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CA COLMAR (1re ch. civ. sect. B), 25 août 2009

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (1re ch. civ. sect. B), 25 août 2009
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 1re ch. civ. sect. B
Demande : 08/01614
Date : 25/08/2009
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/03/2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2409

CA COLMAR (1re ch. civ. sect. B), 25 août 2009 : RG n° 08/01614

Publication : Jurica

 

Extrait : « Que la notice d'information dont M. X. a reçu un exemplaire détermine de façon claire et précise les conditions de la garantie et d'octroi des indemnités d'assurance. Que le bulletin d'adhésion mentionne, en caractère gras que « dans les cas d'incapacité ou d'invalidité, l'intervention des ACM VIE est limitée à 75 % de l'échéance ». Que la notice d'information mentionne au titre « montant des prestations » que « l'assureur garantit au cocontractant le paiement d'une fraction des sommes venant à échéance, conformément au tableau d'amortissement, après une période de 90 jours consécutifs d'arrêt total de travail. L'assureur verse une indemnité journalière basée, pour ce qui concerne les prêts amortissables sans différé : 75 % des échéances de remboursement. Le montant de l'indemnité mensuelle versée est en tout état de cause limité à 4.500 euros. Les indemnités journalières sont versées tant que dure l'incapacité temporaire totale de travail. Elles cessent en tout état de cause au 1095e jour d'arrêt de travail. »

Attendu que les clauses de limitations de garantie, tant dans leur montant que dans leur durée, sont habituelles et les intimés n'expliquent pas en quoi la limitation de la garantie des ACM VIE constituerait une clause abusive. Que dès lors elle leur est parfaitement opposable de sorte que la SA ACM VIE ne saurait en aucun cas être condamnée à prendre en charge les échéances mensuelles jusqu'à la fin du prêt. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT DU 25 AOÛT 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 08/01614. Décision déférée à la Cour : 8 février 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPÉTENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG.

 

APPELANTE :

SA ACM VIE

[adresse], représentée par Maître Michèle SENGELEN-CHIODETTI, avocat à la Cour Avocat plaidant : Maître BEGEOT, avocat à STRASBOURG

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

[adresse],

SCI A.

[minute Jurica page 2] [adresse],

Monsieur X. en sa qualité de porteur d'actions de la SCI A.

[adresse], représentés par Maître Antoine S. SCHNEIDER, avocat à la Cour, Avocat plaidant : Maître BENAIS, avocat à PARIS

URSSAF DE GRENOBLE

[adresse], non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 16 juin 2008

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 mai 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LITIQUE, Président de Chambre, Madame MAZARIN-GEORGIN, Conseiller, entendue en son rapport, M. ALLARD, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame MUNCH-SCHEBACHER

ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. X. a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG la SA ACM VIE pour la faire condamner à prendre en charge à compter du mois de mars 2004 les échéances d'un prêt d'un montant de 415.000 euros souscrit par la SCI A. auprès de la société Lyonnaise de Banque, que M. X., associé et cogérant, s'est engagé à rembourser à concurrence de 50 % et pour lequel il a souscrit un contrat d'assurance groupe après des ACM VIE.

La SCI ACM VIE, M. B. X. porteur de parts, et M. X. également porteur de parts, ont formé la même demande que celle effectuée par le seul M. X.

Les deux instances ont été jointes.

Les demandeurs ont exposé :

- que M. X. a souscrit à l'occasion du prêt consenti à la SCI A. le 6 avril 2002, un contrat d'assurance-groupe au bénéfice du prêteur en [minute Jurica page 3] souscrivant l'option I, soit la garantie décès jusqu'à 70 ans et la garantie incapacité totale de travail et invalidité et une notice d'information comprenant des extraits du contrat passé entre la société ACM-VIE et la société Lyonnaise de Banque lui a été remise ;

