TJ STRASBOURG, 22 août 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24320
TJ STRASBOURG, 22 août 2025 : RG n° 22/05628
Publication : Judilibre
Extrait : « La SARL EGDP sollicite la nullité du contrat sur le fondement de l'article 1171 du code civil qui dispose que « dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ». L'article 1110 alinéa 2 du code civil définit le contrat d'adhésion comme celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. Ainsi, la définition de la prestation et de la contre-prestation, comme la relation d'équivalence qui les relie, échappe au contrôle judiciaire.
L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière des travaux parlementaires de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, s'applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, tels les contrats de location financière. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société GRENKE LOCATION et la société EGDP ENERGIES ne sont pas des partenaires commerciaux et ne relèvent ainsi pas de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce.
Pour apprécier le caractère significatif d'un déséquilibre, il convient d'adopter une approche généraliste et non pas une approche particulière. En effet, le défaut de réciprocité de la clause de résiliation anticipée peut être justifiée par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties (Cass, Com., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.782) et l'appréciation du déséquilibre significatif causée par une telle clause implique donc de la replacer dans l'économie générale du contrat de location. Le caractère significatif du déséquilibre et abusif d'une clause doit s'apprécier au regard de l'équilibre général du contrat, et le déséquilibre significatif peut être établi par l'absence de réciprocité, l'absence de justification légitime apparente ou la disproportion entre les obligations des parties.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties et notamment du contrat de location accepté par la société GRENKE LOCATION le 17 juillet 2019 que ce dernier a été conclu sur une durée de 48 mois pour des échéances mensuelles à 38 euros HT et porte sur quatre packs de géolocalisation. La SAS GRENKE LOCATION produit la facture de 1 788,24 euros TTC émise le 30 juin 2019 par la société GEOCLIC SOLUTIONS pour un « PACK FLEET » d'un contrat n°058-125254 avec comme client EGDP ENERGIES.
Les conditions générales de location de ce contrat prévoient dans leur article 2.3 que le contrat ne peut être résilié avant le terme de la période initiale de location, sauf accord du bailleur. A défaut d'être dénoncé par LRAR trois (3) mois avant son terme en cours, il se proroge par périodes de 12 mois. L'article 8.2 des conditions générales de location prévoit que la locataire reste tenue du paiement de l'intégralité des loyers au bailleur, même en cas de dysfonctionnement ou d'indisponibilité des produits, quelle qu'en soit la nature, la durée ou la cause, lié à la maintenance ou au fonctionnement des produits. L'article 10 précise les sommes dues en cas de terminaison anticipée du contrat pour tous motifs (résiliation, résolution ou prononcé de caducité) en l'espèce notamment les loyers échus impayés, les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme de 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. L'article 11 prévoit la restitution du matériel en cas de résiliation anticipée ou une indemnité de non restitution. L'article 9 des conditions générales de vente prévoit que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel. L'article 6 prévoit la responsabilité des différentes parties : preneur, fournisseur et bailleur.
Il ressort de ces éléments, que la société GRENKE LOCATION a un consenti un effort financier de 1 788,24 euros TTC dans l'achat du matériel loué et objet du contrat de location. La SARL EGDP ENERGIES s'est engagée à verser des loyers mensuels de 38 euros HT sur 48 mois soit la somme totale de 1 824 euros HT. Il y a lieu de relever que le renvoi à la responsabilité du preneur ou du fournisseur dans tout dysfonctionnement du matériel ou sa préservation ainsi que l'obligation de paiement des loyers à échoir en cas de résiliation anticipée par le preneur, résulte du mécanisme même du contrat dans lequel l'engagement du bailleur consiste exclusivement, et ce dès la conclusion du contrat, à se porter acquéreur des produits choisis par le locataire en versant le prix au fournisseur et à les donner en location au locataire. Le bailleur exécute ainsi instantanément l'intégralité de ses obligations en exposant l'intégralité du prix d'acquisition du matériel loué, alors que l'obligation du locataire de payer ses loyers est à exécution successive. Il sera au surplus observé que l’article 6 concerné n'exclut pas toute responsabilité du bailleur mais en définit les conditions d'application et que la faculté de résiliation anticipée du bailleur n'est ainsi possible qu'en cas de retard de paiement de trois loyers et qu'elle n'est pas discrétionnaire.
