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CA AMIENS (ch. écon.), 20 mai 2010

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (ch. écon.), 20 mai 2010
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), ch. econom
Demande : 07/00950
Date : 20/05/2010
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 23/02/2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2233

CA AMIENS (ch. écon.), 20 mai 2010 : RG n° 07/00950 et 07/02109

Publication : Jurica

 

Extrait : « En cet état, la cour observe que, pour demander l'annulation du contrat du 19 février 2003, l’EURL FLIXECOURT PRESSE ne saurait se substituer au Sieur A. qui, pour être le signataire de ce contrat, a seul qualité pour agir ; que, pour demander l'annulation du transfert à son nom du dit contrat effectué le 31 octobre 2003 (date d'envoi) ou 9 janvier 2004 (date d'acceptation), l’EURL FLIXECOURT PRESSE ne saurait invoquer la loi du [4] août 2008 qui n'a pas vocation à s'appliquer rétroactivement à un contrat souscrit antérieurement à son entrée en vigueur ; que cette société ne saurait pas plus invoquer les dispositions du Code de la consommation en vigueur en 2003 et 2004, dès lors que ces dispositions n'étaient pas applicables aux engagements pris par un commerçant en rapport direct avec son activité, comme c'est le cas en l'espèce. »

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRÊT DU 20 MAI 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 07/00950 et n° 07/02109 - Affaires jointes par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 3 juillet 2007. JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 9 janvier 2007.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

EURL FLIXECOURT PRESSE

[adresse], « agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ». Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Maître CHIVOT de la SCPA BOUQUET-CHIVOT-FAYEIN-BOURGOIS-WADIER, avocats au barreau d'AMIENS.

 

ET :

INTIMÉES :

SA DIFFUSION BUREAUTIQUE DE LA SOMME (SA DBS)

[adresse], « agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ». Comparante concluante par la SCP LEMAL ET GUYOT, avoués à la Cour et plaidant par Maître DUMOULIN, avocat au barreau d'AMIENS.

[minute Jurica page 2]

SA GRENKE LOCATION

[adresse], « agissant en la personne de son Président domicilié audit siège ». Comparante concluante par la SCP LEMAL ET GUYOT, avoués à la Cour et plaidant par Maître DAQUO, avocat au barreau d'AMIENS.

 

DÉBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2010 devant M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, entendu en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2010.

GREFFIER : Madame DEBEVE

COMPOSITION DE LA COUR : Lors du délibéré : M. le Président en a rendu compte à la Cour composée de : M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, M. BOUGON et Mme BOUSQUEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la loi.

ARRÊT : Prononcé publiquement le 20 MAI 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Madame DEBEVE, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PROCÉDURE DEVANT LA COUR :

Par actes en date des 23 février et 9 mai 2007, l’EURL FLIXECOURT PRESSE a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 9 janvier 2007 qui l'a débouté de ses demandes de résolution de contrat de location et de restitution de loyers formés contre les sociétés DBS et GRENKE LOCATION.

Les dossiers ouverts séparément sur les deux appels formés ont fait l'objet d'une jonction lors de la mise en état.

L'EURL FLIXECOURT PRESSE a conclu (conclusions des 25 juin 2007, 18 janvier 2008, 24 mars 2009, 12 mai 2009).

La SA DBS, intimée, a conclu (conclusions des 20 août 2007, 15 février 2008, 7 septembre 2009).

La SA GRENKE LOCATION, intimée, a conclu (conclusions des 28 septembre 2007, 15 février 2008, 22 avril 2009, 11 juin 2009).

[minute Jurica page 3] Après clôture de la mise en état, l'affaire a été fixée au 26 janvier 2010 pour plaidoirie (O.C du 1er décembre 2009).

Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour cette date, dans les formes et délais prévus par la loi.

Le jour dit, la cause et les parties ont été appelées en audience publique et les débats et plaidoiries tenus dans les conditions prévues aux articles 786 et 910 CPC, les avocats ne s'y opposant pas.

Après avoir entendu les avoués et avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, le magistrat chargé du rapport a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu et mis à disposition au greffe le 20 mai 2010.

Après rapport de l'affaire par le magistrat chargé du rapport et après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour a rendu la présente décision à la date indiquée.

 

DÉCISION :

Faits, procédures, demandes en appel :

L'EURL FLIXECOURT PRESSE a fait l'acquisition, en juillet 2003, d'un fonds de commerce de librairie papeterie appartenant à un nommé A. et elle s'est engagée à reprendre, à cette occasion, un contrat de location portant sur un photocopieur XEROX 5317 que le nommé A. avait souscrit le 19 février 2003, pour une durée de 5 ans et pour un loyer de 122 euros HT par mois.

