CA AMIENS (1re ch. 2e sect.), 18 mai 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 2388
CA AMIENS (1re ch. 2e sect.), 18 mai 2006 : RG n° 04/01560
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que la clause selon laquelle « l'assureur se réserve le droit de solliciter des examens ou renseignements complémentaires, de refuser ou d'accepter à des conditions spéciales les personnes dont l'état de santé présente un caractère d'aggravation » et ainsi « peut soit accepter le risque soumis, soit limiter les garanties, soit proposer une tarification spéciale soit refuser le risque soumis » ne peut être, en soi, considérée comme abusive au seul regard de la Recommandation n° 90-01 de la commission des clauses abusives dès lors que les recommandations émises par cette commission sont dépourvues de toute valeur normative ;
Qu'en outre, cette clause ne peut être regardée comme abusive au sens du premier alinéa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, par application de 2e alinéa de ce texte, dès lors qu'étant relative à la formation du contrat d'assurance, l'assureur pouvant ou non accepter le risque ou limiter les garanties ou proposer une tarification spéciale en considération des renseignements médicaux portés à sa connaissance et l'emprunteur pouvant notifier son désaccord, elle n'entre pas dans le champs d'application de l'article R. 132-2 du Code de la consommation selon lequel dans les contrats [minute Jurica page 8] conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateur est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre ;
Attendu que le résumé des conditions de la police n° 6170/XXX 103 qui ont été remises à M. X. simultanément à la signature du bulletin individuel d'admission le 23 décembre 1997 mentionne en entête que cette notice a pour objet de donner aux assurés une information générale sur les garanties du contrat et qu'elle « ne préjuge pas des dispositions particulières notifiées à un assuré en fonction de sa situation personnelle » et indique en termes clairs et précis les conditions d'admission et les formalités médicales exigées, que l'assureur peut soit accepter le risque soumis, soit limiter les garanties, soit proposer une tarification spéciale soit refuser le risque soumis, que toute condition particulière d'acceptation d'une adhésion sera signifiée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception et que si dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, l'emprunteur n'a pas notifié son désaccord sur les conditions d'acceptation qui lui ont été signifiées, il sera considéré comme les ayant acceptées ;
Qu'enfin, cette clause n'est pas abusive en application du 1er alinéa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation dès lors qu'elle n'est à l'origine d'aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment de l'assuré, l'adhérent étant pleinement informé lors de la signature du bulletin d'adhésion de ce que l'assureur peut accepter le risque ou limiter les garanties ou proposer une tarification spéciale ou refuser le risque en fonction des informations résultant des réponses apportées au questionnaire de santé, la clause indiquant clairement la modalité de signification à l'adhérent de toute condition particulière d'acceptation de l'assureur et prévoyant deux délais, l'un limité à quinze jours pendant lequel l'assureur peut notifier toute condition particulière d'acceptation et l'autre de deux mois pendant lequel l'adhérent peut notifier son désaccord ;
Qu'il convient d'ajouter, d'abord, que cette clause ne peut s'analyser comme permettant à l'assureur de prévoir des clauses d'exclusion de garanties non initialement prévues pour les motifs précédemment exposés, ensuite, que la référence par M. X. à la recommandation selon laquelle « lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte... » ne pourrait conduire, en cas de clause abusive, qu'à l'inopposabilité d'une clause faisant échec à la résolution de plein alors qu'en l'espèce, il n'est nullement établi qu'il y ait une interdépendance entre la formation et l'exécution du contrat de prêt et l'adhésion au contrat d'assurance laquelle ne saurait résulter de la seule simultanéité de signature de l'offre préalable et du bulletin d'adhésion dans le cas où la souscription d'une assurance n'est pas obligatoire comme c'est le cas, en l'espèce, le prêt consenti n'étant pas un prêt immobilier et qu'en tout cas, aucune clause portant une telle obligation n'était stipulée ».
COUR D’APPEL D’AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 18 MAI 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 04/01560. APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON du 24 février 2004.
APPELANT :
Monsieur X.
