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CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 14 décembre 2004

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 14 décembre 2004
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 8e ch. C
Demande : 03/01080
Décision : 2004/783
Date : 14/12/2004
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 30/12/2002
Décision antérieure : T. COM. FRÉJUS, 25 novembre 2002
Numéro de la décision : 783
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 731

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 14 décembre 2004 : RG n° 03/01080 ; arrêt n° 2004/783

Publication : Juris-Data n° 268282

 

Extrait  : « En l'espèce, si la souscription des contrats litigieux n'était pas sans lien avec le commerce exploité par monsieur X. puisqu'elle avait pour but de sécuriser la détention des marchandises entreposées dans son local commercial, elle n'était cependant pas en rapport direct avec son activité commerciale au sens des dispositions précitées, dès lors qu'elle n'en conditionnait pas l'exercice, ou qu'elle ne tendait pas à la promouvoir ou à la faciliter. Il s'ensuit que ce dernier est fondé à se prévaloir desdites dispositions protectrices. ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

HUITIÈME CHAMBRE C

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 03/01080. Arrêt n° 2004/783. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de FRÉJUS en date du 25 novembre 2002 enregistré au répertoire général sous le n° 02/1027.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [...] à […], demeurant [adresse], représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, plaidant par Maître Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

 

INTIMÉE :

SA ADT TELESURVEILLANCE anciennement dénommée CIPE France, venant aux droits de la SA TEP FRANCE

dont le siège est sis [adresse] représentée par la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués à la Cour, plaidant par Maître Michel TROMBETTA substitué par Maître Célia DUMAS, avocats au barreau de SAINT-ÉTIENNE

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2004, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président, Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller, Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement le 14 décembre 2004 par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller.

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 30 décembre 2002, monsieur X. a relevé appel d'un jugement rendu le 25 novembre 2002 par le tribunal de commerce de Fréjus qui l'a condamné à payer à la société ADT TELESURVEILLANCE la somme de 4.837,05 euros, outre les dépens et la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X., bénéficiaire d'une convention de location saisonnière d'une durée de six mois allant du 25 mars 1999 au 15 octobre 1999 pour les besoins d'une activité commerciale de « ART AUSTRALIEN - OBJETS DE DÉCORATION - PRÊT A PORTER », souscrivait le 1er juin 1999, d'une part un contrat de location de matériel de télésurveillance, d'autre part un contrat d'abonnement de télésurveillance avec « option de prestation sécuritaire ».

Les deux contrats étaient conclus pour une durée fixe de 48 mois « irrévocable et indivisible ».

Ayant néanmoins notifié son intention de les voir résilier à la fin de son bail saisonnier, une mise en demeure lui sera adressée le 4 août 2000 en vue du paiement de neuf échéances échues et de 34 échéances à échoir.

Par conclusions notifiées le 7 mars 2003, il demande à la Cour au visa de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, de constater la nullité du contrat de location de matériel, et infirmant le jugement, de débouter la société ADT TELESURVEILLANCE de ses demandes, et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il expose qu'il a été démarché sur son lieu de travail par l'entreprise TEP FRANCE aux droits de laquelle se trouve la société ADT TELESURVEILLANCE, qu'ayant fait savoir qu'il ne bénéficiait que d'un bail saisonnier de six mois jusqu'au 15 octobre 1999 le commercial lui avait répondu qu'il pourrait résilier le contrat de location de matériel à tout moment sans lui préciser qu'il resterait tenu du paiement de ses loyers pendant 48 mois, lui indiquant, pour le mettre en confiance, qu'il ne renseignerait pas la case préimprimée du contrat-type « Montant total des loyers TTC avec prestations de service TTC sur 48 mois », ce qui permettrait d'accréditer sa faculté de résiliation anticipée.

Il fait valoir qu'ayant exploité au moment de la conclusion du contrat une activité commerciale sans aucune relation avec la télésurveillance, et par référence à un arrêt de principe de la Cour de cassation du 25 mai 1992, il doit bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation ; qu'en application des termes de l'article L. 121-23 dudit code, le contrat doit être annulé dès lors qu'il ne mentionne pas le prix global à payer sur 48 mois.