Pour satisfaire à l'engagement pris, l’EURL FLIXECOURT PRESSE s'est adressée, en août 2003, à la SA DBS, fournisseur du photocopieur, qui s'est elle-même adressée à la SA GRENKE LOCATION, crédit bailleur du photocopieur XEROX 5317.

Ensuite de la démarche faite par l’EURL FLIXECOURT PRESSE et dans l'attente de la réponse de la SA GRENKE LOCATION, la SA DBS a proposé à l’EURL FLIXECOURT PRESSE de prendre, à la place du photocopieur XEROX 5317, un photocopieur XEROX 416, dans le cadre d'une location devant se substituer à l'ancienne, en lui faisant valoir que le photocopieur XEROX 416 était plus performant, et elle a, de fait, proposé à la SA GRENKE LOCATION une substitution d'appareils et de contrats.

En réponse à la proposition de substitution de contrats, et par courrier du 9 octobre 2003, la SA GRENKE LOCATION a fait savoir à la SA DBS qu'elle refusait cette substitution.

Relancée par la SA DBS sur le point de savoir si elle acceptait, néanmoins, de transférer le contrat A. au profit de l’EURL FLIXECOURT PRESSE (portant sur la machine X 5317), la SA GRENKE LOCATION a répondu par l'affirmative le 29 octobre et a adressé, le 30 octobre, à l’EURL FLIXECOURT PRESSE, un contrat de location pour la période restant à courir (51 mois).

Le 31 octobre, la SA DBS se présentait dans le local de l’EURL FLIXECOURT PRESSE, enlevait la machine X 5317, déposait à la place la machine X 416 et invitait le gérant de l’EURL à signer un premier contrat « régularisant » le transfert de location du Sieur A. au profit de l’EURL FLIXECOURT PRESSE (portant sur la machine X 5317) et un second contrat portant location de la machine X 416, en indiquant que, par la suite, un contrat se substituerait à l'autre contre paiement d'un loyer de 199 euros HT par mois.

Le 13 novembre, la SA DBS adressait, à la SA GRENKE LOCATION, une facture aux termes de laquelle elle demandait le paiement d'une somme de 3.553 euros HT pour le placement de la [minute Jurica page 4] machine X 416 et, le 19 novembre, elle adressait à cette même société, pour acceptation, le contrat relatif au changement de titulaire pour la machine X 5317 et le contrat relatif à la location de la machine X 416.

Le 9 janvier 2004, la SA GRENKE LOCATION adressait un courrier, à l’EURL FLIXECOURT PRESSE, pour indiquer à celle-ci qu'elle acceptait le changement de titulaire pour la location de la machine X 5317.

Le 13 février 2004, la SA GRENKE LOCATION réglait la somme de 3.553 euros HT (4.225 euros TTC) à la SA DBS et écrivait à l’EURL FLIXECOURT PRESSE pour lui indiquer qu'elle acceptait de lui louer la machine X 416.

Par la suite, la SA GRENKE LOCATION devait adresser, à l’EURL, des factures de location portant sur la machine X 5317 (pour 122 euros par mois) et sur la machine X 416 (pour 77 euros HT par mois).

L'EURL FLIXECOURT PRESSE s'est acquittée du loyer, ainsi recalculé, jusqu'en janvier 2005, date à laquelle, par acte du 21 janvier 2005, elle a assigné les sociétés DBS et GRENKE LOCATION devant le tribunal de commerce aux fins de voir prononcer la résolution du contrat n°1 (relatif à l'appareil XEROX 5317) et la condamnation solidaire de ces sociétés à lui restituer le montant des loyers afférents à cette machine à compter de la date de sa reprise, en soutenant qu'il était anormal qu'elle ait un loyer à payer pour cette machine alors que celle-ci lui avait été reprise et alors qu'on lui avait promis une substitution de contrats.

En cours de procédure, l’EURL FLIXECOURT PRESSE a demandé l'annulation des contrats n°1 et n°2 en invoquant 1°) une violation du code de la consommation, car elle estimait qu'elle avait été victime d'un démarchage à domicile abusif, 2°) le dol, car elle estimait que les sociétés DBS et GRENKE LOCATION lui avaient menti et l'avaient manipulé de bout en bout, et 3°) un manquement à une obligation d'information et de conseil, car la SA DBS avait omis de lui dire que la SA GRENKE LOCATION avait refusé toute substitution de contrats.

Par jugement en date du 9 janvier 2007, le tribunal a débouté l’EURL FLIXECOURT PRESSE de l'ensemble de ses demandes.

