CA PARIS (4e ch. sect. A), 19 septembre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2293
CA PARIS (4e ch. sect. A), 19 septembre 2007 : RG n° 06/11616
Extrait : « Considérant qu'il est établi et non contesté que la société ALBUM, représentée par le président de son conseil d'administration, a signé un bulletin d'adhésion le 12 février 1990 relatif au régime de prévoyance stipulant de façon claire et apparente que « l'entreprise s'engage, après avoir pris connaissance des Statuts et Règlements de la Caisse » ; que le représentant de la société intimée a apposé, avant sa signature, la mention manuscrite « lu et approuvé » ; Qu'il s'ensuit que la société ALBUM ne saurait prétendre ne pas avoir eu connaissance des statuts et règlements de la caisse avec laquelle elle a contracté ; que c'est tout aussi vainement qu'elle soutient qu'une telle clause présenterait un caractère abusif dès lors que, de pratique usuelle, elle n'a d'autre portée que d'indiquer une circonstance parfaitement objective à savoir que le souscripteur du bulletin d'adhésion de l'entreprise reconnaît avoir pris connaissance desdits statuts et règlements ; que, au surplus, il convient de constater que la société intimée procède par simple pétition de principe dès lors qu'elle n'explicite en aucune manière en quoi une telle stipulation revêtirait la qualification de clause abusive ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
QUATRIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/11616. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mai 2006 - Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 2005/003788.
APPELANTE :
Société MEDERIC PRÉVOYANCE INSTITUTION DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE
ayant son siège [adresse], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représentée par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour, assistée de Maître Régis MEFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 612
INTIMÉE :
SA ALBUM
ayant son siège [adresse], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour, assistée de Maître Anne GARDAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1754
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, et Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : [minute page 2] Monsieur CARRE-PIERRAT, président, Madame MAGUEUR, conseiller, Madame ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller, qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRÊT : RÉPUTÉ-CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'appel interjeté, le 26 juin 2006, par la société MEDERIC PRÉVOYANCE d'un jugement rendu le 15 mai 2006 par le tribunal de commerce de Paris qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et qui, par ailleurs, a débouté la société ALBUM de sa demande de dommages et intérêts, a condamné l'appelante à payer à la société ALBUM la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2006, aux termes desquelles la société MEDERIC PRÉVOYANCE, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la Cour de condamner la société ALBUM à lui régler les cotisations sur les exercices 2001, 2002 et 2003, soit la somme de 6.316,30 euros et celle de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;
Vu les ultimes conclusions, en date du 17 janvier 2007, par lesquelles la société ALBUM, poursuivant la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicite de la Cour d'y ajouter la condamnation de la société MEDERIC PRÉVOYANCE à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
* en 1990, la société ALBUM a adhéré en faveur de son personnel cadre au régime de retraite auprès de la CIPC-R et au régime de prévoyance pour les risques incapacités de travail et décès auprès de la société MEDERIC PRÉVOYANCE,
* la société ALBUM indique que ne comptant plus de personnel cadre, elle a cessé ses versements à compter du mois de septembre 1996,
* au mois d'avril 2001, à la suite de l'embauche d'un salarié relevant du statut cadre, elle a sollicité du groupe MEDERIC une adhésion exclusivement au régime de retraite des cadres, à effet au 1er avril 2001, et adhéré pour le régime de prévoyance des cadres auprès d'un autre organisme l'ICIRS,
* le 25 février 2002, la société ALBUM a été mise en demeure de régler différentes sommes au titre de cotisations prévoyance des cadres par le groupe MEDERIC pour la période du 4ème trimestre 2001 au 4ème trimestre de 2003,
* [minute Jurica page 3] le 14 octobre 2003, la société ALBUM a été, selon elle, contrainte de solliciter une résiliation du régime de prévoyance et ce, toujours selon elle, afin de mettre un terme à l'enlisement de la situation,