Le montant sollicité au titre de l'indemnité de résiliation correspond essentiellement à la somme qu'aurait perçue le bailleur, si le locataire n'avait pas été défaillant en cours de contrat. Elle vise ainsi à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour le bailleur, qui a financé et mis à disposition un matériel neuf en contrepartie de la perception des loyers, l'économie du contrat ayant été calculée sur la base de la durée ferme de location. Une telle indemnité est conforme aux pratiques commerciales et tient compte de l'équilibre économique entre les parties sans créer de déséquilibre significatif entre elles et ce d'autant que seule la bailleresse supporte le risque d'être confrontée à une défaillance du preneur pendant la durée de la location. En outre, la clause stipulant une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du locataire, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme avec majoration de 10 %, vise à contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date. Elle constitue, par suite, une clause pénale susceptible de modération par le juge, en application de l'article 1231-5 du code civil.
Par conséquent, il y a lieu de relever que les conditions générales du contrat de location signé le 21 juin 2019 et accepté le 17 juillet 2019 entre la SAS GRENKE LOCATION et la SARL EGDP ENERGIES et notamment les articles 2.3, 8.2 et 9 des conditions générales de vente ne créent pas un déséquilibre significatif entre les parties, il y a dès lors lieu de débouter la SARL EGDP ENERGIES de sa demande de voir ces stipulations écartées et en conséquence de nullité du contrat de location sur le fondement de l'article 1171 du code civil. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 22 AOÛT 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° RG 22/05628 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LHSO
DEMANDERESSE :
SAS GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° B XXX, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8], [Localité 7], représentée par Maître Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DÉFENDERESSE :
SARL EGDP ENERGIES
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B YYY, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2], [Localité 3], représentée par Maître Ophélie RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Arnaud CHAPERT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTERVENANT [Localité 11] :
SAS GEOCLIC SOLUTIONS
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° ZZZ, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 4], représentée par Maître Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Maître Erine ENDT, avocat au barreau de STRASBOURG
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS : A l'audience publique du 27 mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 août 2025.
JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat numéro 058-47051 signé le 21 juin 2019 par la SARL EGDP ENERGIES et accepté le 17 juillet 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel - en l’espèce un « 4 Pack Geoclic » - fourni par la SAS GEOCLIC SOLUTIONS, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 38 euros HT mensuel, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 2 janvier 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL EGDP ENERGIES devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2022, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
506,40 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 2 janvier 2020 sur la somme de 96 euros, 2 janvier 2020 sur la somme de 136,80 euros, 1er avril 2020 sur la somme de 136,80 euros et 1er juillet 2020 sur la somme de 136,80 euros,1 504,80 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 17 juillet 2020 ;40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Dans les suites de l'assignation, la SARL EGDP ENERGIES a opéré la mise en cause de la SAS GEOCLIC SOLUTIONS, la procédure a été jointe à la présente procédure.
Après plusieurs renvois de l’affaire à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 27 mai 2025.
[*]
A l'audience du 27 mai 2025, la SAS GRENKE LOCATION représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 13 janvier 2025 aux termes desquelles elle maintient ses demandes initiales et sollicite que la SARL EGDP ENERGIES soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.