Pour prononcer ainsi, le tribunal a retenu que « les deux appareils ayant été pris successivement en location, par l’EURL FLIXECOURT PRESSE, pour les besoins de l'activité qu'elle exerçait, les dispositions du code de la consommation n'étaient pas applicables aux faits de la cause » que, pour le surplus, l’EURL FLIXECOURT PRESSE ne démontrait pas les manquements contractuels ou le manquement au devoir de conseil qu'elle invoquait, dès lors, que pour obvier au refus opposé par GRENKE LOCATION à toute substitution de contrat, la société DBS avait néanmoins arrêté une solution favorable à l'intéressée puisque, après reprise de la première machine, elle n'avait pas imposé, à l’EURL FLIXECOURT PRESSE, le paiement intégral des deux loyers, mais seulement le paiement d'une somme de 199 euros/mois sensiblement égale au loyer dû pour la seconde machine, se décomposant en 122 euros au titre du premier contrat et 77 euros au titre du second contrat, cette somme correspondant au différentiel de valeur entre les deux machines.

L'EURL FLIXECOURT PRESSE a interjeté appel de la décision.

Devant la cour de céans,

- L'EURL FLIXECOURT PRESSE demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce, d'annuler les deux contrats de location, de condamner les sociétés défenderesses à lui restituer une somme de 11.309 euros correspondant aux loyers des deux photocopieurs, ou, à tout le moins, de condamner la société DBS à lui payer une somme de 8.025 euros correspondant aux loyers [minute Jurica page 5] du premier photocopieur X 5317 que celle-ci avait repris.

Elle expose que le 31 octobre 2003, la SA DBS lui a livré une nouvelle machine X 416 et a repris l'ancienne machine X 5317 ; que cette société lui a fait signer deux contrats en lui expliquant que le premier était destiné à régulariser la situation de la première machine et que le second contrat, qui devait se substituer à l'autre, était destiné à justifier la location de la nouvelle machine ; qu'à compter de cette date, elle n'a jamais détenu qu'une seule machine (la X 416) et que la SA DBS n'a jamais entretenu qu'une seule machine (la X 416), mais qu'en revanche, elle a payé deux loyers, l'un afférent à l'ancienne X 5315, l'autre afférent à la nouvelle X 416, pour un total cumulé exorbitant.

Estimant que les SA DBS et GRENKE LOCATION s'étaient livrées en 2003 à un démarchage à domicile abusif, tant auprès d'elle que du Sieur A. qui l'avait précédé, sans mentionner précisément le coût de la location financière (prix à payer, taux d'intérêts, faculté de renonciation), elle soutient que les deux contrats successifs doivent être annulés par application du code de la consommation, dès lors que l'acquisition des machines n'avait eu aucun un rapport direct avec leur activité et dès lors que les dispositions du code de la consommation ont été étendues aux commerçants par la loi du 4 août 2008.

Elle expose encore que la SA DBS lui avait promis que la location de la machine X 416 se substituerait à la location de la machine X 5317 après régularisation du transfert de titulaire pour cette dernière ; que, de fait, cette société est intervenue sur place le 31 octobre pour lui livrer la nouvelle machine et reprendre l'ancienne et lui a remis un bordereau de livraison sur lequel il était indiqué « livraison de », « reprise de », « arrêt du contrat d'entretien de.. », ainsi qu'un tableau de financement lui laissant penser que n'ayant qu'une machine, elle n'aurait à payer qu'un seul loyer ; qu'au vu de ces documents, elle a signé les deux contrats qui étaient soumis à sa signature, pensant que, comme il lui était indiqué, l'un se substituerait à l'autre par la suite ; qu'à aucun moment, la SA DBS ne lui a indiqué que la SA GRENKE LOCATION refuserait toute substitution de contrats et exigerait le paiement de loyers pour deux machines ; que la SA DBS étant mandataire de la SA GRENKE LOCATION, cette dernière doit répondre des agissements dolosifs de sa mandataire et doit lui restituer, comme conséquence de l'annulation à venir pour « dol », les loyers versés du 31 octobre 2003 au 30 juin 2007 pour la machine X 416 et les loyers versés du 9 février 2003 au 30 juin 2007 pour la machine X 5317.

Elle expose enfin qu'en toute hypothèse, la SA DBS a manifestement manqué à son obligation d'information et de conseil en omettant de lui dire, avant de lui faire un signer un second contrat, que la SA GRENKE LOCATION avait refusé d'annuler le premier contrat et que, dans ces conditions, la SA DBS doit lui payer 8.025 euros de dommages intérêts (somme correspondant aux loyers payés, pour la première machine X 5317, pendant 19 mois).

- La SA DBS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’EURL FLIXECOURT PRESSE à lui payer 1.500 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la loi sur le démarchage à domicile n'est pas applicable aux faits de la cause dès lors que l’EURL FLIXECOURT PRESSE a pris en location un bien en rapport direct avec son activité.