- que suite à une pathologie remontant au 16 décembre 2003, M. X. a fait une déclaration d'incapacité de travail le 16 avril 2004 et a sollicité la prise en charge des mensualités du prêt par la SA ACM VIE, ce que cette dernière a refusé après expertise médicale, expliquant que la pathologie dont souffre M. X. correspond à un risque exclu de la garantie ;

- que s'il a bien reçu un extrait du contrat d'assurance groupe conclu par la Lyonnaise de Banque avec la SA ACM VIE, il ne lui a jamais été remis la notice prévue par la loi ;

- que dès lors les prescriptions de la notice et notamment les clauses d'exclusion qu'elle contient ne lui sont pas opposables et ce document ne peut régir les relations des parties ;

- qu'à titre subsidiaire, la notice d'information précise que sont exclus les troubles mentaux et de comportement définis par l'OMS, définition qui n'a pas été fournie à M. X. ;

- que les 26 pages de définition de l'OMS ont été fournies à M. X. dans le cadre de la présente procédure ;

- que seul un professionnel de la santé est en mesure de comprendre cette énumération et il a fallu une expertise médicale pour que l'assureur considère que la pathologie de M. X. relève de l'énumération de l'OMS ;

- que seule l'intervention d'un tiers permettait donc de comprendre la clause d'exclusion qui pourtant doit être limitée et précise ;

- que la SA ACM VIE après avoir refusé dans un premier temps la prise en charge, l'a acceptée, renonçant à se prévaloir de la clause d'exclusion, puis changeant à nouveau d'avis ce qu'elle ne pouvait faire ;

- que la demande d'expertise formée à titre subsidiaire doit être rejetée, M. X. ayant subi une expertise à la demande de l'assureur, et n'ayant pas contesté le rapport d'expertise ;

- que contrairement à ce qui est prétendu, la cause de l'interruption de travail de M. X. est directement liée à l'affection dont il souffre.

La SA ACM VIE a conclu au débouté, subsidiairement à l'instauration d'une expertise médicale en faisant valoir :

- que M. X. a reconnu avoir reçu un extrait du contrat d'assurance groupe conclu par la Lyonnaise de Banque avec les ACM VIE incluant la notice d'information référencée 9.650.1999 et millésimée 43.28 09/2002, cette référence étant apposée à côté de sa signature [minute Jurica page 4] verticalement à droite du contrat d'adhésion, et en avoir pris connaissance ;

- qu'il connaissait donc les clauses d'exclusion contenues en page 6 colonne de gauche, s'appliquant en cas d'ITT et en cas d'invalidité permanente ;

- que la notice et l'extrait de contrat d'assurance - groupe sont le même document et sont donc parfaitement identiques ;

- que les compagnies d'assurance se réfèrent toujours à la définition des troubles mentaux et de comportement donnée par l'OMS, définition acceptée par tous les pays signataires de la charte qui sert de base à l'OMS ;

- que cette clause d'exclusion mentionnée en gras est parfaitement claire et limitée aux troubles mentaux et de comportement ;

- que M. X. souffre d'un état anxio-dépressif réactionnel avec mise en place d'un traitement médical et de consultation régulière de son médecin traitant neuropsychiatre le docteur ARNOULD auquel a été transmis le rapport du docteur Y. qu'elle avait mandaté ;

- qu'elle n'a jamais renoncé à appliquer la clause d'exclusion, le docteur Y. ayant été mandaté pour déterminer si l'affection dont souffre M. X. entre ou non dans le champ des garanties en cause ;

- qu'à titre subsidiaire une expertise est sollicitée à ses frais avancés.

Par jugement en date du 8 février 2008 le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a :

- condamné la SA ACM VIE à prendre en charge par paiement direct au profit de la société Lyonnaise de Banque ou de tout autre établissement financier ou bancaire qui viendrait à ses droits, les mensualités du prêt de 415.000 euros contracté par la SCI A. auprès de cette banque et ce à hauteur de 75 % des mensualités à compter du 16 mars 2004, et ce jusqu'à reprise du travail de M. X., en contre production pour ce dernier des certificats d'arrêt de travail à compter du 29 juillet 2005 et des avis de paiement d'indemnités journalières,

- débouté la SA ACM VIE de sa demande reconventionnelle,

- débouté les consorts X. et la SCI A. de leurs plus amples prétentions,

- condamné la SA ACM VIE aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les premiers juges ont considéré :

- que M. X. ayant reconnu dans le bulletin d'adhésion à l'assurance-groupe qu'il a signé le 28 octobre 2002 avoir reçu un extrait du contrat passé entre les ACM VIE et la société Lyonnaise de Banque, a bien été mis en possession de la notice imposée par l'article L. 140-4 du Code des assurances dont les dispositions sont entrées dans le champ contractuel [minute Jurica page 5] ;

- que la clause excluant de la garantie invalidité permanente ou incapacité totale de travail « les troubles mentaux et du comportement définis par l'Organisation Mondiale de la Santé » n'est pas une clause d'exclusion formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, de sorte qu'elle est nulle et que la garantie incapacité temporaire totale de travail est due à M. X. qui est en incapacité totale de travail à 100 % depuis le 16 décembre 2003 suite à un état anxio-dépressif réactionnel ;

- que cette garantie doit s'appliquer selon les modalités et limitations prévues à la notice d'assurance et que faute pour M. X. de justifier qu'il a continué à payer les mensualités du prêt la SA ACM VIE ne peut être condamnée à lui payer directement les indemnités alors que le bénéficiaire du contrat est la société Lyonnaise de Banque, prêteur.

Par déclaration enregistrée au Greffe le 20 mars 2009 la SA ACM VIE a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions reçues le 17 mars 2009 elle demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris

- de débouter M. X., M. B. X. et la SCI A. de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions

- à titre subsidiaire

- de constater que la garantie prévoit une franchise de 90 jours et ne s'étend pas au-delà du 1095ème jour d'arrêt de travail et que les échéances du prêt sont limitées à un montant de 1.342,68 euros versé sous forme d'indemnités journalières sur 30 jours soit 44,75 euros par jour

- de condamner les intimés aux entiers dépens et au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- les premiers juges ont statué ultra petita en condamnant les ACM à prendre en charge 70 % des mensualités du prêt à compter du 16 mars 2004 alors que M. X. n'est garant du remboursement du prêt qu'à hauteur de 50 % des échéances et que sa demande était en ce sens ;

- les ACM ne peuvent être condamnées qu'à prendre en charge 70 % de 50 % des mensualités du prêt soit tout au plus 1.342,68 euros et non 2.685,35euros ;

- M. X. n'a pas attrait à la procédure, la société Lyonnaise de Banque qui est le souscripteur de l'assurance-groupe ; ce n'est qu'à la banque que peut être reproché le défaut de remise de la notice d'assurance à l'assuré ;

- la signature par l'assuré sur le bulletin d'adhésion de la clause par laquelle il reconnaît avoir reçu un extrait du contrat et en avoir pris connaissance implique nécessairement sa [minute Jurica page 6] connaissance de la notice d'information d'ailleurs versée aux débats par lui-même et dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de la notice s'appliquant au contrat d'assurance-groupe en cause ;

- il n'est pas contesté que la cause de l'interruption de travail de M. X. est directement liée à l'affection dont il souffre et que l'état anxio-dépressif réactionnel dont souffre M. X. relève de troubles mentaux et du comportement définis par l'OMS ;

- la clause ne garantissant pas les troubles mentaux et du comportement définis par l'OMS est formelle et limitée, claire et précise et conforme à l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

- l'exclusion est claire et limitée à l'ensemble des troubles du psychisme ; les troubles du comportement et mentaux correspondent à une acception courant de tout état affectant le mental : il s'agit d'une notion suffisamment explicite et compréhensible n'entraînant pas pour l'assuré une incertitude sur la garantie qui lui est due ;

- les troubles mentaux et du comportement définis par l'OMS sont déterminés dans un document unique, la classification internationale des troubles mentaux et du comportement (la CIM - 10) ;