[adresse], représenté par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et ayant pour avocat la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT du barreau de LAON
INTIMÉES :
COMPAGNIE GAN VIE
[adresse], représentée par la SCP MILLON-PLATEAU, avoués à la Cour et ayant pour avocat la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX du barreau de LAON
[minute Jurica page 2]
SA BANQUE SCALBERT DUPONT
[adresse], représentée par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et ayant pour avocat la SCP DOE PANZANI LEFEVRE du barreau de LAON
DÉBATS : Audience publique du 14 mars 2006
COMPOSITION DE LA COUR : Madame SCHOENDOERFFER, Président, Madame DELON, entendue en son rapport, et M. FLORENTIN, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mai 2006
GREFFIER : Madame HAMDANE
ARRÊT : PRONONCÉ PUBLIQUEMENT le 18 mai 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ; Madame SCHOENDOERFFER, Président, a signé la minute avec Madame HAMDANE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
La cour statue sur l'appel interjeté par M. X. du jugement rendu, le 24 février 2004, par le tribunal de grande instance de Laon dans un litige l'opposant à la Compagnie GAN Vie et à la SA Banque Scalbert Dupont.
M. X. a souscrit auprès de la Banque Scalbert Dupont, le 23 décembre 1997, un prêt à la consommation d'un montant de 17.531,64 € (115.000 francs).
M. X. ayant opté pour la souscription d'une assurance a régularisé, à la même date, un bulletin individuel d'admission au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque Scalbert Dupont auprès de la compagnie d'assurance GAN au titre de l'option II « Décès + Invalidité absolue et définitive + incapacité totale temporaire de travail + Invalidité permanente ».
Le 16 janvier 1998, le GAN informait M. X. qu'il était assuré mais sous des conditions [minute Jurica page 3] particulières.
M. X. a contesté cette décision et la compagnie GAN, ensuite d'un arrêt de travail de ce dernier en date du 23 février 2003, lui a notifié son refus de prise en charge.
Par acte extra judiciaire en date du 20 octobre 1999, M. X. a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Laon la compagnie d'assurance GAN Vie et la SA Banque Scalbert Dupont aux fins qu'il soit jugé que les conditions particulières de garantie dont se prévaut l'assureur, lui sont inopposables, que la compagnie d'assurance soit condamnée au paiement de la somme de 86.794,83 francs et, à titre subsidiaire, que la Banque Scalbert Dupont soit condamnée au paiement de dommages et intérêts égaux à ce montant.
Par jugement en date du 24 février 2004, le tribunal de grande instance de Laon a débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SA Compagnie d'assurance GAN Vie ainsi que de celles dirigées à l'encontre de la Banque Scalbert Dupont, a débouté ces deux sociétés de leurs demandes de dommages et intérêts et a condamné M. X. à payer, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à la Compagnie d'assurance GAN Vie la somme de 400 € et à la Banque Scalbert Dupont la même somme, les dépens étant mis à la charge de M. X..
Le 19 avril 2004, M. X. a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières écritures signifiées le 5 août 2004, M. X. demande à la cour de :
- réformer le jugement
- dire que les conditions particulières de garantie qui lui sont opposées par la compagnie d'assurance GAN Vie lui sont inopposables en ce que :
* ces conditions particulières et leur formulation sont contraires aux stipulations de la Recommandation n° 90-01 de la Commission des Clauses abusives et, partant, doivent être déclarées inopposables et (ou) nulles et de nul effet au regard des dispositions de l'article 132-1 du Code de la consommation,
* ces conditions particulières ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 112-2 du Code des assurances et L. 312-9 du Code de la consommation,
* la formulation de ces conditions particulières est contraire aux dispositions de l'article L. 140-4 du Code des assurances en ce qu'il n'y a pas possibilité pour l'assureur de procéder unilatéralement à la modification des stipulations contractuelles acceptées par l'assuré,
* il y a eu renonciation de la part de la Compagnie d'assurance à se prévaloir de ces conditions particulières,
* la formulation de celles-ci n'apparaît pas conforme aux stipulations du contrat en conséquence,
- condamner la compagnie d'assurance GAN :
* [minute Jurica page 4] soit au paiement de la somme de 13.231,79 € avec intérêts contractuels au taux de 7 % l'an à compter du 5 juin 1999 et jusqu'à parfait règlement, à charge pour lui de poursuivre le règlement du remboursement de l'emprunt par lui contracté auprès de la banque Scalbert Dupont
* soit au « support », conformément aux stipulations contractuelles visées dans l'acte de prêt litigieux, des échéances de remboursement à échoir postérieurement au jour où la décision de justice à intervenir deviendra définitive ou exécutoire, outre au paiement des échéances de remboursement supportées par lui avec intérêts au taux légal à compter de la date de règlement de ces échéances et jusqu'à parfait remboursement
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la juridiction de céans n'entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie d'assurance GAN,
- condamner la Banque Scalbert Dupont au paiement de dommages et intérêts du montant du préjudice subi par lui du fait du manquement à son obligation d'information et de conseil et du fait de la mise à disposition des fonds avant formulation des conditions d'acceptation du contrat par la compagnie d'assurance et ce sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil, en conséquence, soit :
* au paiement de la somme de 13.321,79 € avec intérêts au taux de 7 % à compter du 5 juin 1999 et jusqu'à parfait règlement
soit,
* au paiement des échéances de remboursement du prêt dont il s'est ou se sera acquitté à compter du 5 juin 1999 avec intérêts au taux légal à compter de la date de règlement de ces échéances par lui et jusqu'à parfait règlement
- à titre principal, condamner la compagnie d'assurance GAN Vie au paiement d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile
- à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à ses demandes vis à vis de la compagnie d'assurance, condamner la Banque Scalbert Dupont au paiement d'une indemnité d'un même montant et au même titre
- condamner la compagnie d'assurance GAN Vie, à titre principal, et la Banque Scalbert Dupont, à titre subsidiaire, aux dépens de l'instance.
Par ses dernières écritures signifiées le 8 décembre 2004, la compagnie d'assurance Gan Vie demande à la cour de :
- confirmer le jugement
subsidiairement,
- constater l'application du délai de carence de l'entrée en vigueur des garanties
- débouter M. X. de l'ensemble de ses prétentions
à titre infiniment subsidiaire,
- [minute Jurica page 5] lui donner acte :
* de la résiliation du contrat Groupe par la banque Scalbert Dupont en date du 31 décembre 1998
* de ce que les Assureurs Crédit Mutuel, nouvel assureur, sont appelés à couvrir tout sinistre survenu ultérieurement au 31 décembre 1998
- condamner M. X. aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à son profit de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Par ses dernières écritures signifiées le 23 septembre 2004, la Banque Scalbert Dupont demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- condamner M. X. à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, les dépens devant être mis à la charge de l'appelant.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CECI EXPOSÉ, LA COUR,
Attendu que suivant une offre préalable de prêt acceptée le 23 décembre 1997 par M. X. et Madame X., la Banque Scalbert Dupont a prêté à ces derniers la somme de 115.000 francs (17.531,64 €) moyennant un taux d'intérêts, hors assurance, de 7 % l'an remboursable en soixante mensualités d'un montant chacune de 2.319,39 € (353,59 €), étant observé que les fonds ont été inscrits au crédit du compte de M. et Madame X. le 12 janvier 1998 et que le tableau d'amortissement adressé à ces derniers fait état d'une assurance indiquée en ces termes : « X. assuré à 100,000 % 0,540000 % des sommes restant dues sur la durée totale du prêt » et en dessous de cette indication la suivante : « X. assuré à 100,000 % 0,240000% des sommes restant dues sur la durée totale du prêt » ;
Que le même jour, M. X. signait un bulletin individuel d'admission au contrat n° 6170/XXX 103 en choisissant l'option II « Décès + invalidité absolue et définitive + incapacité totale temporaire de travail + invalidité permanente (franchise de 90 jours) pour une couverture du risque arrêt de travail, 100 % retenu », étant précisé que M. X. a rempli le questionnaire simplifié figurant au recto de ce bulletin en apportant une réponse négative à chacune des questions ainsi que le questionnaire figurant au verso de ce bulletin en apposant des réponses négatives à toutes les questions autres à l'exception de celle « Différence est-elle inférieur à 80 » à laquelle une réponse positive a été donnée ;
Qu'il est constant que ce même jour, a été remis à M. X. une notice d'information intitulé « résumé des conditions de la police n° 6170/XXX 103 » ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 janvier 1998, la société de courtage d'assurance Deleplanque faisant référence à ce bulletin, informait M. X. de ce qu'il pouvait être assuré dans les conditions suivantes : « Garantie Décès : surprime 0,18 %. Garanties invalidité absolue et définitive, incapacité de travail et invalidité permanente : ces garanties sont accordées sauf si l'incapacité et l'invalidité sont dues à toute atteinte des hanches, discale et/ou vertébrale ainsi que leurs conséquences. », précision étant apportée que cette société faisait le nécessaire pour informer la Banque Scalbert Dupont de la décision du GAN ;
[minute Jurica page 6] Attendu qu'ensuite du courrier en date du 16 janvier 1998 par lequel M. X. contestait le contenu de ce dernier courrier, l'assureur a maintenu les termes de son courrier du 16 janvier 1998 ;
Attendu que le 23 février 1999, M. X. formait une déclaration d'incapacité de travail auprès de son assureur, celle-ci débutant le 2 juin 1998 pour une durée indéterminée avec indication que la maladie consistait en une coxarthrose de la hanche droite et qu'à la précision demandée « antérieurement à l'arrêt actuel, avez-vous été amené à cesser votre activité pour la même maladie », il a répondu : « Prothèse complète de la hanche gauche, 6 mois d'arrêt de travail. Avril 1995. » et à celle « traitements suivis » diabète ;
Attendu que par courrier daté du 12 avril 1999, le GAN constatant que l'affection qui motive l'arrêt de travail de M. X. est en rapport avec une exclusion particulière précisée lors de son affiliation et que dans ce cas, la garantie arrêt de travail n'est pas prévue au contrat, a refusé de prendre en charge les mensualités de remboursement du crédit ;
Attendu que M. X. demande, à titre principal, la condamnation de la compagnie Gan Vie à le garantir et, à titre subsidiaire, celle de la Banque Scalbert Dupont ;
1) Sur les demandes dirigées à l'encontre de la compagnie d'assurance GAN Vie :
Attendu qu'il résulte clairement du résumé des conditions de la police n° 6170/XXX 103 que lors de son adhésion, chaque personne admissible est soumise à des formalités médicales déterminées en fonction du montant du prêt ; que le questionnaire de santé simplifié est réservé aux personnes âgées de moins de 60 ans bénéficiaires d'opérations de crédit dont le montant à garantir à la date de la demande d'adhésion est inférieur ou égal à une fois et demi le montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale ; que le questionnaire médical est imposé aux personnes admissibles âgées de moins de 60 ans si les réponses au questionnaire de santé simplifié ne sont pas satisfaisante ou si le montant des opérations de crédit à garantir est supérieur au précédent montant ; qu'une visite médicale peut être imposée à certaines conditions ; qu'il est indiqué que l'assureur se réserve le droit de solliciter des examens ou renseignements complémentaires, de refuser ou d'accepter à des conditions spéciales les personnes dont l'état de santé présente un caractère d'aggravation ; qu'ainsi, il peut soit accepter le risque soumis, soit limiter les garanties, soit proposer une tarification spéciale soit refuser le risque soumis ; que toute condition particulière d'acceptation d'une adhésion sera signifiée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; que dans tous les cas de traitement des dossiers au siège de l'assureur, celui-ci dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception du dossier médical complet ou des renseignements complémentaires demandés pour faire connaître sa décision à l'assuré ; que si l'assureur ne s'est pas manifesté pendant ce délai, l'adhésion est considérée comme acceptée ; que dès lors que les risques ont été soumis à l'appréciation de l'assureur et acceptés par lui, sous réserve du paiement de la cotisation et de l'existence d'un engagement reconnu par l'organisme prêteur sur l'octroi du crédit, les garanties prennent effet soit à la date de signature de la demande d'adhésion pour les personnes qui remplissent uniquement le questionnaire simplifié soit à la date de l'acceptation du risque par l'assureur pour les personnes devant remplir le questionnaire médical ou passer une visite médicale ;
Attendu que M. X. fait valoir au soutien de son appel, d'abord, qu'il peut opposer à son assureur la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives sur le fondement de l'article 132-1 du Code de la consommation, ensuite, qu'au regard du droit commun, par application de l'article L. 140-4 du Code des assurances toute clause d'exclusion de garantie non visée dans la notice remise lors de la régularisation du prêt lui est inopposable, puis, que l'assureur a renoncé à se prévaloir de la clause d'exclusion et qu'en tout cas, il n'a pas respecté les conditions formelles de notification des conditions particulières ;
