CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA VERSAILLES (13e ch.), 16 mars 2006

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (13e ch.), 16 mars 2006
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 13e ch.
Demande : 04/08779
Date : 16/03/2006
Nature de la décision : Confirmation
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2319

CA VERSAILLES (13e ch.), 16 mars 2006 : RG n° 04/08779

 

Extrait : « Mais considérant que le magnétoscope loué a été placé dans l'établissement exploité par Madame X. et pour les besoins de cet établissement ; que les dispositions du Code de la consommation invoquées par Madame X. ne sont donc pas applicables en l'espèce ; Considérant en outre que si le contrat fait mention de la réglementation sur le démarchage, il stipule par ailleurs expressément que cette réglementation n'est pas applicable aux professionnels ; que l'on doit en déduire que la SAS PARFIP FRANCE a manifesté, de manière non équivoque, sa volonté de ne pas appliquer cette réglementation lorsque, comme en l'espèce, un professionnel est concerné ; Considérant encore que Madame X. ne précise pas quelles seraient les dispositions du droit de la consommation qui n'auraient pas été respectées ; qu'elle n'a pas soulevé in limine litis l'incompétence du Tribunal de commerce de Versailles et ne peut soulever cette exception pour la première fois devant la Cour »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TREIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 16 MARS 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 04/08779. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2004 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES,  N° Chambre : 4,  RG n° : 3477F/03.

[minute Jurica page 2] LE SEIZE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

Madame X.

[adresse], représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués - N° du dossier 16156,  assistée de Maître DAVROULT, avocat au barreau de Versailles (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES).

 

INTIMÉE :

SA PARFIP FRANCE

[adresse], représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N° du dossier 05021, assistée de Maître GAZAGNE, avocat au barreau de Versailles.

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 février 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean BESSE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean BESSE, président, Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,

[minute Jurica page 3] Greffier, lors des débats : Madame Agnès ANGELVY

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant acte sous seing privé en date du 9 septembre 1999, Madame X. a pris en location auprès de la Société FINEQ, devenue la SAS PARFIP FRANCE, un appareil de vidéo surveillance, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 60,48 euros HT, payable à compter du 17 septembre 1999.

Par acte d'huissier délivré le 22 août 2002, la SAS PARFIP FRANCE a fait assigner Madame X. en paiement des loyers impayés et d'une indemnité de résiliation.

Par jugement en date du 12 novembre 2004, le Tribunal de commerce de Versailles a :

- constaté la résiliation du contrat de location,

- donné acte à la SAS PARFIP FRANCE de ce que le coût des redevances du fournisseur, incluses dans les loyers, s'élève à 16 % de ceux-ci,

- condamné Madame X. à payer à la SAS PARFIP FRANCE :

* 1.862,04 euros avec les intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 2 août 2002,

* 554,69 euros,

* 1 euro,

- condamné Madame X. à restituer à la SAS PARFIP FRANCE le matériel loué, après démontage sous le contrôle technique de la SAS PARFIP FRANCE, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la signification du jugement,

- condamné Madame X. à verser à la SAS PARFIP FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Madame X. a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour :

- de déclarer l'action de la SAS PARFIP FRANCE irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,

- subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la SAS PARFIP FRANCE,

- de lui donner acte de ce qu'elle tient à la disposition de la SAS PARFIP FRANCE l'ensemble du matériel, le démontage et les frais de retour devant être laissés à la charge de la SAS PARFIP FRANCE,

- [minute Jurica page 4] de condamner la SAS PARFIP FRANCE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi.

La SAS PARFIP FRANCE, formant appel incident, demande à la Cour :

- de rejeter les moyens et les demandes de Madame X.,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de Madame X.,

- de condamner Madame X. à lui payer :

* la somme de 2.700,39 euros avec les intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 2 août 2002,

* la somme de 1.051,62 euros

- de condamner Madame X. à restituer le matériel loué au siège de la SAS PARFIP FRANCE et aux frais exclusifs de la locataire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la signification du jugement du 12 novembre 2004,

- de condamner Madame X. à verser à la SAS PARFIP FRANCE la somme de 1.700 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Sur l'absence de personnalité morale de la SAS PARFIP France :

Considérant que Madame X. fait observer que la SA PARFIP FRANCE a fait l'objet d'une radiation du Registre du commerce et des sociétés et qu'en conséquence elle ne dispose plus de la personnalité morale ; qu'elle en déduit que l'action est irrecevable ;

Mais considérant que le contrat a été passé avec la Société FINEQ et que cette société a changé de dénomination sociale pour devenir la SA PARFIP FRANCE, immatriculée sous le numéro 398 134 791 ; que cette société a fusionné le 7 février 2005 avec la Société PARFIP EUROSUD immatriculée sous le numéro 411 873 706 laquelle a pris pour dénomination SAS PARFIP FRANCE ; que désormais l'action est poursuivie par cette société, immatriculée sous le numéro 411 873 706 ;

Considérant que l'opération de fusion absorption a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la SA PARFIP FRANCE, y compris la présente action, à la SAS PARFIP FRANCE ; que cette dernière est donc recevable en son action ;

 

Sur l'autorité de chose jugée :

[minute Jurica page 5] Considérant que Madame X. soutient que par jugement en date du 25 mars 2002, le Tribunal d'instance de Metz a prononcé l'annulation du contrat de location litigieux, et que l'autorité de chose jugée de cette décision rend la présente action irrecevable ; qu'elle relève que les deux actions présentent une identité de parties, d'objet et de cause, et critique le jugement d'avoir rejeté cette exception d'irrecevabilité au motif que le jugement n'avait pas été versé aux débats, alors qu'il avait été communiqué au Conseil de la SAS PARFIP FRANCE le 15 décembre 2003 ;

Mais considérant que si les deux actions de la SAS PARFIP FRANCE ont été intentées contre Madame X., elles n'ont pas le même objet alors que le Tribunal d'instance de Metz a statué sur la résiliation du contrat de location passé le 22 avril 1999, et que la présente instance concerne la résiliation du contrat de location passé le 9 septembre 1999 ;

Considérant qu'en l'absence d'identité d'objet, le jugement rendu le 25 mars 2002 par le Tribunal d'instance de Metz n'a pas d'effet sur la recevabilité de la demande de la SAS PARFIP FRANCE ;

 

Sur le démarchage :

Considérant que Madame X. soutient qu'elle peut se prévaloir des dispositions des articles L. 121-14 et suivants et particulièrement de l'article L. 121-26 du Code de la consommation pour les motifs en premier lieu que le magnétoscope de vidéo surveillance se trouve sans rapport direct avec son activité de cafetier, et en second lieu que le contrat intègre les dispositions de la loi sur le démarchage ce qui démontre que les parties ont manifesté l'intention de soumettre le contrat à ces dispositions ;

Mais considérant que le magnétoscope loué a été placé dans l'établissement exploité par Madame X. et pour les besoins de cet établissement ; que les dispositions du Code de la consommation invoquées par Madame X. ne sont donc pas applicables en l'espèce ;

Considérant en outre que si le contrat fait mention de la réglementation sur le démarchage, il stipule par ailleurs expressément que cette réglementation n'est pas applicable aux professionnels ; que l'on doit en déduire que la SAS PARFIP FRANCE a manifesté, de manière non équivoque, sa volonté de ne pas appliquer cette réglementation lorsque, comme en l'espèce, un professionnel est concerné ;

Considérant encore que Madame X. ne précise pas quelles seraient les dispositions du droit de la consommation qui n'auraient pas été respectées ; qu'elle n'a pas soulevé in limine litis l'incompétence du Tribunal de commerce de Versailles et ne peut soulever cette exception pour la première fois devant la Cour ;

Considérant que le moyen tiré de l'application du droit de la consommation doit en conséquence être écarté ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

 

Sur l'autorisation de prélèvement :

[minute Jurica page 6] Considérant que Madame X. fait observer, sans d'ailleurs préciser les conséquences juridiques qui doivent en découler, qu'elle n'a pas signé l'autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ;

Mais considérant que le document versé aux débats montre que Madame X. a signé le contrat, mais également l'autorisation de prélèvement ; que par ailleurs l'absence de signature ne concernerait que les relations de la banque avec Madame X., et ne pourrait avoir aucune conséquence sur le contrat de location passé avec la SAS PARFIP FRANCE ;

 

Sur les sommes dues :

Considérant que la SAS PARFIP FRANCE demande que le montant des condamnations prononcées en première instance soit augmenté ; que Madame X. conclut au rejet pur et simple de toutes les demandes de la SAS PARFIP FRANCE ;

Considérant que 34 loyers mensuels d'un montant de 73,54 euros TTC restaient impayés lors de la résiliation du contrat ;

Considérant toutefois que ces loyers comprennent pour 16 % les sommes dues au prestataire de télésurveillance ; que Madame X. doit en conséquence être condamnée à payer à la SAS PARFIP FRANCE la somme de 2.100,30 euros (73,54 x 34 x 0,84) au titre des loyers impayés ; que la clause pénale de 8 % est manifestement excessive compte tenu des intérêts de 1,5 % par mois et doit être supprimée ;

Considérant que l'indemnité de résiliation est égale aux 13 loyers non encore échus lors de la résiliation du contrat, augmentés de 10 % ; que cette indemnité est manifestement excessive et sera réduite à 800 euros ;

Considérant que Madame X. sera condamnée à restituer le matériel, sous astreinte, dans les conditions reprises dans le dispositif ;

Considérant qu'il convient en équité de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame X. à payer à la SAS PARFIP FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Rejette l'exception d'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée,

Dit que la SAS PARFIP FRANCE est recevable en son action,

[minute Jurica page 7] Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2004 par le Tribunal de commerce de Versailles, sauf en ce qui concerne le montant des condamnations au titre du contrat de location,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Madame X. à payer à la SAS PARFIP FRANCE :

- la somme de 2.100,30 euros TTC avec les intérêts au taux de 1,5 % par mois, à compter du 2 août 2002,

- la somme de 800 euros,

Dit que Madame X. doit restituer le matériel à ses frais, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant 30 jours après quoi il sera à nouveau fait droit, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois commençant à courir le jour où le bailleur lui aura indiqué le lieu de restitution, et après signification du présent arrêt,

Condamne Madame X. aux dépens d'appel et accorde à la SCP DEBRAY-CHEMIN, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile et aux règles sur l'aide juridictionnelle,

Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,           Le PRÉSIDENT,