- les ACM n'ont jamais renoncé à opposer leur non garantie ;

- M. X. reproche à l'assureur d'avoir été défaillant dans son devoir de conseil d'une part sur la portée de la clause d'exclusion, d'autre part sur les limitations de garantie dans le temps et dans le montant. Cette prétention est irrecevable car il s'agit d'une demande nouvelle qui n'avait pas été formulée devant les premiers juges - l'assureur ne peut répondre à ce titre d'un devoir d'information et de conseil dont seul l'organisme bancaire, souscripteur du contrat d'assurance-groupe, pouvait être le cas échéant débiteur ;

- en tout état de cause les garanties des ACM VIE comprennent une franchise de 90 jours - compte tenu des limites de 50 % et 75 % des mensualités elles ne portent que sur un montant mensuel de 1.342,68 euros versé sous forme d'indemnités journalières, à savoir sur 30 jours 44,75 euros par jour, la fin de l'indemnisation intervenant le 1095ème jour d'arrêt de travail.

Par dernières conclusions reçues le 6 février 2009 M. X.,

M. B. X. et la SCI A. demandent à la Cour de :

« Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG du 8 février 2008 en ce qu'il a reconnu que la clause d'exclusion est nulle et de nul effet et que la garantie des ACM est due aux intimés.

Y ajoutant,

Constater que les conditions générales dont se prévaut la société ACM VIE ne sont jamais entrées dans le champ contractuel liant les parties et que la garantie des ACM est due aux intimés.

Constater que le document visé dans la convention liant les parties ne porte aucune date, signature ou paraphe de qui que ce soit et ne fait pas état d'une Notice.

[minute Jurica page 7] Constater que sauf à dénaturer les termes clairs et précis de la convention liant les parties, les stipulations de la notice opposée aujourd'hui aux consorts X. et à la SCI A. n'entrent pas dans le champ contractuel et ne leur sont donc pas opposables.

Dire que la société ACM VIE a renoncé en tout état de cause à se prévaloir de la clause litigieuse.

Constater que les ACM VIE ont failli à leur devoir de conseil et de mise en garde,

Considérer qu'aucune limitation dans le temps et le montant de la prise en charge par les ACM du prêt ne peut être opposée aux intimés de ce fait ou parce que cette clause constitue une clause abusive.

En conséquence :

Condamner les ACM à rembourser à la SCI A. les sommes déjà payées depuis le 1er mars 2004 au 31 janvier 2009 après application du pourcentage de garantie soit un total de 80.224,43 euros avec les intérêts légaux sur cette somme à compter de l'assignation introductive d'instance, soit le 12 octobre 2004.

Condamner la société ACM VIE à prendre en charge, au titre du prêt souscrit par la SCI A. - et pour lequel M. X. est garant à hauteur de 50 % - les échéances mensuelles postérieures à juin 2008 et ce jusqu'à la fin du prêt à hauteur de 75 % de 50 % des mensualités.

Dire que ces intérêts seront capitalisés, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.

Déclarer la société ACM VIE tant irrecevable que mal fondée en ses prétentions et débouter les ACM de toutes leurs demandes.

Condamner la société ACM VIE à payer à M. X., à M. B. X. et à la SCI A. la somme de 20.000 euros pour le préjudice que leur cause sa résistance manifestement abusive.

Condamner la société ACM VIE à payer à M. X., à M. B. X. et à la SCI A. la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en plus des 4.000 accordés par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG.

Condamner la société ACM VIE aux entiers dépens de première instance et d'appel. »

Ils font valoir pour leur part que :

- les conditions générales dont se prévaut la société ACM VIE ne sont jamais entrées dans le champ contractuel. Une notice d'information claire et précise devait être annexée au contrat comme l'exige la Cour de Cassation ;

- la mention précédant la signature de M. X. indique : « je reconnais avoir reçu un extrait du contrat passé entre les ACM VIE et la Lyonnaise de Banque et en avoir pris connaissance » - il n'est pas mentionné qu'une notice aurait été annexée au contrat ;

- les stipulations de la notice d'information ne sont jamais entrées dans le champ contractuel et ne sont pas opposables au souscripteur ;

- [minute Jurica page 8] à les supposer entrées dans le champ contractuel, elles sont sans effet, la clause d'exclusion étant nulle et de nul effet ;

- la clause d'exclusion repose sur un document non fourni à la SCI A. : l'énumération des troubles mentaux et du comportement définis par l'OMS n'est pas connue de l'assuré, cette liste n'est pas annexée au contrat ;

- de plus, seul un professionnel de la santé est en mesure de comprendre cette énumération ;

- la clause d'exclusion n'est ni limitée ni précisée ;

- la référence à une liste établie par un tiers au contrat sans que cette liste ne soit annexée ou explicitée n'est pas suffisante pour considérer la clause comme valable ;

- la clause est imprécise et ne peut être opposée à l'assuré qui n'avait aucun moyen de connaître l'étendue de la limitation de garantie qui lui serait éventuellement opposée ;

- les ACM ont été défaillantes dans leur devoir de conseil et de mise en garde : elles auraient du éclairer M. X. sur la portée réelle de la clause en fournissant au minimum la liste de l'OMS, en lui expliquant que la clause pouvait varier ;

- les ACM indiquent pour la première fois devant la Cour que leur garantie est limitée dans le temps et dans le montant. Il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable ;

- ces limitations de garantie ne sont pas opposables au souscripteur, il appartenait aux ACM d'éclairer les emprunteurs sur ces limitations. Elles ont manqué à leur devoir de mise en garde et de conseil ;

- il s'agit de clauses abusives qui entraînent un déséquilibre du contrat au profit de l'assureur.

Les ACM devront rembourser l'intégralité des mensualités payées et prendre en charge celles restant dues jusqu'à la fin du prêt ;

- les ACM ont renoncé à se prévaloir de la clause d'exclusion dans une lettre où elles indiquent que leur médecin conseil souhaite convoquer M. X. à une expertise et qu'elles suspendent temporairement les règlements ;

- le prêt a été remboursé régulièrement par la SCI A. de sorte que les ACM doivent lui payer l'indemnité d'assurance et prendre en charge les échéances mensuelles postérieures à l'arrêt à intervenir à hauteur de 75 % jusqu'à la fin du prêt.

L'URSSAF de GRENOBLE a été assignée à personne habilitée mais n'a pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI LA COUR :

Attendu qu'un prêt d'un montant de 415.000 euros a été consenti par la société Lyonnaise de Banque à la SCI A.

Que bien que s'abstenant de produire l'acte de prêt en question, les parties s'accordent pour [minute Jurica page 9] considérer que les échéances de remboursement incombaient à concurrence de 50 % à M. X., cogérant de la société emprunteuse.

Attendu que M. X. a adhéré au contrat d'assurance-groupe souscrit par la société Lyonnaise de Banque auprès de la SA ACM VIE avec les garanties « décès - perte totale et irréversible d'autonomie - incapacité totale de travail et invalidité permanente ».

Attendu que le bulletin individuel d'admission au contrat n° 9650-1999 signé par M. X. mentionne « Je reconnais avoir reçu un extrait du contrat passé entre les ACM VIE SA et la Lyonnaise de Banque et en avoir pris connaissance ».

Attendu que M. X. produit dans ses pièces l'original de la notice d'information « destinée aux emprunteurs adhérents au contrat n° 9650-1999 souscrit à leur intention » et constituant un « résumé des conditions de la police n° 9650-1999 ayant pour but de donner aux assurés une information générale sur les garanties du contrat ».

Attendu que cette notice constitue donc le document intitulé « extrait du contrat » dans le bulletin d'adhésion.

Attendu qu'elle définit de façon claire et précise les risques garantis ainsi que les modalités de la mise en jeu de l'assurance.

Qu'il est établi que la notice d'information a été remise à M. X. et qu'elle lui est opposable, notamment en ce qui concerne les risques exclus.