A) Sur le moyen tiré de l'article 132-1 du Code de la consommation et de la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives :
[minute Jurica page 7] Attendu que M. X. fait valoir que la clause aux termes de laquelle la compagnie d'assurance se réserve la possibilité de prévoir des clauses d'exclusions de garanties non initialement prévues est une clause abusive au sens de ce texte du Code de la consommation, la compagnie d'assurance ayant failli à la recommandation n° 90-01 de la commission des clauses abusives puisque, d'abord, au moment de la notification de la décision de la compagnie d'assurance, il ne pouvait plus rétracter son consentement, le délai de rétractation étant expiré et les fonds ayant été déjà mis à sa disposition, qu'ensuite, les clauses d'exclusion invoquées par la compagnie d'assurance ont été déterminées par elle postérieurement à la remise de la notice de l'assurance et qu'enfin, il n'a pu, dans ces conditions, donner expressément son acceptation ou faire valoir ses observations ;
Qu'il en conclut que les conditions particulières de garantie opposées par la compagnie d'assurance lui sont inopposables ;
Attendu que la Commission des clauses abusives a pris la recommandation n° 90-01 aux termes de laquelle il est recommandé, notamment, que « lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne du consommateur et que cet agrément n'est pas donné, la faculté soit réservée au consommateur d'annuler le contrat de prêt ou de location sans frais ni pénalités » et qu'en conséquence, « soient mentionnées en caractère très apparents dans les notices relatives à l'assurance les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions sans préjudice des dispositions de l'article L.112-4 du Code des assurances » et aussi que « soient supprimées les clauses ayant pour effet ou pour objet de rendre opposables au consommateur des stipulations contractuelles ne figurant pas sur l'offre préalable, la notice ou le contrat qui lui ont été remis ou des modifications des conditions de l'assurance auxquelles il n'aurait pas expressément donné son acceptation » ;
Attendu que l'article L. 132-1 du Code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que des décrets en conseil d'Etat pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2 peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa ; que le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion de même qu'à toute les autres clauses du contrat ; qu'il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre ; que les clauses abusives sont réputées non écrites ; que l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; que le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses ;
Attendu que la clause selon laquelle « l'assureur se réserve le droit de solliciter des examens ou renseignements complémentaires, de refuser ou d'accepter à des conditions spéciales les personnes dont l'état de santé présente un caractère d'aggravation » et ainsi « peut soit accepter le risque soumis, soit limiter les garanties, soit proposer une tarification spéciale soit refuser le risque soumis » ne peut être, en soi, considérée comme abusive au seul regard de la Recommandation n° 90-01 de la commission des clauses abusives dès lors que les recommandations émises par cette commission sont dépourvues de toute valeur normative ;
Qu'en outre, cette clause ne peut être regardée comme abusive au sens du premier alinéa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, par application de 2e alinéa de ce texte, dès lors qu'étant relative à la formation du contrat d'assurance, l'assureur pouvant ou non accepter le risque ou limiter les garanties ou proposer une tarification spéciale en considération des renseignements médicaux portés à sa connaissance et l'emprunteur pouvant notifier son désaccord, elle n'entre pas dans le champs d'application de l'article R. 132-2 du Code de la consommation selon lequel dans les contrats [minute Jurica page 8] conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateur est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre ;
