénois 1996. 766, obs. D. Mazeaud
Extrait : « Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ; Attendu que les dispositions de ce texte, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu’abusives, les clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; […] ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les contrats litigieux, portant notamment sur l’acquisition d’un logiciel « gestion du marketing clients », avaient pour objet la gestion du fichier de la clientèle de la société André X. et avaient donc un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par cette société, la cour d’appel a violé par fausse application le texte susvisé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 1996
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 93-18684. Arrêt n° 213.
DEMANDEUR à la cassation : SA Crédit de l’Est
DÉFENDEUR à la cassation : 1°/ Société André X. Latitude 5 2°/ Monsieur Y. pris en qualité de liquidateur des sociétés CMS et Cresus
Président : M. Lemontey. Rapporteur : M. Fouret. Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Peignot et Garreau, M. Parmentier.
Sur le moyen, pris de pur droit, relevé d’office dans les conditions prévues à l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les dispositions de ce texte, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu’abusives, les clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société André X. a souscrit auprès de la société La Cogest, aux droits de laquelle vient le Crédit de l’Est, un contrat de crédit-bail pour se doter d’un système informatique fourni pour [N.B. : par ?] les sociétés Cresus et CMS, depuis mises en liquidation judiciaire ; qu’invoquant l’inexécution de leurs obligations par ces deux sociétés, la société André X. a obtenu la résolution judiciaire des contrats entraînant la résiliation du crédit-bail ; que le Crédit de l’Est a demandé l’application de la clause de ce dernier contrat prévoyant qu’en cas de résolution de la vente, le locataire devrait verser au bailleur, pour indemnisation forfaitaire des pertes causées par cette violation, une somme hors taxes égale au tiers du prix d’achat du matériel ; que l’arrêt attaqué a débouté le Crédit de l’Est de cette prétention au motif que le bailleur profitait de sa puissance économique pour imposer à l’autre partie une clause qui lui conférait un avantage excessif et qui, dans ces conditions, devait être déclarée abusive ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les contrats litigieux, portant notamment sur l’acquisition d’un logiciel « gestion du marketing clients », avaient pour objet la gestion du fichier de la clientèle de la société André X. et avaient donc un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par cette société, la cour d’appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Célice et Blancpain, avocat aux Conseils pour la société CREDIT DE L'EST.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit la société ANDRE X., crédit-preneur, non tenue par une clause du crédit bail lui faisant obligation, en cas de rupture anticipée pour résolution de la vente, d'acquitter, d'une part, une indemnité forfaitaire égale au tiers du prix d'achat du matériel, et, d'autre part, de garantir le bailleur des sommes dont le vendeur lui serait redevable au titre de la résolution de la vente ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE "le jeu de cette clause permettrait à la société de crédit bail de jouir d'une position, en cas de résolution de la vente et donc de résiliation du contrat de crédit-bail, "préférable" à celle qu'aurait connu cette société si l'ensemble des contrats avaient été normalement exécutés. En effet, le crédit-bailleur aurait perçu dans cette dernière hypothèse une somme globale d'environ 130.000 F, pour un bien d'une valeur d'environ 110.000 F, alors que la résiliation du contrat de crédit-bail, consécutive à la résolution de la vente, lui permettrait, par le jeu de la clause en cause, de percevoir une somme globale d'environ 150.000 F" ; qu'imposée à l'autre partie pour profiter d'une puissance économique conférant ainsi un avantage "excessif", elle doit être considérée comme non écrite ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, D'UNE PART, QUE la résiliation du contrat de crédit-bail, en suite nécessaire de la résiliation de la vente, laisse néanmoins subsister les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de ladite résiliation ; qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'interdit au crédit-bailleur, envisageant cette hypothèse à propos d'un contrat convenu pour quatre ans, dont la cessation ne lui serait en rien imputable, de soumettre à l'acceptation du preneur deux obligations particulières, l'une, d'une indemnisation forfaitaire égale à une fraction inférieure à la moitié de la valeur d'achat, l'autre de garantie solidaire de la restitution du prix ; qu'en décidant autrement, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1184 du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'une clause claire et précise ne peut être déclarée abusive et réputée non écrite par les juges sans qu'ils disent en quoi le stipulant en retire un avantage véritablement excessif ; qu'en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle forfaitaire pour rupture anticipée, l'arrêt n'a pu relever, seulement, que ladite clause conférait finalement au crédit bailleur une situation pécuniaire "préférable" (sic) à celle qu'il aurait connue si les contrats avaient été normalement exécutés ; qu'en s'abstenant de dire en quoi la différence de chiffres relevée, en l'espèce de 130.000 à 150.000 F, consécutive à une rupture anticipée, en rien imputable à l'exposante, mais génératrice de frais, désorganisations et déceptions forfaiterement indemnisables, déterminait néanmoins un abus de nature à priver d'effets la clause dont elle était ainsi l'application, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil, et, en tant que de besoin, des articles 35 de la loi 78-23 du 10 janvier 1978, et 12 aliné;a 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ET ALORS, ENFIN, QUE la solidarité, expressément stipulée, est licite ; qu'elle permet au crédit-bailleur de convenir, avec le crédit-preneur, que celui-ci, qui choisit le matériel et le fournisseur hors la présence du bailleur et sous sa seule responsabilité, ainsi qu'il était contractuellement rappelé en l'espèce, lui garantira, en cas de résolution de la vente, le remboursement du prix et autres sommes dont le vendeur pourrait lui être redevable ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a violé les articles 1134, 1184, 1200 et 1202 du Code Civil.
- 5815 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Code de la consommation
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5871 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité administrative
- 5874 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Cour de cassation (1995-2016) : rapport direct
- 5876 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Cour de cassation : contrôle des juges du fond
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique