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T. COM. LONS-LE-SAUNIER, 15 octobre 1999

Nature : Décision
Titre : T. COM. LONS-LE-SAUNIER, 15 octobre 1999
Pays : France
Juridiction : Lons le saunier (TCom)
Demande : 98/88
Date : 15/10/1999
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 2/07/1998
Décision antérieure : CA BESANÇON (2e ch. com.), 02 avril 2002
Numéro de la décision : 151
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 220

T. COM. LONS-LE-SAUNIER, 15 octobre 1999 : RG n° 98/88 ; jugement n° 151

(sur appel CA BESANÇON (2e ch. com.), 2 avril 2002 : RG n° 00/01616 ; arrêt n° 246)

 

Extrait : «  Attendu que la jurisprudence, pour évaluer si le bien objet du contrat a un rapport direct avec l'activité, considère qu'il faut rechercher si le bien est destiné à compléter ou augmenter l'activité commerciale et accroître les bénéfices réalisés ;  Attendu qu'en l'espèces le commerçant exerce une activité de location de skis et VTT et que la location d'un matériel combiné monétique ne créée pas une nouvelle activité et n'est pas source de bénéfices supplémentaires pour le commerçant ;  Qu'en effet ledit combiné ne fait que proposer à la clientèle du commerçant une nouvelle possibilité de règlement, et qu'il ne peut être considérer comme un ayant un rapport direct avec l'activité de la location de ski et de VTT ». […]

Attendu que Monsieur X. n'a, à l'évidence aucune compétence en matière d'appareil électronique et que le fonctionnement d'un combiné monétique lui est complètement étranger ; Attendu qu'il doit être considéré comme un néophyte en la matière ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que le démarchage de Monsieur X. par la société WHICH demeure soumis aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 98 J 88. Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LONS LE SAUNIER (Jura), siégeant au Palais de Justice de ladite ville, rue Pasteur, ce jour, à 15 heures,

Délibéré composé de Monsieur SIMONOT Président, Messieurs CREDOZ et GACHE, Juges, Mme Bonnamour, commis-greffier.

 

ENTRE :

La SA LIONBAIL

société au capital de XX Francs, groupe FINALION, dont le siège social est [adresse], DEMANDERESSE, COMPARANT par Maître BUFFARD (SCP BUFFARD-ELVEZI), Avocat au Barreau de Lons le Saunier, y demeurant [adresse], D'UNE PART

 

ET :

1°) Monsieur X.

né le [date] à [ville], exerçant une activité commerciale à l'enseigne [enseigne SPORTS], sis [adresse], inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de [ville et n°], DÉFENDEUR, COMPARANT par Maître FAVOULET (SCP ANCEAU-FAVOULET-BILLAUDEL) Avocat au Barreau de Lons le Saunier, y demeurant [adresse]

2°) La SA WHICH

dont le siège social est [adresse], inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de [ville et n°], DÉFENDERESSE, COMPARANT Par Maître ARNON, Avocat au Barreau de Lyon, demeurant [adresse],D'AUTRE PART

[minute page 2]

PROCÉDURE : Suivant actes du Ministère de Maître A., Huissier de Justice à [ville] et Maître B., Huissier de Justice à [ville], en date des 2 JUILLET et 7 JUILLET 1998, Monsieur X. et la société WHICH ont été assignés à comparaître à l'audience du 18 SEPTEMBRE 1998, devant ce Tribunal, à la requête de la société LIONBAIL, groupe FINALION ; À ladite audience, les parties représentées comme il est dit plus haut, l'affaire a été renvoyée pour échange de pièces et conclusions ; Elle a été retenue et plaidée à l'audience du 2 JUILLET 1999, mise en délibéré pour jugement être rendu le 15 OCTOBRE 1999 ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société LIONBAIL demande condamnation de Monsieur X. au paiement de la somme de 24.857.25 Francs, en exécution d'un contrat de location financière, et sollicite que la société WHICH soit condamnée à assumer les conséquences dommageables d'un dysfonctionnement d'un lecteur de cartes bancaires et que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun ; Elle sollicite en outre allocation de la somme de 5.000 Francs au titre de au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

Monsieur X. soulève la nullité du contrat de financement à double titre ; Tout d'abord il soutient que le dit contrat et le contrat de services avaient été souscrits à la suite d'un démarchage à domicile et que leur validité était ainsi soumise aux dispositions de la Loi du 31 DÉCEMBRE 1989 ;

Il relève que la jurisprudence précise que la simple constatation de l'absence des mentions obligatoires exigées par la Loi suffit à justifier la nullité du contrat et qu'en l'espèce la faculté de rétractation n'est pas reproduite ;

D'autre part il relève que le contrat de service est entaché de la même nullité que la contrat de financement, et que le contrat de service étant nul et étant la cause du contrat de location, ce dernier se trouve être sans cause ;

Il demande au Tribunal de prononcer la nullité des contrats, de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner solidairement avec la société WHICH à lui payer la somme de 10.000 Francs au titre de dommages intérêts et 8.000 Francs au titre de au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

A titre subsidiaire Monsieur X. forme une demande reconventionnelle en résiliation du contrat qui le lie à la société WHICH, et demande au Tribunal la condamnation de cette dernière à le relever et le garantir de toutes condamnations ;

 

La société ADT PROVIDER, anciennement dénommée WHICH, explique que Monsieur X. a souscrit les contrats pour une durée ferme et irrévocable de 48 mois, et que le matériel a été livré et réceptionné sans réserve suivant PV de réception du 18 octobre 1996 ;

