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CA BESANÇON (2e ch. com.), 02 avril 2002

Nature : Décision
Titre : CA BESANÇON (2e ch. com.), 02 avril 2002
Pays : France
Juridiction : Besancon (CA), 2e ch. com.
Demande : 00/01616
Date : 2/04/2002
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 7/08/2000
Décision antérieure : T. COM. LONS-LE-SAUNIER, 15 octobre 1999
Numéro de la décision : 246
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 960

CA BESANÇON (2e ch. com.), 02 avril 2002 : RG n° 00/01616 ; arrêt n° 246

Publication : Juris-Data n° 178219

 

Extrait : « Le 24 septembre 1996 Monsieur X., qui exploite un magasin de location de skis et de VTT à Y., a été démarché par un représentant de la SA WHICH qui agissait également pour le compte de la SA LIONBAIL ; Il signé un contrat de services monétique ayant pour objet l'installation et la maintenance d'un combiné monétique de lecteur de chèques et de cartes bancaires pris en location auprès de la société LIONBAIL par contrat séparé du même jour moyennant un loyer mensuel de 480 Francs HT ; les deux contrats ayant été conclus pour une durée de 48 mois ; […]

Si l'article L. 121-22-4 de ce code exclut l'application de ces dispositions aux ventes locations ou locations ventes de biens ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation notamment commerciale, tel n'est pas le cas en l'espèce ; Si l'appareil devait faciliter le paiement par chèques et par cartes, Monsieur X. n'avait pas la compétence pour apprécier l'opportunité de l'acquérir ni le bénéfice qui pouvait en résulter pour son commerce ; Monsieur X. exerce une activité de loueur de skis et de VTT donc liée aux loisirs et saisonnière qui s'exerce principalement pendant les week-end et les congés ; Or il ressort de l'article 5-8 du contrat que la maintenance n'est pas assurée pendant les dimanches et les jours fériés et il résulte des pièces versées aux débats que le 4 janvier 1997 l'appareil tombé en panne le 31 décembre 1996 n'avait pu être réparé ; D' autre part, le loyer s'élevait à 480 francs HT par mois, alors que l'activité est saisonnière, ce qui pouvait obérer la rentabilité du commerce ; Monsieur X. étant loueur d'articles de loisir et non comptable n'a aucune compétence pour apprécier le bénéfice de cet appareil ; Dès lors c'est à bon droit que le tribunal a annulé le contrat au regard du code de la consommation ainsi que le contrat de location qui ne répond pas aux exigences de l'article L 311-15 du code de la consommation ».

 

COUR D’APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 2 AVRIL 2002

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de rôle : 00/01616. Arrêt n° 246. Contradictoire. Audience publique du 26 février 2002.

Sur appel d'une décision du TRIBUNAL de COMMERCE LONS LE SAUNIER en date du 15 octobre 1999

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

SA ADT PROVIDER -ANCIENNEMENT DENOMMEE WHICH

ayant son siège […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, APPELANTE, Ayant la SCP LEROUX pour avoués et Maître Olivier DOLMAZON, avocat au barreau de LYON

ET :

INTIMÉS :

- SA LIONBAIL - GROUPE FINALION-

ayant son siège […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, INTIMEE, Ayant Maître Jean-Michel ECONOMOU pour avoué et Maître Jean-Pierre BUFFARD, avocat au barreau de LONS LE SAUNIER [minute page 2]

- Monsieur X., exerçant sous l'enseigne […], INTIME, Ayant SCP DUMONT PAUTHIER pour avoués et Maître Jean-Pierre FAVOULET, avocat au barreau de LONS LE SAUNIER

 

COMPOSITION de LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : Madame F. RASTEGAR, Président de Chambre, Monsieur M. POLANCHET et Madame C. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : Madame J. COQUET, Greffier,

Lors du délibéré :

Madame F. RASTEGAR. Président de Chambre,

Monsieur M. POLANCHET et Madame C. VIGNES, Conseillers,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur X. exploite un commerce de location - vente de skis et de VTT à Y. sous l'enseigne […].

Le 24 septembre 1996 suite au démarchage d'un représentant de la SA WHICH, actuellement ADT PROVIDER, il a signé un contrat de services monétiques ayant pour objet l'installation et la maintenance d'un combiné lecteur de chèques et cartes bancaires pris en location auprès de la SA LIONBAIL.

Invoquant la défectuosité du matériel qui avait été livré le 10 octobre 1996, Monsieur X. l'a retourné le 4 janvier 1997 et a cessé de payer les loyers à LIONBAIL.

La SA LIONBAIL a saisi le Tribunal de Commerce de LONS LE SAUNIER d'une demande tendant à la condamnation de Monsieur X. du paiement de 3789,46 euros (24.857,25 Francs) et de la Société WHICH a assumer les conséquences dommageables du dysfonctionnement du lecteur de cartes bancaires.

[minute page 3]

Par jugement rendu le 15 octobre 1999, le tribunal :

- a constaté la nullité des contrats souscrits par Monsieur X. avec la société LIONBAIL et WHICH,

- débouté la société LIONBAIL de ses demandes et l'a condamnée in solidum aux dépens et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

 

La SA ADT PROVIDER a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la Cour le 7 août 2000.

Elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, à constater la résiliation du contrat de services monétique aux torts de Monsieur X. et à la condamnation de celui-ci au paiement de 1.524,49 euros (10.000 Francs) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et au dépens.