Attendu que le résumé des conditions de la police n° 6170/XXX 103 qui ont été remises à M. X. simultanément à la signature du bulletin individuel d'admission le 23 décembre 1997 mentionne en entête que cette notice a pour objet de donner aux assurés une information générale sur les garanties du contrat et qu'elle « ne préjuge pas des dispositions particulières notifiées à un assuré en fonction de sa situation personnelle » et indique en termes clairs et précis les conditions d'admission et les formalités médicales exigées, que l'assureur peut soit accepter le risque soumis, soit limiter les garanties, soit proposer une tarification spéciale soit refuser le risque soumis, que toute condition particulière d'acceptation d'une adhésion sera signifiée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception et que si dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, l'emprunteur n'a pas notifié son désaccord sur les conditions d'acceptation qui lui ont été signifiées, il sera considéré comme les ayant acceptées ;
Qu'enfin, cette clause n'est pas abusive en application du 1er alinéa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation dès lors qu'elle n'est à l'origine d'aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment de l'assuré, l'adhérent étant pleinement informé lors de la signature du bulletin d'adhésion de ce que l'assureur peut accepter le risque ou limiter les garanties ou proposer une tarification spéciale ou refuser le risque en fonction des informations résultant des réponses apportées au questionnaire de santé, la clause indiquant clairement la modalité de signification à l'adhérent de toute condition particulière d'acceptation de l'assureur et prévoyant deux délais, l'un limité à quinze jours pendant lequel l'assureur peut notifier toute condition particulière d'acceptation et l'autre de deux mois pendant lequel l'adhérent peut notifier son désaccord ;
Qu'il convient d'ajouter, d'abord, que cette clause ne peut s'analyser comme permettant à l'assureur de prévoir des clauses d'exclusion de garanties non initialement prévues pour les motifs précédemment exposés, ensuite, que la référence par M. X. à la recommandation selon laquelle « lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte... » ne pourrait conduire, en cas de clause abusive, qu'à l'inopposabilité d'une clause faisant échec à la résolution de plein alors qu'en l'espèce, il n'est nullement établi qu'il y ait une interdépendance entre la formation et l'exécution du contrat de prêt et l'adhésion au contrat d'assurance laquelle ne saurait résulter de la seule simultanéité de signature de l'offre préalable et du bulletin d'adhésion dans le cas où la souscription d'une assurance n'est pas obligatoire comme c'est le cas, en l'espèce, le prêt consenti n'étant pas un prêt immobilier et qu'en tout cas, aucune clause portant une telle obligation n'était stipulée ;
B) Sur les moyens tirés du droit commun des assurances :
Attendu que M. X. fait valoir, d'abord, que par application de l'article L. 140-4 du Code des assurances, l'assureur ne peut opposer à l'adhérent à une assurance groupe une clause d'exclusion de garantie qui ne soit pas visée sur la notice qui lui a été remise lors de la régularisation de l'offre de prêt, ensuite, que l'assureur a renoncé à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie et, enfin, qu'il ne résulte pas des pièces produites que l'assureur ait signifié sa décision dans le délai de 15 jours prévu dans la notice ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 140-4 du Code des assurances que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
Attendu qu'en l'espèce, la notification, le 16 janvier 1998, des conditions d'acceptation par le Gan de [minute Jurica page 9] l'adhésion de M. X. n'est pas en contradiction avec le contenu de la notice remise lors de la signature de l'offre de prêt et du bulletin d'adhésion à l'assurance groupe dès lors que cette notice définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur et qu'il y est expressément indiqué qu'elle ne préjuge pas des dispositions particulières notifiées à un assuré en fonction de sa situation personnelle ;
Attendu que par ailleurs, il résulte des pièces produites que la compagnie Gan a signifié son refus partiel de garantie dans le délai de 15 jours prévu dans la notice remise à M. X. le 23 décembre 1997 puisque ce dernier indique, dans ses écritures, avoir eu connaissance le 20 janvier 1998 des conditions de l'assureur alors que celui-ci avait reçu le bulletin d'adhésion le 13 janvier 1998 ainsi que cela résulte du tampon horodateur figurant sur ce dernier ;
Attendu que M. X. ne rapporte pas la preuve d'une renonciation de l'assureur à se prévaloir de la limitation de garantie notifiée le 16 janvier 1998 dès lors que le courrier daté du 17 février 1999 par lequel la société de courtage Deleplanque lui remettait un imprimé de déclaration de sinistre et un formulaire d’attestation médicale ne peut laisser supposer une renonciation à la limitation de garantie ;