Que la jurisprudence citée par les intimés s'applique au devoir d'information du banquier souscripteur de l'assurance-groupe envers l'emprunteur adhérent et n'a pas vocation à s'appliquer à l'assureur qui n'a pas de relation directe avec ce dernier lors de l'adhésion.

Attendu qu'à juste titre les premiers juges ont considéré que les clauses de la notice d'information étant entrées dans le champ contractuel sont opposables à M. X.

Attendu que selon l'expertise médicale du Dr Y. mandaté par la SA ACM VIE M. X. est en arrêt de travail depuis le 16 décembre 2003 et en incapacité totale de travail à 100 % à compter de cette date suite à un état anxio-dépressif réactionnel.

Attendu que la SA ACM VIE a refusé sa garantie au motif que selon la notice d'information la garantie ne s'applique pas en cas d'incapacité totale de travail résultant de « troubles mentaux et du comportement définis par l'Organisation Mondiale de la Santé ».

Attendu qu'une clause d'exclusion doit être claire et précise, formelle et limitée.

Attendu que la clause d'exclusion qui renvoie à une définition donnée par un tiers au contrat (l'OMS), susceptible de varier dans le temps, est imprécise dans la mesure où cette définition n'est pas connue de l'assuré, et où la liste des affections entrant dans la catégorie des troubles mentaux et du comportement n'est pas annexée à la notice, ni même explicitée.

Que la clause ne permet pas à l'assuré de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion.

Que la SA ACM VIE entend se référer à la « classification internationale des troubles mentaux et du comportement CIM-10 » dressant la liste complète des troubles mentaux et du comportement, qui constituerait la définition de l'OMS, mais que ce document n'étant pas entré dans le champ contractuel ne peut être opposé à l'assuré.

[minute Jurica page 10] Attendu que le jugement qui a considéré que la clause d'exclusion n'étant ni formelle ni limitée au sens de l'article L. 113-1 est nulle et que la garantie des ACM est due à M. X. ne peut qu'être confirmé.

Attendu que n'est pas une demande nouvelle devant la Cour le fait pour la SA ACM VIE d'opposer, à titre subsidiaire, les limitations de garantie contractuelles, mais un moyen de défense parfaitement recevable.

Attendu que la garantie incapacité temporaire totale de travail est définie à la notice d'information remise à M. X. de même que figure dans ce document la détermination du montant des prestations, ainsi que les limitations de garantie.

Attendu que M. X. prétend que la SA ACM VIE aurait manqué à son devoir de mise en garde et de conseil en n'attirant pas son attention sur les limitations de garantie et en ne lui conseillant pas des garanties adaptées à sa situation.

Que cependant l'obligation pré-contractuelle de mise en garde et de conseil est à la charge du banquier intermédiaire qui fait souscrire l'adhésion de l'emprunteur et non à la charge de la compagnie d'assurances qui ne se trouve liée à l'emprunteur qu'à compter de l'adhésion.

Que la notice d'information dont M. X. a reçu un exemplaire détermine de façon claire et précise les conditions de la garantie et d'octroi des indemnités d'assurance.

Que le bulletin d'adhésion mentionne, en caractère gras que « dans les cas d'incapacité ou d'invalidité, l'intervention des ACM VIE est limitée à 75 % de l'échéance ».

Que la notice d'information mentionne au titre « montant des prestations » que « l'assureur garantit au cocontractant le paiement d'une fraction des sommes venant à échéance, conformément au tableau d'amortissement, après une période de 90 jours consécutifs d'arrêt total de travail. L'assureur verse une indemnité journalière basée, pour ce qui concerne les prêts amortissables sans différé : 75 % des échéances de remboursement.

Le montant de l'indemnité mensuelle versée est en tout état de cause limité à 4.500 euros.

Les indemnités journalières sont versées tant que dure l'incapacité temporaire totale de travail.