Ce n'est que le 31 décembre 1996 que l'appareil tombait en panne et au lieu d'attendre le passage d'un technicien Monsieur X. retournait l'appareil le 4 janvier 1997 ;

Elle soutient qu'après une intervention du 1 FÉVRIER 1997 le matériel était en état de fonctionnement ;

Elle soutient que le matériel lecteur de cartes bancaires ne peut être soumis aux dispositions de l'article L. 121-22 4° du Code de la Consommation, puisqu'il est livré exclusivement à des commerçants acteurs de l'activité économique ;

Sur la demande de résiliation du contrat formé par Monsieur X. la société ADT PROVIDER (anciennement WHICH) relève que faute pour lui d'avoir communiqué ses pièces cette demande est recevable ;

Elle sollicite allocation de la somme de 8.000 Francs au titre de au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] SUR CE :

SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 121-23 ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSOMMATION :

Attendu que Monsieur X., inscrit au registre du commerce et des sociétés, exerce une activité de location de skis et VTT, que cette activité est commerciale ;

Attendu qu'il soutient qu'il n'a aucune compétence en matière de lecteur de combiné monétique, et qu'il demande que la nullité des contrats de service monétique et de location soit prononcée en application des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation ;

 

* LE RAPPORT DIRECT ENTRE LE MATÉRIEL ET L'ACTIVITÉ

Attendu que l'article L. 121-22 du même code précise que sont exclus du champ d'application de l'article précité les ventes, locations ou locations ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec l'activité exercée ;

Attendu que la jurisprudence, pour évaluer si le bien objet du contrat a un rapport direct avec l'activité, considère qu'il faut rechercher si le bien est destiné à compléter ou augmenter l'activité commerciale et accroître les bénéfices réalisés ;

Attendu qu'en l'espèces le commerçant exerce une activité de location de skis et VTT et que la location d'un matériel combiné monétique ne créée pas une nouvelle activité et n'est pas source de bénéfices supplémentaires pour le commerçant ;

Qu'en effet ledit combiné ne fait que proposer à la clientèle du commerçant une nouvelle possibilité de règlement, et qu'il ne peut être considérer comme un ayant un rapport direct avec l'activité de la location de ski et de VTT ;

 

* SUR LA COMPÉTENCE DE MONSIEUR X. EN MATIÈRE DE COMBINÉ MONÉTIQUE

Attendu que Monsieur X. n'a, à l'évidence aucune compétence en matière d'appareil électronique et que le fonctionnement d'un combiné monétique lui est complètement étranger ;

Attendu qu'il doit être considéré comme un néophyte en la matière ;

Attendu qu'il y a lieu de considérer que le démarchage de Monsieur X. par la société WHICH demeure soumis aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation ;

 

SUR LE RESPECT DES DISPOSITIONS DU 7° DE L'ARTICLE L. 121-23 DU CODE PRÉCITÉ :

Attendu que Monsieur X. a souscrit, le même jour 24 SEPTEMBRE 1996, un contrat de services de monétique et un contrat de location à la suite d'un démarchage effectué par le délégué commercial de la société WHICH ;

Attendu que ces faits ne sont contestés par aucune des parties en cause ;

Attendu dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L. 121.-23 et particulièrement de son 7°, qui rend obligatoire la mention dans le contrat de la faculté de renonciation, des conditions de son exercice et le texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, et ce à peine de nullité du contrat ;

Attendu que force est de constater que le contrat de services de monétique ne satisfait pas ces exigences, et que le contrat de location ne satisfait pas aux exigences semblables fixées par l'article L. 311-15 du même code ;

Attendu en conséquence que le contrat de maintenance doit être déclarer nul et que, vu les dispositions de l'article L 311-21 du Code de la consommation le contrat de location doit être lui aussi déclaré nul ;

Attendu en conséquence qu'il y aura lieu de débouter la société LIONBAIL de l'ensemble de ses prétentions, de rejeter tous les moyens soulevés par la société WHICH ;

 

SUR LES AUTRES DEMANDES :

Attendu que Monsieur X. sollicite allocation de la somme de 10.000 Francs au tire de dommages intérêts ;

[minute page 4] Attendu qu'il soutient avoir subi un préjudice qui résulte des dysfonctionnements des appareils objets des contrats ;

Attendu qu'il parait pour le moins contradictoire de prétendre avoir subi un préjudice résultant du dysfonctionnement d'un matériel objet d'un contrat que l'on veut voir annuler ;

Attendu que cette prétention ne peut prospérer et qu'elle révèle pour le moins une malignité contraire à la bonne foi qui doit être pratiquée dans les relations commerciales ;

Attendu que cette demande sera rejetée ;

Attendu que Monsieur X. sollicite allocation de la somme de 8.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il parait équitable de lui allouer de ce chef la somme de 2.500 Francs ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Commerce de Lons le Saunier (Jura), après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L. 121-23, L. 311-15 et L. 311-21 du Code de la consommation ;

CONSTATE la nullité des contrats de services de monétique et de location souscrits par Monsieur X. avec la société LIONBAIL et la société WHICH ;

DÉBOUTE la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions et la société WHICH de ses moyens ;

CONDAMNE in solidum la société LIONBAIL et la société WHICH nouvellement dénommée ADT PROVIDER à payer à Monsieur X. la somme de 2.500 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

LES CONDAMNE sous la même solidarité aux entiers dépens ;

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et, après lecture, le présent jugement a été signé par le Président de ce Tribunal de Commerce et le greffier.

Le commis-greffier                              Le Président

MM Bonnamour                                 Guy SIMONOT