Elle soutient encore que l’EURL FLIXECOURT PRESSE ne saurait soutenir qu'elle a été victime d'un dol, ou d'un défaut d'information, au moment de la souscription du second contrat, dès lors qu'à cette occasion, il a été clairement indiqué à cette société qu'elle était tenue au respect du premier contrat, de sorte que le second ne pouvait que s'y ajouter et non le remplacer, et qu'ainsi, dès lors qu'elle détenait deux machines, il était légitime qu'elle s'acquitte cumulativement de deux loyers.

- La SA GRENKE LOCATION demande à la cour, à titre principal, de déclarer l'appel formé contre [minute Jurica page 6] elle irrecevable pour cause de tardiveté et de condamner l'appelante à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris et, à titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse à la cour prononcerait l'annulation des contrats, de condamner la SA DBS à lui restituer les sommes qu'elle a versées à celle-ci pour l'acquisition des deux machines données en location à l’EURL FLIXECOURT PRESSE.

Elle fait observer que l’EURL FLIXECOURT PRESSE a d'abord formalisé un appel contre la seule société DBS, le 23 février 2007, avant de formaliser un autre appel, contre elle, le 9 mai 2007, soit bien après l'expiration du délai d'appel, et que dans ces conditions ce second appel est irrecevable comme tardif.

Elle ajoute qu'en suite du refus qu'elle a opposé à la substitution de contrats, une autre solution a été mise en place, à savoir la conservation par l’EURL FLIXECOURT PRESSE de la machine X 5317, la livraison d'une seconde machine et la signature d'un second contrat de location et que, dans ces conditions, l’EURL FLIXECOURT PRESSE est bien liée par deux contrats ; que cette société ne saurait demander l'annulation de ces deux contrats, dès lors, de première part, que, s'agissant d'un bien pris en location par un commerçant dans le cadre de son activité, le code de la consommation n'est pas applicable aux faits de la cause, et dès lors, de deuxième part, que l’EURL FLIXECOURT PRESSE a signé ces deux contrats en connaissance de cause et dès lors, de troisième part, que les manœuvres dolosives dont elle se prévaut n'émanent pas d'elle mais de la SA DBS qui n'est pas son mandataire.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

En cet état,

Sur la recevabilité des appels :

Par actes en date des 23 février et 9 mai 2007, l’EURL FLIXECOURT PRESSE a interjeté appel du jugement du 9 janvier 2007 qui l'a débouté de ses demandes de résolution de contrat de location et de restitution de loyers formés contre les sociétés DBS et GRENKE LOCATION.

L'EURL FLIXECOURT PRESSE ayant formé son recours, à l'égard de la SA DBS, dans les délai et forme prévus par la loi et la recevabilité de l'acte n'étant pas contestée, la cour recevra l'intéressée en son appel.

En revanche, la SA GRENKE LOCATION soutient que l'appel formé contre elle le 9 mai 2007, après l'expiration du délai d'appel, est irrecevable comme tardif.

La cour ne saurait suivre cette argumentation.

En effet, il est constant, par application de l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile, que, lorsqu'il y a solidarité et indivisibilité entre les parties, l'appel dirigé, dans le délai, contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance même après l'expiration du délai de recours concernant ces dernières.

En l'espèce, compte tenu de l'imbrication des faits reprochés à la SA DBS et à la SA GRENKE et compte tenu de la demande de condamnation solidaire et conjointe formée en première instance contre les deux parties, l'appel formé dans le délai contre la SA DBS a nécessairement réservé à l’EURL FLIXECOURT PRESSE la faculté d'appeler la SA GRENKE LOCATION.

La cour recevra donc l’EURL FLIXECOURT PRESSE en ses appels.

 

Sur le bien fondé des appels :

L'EURL FLIXECOURT PRESSE est appelante du jugement qui l'a débouté de ses demandes de [minute Jurica page 7] résolution de contrat de location et de restitution de loyers formés contre les sociétés DBS et GRENKE LOCATION.

Elle soutient que ces sociétés lui ont fait signer deux contrats méconnaissant les dispositions du code de la consommation et qu'elles ont développé en outre des manœuvres dolosives ayant surpris son consentement.

Sur ce point, le tribunal que l’EURL FLIXECOURT PRESSE ne démontrait pas les fautes qu'elle invoquait ; qu'il était patent que, pour obvier au refus opposé par GRENKE LOCATION à toute substitution de contrat, la société DBS avait néanmoins arrêté une solution favorable à l'intéressée puisque, après reprise de la première machine, elle n'avait pas imposé, à l’EURL FLIXECOURT PRESSE, le paiement intégral des deux loyers, mais seulement le paiement d'une somme de 199 euros/mois sensiblement égale au loyer dû pour la seconde machine, se décomposant en 122 euros au titre du premier contrat et 77 euros au titre du second contrat, cette somme correspondant au différentiel de valeur entre les deux machines.

