CASS. CIV. 1re, 14 mai 1991
CERCLAB - DOCUMENT N° 2106
CASS. CIV. 1re, 14 mai 1991: pourvoi n° 89-20999 ; arrêt n° 741
Publication : Bull. civ. I, n° 153 ; D. 1991. 449, note Ghestin ; JCP 1991. II. 21763, note Villaceque ; JCP E 1992, n° 239, note Paisant ; Contr. Conc. Consom. 1991, n° 7, note L. Leveneur ; LPA 8 juillet 1991, note Th. HASSLER
Extrait : « Attendu, ensuite, qu’ayant relevé que la clause figurant sur le bulletin de dépôt exonérait le laboratoire de toute responsabilité en cas de perte des diapositives, le jugement attaqué, dont il ressort qu’une telle clause procurait un avantage excessif à la société Minit France et que celle-ci, du fait de sa position économique, se trouvait en mesure de l’imposer à sa clientèle, a décidé à bon droit que cette clause revêtait un caractère abusif et devait être réputée non écrite ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 1991
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 89-20999. Arrêt n° 741.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X. magasin Minit Foto
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur Y.
Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. Rapporteur : M. Thierry. Avocat général : M. Sadon. Avocats : M. Gauzes, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 février 1989, M. Y. a confié au magasin Minit Foto de Béthune, succursale de la société Minit France, dix-huit diapositives en vue de leur reproduction sur papier ; que ces diapositives ayant été perdues, le jugement attaqué (tribunal d’instance de Béthune, 28 septembre 1989) a condamné la société Minit France à payer à M. Y. la somme de 3.000 francs en réparation de son préjudice ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, la société Minit France fait grief au jugement d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, que l’entrepreneur-dépositaire est tenu d’une obligation de moyen, en ce qui concerne la conservation de la chose qui lui a été confiée en vue de l’exécution d’un travail ; qu’en se bornant à affirmer, sans s’expliquer sur ce point, que le magasin Minit Foto était tenu d’une obligation de résultat, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1787 et 1927 et suivants du Code civil ; et alors, d’autre part, que sont licites les clauses susceptibles d’atténuer ou de diminuer la responsabilité du locateur ; qu’en se contentant d’affirmer, sans s’expliquer davantage sur ce second point, que la clause de non-responsabilité, figurant sur le bulletin de dépôt des diapositives, apparaissait comme une clause abusive, inopposable à un client de bonne foi, le tribunal d’instance n’a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu, d’abord, selon l’article 1789 du Code civil, que le locateur d’ouvrage est tenu de restituer la chose qu’il a reçue et ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve de l’absence de faute ; que, dès lors, le jugement attaqué, d’où il résulte que la cause de la disparition des diapositives est inconnue, est légalement justifié, abstraction faite du motif surabondant relatif à l’obligation de résultat, critiqué par le moyen ;
Attendu, ensuite, qu’ayant relevé que la clause figurant sur le bulletin de dépôt exonérait le laboratoire de toute responsabilité en cas de perte des diapositives, le jugement attaqué, dont il ressort qu’une telle clause procurait un avantage excessif à la société Minit France et que celle-ci, du fait de sa position économique, se trouvait en mesure de l’imposer à sa clientèle, a décidé à bon droit que cette clause revêtait un caractère abusif et devait être réputée non écrite ; d’où il suit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ;
Attendu que, M. Y. sollicite l’allocation d’une somme de 4.000 francs, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par Me GAUZES, Avocat aux Conseils pour Mme X.
MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
"Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la Société MINIT FRANCE à payer à Monsieur Y. la somme de 3.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
- aux motifs qu'en confiant ses diapositives à un Etablissement spécialisé, en l'occurence MINIT I FOTO dépendant de la société MINIT FRANCE, Monsieur Y. pouvait raisonnablement s'attendre à un résultat précis, c'est-à-dire la reproduction des documents remis et leur restitution ;
que la société MINIT FRANCE était tenue en acceptant le travail d'une obligation de résultat et à restitution des objets confiés ;
que la clause figurant sur le bulletin de non responsabilité en cas de perte ou d'accident apparaît comme une clause abusive et ne saurait être opposée à un client de bonne foi ;
que la société défenderesse ne justifie pas d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable, qu'elle avait en tant que professionnelle en acceptant le travail de procéder à celui-ci dans les formes et règles de l'art et de restituer au client qui en est propriétaire les épreuves négatives remises (sic) ;
qu'elle a ainsi par sa faute causé à Monsieur Y. un préjudice d'autant plus important qu'il s'agissait de photos auxquelles il tenait tout particulièrement comme marquant un évènement important dans sa vie et qu'il lui sera impossible de reconstituer ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
- alors que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de moyen en ce qui concerne la conservation de la chose qui lui a été confiée en vue de l'exécution d'un travail ;
que l'étendue de l'obligation de conserver la chose peut varier selon les conventions et ne relève pas de règles d'ordre public, de sorte que sont licites les clauses susceptibles d'atténuer ou de diminuer la responsabilité du locateur ;
qu'en se bornant, pour statuer comme il l'a fait, à affirmer, sans s'expliquer davantage, que la Société MINIT FRANCE était tenue d'une obligation de résultat et que la clause de non-responsabilité en cas de perte ou d'accident figurant sur le bulletin apparaissait comme une clause abusive, inopposable à un client de bonne foi, le Tribunal n'a ps légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1137, 1787 et suivants et 1927 et suivants du Code Civil".
- 5802 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : principe
- 5803 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : illustrations
- 6070 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Présentation générale et évolution des textes
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