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T. COM. FRÉJUS, 25 novembre 2002

Nature : Décision
Titre : T. COM. FRÉJUS, 25 novembre 2002
Pays : France
Juridiction : Frejus (TCom)
Demande : 02/1027
Date : 25/11/2002
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 2/04/2002
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 14 décembre 2004
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 212

T. COM. FRÉJUS, 25 novembre 2002 : RG n° 02/1027

(sur appel CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 14 décembre 2004 : RG n° 03/01080 ; arrêt n° 783)

 

Extrait : « Attendu que le matériel de télésurveillance était installé dans les locaux du commerce de M. X. pour protéger contre le vol les marchandises entreposées, Attendu que le contrat a bien un lien direct avec l’activité professionnelle de M. X., Attendu que dans ce cas, les dispositions des articles L. 121-23 du Code de la Consommation ne s’appliquent pas ».

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS

JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 02/1027. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ A FRÉJUS (VAR) EN AUDIENCE PUBLIQUE DANS SALLE D’AUDITOIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, SIÉGEANT AU PALAIS DE JUSTICE DE LA VILLE DE FRÉJUS LE 25 NOVEMBRE 2002. SUR 4 PAGES.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET AU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : BERGON. JUGES : GUAZZETTI – LABORDE.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT : PRÉSIDENT : BERGON. JUGES : CARILLO – FRENAISON.

GREFFIER : COUTANT N.

LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MONSIEUR BERGON PRÉSIDENT, ET PAR MAÎTRE COUTANT N GREFFIER PRÉSENT LORS DU PRONONCÉ.

[minute page 2]

ENTRE :

la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE anciennement dénommé CIPE France venant aux droits de la société TEP France SA

dont le siège social est [adresse] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, comparaissant : par Maître FLORI Avocat au Barreau de Draguignan demeurant [adresse], DEMANDEUR, D’UNE PART

 

ET :

M. X.

demeurant lieudit [adresse] comparaissant : par Maître CALDERARI Avocat au Barreau de Draguignan demeurant [adresse], DÉFENDEUR, D’AUTRE PART

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Par acte d’huissier en date du 2 avril 2002 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs, ADT TÉLÉSURVEILLANCE a assigné M. X. devant le Tribunal de céans pour :

Vu le contrat de location,

Vu les articles 1134 et suivants et 1149 du Code Civil,

Condamner M. X. à verser à la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE la somme principale de 4.837,05 Euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, frais et accessoires,

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner M. X. à payer une indemnité de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC

Condamner M. X. aux entiers dépens de l’instance.

[minute page 3] Assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce de FRÉJUS en paiement du contrat de location pour 48 mois.

En défense M. X. demande la nullité du contrat.

 

RAPPEL DES FAITS :

M. X. a souscrit le 1er juin 1999 auprès de la Société TEP un contrat d’abonnement de télésurveillance et un contrat de location, pour une durée de 48 mois.

Mais M. X. avait un contrat de location pour le commerce protégé de seulement six mois.

A l’arrêt de son contrat de location gérance de son commerce, M. X. a cessé tout paiement.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu qu’un contrat synallagmatique de télésurveillance a bien été signé par les deux parties,

Attendu que la durée du contrat (48 mois) était mentionnée en caractères gras au recto,

Attendu que le matériel de télésurveillance était installé dans les locaux du commerce de M. X. pour protéger contre le vol les marchandises entreposées,

Attendu que le contrat a bien un lien direct avec l’activité professionnelle de M. X.,

Attendu que dans ce cas, les dispositions des articles L. 121-23 du Code de la Consommation ne s’appliquent pas,

Le Tribunal considère que M. X. est redevable de la totalité des 48 mensualités, déduction faite des mensualités déjà payées,

Après paiement intégral par M. X. des sommes dues, la société TEP devra honorer les propositions faites par lettre du 29 novembre 1999 jusqu’à expiration du contrat,

[minute page 4] Que toutefois nous estimons qu’il est équitable concernant les demandes suivantes de procéder comme suit :

- d’accorder 500 Euros au titre de l’article 700 du NCPC,

- de ne pas accorder d’intérêts,

- de ne pas ordonner l’exécution provisoire car elle est incompatible avec la nature de l’affaire,

Que les dépens seront à la charge de la partie qui succombe.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement de manière contradictoire en premier ressort,

Déboute M. X. de toutes ses demandes,

Le condamne à payer à la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE la somme de :

- 4.837,05 Euros,

- 500 Euros au titre de l’article 700 du NCPC,

Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe 54,90 TTC (dont 9 euros de TVA),

Le Greffier,                              le Président.