La cour observe que cette motivation procède d'une dénaturation des faits, des circonstances et des dires des parties.

Outre la constatation que l’EURL FLIXECOURT PRESSE a bien été amenée à souscrire deux contrats dans des conditions discutables qui seront ultérieurement évoquées, un simple calcul arithmétique permet de se rendre compte de l'inanité d'une telle motivation.

Le placement de la machine X 5317 a rapporté à la SA DBS une somme de 6.059 euros HT. Le loyer exigé par la SA GRENKE LOCATION pour la location de cette machine a été de 122 euros HT par mois pendant 60 mois et devait donc rapporter à cette société 7.320 euros HT, soit un retour sur investissement de 121 %. Le rapport de la mensualité exigée du locataire (122 euros) au prix d'achat réglé à la SA DBS (6.059 euros) fait apparaître un taux de rendement mensuel de 2,01 %.

Le placement de la machine X 416 a rapporté à la SA DBS une somme de 3.533 euros HT. Le loyer exigé par la SA GRENKE LOCATION pour la location de cette machine a été de 77 euros HT par mois pendant 60 mois et devait donc rapporter à cette société 4.620 euros HT, soit un retour sur investissement de 131%. Le rapport de la mensualité exigée du locataire (77 euros) au prix d'achat réglé à la SA DBS (3.533 euros) fait apparaître un taux de rendement mensuel de 2,18 %.

Le rapport des mensualités cumulées (199 euros) au prix de la seule machine dont a disposé la société locataire (3.533 euros) laisse apparaître un taux de rendement mensuel de 5,63 % et un retour sur investissement sur 60 mois de 338 %.

Ainsi, loin d'avoir fait « un prix avantageux » à l’EURL FLIXECOURT PRESSE, les sociétés DBS et GRENKE LOCATION ont bien exigé « le prix fort » pour la location d'une deuxième machine (le taux de rendement mensuel de cette machine, pourtant de moindre valeur, est supérieur à celui de la première machine) dont l'utilité et les performances restent à démontrer.

Loin d'avoir cherché à servir à conseiller et à servir au mieux l’EURL FLIXECOURT PRESSE, les sociétés DBS et GRENKE LOCATION se sont manifestement avantagées, elles, au détriment de la société EURL FLIXECOURT PRESSE.

La cour réformera donc le jugement et statuera à nouveau.

 

Sur la demande de résolution en ce qu'elle vise le premier contrat :

Il convient de rappeler, d'un point de vu purement factuel, que, le nommé A. tenait une librairie papeterie et que, pour les besoins de sa clientèle, ce dernier a pris en location, le 19 février [minute Jurica page 8] 2003, auprès de la SA GRENKE LOCATION et par le truchement de la SA DBS, un photocopieur X 5317 ; que lors de l'acquisition du fonds de commerce du Sieur A., en juillet 2003, l’EURL FLIXECOURT PRESSE s'est engagée à reprendre le dit contrat de location ; que, pour satisfaire à cet engagement, l’EURL FLIXECOURT PRESSE s'est adressée, en août 2003, à la SA GRENKE LOCATION, par l'intermédiaire de la SA DBS, pour obtenir le transfert à son nom du contrat de location ; qu'en retour, la SA GRENKE LOCATION a adressé, le 30 octobre 2003, à l’EURL FLIXECOURT PRESSE, un projet de reprise que l'intéressée a retourné dès le lendemain ; que, par courrier en date du 9 janvier 2004, la SA GRENKE LOCATION a fait savoir à l’EURL FLIXECOURT PRESSE que sa demande de transfert était acceptée.

En cet état, la cour observe que, pour demander l'annulation du contrat du 19 février 2003, l’EURL FLIXECOURT PRESSE ne saurait se substituer au Sieur A. qui, pour être le signataire de ce contrat, a seul qualité pour agir ; que, pour demander l'annulation du transfert à son nom du dit contrat effectué le 31 octobre 2003 (date d'envoi) ou 9 janvier 2004 (date d'acceptation), l’EURL FLIXECOURT PRESSE ne saurait invoquer la loi du 24 août 2008 [N.B. lire 4 août] qui n'a pas vocation à s'appliquer rétroactivement à un contrat souscrit antérieurement à son entrée en vigueur ; que cette société ne saurait pas plus invoquer les dispositions du Code de la consommation en vigueur en 2003 et 2004, dès lors que ces dispositions n'étaient pas applicables aux engagements pris par un commerçant en rapport direct avec son activité, comme c'est le cas en l'espèce.