Par écritures notifiées le 7 mai 2003, la société ADT TELESURVEILLANCE, estimant que les dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile ne devaient pas trouver application en l'espèce dès lors, en droit, que le contrat a été conclu pour les besoins et dans le cadre de l'activité professionnelle de monsieur X., et en fait, que le [minute page 4] nombre et le montant des échéances mensuelles ont été clairement renseignés, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de ce dernier aux dépens et au paiement d'une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

Elle n'est pas contestée et rien dans le dossier des parties ne conduit la Cour à la décliner d'office.

 

Sur l'applicabilité des dispositions du Code de la consommation sur le démarchage :

Aux termes de l'article L. 121-22 du Code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions protectrices en matière de démarchage à domicile ou sur le lieu du travail, les « ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ».

En l'espèce, si la souscription des contrats litigieux n'était pas sans lien avec le commerce exploité par monsieur X. puisqu'elle avait pour but de sécuriser la détention des marchandises entreposées dans son local commercial, elle n'était cependant pas en rapport direct avec son activité commerciale au sens des dispositions précitées, dès lors qu'elle n'en conditionnait pas l'exercice, ou qu'elle ne tendait pas à la promouvoir ou à la faciliter.

Il s'ensuit que ce dernier est fondé à se prévaloir desdites dispositions protectrices.

 

Sur la nullité du contrat de location :

Les parties s'opposent sur le point de savoir si le contrat a ou non été complètement renseigné.

Ainsi qu'il a été exposé, monsieur X. a conclu séparément deux contrats : un contrat dit de location, et un contrat dit d'abonnement de télésurveillance avec « option de prestation sécuritaire ».

Ces deux contrats forment un tout indivisible dans la mesure où ils avaient pour seul et unique objet de réaliser l'installation et la maintenance d'un même système de protection, et où il est indiqué dans l'un d'eux (article 11 du contrat d'abonnement de télésurveillance) : « Le montant de la mensualité stipulée à l'article 1 du contrat de télésurveillance représente la rémunération de la prestation de service de télésurveillance par TEP, ainsi que le coût de location et de maintenance du matériel de détection et télétransmission dont l'abonné a fait choix pour équiper les locaux à surveiller (…) TEP, ou toute autre société mandatée par elle à [minute page 5] cet effet, se chargera du recouvrement des loyers prévus au présent contrat et assurera la répartition aux bénéficiaires de la part des loyers correspondant à la rémunération de la prestation de télésurveillance et de la part correspondant au coût de la location des matériels de détection, télétransmission et sécurisation choisis par l'abonné (…) ».

Il ressort de l'examen de ces deux contrats que si l'un d'eux comporte, comme le fait valoir l'intimée, l'indication du nombre de mensualités et celle du montant de chacune d'elles, aucun d'eux, comme le fait valoir l'appelant, ne fait mention d'un prix global à payer, ce en violation des dispositions de l'article L. 121-23 du Code susvisé.

A titre de sanction par application des mêmes dispositions, et en raison de leur indivisibilité, la nullité des deux contrats doit être prononcée.

 

Sur la demande en paiement :

Il résulte de ce qui précède que la société ADT TELESURVEILLANCE doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

 

Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

La société ADT TELESURVEILLANCE supportera les dépens de première instance et les dépens d'appel, et sera condamnée au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT publiquement et contradictoirement

DÉCLARE l'appel recevable.

INFIRME le jugement.

STATUANT à nouveau,

ANNULE les contrats de location et d'abonnement de télésurveillance souscrits par monsieur X.

DÉBOUTE la société ADT TELESURVEILLANCE de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNE la société ADT TELESURVEILLANCE aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.

[minute page 6] DIT qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués PRIMOUT-FAIVRE des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

CONDAMNE la société ADT TELESURVEILLANCE à payer à monsieur X. la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.