Que le courrier non pas du 9 mars « 1999 » invoqué par erreur par l'appelant dans ses écritures mais du 9 mars 1998 n'étant pas celui par lequel l'assureur indiquait le maintien de sa décision contenue dans la lettre du 16 janvier 1998 est dépourvu de toute pertinence pour établir une renonciation de l'assureur et qu'il en est de même du prélèvement par ce dernier de la « quote part due au titre de l'assurance mixte prélevée lors de la première échéance de remboursement antérieurement à la détermination des clauses d'exclusion de garantie » en l'absence de toutes autres indications et de tout document permettant de constater à quoi correspond ce prélèvement, étant observé que le tableau d'amortissement produit aux débats par M. X. commence à l'échéance du 5 avril 1998 alors qu'en première page, il est fait référence à une première échéance au 5 février 1998 ;
Qu'il convient, donc, de débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la compagnie GAN et de confirmer le jugement sur ce point ;
2) Sur les demandes de condamnation dirigées contre la Banque Scalbert Dupont :
Attendu que M. X. reproche à la Banque Scalbert Dupont d'avoir mis à sa disposition les fonds objet du prêt avant la formulation des conditions particulières opposées par la compagnie d'assurance ;
Attendu que la faculté de rétractation de 7 jours à compter de l'acceptation de l'offre qui eut lieu le 23 décembre 1997 expirait le 31 décembre 1997 ;
Qu'il est établi que les fonds prêtés ont été débloqués le 12 janvier 1998 soit postérieurement à l'expiration du délai de rétractation ;
Attendu qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites que la Banque Scalbert Dupont a subordonné l'octroi du prêt à la souscription d'une assurance ni que M. X. ait eu la volonté de subordonner son engagement à la condition de la souscription d'une assurance, la réalité d'une telle volonté ne pouvant résulter de la seule simultanéité de la signature de l'offre de prêt et de l'adhésion à l'assurance groupe alors qu'il résulte clairement de la notice alors donnée à M. X. que sa seule adhésion n'impliquait pas automatiquement l'acceptation de l'assureur ;
Attendu que M. X. ne peut raisonnablement souscrire avoir cru être garanti à 100 % indication figurant sur le tableau d'amortissement qui lui a été remis postérieurement à la notification des conditions d'acceptation de garantie du Gan dès lors qu'il avait connaissance des conditions de la garantie du Gan par la notification qui lui en a été faite au courant du mois de janvier 1998 et que la [minute Jurica page 10] mention figurant sur ce tableau d'amortissement rédigée en ces termes : « X. assuré à 100 % 0,540000 % des sommes restant dues sur la durée totale du prêt » n'est pas en contradiction avec le contenu des conditions d'acceptation de garantie, le pourcentage ainsi indiqué concernant le risque assuré ;
Attendu qu'eu égard à ces constatations et la notice relative à l'adhésion au contrat n° 6170/XXX 103 dont le contenu est clair lui ayant été remise lors de la signature de l'offre de prêt et de la signature du bulletin individuel d'adhésion, M. X. ne peut invoquer un manquement de la banque à son obligation d'information ;
Qu'il convient, donc, de débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la banque Scalbert Dupont et de confirmer le jugement ;
Attendu que la Compagnie Gan ne justifie d'aucun fait de nature à faire dégénérer en abus le droit de M. X. de défendre ses intérêts en justice ;
Attendu que l'équité commande de ne pas allouer à la Banque Scalbert Dupont et à la compagnie Gan d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Déboute la compagnie Gan Vie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la compagnie Gan Vie et la Banque Scalbert Dupont de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. X. aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5736 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Autres sanctions
- 5835 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Existence d’une clause
- 5996 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Absence de caractère normatif
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6074 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Existence du Consentement - Refus de Contracter du professionnel
- 6108 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Caractéristiques du bien ou du service - Principe
- 6360 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Formation et contenu du contrat