En ce qui concerne l'annulation pour dol que l’EURL FLIXECOURT PRESSE invoque, la cour observe que c'est cette société qui, en raison de l'engagement qu'elle avait pris en juillet 2003, a demandé le transfert du contrat à son nom et que, sans se livrer à aucune manœuvre, la SA GRENKE LOCATION s'est bornée, en l'espèce, a faire droit à cette demande et, ce, aux mêmes conditions que celles qui avait été consenties au sieur A.

La demande tendant à l'annulation du premier contrat ne saurait donc être accueillie.

 

Sur la demande d'annulation en ce qu'elle vise le second contrat :

Sur ce point, les déclarations de la société appelante et celles des sociétés défenderesses sont en totale opposition.

La première soutient que la SA DBS lui avait promis que la location de la machine X 416 se substituerait à la location de la machine X 5317 après régularisation du transfert de titulaire pour cette dernière ; qu'elle avait été confortée dans cette croyance dès lors que cette société était intervenue sur place le 31 octobre, pour lui livrer la nouvelle machine et reprendre l'ancienne, et lui avait remis un bordereau de livraison sur lequel il était indiqué « livraison de », « reprise de », « arrêt du contrat d'entretien de.. » ; qu'au vu des assurances données et des documents fournis, elle avait signé les deux contrats qui étaient soumis à sa signature, pensant que, comme il lui était indiqué, l'un se substituerait à l'autre par la suite.

De son côté, la SA DBS soutient qu'il avait été clairement indiqué à l’EURL FLIXECOURT PRESSE qu'elle était tenue au respect du premier contrat, de sorte que le second ne pouvait que s'y ajouter et non le remplacer, tandis que la SA GRENKE LOCATION fait valoir qu'en suite du refus qu'elle avait opposé à la substitution de contrats, une autre solution avait été mise en place, à savoir la conservation par l’EURL FLIXECOURT PRESSE de la machine X 5317, la livraison d'une seconde machine et la signature d'un second contrat de location et que l’EURL FLIXECOURT PRESSE avait bien signé ces deux contrats en connaissance de cause.

Ceci dit, la cour observe que, si les affirmations de l’EURL FLIXECOURT PRESSE « collent » aux faits et les expliquent de manière assez cohérente, il en va tout autrement de celles des sociétés DBS et GRENKE LOCATION qui n'arrivent nullement à expliquer l'enchaînement et la réalité des faits. [minute Jurica page 9] M. A. exploitait une petite librairie-presse-papeterie-loto dans un petit village et, pour les besoins de la clientèle, il avait adjoint, à son activité, la délivrance de photocopies. Eu égard à la taille de l'entreprise, à son activité et à son chiffre d'affaires, on conçoit difficilement que, neuf mois après, l’EURL, succédant au dit libraire, ait réellement envisagé de prendre, à grand frais (frais de location, d'assurance et de maintenance) et dans un espace réduit, une seconde machine en sus de celle qu'elle avait reprise de son prédécesseur. L'affirmation de la société selon laquelle, suite au démarchage dont elle avait fait l'objet, elle avait accepté de prendre une nouvelle machine en lieu et place d'une précédente, neuve, mais décrite comme moins performante, est crédible. L'affirmation, selon laquelle elle a cru, en conscience, que la signature du contrat n°1 (entérinant le transfert du contrat de location de M. A. au profit de l’EURL) était un préalable nécessaire à la signature du contrat n°2 (changement de matériel), est tout aussi crédible. De fait, les documents produits à la procédure viennent étayer l'affirmation de la société : les contrats n°1 et n°2 ont été signés, par elle, le même jour (le 31 octobre 2003) et la machine X 5317 a bien fait l'objet d'un enlèvement à même date (le 31 octobre 2003).

En revanche, les arguments des sociétés défenderesses laissent la cour sceptique : si la SA DBS avait bien « clairement » indiqué à l’EURL FLIXECOURT PRESSE que cette société était tenue au respect du premier contrat et que le second ne pouvait que s'y ajouter et non le remplacer, comment expliquer que la société cliente ait signé le contrat alors qu'elle n'avait nul besoin d'une seconde machine et comment expliquer que la SA DBS ait fait procéder le jour même à l'enlèvement de la première machine « Quel crédit accorder à l'affirmation de la SA GRENKE LOCATION, quand elle affirme que l’EURL a signé le même jour, en connaissance de cause, un premier contrat pour reprendre à son nom la location d'une première machine et un second contrat pour en prendre une seconde en location, alors que la dite EURL n'avait nul besoin de deux machines et que, de fait, l'une des deux a été enlevée par la SA DBS ».

La cour tiendra donc pour acquis que la SA DBS a bien promis, le 31 octobre 2003, à l’EURL

FLIXECOURT PRESSE, que la location de la machine X 416 se substituerait à la location de la machine X 5317 après régularisation du transfert de titulaire pour cette dernière.

La cour observe que, à cette date, la SA DBS savait déjà que la SA GRENKE LOCATION refuserait toute substitution de contrats puisque cette société l'avait informé de ce refus par courrier du 9 octobre 2003 ; que la SA DBS a néanmoins laissé croire, à l’EURL FLIXECOURT PRESSE, par ses propos et par diverses manœuvres, que la substitution se ferait ; qu'en effet, la SA DBS a procédé à l'enlèvement de l'ancienne machine, à la remise d'un bordereau d'enlèvement mentionnant « arrêt du contrat d'entretien », à la remise d'un tableau de calcul laissant croire que le loyer de 199 euros correspondait au loyer de la nouvelle machine « beaucoup plus performante ») ; qu'en développant de telles manœuvres, la SA DBS a délibérément trompé l’EURL FLIXECOURT PRESSE et a amené cette dernière à souscrire un second contrat pour la location d'une seconde machine dont elle n'avait nul besoin ; que la SA GRENKE LOCATION était parfaitement au courant de ce qui se passait puisqu'elle avait déjà été informée, en octobre 2003, du souhait de l’EURL de bénéficier, en cas de changement de matériel, d'une substitution de contrat ; qu'en novembre 2003, elle a été informée du « placement » d'une seconde machine, par la réception de la demande en paiement de la seconde machine formée par la SA DBS (13 novembre 2003) et par la réception des deux contrats de location signés par l’EURL (19 novembre 2003) ; que la SA GRENKE LOCATION confirme elle-même cette connaissance puisque, dans ses conclusions, elle indique que : « qu'en suite du refus qu'elle a opposé à la substitution de contrats, une autre solution a été mise en place, à savoir la conservation par l’EURL FLIXECOURT PRESSE de la machine X 5317, la livraison d'une seconde machine et la signature d'un second contrat de location et que, dans ces conditions, l’EURL FLIXECOURT PRESSE était bien liée par deux contrats » ; que, pour autant, loin de désavouer les agissements peu orthodoxe de la SA DBS, la SA GRENKE les a avalisé dès lors qu'elle a avalisé le premier contrat (9 janvier 2004), avalisé le second contrat (le 13 février 2004) et réglé l'intervention de la SA DBS (13 février 2004). [minute Jurica page 10] Les manœuvres déployées par la SA DBS pour obtenir la signature de l’EURL FLIXECOURT PRESSE sont constitutives d'un dol.

Aussi, et par application des dispositions des articles 1116, 1117 et 1304 du code civil, la cour prononcera-t-elle l'annulation du second contrat et ordonnera-t-elle la restitution de l'ensemble des loyers, perçus à ce jour au titre de ce contrat, à compter du 31 octobre 2003 (date de la prise d'effet du dit contrat par la remise de la machine X 416 et la reprise de la machine X 5317).

Cette annulation et cette obligation de restitution sont sans effets sur le contrat du 19 février 2003, à effet du 1er avril 2003, repris par l’EURL FLIXECOURT PRESSE à compter du 1er janvier 2004 (date d'effet de la reprise du contrat signée par le preneur le 31 octobre 2003 et avalisée par le bailleur le 9 janvier 2004), et l'obligation, pour la société preneuse, d'avoir à s'acquitter des loyers, relatifs à la prise en location de la machine X 5317, jusqu'à la date d'expiration du contrat, soit le 1er avril 2008.

 

Sur le débiteur de l'obligation de restitution :

Il est constant que le « mandat » est l'acte par lequel une personne (le mandant) donne, à une autre (le mandataire), le pouvoir de faire un acte juridique en son nom ; que le mandant est responsable du dol, commis par le mandataire dans l'exécution de son mandat, dès lors qu'il n'y a pas dépassement des pouvoirs de représentation des pouvoirs conférés ou dès lors que le mandant a ratifié les actes passés par son mandataire et qu'il a connus ; que, nonobstant cette responsabilité, le mandataire est également responsable envers les tiers des quasi délits qu'il peut commettre à leur préjudice.

En l'espèce, et contrairement à ce qu'affirme la SA GRENKE LOCATION, la SA DBS a bien agi en qualité de mandataire de cette dernière.

En effet, si à la date du 31 octobre 2003, la SA DBS a remis à l’EURL FLIXECOURT PRESSE, en vue de sa location ultérieure, une machine X 416 qui était encore sa propriété (la machine ne sera acquise, par GRENKE LOCATION, que le 13 février 2004), elle a néanmoins, ce jour-là, fait signer un « contrat de location » pré-imprimé à l'entête de la SA GRENKE LOCATION, sur lequel l’EURL apparaissait comme « locataire », la société DBS comme « fournisseur/vendeur », la SA GRENKE LOCATION comme bailleur, et qui indiquait, au titre des conditions générales, que le locataire acceptait que la SA GRENKE LOCATION se porte acquéreur de la machine et la lui donne en location aux conditions proposées par le bailleur. Ce contrat a été transmis, à la SA GRENKE LOCATION, par la SA DBS, le 19 novembre 2003, et a été accepté par la SA GRENKE LOCATION le 13 février 2004, date à laquelle cette dernière a concomitamment acquis, de la SA DBS, le matériel objet de la location.

Il s'évince de ce rappel des conditions dans lequel l'acte juridique de location a été passé que la SA DBS a bien reçu, de la SA GRENKE LOCATION, mandat de faire signer, à l’EURL, un contrat de location sur un imprimé fourni par cette société et aux conditions stipulées par elle.

La signature du dit contrat ayant été obtenu par dol, dans les conditions relatées ci-dessus, la SA DBS doit, à l'évidence, répondre personnellement, de ce dol à l'égard de l’EURL FLIXECOURT PRESSE.

Cela étant la SA GRENKE LOCATION, mandant, est également responsable des agissements de son mandataire, dès lors qu'elle ne démontre ni n'allègue que son mandataire ait excédé les pouvoirs qu'elle lui avait confiés et dès lors, en toute hypothèse, qu'elle a connu et ratifiés les agissements de son mandataire (voir ci-dessus).

Dans ces conditions, la SA GRENKE LOCATION et la SA DBS seront solidairement condamnés à restituer, à l’EURL FLIXECOURT PRESSE, les loyers, effectivement perçus du 31 octobre 2003 à [minute Jurica page 11] ce jour, au titre du contrat n° 2 annulé.

 

Sur la demande de dommages intérêts pour manquement à une obligation d'information et de conseil :

La cour ayant retenu la rétention dolosive d'informations au titre du dol et la demande d'indemnisation pour manquement à une obligation d'information et de conseil n'étant présentée qu'à titre subsidiaire, la cour écartera ce chef de demande.

 

Sur la demande formée par la SA GRENKE LOCATION à l'encontre de la SA DBS :

La SA GRENKE LOCATION a demandé, dans l'hypothèse à la cour prononcerait l'annulation des contrats, de condamner la SA DBS à lui restituer les sommes qu'elle a versées à celle-ci pour l'acquisition des deux machines données en location à l’EURL FLIXECOURT PRESSE.

La cour rejettera cette demande dès lors que la SA GRENKE LOCATION ne démontre ni même n'allègue que son mandataire ait excédé les pouvoirs qu'elle lui avait confiés et dès lors qu'elle a manifestement connu et ratifiés les agissements dolosifs de son mandataire.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La partie perdante devant, aux termes de l'article 696 CPC, être condamnée aux dépens, la cour condamnera solidairement les sociétés DBS et GRENKE LOCATION, qui succombent, à supporter les dépens de première instance et d'appel.

La partie perdante devant, en outre, aux termes de l'article 700 du même code, être condamnée à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme arbitrée par le juge, tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, la cour condamnera solidairement les sociétés DBS et GRENKE LOCATION à payer, à l’EURL FLIXECOURT PRESSE, une somme de 1.500 euros, tous frais de première instance et d'appel confondus.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l’EURL FLIXECOURT PRESSE en ses appels ;

Les déclarant en partie fondés,

Infirme le jugement entrepris,

Rejette la demande formée par l’EURL FLIXECOURT PRESSE et tendant à l'annulation du contrat du 19 février 2003, relatif à la prise en location de la machine X 5317 et repris par l’EURL FLIXECOURT PRESSE à compter du 1er janvier 2004, et dit cette société tenue au paiement des loyers afférents à cette location du 1er janvier 2004 jusqu'à la date d'expiration du contrat, soit le 1er avril 2008 ;

Prononce, en revanche, l'annulation du second contrat, relatif à la machine X 416, signé le 31 octobre 2003 par l’EURL FLIXECOURT PRESSE à la demande de la SA DBS et ratifié le 13 février 2004 par la SA GRENKE LOCATION, et, ce, par application des dispositions des articles 1116, 1117 et 1304 du code civil ;

Condamne solidairement la SA GRENKE LOCATION et la SA DBS à restituer, à l’EURL [minute Jurica page 12] FLIXECOURT PRESSE, les loyers, effectivement perçus du 31 octobre 2003 à ce jour, au titre du contrat n° 2 annulé ;

Condamne les sociétés DBS et GRENKE LOCATION aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP LE ROY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne les sociétés DBS et GRENKE LOCATION à payer, à l’EURL FLIXECOURT PRESSE, la somme de 1.500 euros, tous frais de première instance et d'appel confondus, au titre de l'article 700 CPC,

Rejette toute autre demande contraire au présent dispositif.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,