A l'appui de ses prétentions, la SAS GRENKE LOCATION expose que la SARL EGDP ENERGIES est signataire d'un contrat de location longue durée d'un matériel fourni par la société GEOCLIC SOLUTIONS et qu'elle a accepté ce contrat le 17 juillet 2019. Malgré la livraison du matériel qui a eu lieu le 11 juillet 2019, la SARL EGDP ENERGIES a cessé de payer les loyers depuis le 2 janvier 2020 ce qui l'a conduit à résilier de manière anticipée le contrat de location par courrier recommandé en date du 17 juillet 2020 conformément aux dispositions de l'article 9 des conditions générales du contrat de location.
En réplique à la demande de nullité du contrat de location en raison d'un prétendu déséquilibre significatif des droits et obligations des parties, elle soutient que l'absence de réciprocité à la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat prévue aux conditions générales de location se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties, elle se justifie par le fait que le loueur exécute instantanément l'intégralité de ses obligations alors que l'obligation du locataire de payer ses loyers est à exécution successive ; que dès lors, il n'y a pas de déséquilibre significatif ; qu'il en va de même des dispositions de l'article 8.2 des conditions générales prévoyant une indemnité de résiliation due par le locataire.
S'agissant des dysfonctionnements allégués par la société EGDP ENERGIES, elle soutient que d'une part elle ne rapporte la preuve de ces dysfonctionnements ne produisant aucun document contradictoire ou constat de commissaire de justice que d'autre part, les correspondances dont elle fait état entre la société GEOCLIC SOLUTIONS émanent d'une autre société en l'espèce la société EGDP INDUSTRIE qui n'est pas partie à l'instance, qu'aucune jonction de procédure n'est intervenue contrairement à ce que la défenderesse affirme.
Elle met en avant qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles conformément aux conditions générales de location, que la société EGDP ENERGIES a fait le choix de s'adresser librement à la société GEOCLIC, que dès lors, elle doit assumer les conséquences de son choix ; qu'en tout état de cause les dysfonctionnements dont elle fait état ne peuvent lui être opposables.
S'agissant de l'interdépendance des contrats, elle soutient que c'est sur la société EGDP ENERGIES que pèse la preuve du manquement contractuel pour justifier de la résiliation du contrat, qu'elle échoue à apporter cette preuve en se contentant de ne fournir que des échanges de courriers entre la société EGDP INDUSTRIE (et non EGDP ENERGIES) et la société GEOCLIC SOLUTIONS et trois attestations de témoins dont un de son associé et de deux de ses salariés ; qu'il y a lieu de relever que la société GEOCLIC SOLUTIONS a systématiquement répondu aux échanges de courriers. Par ailleurs, elle fait état de ce que les dispositions de l'article 1186 alinéa 3 imposent au locataire de démontrer que le bailleur avait connaissance de l'opération dans son ensemble et notamment de l'existence du contrat de maintenance pour faire intervenir la caducité, que la seule existence d'un contrat de maintenance lié à un contrat de fourniture de matériel financé par un contrat de location est insuffisante pour établir l'interdépendance des contrats, que la société EGDP ENERGIES échoue à apporter la preuve que la société GRENKE LOCATION avait connaissance de l'existence et du contenu du contrat de maintenance avec la société GEOCLIC SOLUTIONS.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société EGDP ENERGIES, elle soutient que c'est cette dernière qui a cessé tout paiement des loyers de sorte que la société GRENKE LOCATION a été contrainte d'engager la présente procédure en raison du comportement de la société EGDP ENERGIES, qu'elle n'est ainsi pas fondée à solliciter des dommages-intérêts.
[*]
La SARL EGDP ERNERGIES représentée par son conseil se réfère à ses écritures du 25 mars 2024 aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de :
débouter la société GRENKE LOCATION et la société GEOCLIC SOLUTIONS de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, à titre principal, prononcer la nullité du contrat de location financière conclu avec la société GRENKE LOCATION, condamner la société GRENKE LOCATION et la société GEOCLIC SOLUTIONS à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société GEOCLIC SOLUTIONS en raison du manquement à ses obligations contractuelles, prononcer la caducité du contrat de location financière conclu avec la société GRENKE LOCATION en raison de l'interdépendance des contrats, condamner la société GRENKE LOCATION et la société GEOCLIC SOLUTIONS à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, à titre infiniment subsidiaire et si le tribunal entendait faire droit aux demandes de la société GRENKE LOCATION, déclarer recevable l'appel en garantie à l'encontre de la société GEOCLIC SOLUTIONS, condamner la société GEOCLIC SOLUTIONS à la garantir et la relever indemne de l'ensemble des sommes susceptibles d'être mises à sa charge au bénéfice de la société GRENKE LOCATION, écarter l'exécution provisoire si les sociétés GRENKE LOCATION et GEOCLIC SOLUTIONS devaient obtenir gain de cause, en tout état de cause, condamner la société GRENKE LOCATION et la société GEOCLIC SOLUTIONS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code e procédure civile, outre les dépens.
Sur la demande de nullité de contrat, elle fait valoir au visa des articles 1110, 1170, 1171 et 1184 du code civil que les clauses du contrat et notamment les articles 2.3, 8.2, 9 des conditions générales de location créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce que la résiliation par le locataire est subordonnée à la seule volonté du bailleur alors que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat ; qu'elles mettent à la charge du locataire le paiement de l'intégralité des loyers au bailleur en cas de résiliation, et ce, même en cas de dysfonctionnement ou d'indisponibilité des produits quel qu’en soit la nature, la durée ou la cause, lié à la maintenance ou au fonctionnement des produits ; que dans ces conditions, la société GRENKE LOCATION entend échapper à toute responsabilité. Elle fait valoir qu'aux termes de l'article 1184 code civil, la nullité de l'acte entier est encourue dans la mesure où l'article 8.2 des conditions générales de location constitue un élément déterminant de l'engagement de la société EGDP ENERGIES à savoir louer un matériel en bon état de fonctionnement.
Elle expose que la société GRENKE LOCATION ne peut soutenir qu'elle n'apporte pas la preuve d'un dysfonctionnement du matériel en avançant que les courriers produits émanant de la société EGDP ENERGIE et non d'elle dans la mesure où Monsieur [N] est le gérant des trois sociétés EGDP ENERGIES, EGDP INDUSTRIE et PRO THERM en litige avec la société GRENKE LOCATION et que les courriers versés aux débats et émanant de la société EGDP INDUSTRIE concernent les trois sociétés qui ont subi des dysfonctionnements récurrents.
A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution pour inexécution du contrat la liant avec la société GEOCLIC SOLUTIONS au visa des articles 1217 et 1228 du code civil et en conséquence la caducité du contrat de location longue durée la liant avec la société GRENKE LOCATION. Elle fait valoir qu'elle démontre l'existence d'un contrat entre elle et la société GEOCLIC SOLUTIONS portant sur la maintenance et l'entretien des bornes de géolocalisation dans la mesure où cette dernière est intervenue à plusieurs reprises pour remédier en vain aux dysfonctionnements du matériel litigieux en facturant ses interventions de maintenance ; que durant toute la relation contractuelle la société GEOCLIC SOLUTIONS a failli à ses obligations de faire fonctionner lesdites bornes, qu'elle ne pouvait ainsi pas localiser ses voitures, que ces dysfonctionnements ont touché tous les salariés des trois sociétés qui ne pouvaient user du matériel faute pour ce dernier de géolocaliser effectivement les véhicules. Les interventions de la société GEOCLIC SOLUTIONS s'étant toutes soldées par un échec, c'est dans ces conditions qu'elle sollicitait par courrier du 23 avril 2020 à la société GRENKE LOCATION la résiliation des contrats de location.