* c'est dans ces circonstances que la société MEDERIC PRÉVOYANCE a, par assignation du 29 novembre 2004, engagé la présente procédure à l'encontre de la société ALBUM ;
Considérant qu'il est établi et non contesté que la société ALBUM, représentée par le président de son conseil d'administration, a signé un bulletin d'adhésion le 12 février 1990 relatif au régime de prévoyance stipulant de façon claire et apparente que « l'entreprise s'engage, après avoir pris connaissance des Statuts et Règlements de la Caisse » ; que le représentant de la société intimée a apposé, avant sa signature, la mention manuscrite « lu et approuvé » ;
Qu'il s'ensuit que la société ALBUM ne saurait prétendre ne pas avoir eu connaissance des statuts et règlements de la caisse avec laquelle elle a contracté ; que c'est tout aussi vainement qu'elle soutient qu'une telle clause présenterait un caractère abusif dès lors que, de pratique usuelle, elle n'a d'autre portée que d'indiquer une circonstance parfaitement objective à savoir que le souscripteur du bulletin d'adhésion de l'entreprise reconnaît avoir pris connaissance desdits statuts et règlements ; que, au surplus, il convient de constater que la société intimée procède par simple pétition de principe dès lors qu'elle n'explicite en aucune manière en quoi une telle stipulation revêtirait la qualification de clause abusive ;
Et considérant que, selon les stipulations de l'article 26 du règlement intérieur, en sa rédaction applicable en l'espèce, « cessent de faire partie de l'assurance capitale décès, les entreprises adhérentes qui ont donné leur démission par lettre recommandée au moins trois mois avant la fin de l'exercice social » ; que la même clause est reprise à l'article 71 du règlement en ce qui concerne l'assurance incapacité de travail ;
Considérant que, pour faire échec à l'application du règlement de la caisse, la société ALBUM prétend, en premier lieu, que le bulletin d'adhésion au régime de prévoyance étant un contrat à durée indéterminée aucun formalisme ne lierait les parties en cas de rupture ; qu'elle ajoute que l'article 1780 du Code civil prohibant les contrats de travail illimités, la jurisprudence en aurait déduit un principe général d'interdiction des engagements perpétuels ;
Mais attendu que outre la circonstance selon laquelle les dispositions précitées ne sont pas applicables au fait de l'espèce, il convient de relever que le contrat litigieux ne présente pas un caractère perpétuel dès lors qu'il était offert à l'entreprise la possibilité d'y mettre fin dans les formes contractuelles ;
Considérant que, en second lieu, la société intimée invoque l'absence de cause dès lors que ayant plus d'employé relevant du statut des cadres, le contrat souscrit n'avait plus lieu d'être ;
Mais considérant qu'un tel moyen ne peut qu'être rejeté ; qu'en effet l'existence de la cause relative aux obligations doit être appréciée lors de la formation du contrat et que, dès lors que la cause existait à ce moment, il n'est pas possible de contester la validité de l'acte souscrit ;
Considérant, enfin, qu'il est établi que la société ALBUM a mis valablement fin au contrat liant les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 14 octobre 2003, de sorte que les demandes formées par la société appelante au titre des exercices 2001, 2002 et 2003, dont le montant n'est pas au demeurant contesté, sont fondées ;
Qu'il convient, en conséquence, de condamner la société ALBUM à payer la somme de 6.316,35 euros à la société MEDERIC PRÉVOYANCE et d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
[minute page 4] Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société ALBUM ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société MEDERIC PRÉVOYANCE une indemnité de 2.500 euros ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société ALBUM à payer à la société MEDERIC PRÉVOYANCE une somme de 6.316,30 euros,
La condamne en outre à verser à la société MEDERIC PRÉVOYANCE une indemnité de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société ALBUM aux dépens de première instance et d'appel qui pour ceux d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5852 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur partie au contrat
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 5950 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Assurances
- 5984 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Règles de preuve
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6153 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 - Extension directe sans texte