Elle expose en substance :

- Que si le matériel est tombé en panne le 31 décembre 1996 elle a procédé à son échange standard le 1er février 1997, que le code de la consommation est inapplicable car le rapport direct doit s'apprécier au regard de la finalité du contrat.

- Que la résiliation du contrat incombe à Monsieur X. qui en acceptant son intervention et le remplacement du matériel a accepté implicitement la poursuite du contrat.

 

La SA LIONBAIL conclut à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les mérites de l'appel, à la condamnation de Monsieur X. au paiement de 3.789,46 euros (24.857.25 Francs) outre intérêts à compter de l'assignation.

En cas de confirmation du jugement à la condamnation de la société ADT PROVIDER au paiement de cette somme, à la relever et à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et à l'octroi de 762,25 euros (5.000 Francs) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à la charge de Monsieur X. ou de la société ADT PROVIDER.

Elle expose en substance :

- Que l'appareil permettant de sécuriser les chèques était en rapport avec l'activité exercée par Monsieur X.,

- Que si le jugement est confirmé, elle est fondée à demander l'application de l'article L 311-22 du code de la consommation,

 

Monsieur X. conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement à prononcer la résiliation du contrat aux torts de la SA ADT PROVIDER à la condamnation de celle-ci à le garantir de toutes condamnations mises à sa charge au profit de la SA LIONBAIL et à l'octroi de 1.524,49 euros (10.000 Francs) à titre de dommages et intérêts et la même somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

[minute page 4] Il expose en substance :

- Que si le matériel avait pour finalité de faciliter le paiement par chèques ou cartes bancaires il n'avait pas de rapport direct avec l'activité de vente et de location de skis et VTT,

- Que le code de la consommation doit recevoir application,

- Que les dispositions de l'article L 131-23 du code de la consommation n'ont pas été respectées,

- Qu'à titre subsidiaire la SA ADT PROVIDER n'a pas assuré la maintenance du matériel de manière satisfaisante.

- Que sa carence lui a causé un préjudice résultant du mécontentement des clients.

 

Vu les pièces de la procédure et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus amples exposé de leurs moyens et arguments

La recevabilité des appels n'est pas contestée en forme.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AU FOND

Le 24 septembre 1996 Monsieur X., qui exploite un magasin de location de skis et de VTT à Y., a été démarché par un représentant de la SA WHICH qui agissait également pour le compte de la SA LIONBAIL ;

Il signé un contrat de services monétique ayant pour objet l'installation et la maintenance d'un combiné monétique de lecteur de chèques et de cartes bancaires pris en location auprès de la société LIONBAIL par contrat séparé du même jour moyennant un loyer mensuel de 480 Francs HT ; les deux contrats ayant été conclus pour une durée de 48 mois ;

Le matériel a été livré le 10 octobre 1996 et installé le 18 octobre 1996 ;

Invoquant des dysfonctionnements, Monsieur X. avait sollicité la résiliation amiable du contrat le 18 novembre 1998 puis retournait le matériel le 4 janvier 1997 à ADT PROVIDER qui le refusait et procédait à son remplacement le 1er février 1997 ;

Il est constant que les contrats souscrits le 24 septembre 1996 ne comportaient pas la faculté de renonciation ni le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de celle-ci conformément aux articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation ;

Si l'article L. 121-22-4 de ce code exclut l'application de ces dispositions aux ventes locations ou locations ventes de biens ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation notamment commerciale, tel n'est pas le cas en l'espèce ;

[minute page 5] Si l'appareil devait faciliter le paiement par chèques et par cartes, Monsieur X. n'avait pas la compétence pour apprécier l'opportunité de l'acquérir ni le bénéfice qui pouvait en résulter pour son commerce ;

Monsieur X. exerce une activité de loueur de skis et de VTT donc liée aux loisirs et saisonnière qui s'exerce principalement pendant les week-end et les congés ;

Or il ressort de l'article 5-8 du contrat que la maintenance n'est pas assurée pendant les dimanches et les jours fériés et il résulte des pièces versées aux débats que le 4 janvier 1997 l'appareil tombé en panne le 31 décembre 1996 n'avait pu être réparé ;

D’autre part, le loyer s'élevait à 480 francs HT par mois, alors que l'activité est saisonnière, ce qui pouvait obérer la rentabilité du commerce ;

Monsieur X. étant loueur d'articles de loisir et non comptable n'a aucune compétence pour apprécier le bénéfice de cet appareil ;

Dès lors c'est à bon droit que le tribunal a annulé le contrat au regard du code de la consommation ainsi que le contrat de location qui ne répond pas aux exigences de l'article L 311-15 du code de la consommation ;

Le contrat de location étant nul, la SA LIONBAIL ne peut réclamer que le vendeur soit condamné à garantir l'emprunteur auquel elle ne peut rien réclamer ;

Le moyen n'est pas fondé.

Monsieur X. réclame des dommages et intérêts, il ressort des attestations de clients et du contrat dressé le 4 janvier 1997 par Maître Z., huissier de justice, que le lecteur était défectueux, il n'est pas établi que ce fait l'a empêché d'exercer son activité ;

Dès lors le moyen n'est pas fondé ;

Chaque partie succombant supportera ses propres dépens d'appel et ne peut prétendre à une indemnité au titre de ses frais irrepétibles ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

DECLARE les appels recevables mais mal fondés et les rejette,

CONFIRME le jugement entrepris,

[minute page 6] CONDAMNE chaque partie à ses propres dépens d'appel,

REJETTE leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par Madame F. RASTEGAR, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré et Madame J. COQUET, Greffier.