Elle estime qu'en raison de l'interdépendance des contrats de maintenance et de location financière, les deux contrats s'inscrivant dans une opération unique de location financière, la résolution du contrat la liant à la société GEOCLIC SOLUTIONS doit entraîner la caducité du contrat de location longue durée avec la société GRENKE LOCATION conformément aux articles 1186 et 1187 du code civil. Elle fait valoir que l'article 1.3 des conditions générales de location qui vise expressément à mettre en échec cette interdépendance des contrats doit être réputée non écrite par application de la jurisprudence de la chambre mixte de la cour de cassation (deux arrêts du 17 mai 2013 n°11-22.768 et n°11-22.927). Elle indique que la société GRENKE LOCATION est de mauvaise foi lorsqu'elle affirme qu'elle n'était pas informée de la conclusion d'un contrat de maintenance avec la société GEOCLIC SOLUTIONS dans la mesure où la seule cause du contrat de location financière conclu avec elle est constituée par le contrat de maintenance avec la société GEOCLIC SOLUTIONS, qu'elle a été démarchée par un commercial de la société GEOCLIC SOLUTIONS aux fins de conclure un contrat de location avec la société GRENKE LOCATION, qu'elle ne pouvait donc ignorer les relations contractuelles entre son fournisseur désigné et la société EGDP ENERGIES.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que la société GEOCLIC SOLUTIONS la relève indemne de toute condamnation au visa des articles 1134, 1103, 1135, 1194, 1147 et 1231-1 du code civil dans la mesure où elle a engagé sa responsabilité contractuelle en étant incapable de résoudre les incidents techniques récurrents du matériel fourni de sorte qu'elle n'a jamais pu bénéficier d'une prestation de qualité conforme aux dispositions contractuelles, elle soutient que la société GEOCLIC SOLUTIONS reconnaît d'ailleurs l'existence des difficultés qu'elle a rencontrées sur le matériel livré à travers d'échanges de mails.
Elle sollicite une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive aux motifs que le litige aurait pu se résoudre à l'amiable.
Elle demande que l'exécution provisoire soit écartée si les sociétés GRENKE LOCATION et GEOCLIC SOLUTIONS devaient obtenir gain de cause.
[*]
La SAS GEOCLIC SOLUTIONS représentée par son conseil se réfère à ses écritures 8 novembre 2024 aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de :
débouter la société EGDP ENERGIES de l'ensemble de ses demandes, dire n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamner la société EGDP ENERGIES à lui régler la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose qu'elle met à disposition de divers clients des solutions de géolocalisation (produit embarqué avec carte SIM, plateformes logicielles) pour assurer le suivi de leur flotte automobile.
Elle indique avoir fourni le matériel de géolocalisation financé par la société GRENKE LOCATION au profit du locataire, que dans ce cadre, le 21 juin 2019 un bon de commande était signé par la société EGDP ENERGIES pour la fourniture de 4 boîtiers OBD et filaire, qu'aucun contrat de maintenance n'a été conclu, seul un accès au serveur GEOCLIC SOLUTIONS étant fourni.
Elle soutient que c'est un contrat de location qu'elle a conclu avec la société EGDP ERNERGIES, que la livraison a été confirmée le 11 juillet 2019, que la société GRENKE LOCATION lui a réglé la facture et que les mêmes contrats ont été signés avec les société EGDP INDUSTRIE et EGDP ENERGIES, sociétés du même groupe.
