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RECOMMANDATION N° 81-01, 25 NOVEMBRE 1980

Nature : Recomm/Rép Minist/Avis
Titre : RECOMMANDATION N° 81-01, 25 NOVEMBRE 1980
Pays : France
Organisme : Commission des clauses abusives
Auteurs : MM. R. Bernard, L. Bihl, J. Calais-Auloy, M. Delcourt, R. Grise, B. Gross, P. Leclercq, P. Marleix, N. Renaudin, P. Lutz
Date : 25/11/1980
Num ref : 81-01
Mode de publication : BOCCRF
Date Valid : 25/11/1980
Nature : Recommandation
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2203

RECOMMANDATION N° 81-01 DU 25 NOVEMBRE 1980

Publication : BOSP du 16 janvier 1981

 

RECOMMANDATION N° 81-01 DU 25 NOVEMBRE 1980 RELATIVE Á L’ÉQUILIBRE DES OBLIGATIONS EN CAS D’INEXÉCUTION DES CONTRATS

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA RECOMMANDATION                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Recommandation n° 81-01 relative à l’équilibre des obligations en cas d’inexécution des contrats.

BOSP du 16 janvier 1981

Texte délibéré dans la séance du 25 novembre 1980, où siégeaient M. P. Lutz, conseiller à la Cour de cassation, président, MM. R. Bernard, L. Bihl, J. Calais-Auloy, M. Delcourt, R. Grise, B. Gross, P. Leclercq, P. Marleix, N. Renaudin, membre. 

 

TEXTES CONCERNÉS                                                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La Commission des clauses abusives, 

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services;

Vu le code civil notamment ses articles 1152, 1226 et suivants, et 1582 et suivants.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA RECOMMANDATION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant que dans de nombreux contrats dont l'exécution est stipulée pour une date postérieure à leur conclusion le consommateur paie néanmoins à l'avance une partie du prix convenu, à titre d'arrhes ou d'acompte; qu'il en est ainsi notamment des contrats de vente, d'entreprise, de location saisonnière, des contrats proposés par les agents de voyages, les hôteliers, les teinturiers, etc.;

Considérant qu'en cas d'inexécution du contrat par le fait du consommateur cette partie du prix reste très généralement acquise au professionnel soit, lorsqu'il s'agit d'arrhes, en application de l'article 1590 du code civil, soit, lorsqu'il s'agit d'un acompte, en vertu d'une clause du contrat qui a le caractère d'une clause pénale;

Considérant qu'en revanche, en cas d'inexécution du contrat par le fait du professionnel, de nombreux contrats stipulent seulement la restitution au consommateur de l'acompte qu'il a versé alors que, s'il s'agit d'arrhes, ces arrhes doivent être restituées au double, en application de l'article 1590 du code civil;

Considérant que le fait, pour le professionnel, d'être indemnisé sans formalité lorsque le consommateur renonce au contrat, alors que celui-ci doit intenter une action en justice pour être indemnisé en cas d'inexécution du contrat du fait du professionnel, confère à ce dernier un avantage excessif et rend, sur ce point, le contrat abusif au sens de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 susvisée;

Considérant enfin que, sauf circonstances particulières, qui peuvent toujours être constatées par le juge, en application de l'article 1152 du code civil, le préjudice résultant de l'inexécution du contrat, tel qu'il peut être forfaitairement évalué au moment de la conclusion de ce contrat, est du même ordre pour le professionnel et pour le consommateur,

 

ÉNUMÉRATION DES CLAUSES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ABUSIVES          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Recommande

Que soient éliminées des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs les clauses ayant pour effet de mettre à la charge du consommateur une indemnité lorsqu'il renonce au contrat, sans prévoir, en contrepartie, une indemnité égale, à la charge du professionnel responsable de l'inexécution du contrat.