Elles cessent en tout état de cause au 1095e jour d'arrêt de travail. »

Attendu que les clauses de limitations de garantie, tant dans leur montant que dans leur durée, sont habituelles et les intimés n'expliquent pas en quoi la limitation de la garantie des ACM VIE constituerait une clause abusive.

Que dès lors elle leur est parfaitement opposable de sorte que la SA ACM VIE ne saurait en aucun cas être condamnée à prendre en charge les échéances mensuelles jusqu'à la fin du prêt.

Attendu que devant la Cour, seule la SCI A. demande le remboursement des sommes, à hauteur de 75 % de 50 % des mensualités du prêt, qu'elle a continué à régler en totalité à la banque pendant la période d'incapacité totale de travail de M. X.

[minute Jurica page 11] Attendu qu'elle justifie, au vu des pièces produites, avoir effectivement réglé à la banque le montant total des échéances, et non seulement sa quote-part de 50 %, pour la période du 1er mars 2004 au 31 janvier 2009, de sorte qu'elle est recevable à se voir attribuer le bénéfice des indemnités d'assurance.

Attendu que la garantie est limitée à 75 % de 50 % du montant d'une échéance mensuelle versés sous forme d'indemnités journalières, après une période de franchise de 90 jours consécutifs d'arrêt total de travail, les indemnités journalières étant versées tant que dure l'incapacité temporaire totale de travail, et cessent en tout état de cause au 1095ème jour d'arrêt de travail.

Attendu que selon le rapport de l'expert mandaté par les ACM VIE, M. X. a été en arrêt de travail et en incapacité totale de travail à 100 % à compter du 16 décembre 2003 ; que compte tenu de la période de franchise, la garantie est due à compter du 16 mars 2004.

Attendu que M. X. produit des arrêts de travail régulièrement renouvelés du 16 décembre 2003 au 26 août 2005 et des relevés de perception d'indemnités journalières d'assurance maladie pour la période du 16 décembre 2003 au 31 mars 2006.

Qu'en raison de sa carence à justifier des arrêts de travail postérieurs au 26 août 2005 et donc d'une durée d'incapacité temporaire totale de travail dépassant cette date, l'indemnisation sera limitée à la période du 16 mars 2004 au 26 août 2005.

Attendu que la SCI A. demande le remboursement de 75 % de 50 % de 35.721,66 euros montant total des échéances payées du 1er mars 2004 au 31 décembre 2004 soit 13.395,60 euros.

Que l'indemnisation est due du 16 mars 2004 au 31 décembre 2004 soit 13.395,60 - (15 jours x 49,61) 744,15 = 12.651,45 euros.

Attendu que pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 la SCI A. demande le remboursement de 75 % de 50 % de 42.942,93 euros, montant total des échéances payées, soit 16.103,60 euros.

Que l'indemnisation est due du 1er janvier 2005 au 26 août 2005 soit 16.103,60 euros moins quatre mois = 5.367,84 moins 6 jours = 268,38 euros soit 10.467,38 euros.

Attendu que la SA ACM VIE sera condamnée à payer à la SCI A. la somme de 23.118,83 euros.

Que les intérêts courront sur cette somme à compter de la première demande chiffrée faite par la SCI A. par conclusions du 23 juillet 2008, et non à compter de l'assignation ne contenant qu'une demande de prise en charge des échéances.

Attendu que la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil est de droit lorsqu'elle est demandée.

Attendu que la résistance abusive de la SA ACM VIE n'est pas démontrée, notamment au regard des prétentions excessives des intimés.

Attendu que la solution donnée au litige conduit à confirmer la condamnation de la SA ACM VIE aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance.

[minute Jurica page 12] Attendu que chaque partie succombant dans une large proportion en appel supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SA ACM VIE aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros à M. X., M. B. X. et la SCI A. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Statuant à nouveau :

CONDAMNE la SA ACM VIE à payer à la SCI A. la somme de 23.118,83 euros (vingt trois mille cent dix huit euros quatre vingt trois centimes) avec les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2008

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :