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T. COM. LORIENT (1re ch.), 3 juin 2005

Nature : Décision
Titre : T. COM. LORIENT (1re ch.), 3 juin 2005
Pays : France
Juridiction : Lorient (TCom)
Demande : 2001/002097
Décision : 2005/629
Date : 3/06/2005
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 13/03/2003
Décision antérieure : CA RENNES (1re ch. B), 28 septembre 2006
Numéro de la décision : 629
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 221

T. COM. LORIENT (1re ch.), 3 juin 2005 : RG n° 2001/002097 et 2003/001983 ; jugement n° 2005/629

(sur appel CA Rennes (1re ch. B), 28 septembre 2006 : RG n° 05/04695 ; arrêt n° 593)

 

Extraits : 1/ « ATTENDU que l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ne vise pas les contrats de financement conclus dans le cadre d'une activité professionnelle du débiteur ; qu'en l'espèce, il s'agit d'un investissement professionnel puisqu'il est destiné à la protection de l'outil de travail du débiteur ; Par conséquent, il y a lieu de débouter Mr X. de sa demande sur ce fondement. » 

2/ « ATTENDU que s'agissant d'un matériel professionnel les articles 121-21 et L 121-33 du Code de la Consommation ne s'appliquent pas à Monsieur X. ; en sorte que le contrat passé entre Monsieur X. et la Société CEDITEL n'a pas à être annulé ; qu'il convient de débouter Monsieur X. de cet appel en intervention. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 3 JUIN 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2001/002097 et n° 2003/001983.

 

ENTRE :

Monsieur X. - Garage AD X. A

dont le siège social est [adresse]. Demandeur à l'opposition. Défendeur à l'injonction de payer, représenté par Maître CHAPPEL, Avocat à Lorient.

 

ET :

La Société LOCAM

dont le siège est [adresse]. Défenderesse à l'opposition. Demanderesse à l'injonction de payer représentée par Maître YVON Avocat à Lorient.

 

ET :

La Société CEDI SECURITE venant aux droits de la Société CEDITEL - SA

dont le siège social est chez ADT, P.A. [adresse]. Défenderesse appelée à la cause représentée par la CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, Avocats Associés [adresse].

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame GROGNEC

JUGES : Messieurs DE LAVAQUERIE et BRILLET

GREFFIER : Maître BELLEC, présent uniquement aux débats et Mme GUILLEVIN Commis Greffier présente au prononcé du jugement.

DÉBATS : à l'audience publique du 28 JANVIER 2005

JUGEMENT : contradictoire - prononcé publiquement

[minute page 2] La présente minute est signée par Monsieur BRILLET Juge présent aux débats et au délibéré, la Présidente empêché.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE TRIBUNAL :

Vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 mars 2001.

ATTENDU que la Société LOCAM a déposé requête en vue d'obtenir une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Monsieur X. pour avoir paiement d'une somme en principal de 21.767,20 Francs soit 3.318,39 euros avec intérêts de droit à compter du 8 septembre 2000 et celle de 2.176,72 Francs soit 331,84 euros au titre de clause pénale.

ATTENDU qu'il a été fait droit à la demande de la société LOCAM par ordonnance d'injonction de payer.

ATTENDU que Monsieur X. a fait opposition à ladite ordonnance.

ATTENDU que par assignation en date du 13 mars 2003 jointe au présent jugement Monsieur X. a fait donner assignation à la Société CEDITEL d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Céans pour :

Vu les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation,

Dire et juger les contrats passés entre la Société CEDITEL et Mr X. nuls et de nul effet,

Condamner la Société CEDITEL au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Condamner la même aux entiers dépens.

ATTENDU que selon motifs des conclusions récapitulatives N° 2 jointes au présent jugement Monsieur X. demande :

Vu les dispositions des articles 1134, 1108, 1172 et 1174 du code civil, et L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation,

Dire et juger Monsieur X. recevable et bien fondé en ses demandes,

Y faire droit,

Débouter la Société LOCAM et CEDI SECURITE venant aux droits de la Société CEDITEL de toutes leurs prétentions, fins et conclusions,

A titre principal,

Dire et juger les contrats de fournitures passés entre la Société CEDI SECURITE venant aux droits de la Société CEDITEL et Monsieur X. nuls et de nul effet,

[minute page 3] Par voie de conséquence, prononcer la nullité du contrat de location longue durée conclu entre la société LOCAM et Monsieur X. le 11 Juin 1998,

Subsidiairement,

Dire et juger que la révocabilité du contrat de bail ne pouvant intervenir qu'à la condition d'une résiliation de celui-ci par la Société LOCAM, doit s'analyser en une condition potestative et impossible, viciant la convention,

En conséquence,

Prononcer la nullité du contrat de longue durée souscrit le 11 juin 1998 ; Reconventionnellement,

Condamner la Société LOCAM à rembourser à Monsieur X. le montant des loyers perçus pendant deux ans, soit la somme de 6.177,48 euros, soit 40.521,60 Francs ;

Condamner la Société LOCAM et la Société CEDI SECURITE venant aux droits de la Société CEDITEL au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Condamner les mêmes aux entiers dépens.

ATTENDU que selon motifs des conclusions récapitulatives N° 3 jointes au présent jugement la SAS LOCAM demande :

De débouter Monsieur X. de son opposition comme non fondée.

Dire inopposable à la Société LOCAM l'appel en cause formé par Monsieur X. contre la Société CEDI SECURITE.

Condamner Monsieur X. à payer à la Société LOCAM, la somme de 3.318,39 euros outre celle de 331,83 euros au titre de la clause pénale inscrite aux conditions générales du contrat et les entiers dépens de l'instance.

Dire que la condamnation portera intérêts à compter de la signification du 11 avril 2001.

Condamner Monsieur X. au paiement d'une indemnité complémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

ATTENDU que selon motifs des conclusions récapitulatives et en réponse N°2 jointes au présent jugement la STE CEDI SECURITE demande :

Vu l'article 1315 alinéa 1er du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

[minute page 4] Constater que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve de l'existence des contrats signés avec la société CEDI SECURITE, pas plus qu'il ne démontre la réalité de la violation des dispositions des articles L. 121-21 à L. 121-33 du Code de la Consommation.

En conséquence,

Débouter Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes.

Condamner Monsieur X. à verser à la Société CEDI SECURITE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamner Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Sur l'application du Code de la Consommation :

ATTENDU que l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ne vise pas les contrats de financement conclus dans le cadre d'une activité professionnelle du débiteur ; qu'en l'espèce, il s'agit d'un investissement professionnel puisqu'il est destiné à la protection de l'outil de travail du débiteur ; Par conséquent, il y a lieu de débouter Mr X. de sa demande sur ce fondement.

ATTENDU que pour ne pas payer les échéances qui lui sont réclamées par la Société LOCAM, Monsieur X. a assigné le fournisseur du matériel et de la maintenance en résolution du contrat de vente aux motifs que celui-ci n'aurait pas respecté les articles L. 121-21 à L. 121-33 du Code de la Consommation ; que cette assignation a été faite le 13 mars 2003.

Mais ATTENDU qu'à supposer que cette demande en résolution de vente soit valable le locataire ne peut être dispensé du paiement des loyers qu'à compter du jour de la demande judiciaire de résolution de la vente ; en sorte que, la résiliation du contrat de location ne pourrait être prononcée qu'à la date de l'assignation de CEDITEL soit le 13 mars 2003, alors que le contrat prenait fin au 20 juillet 2002 ; en sorte que l'action tardive contre la Société CEDI SECURITE ne peut à posteriori faire revivre un contrat au seul fin d'en voir prononcer la résiliation postérieurement à la date d'échéance et à l'initiative qu'à du prendre dès l'année 2000 le bénéficiaire du contrat de location pour l'interrompre à raison du défaut de paiement ,

Qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur X. de son opposition comme non fondée.

De dire inopposable à la société LOCAM l'appel en cause formé par Monsieur X. contre la Société CEDI SECURITE, et de condamner Monsieur X. à payer à la Société LOCAM la somme de 3.318,39 euros outre celle de 331,83 euros au titre de la clause pénale inscrite aux conditions générales du contrat et les entiers dépens de l'instance.

ATTENDU qu'il y a lieu également de dire que la condamnation portera intérêts à compter de la signification du 11 avril 2001.

[minute page 5] ATTENDU que la Société LOCAM a du engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du NCPC, laquelle quoique fondée en son principe n'en demeure pas moins exagérée quant à son montant ; qu'en l'évaluant à la somme de 500 euros, le Tribunal estime faire bonne justice.

 

Sur l'intervention de la STE CEDI SECURITE venant aux droits de la Société CEDITEL :

ATTENDU que s'agissant d'un matériel professionnel les articles L. 121-21 et L. 121-33 du Code de la Consommation ne s'appliquent pas à Monsieur X. ; en sorte que le contrat passé entre Monsieur X. et la Société CEDITEL n'a pas à être annulé ; qu'il convient de débouter Monsieur X. de cet appel en intervention.

ATTENDU que la Société CEDI SECURITE a dû intervenir à l'instance lui occasionnant ainsi des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du NCPC, laquelle quoique fondée en son principe n'en demeure pas moins exagérée quant à son montant, qu'en l'évaluant à la somme de 500 euros, le Tribunal estime faire bonne justice.

ATTENDU qu'il échet de condamner Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance et d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision concernant la condamnation de la Société LOCAM, compte tenu de l'ancienneté de la créance et de son caractère incontestable.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

Déboute Monsieur X. de sa demande reconventionnelle.

Confirme l'ordonnance d'injonction de payer.

Dit inopposable à la Société LOCAM l'appel en cause formé par Monsieur X. contre la Société CEDI SECURITE.

Déboute Monsieur X. de sa demande reconventionnelle à l'encontre de la Société LOCAM.

Condamne Monsieur X. à payer à la Société LOCAM la somme de 3.318,39 euros outre celle de 331,83 euros au titre de la clause pénale inscrite aux conditions générales du contrat et les entiers dépens de l'instance.

Dit que la condamnation portera intérêts à compter de la signification du 11 AVRIL 2001.

Condamne Monsieur X. à payer à la Société LOCAM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Condamne Monsieur X. à payer à la société CEDI SECURITE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

[minute page 6] Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision concernant la condamnation de la Société LOCAM.

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance.

Dépens du Greffe taxés et liquidés à la somme de 109,05 euros TTC, dont TVA 17,87 euros.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique ordinaire du Tribunal de Commerce de Lorient, 1re Chambre, le trois juin deux mille cinq où étaient présents : Messieurs POSTIC Président de Section, GUYON et BRILLET Juges, assistés de Mine GUILLEVIN Commis Greffier.