Elle fait valoir qu'elle ne peut être appelée en garantie dans la mesure où :
elle a respecté son obligation de livraison en fournissant et en livrant 4 packs de géolocalisation à la société EGDP ENERGIES comme l'atteste la confirmation de livraison sans réserve, elle précise qu'était également fourni un accès à un service d'exploitation des données. Elle soutient que c'est la société EGDP ENERGIES qui a elle-même procédé à l'installation du matériel ayant refusé son intervention. Elle fait valoir que ce n'est que plusieurs semaines après que la société EGDP ENERGIES a invoqué des difficultés rencontrées avec les packs de géolocalisation qu'elle lui a fournis. En tout état de cause, elle avance le fait que le contrat de location prévoit que les échéances demeurent dues en dépit d'éventuels problèmes techniques ; elle est tiers au contrat, qu'elle n'est que le fournisseur du matériel. Elle soutient que contrairement à ce qu'indique la société EGDP ENERGIES aucun contrat d'entretien et de maintenance n'a été conclu avec elle, qu'il y a lieu de noter que la société EGDP ENERGIES a résilié le contrat de location et aucun prétendu contrat de maintenance ce qui démontre son inexistence. Elle soutient que le contrat de location précise l'absence de conclusion d'un contrat de maintenance avec le fournisseur en ce que la case informant la société GRENKE LOCATION de la conclusion d'un contrat de maintenance/entretien avec le fournisseur n'est pas cochée et que la société EGDP ENERGIES n'a pas souhaité faire procéder à l'installation par le fournisseur comme en atteste la rature sur le bon de commande. Elle souligne que les factures qu'elle a émises et qui sont produites par la société EGDP ENERGIES font état d'une prestation désignée « REDEVANCE SERVICE » ce dont la société EGDP ENERGIES a conscience puisqu'elle a résilié par courrier du 2 février 2021 le contrat de « redevance service » ;les dysfonctionnements allégués par la société EGDP ENERGIES ne sont pas démontrés dans la mesure où cette dernière n'a pas refusé la livraison du matériel qu'elle a elle-même installé, que ce n'est que plusieurs semaines après la livraison qu'elle signalait des dysfonctionnements, qu'elle ne produit que des emails établis par ses propres soins à l'attention du support de la société GEOCLIC SOLUTIONS et trois attestations pour justifier que tous les salariés seraient touchés par les dysfonctionnements qu'elle allègue ; qu'elle ne fournit aucun procès-verbal de constat de commissaire de justice ni rapport d'expertise. Elle fait état de ce qu'en réponse à un mail du 29 novembre 2019, elle a procédé à la reconfiguration des boîtiers et demandé à la société EGDP ENERGIES de vérifier que les branchements n'avaient pas été touchés, à la suite de cette intervention la société EGDP ENERGIES n'a jamais fait relater la moindre difficulté pour les boîtiers fournis ni mis en demeure la société GEOCLIC SOLUTIONS de procéder aux réparations nécessaires. Elle précise qu'elle ne démontre pas non plus avoir demandé l'intervention d'une société tierce pour la maintenance du matériel comme convenu au contrat pour la vérification des branchements effectués par ses soins.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par la société EGDP ENERGIES, elle fait valoir que cette dernière ne démontre aucune démarche dans le sens d'un règlement amiable et que sa demande est fantaisiste.
Sur l'exécution provisoire, elle explique que la société GRENKE LOCATION sollicite l'exécution provisoire de la décision à intervenir en raison de l'ancienneté et la nature de sa créance. Elle fait valoir cependant que ces deux éléments justifient que l'exécution provisoire soit rejetée d'autant plus que la société GEOCLIC SOLUTIONS n'a pas à supporter le contentieux initié par la société GRENKE LOCATION compte tenu du comportement de la société EGDP ENERGIES.
[*]
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
I. - Sur la nullité du contrat de location :
La SARL EGDP sollicite la nullité du contrat sur le fondement de l'article 1171 du code civil qui dispose que « dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».
L'article 1110 alinéa 2 du code civil définit le contrat d'adhésion comme celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
Ainsi, la définition de la prestation et de la contre-prestation, comme la relation d'équivalence qui les relie, échappe au contrôle judiciaire.
L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière des travaux parlementaires de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, s'applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, tels les contrats de location financière.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société GRENKE LOCATION et la société EGDP ENERGIES ne sont pas des partenaires commerciaux et ne relèvent ainsi pas de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce.
Pour apprécier le caractère significatif d'un déséquilibre, il convient d'adopter une approche généraliste et non pas une approche particulière. En effet, le défaut de réciprocité de la clause de résiliation anticipée peut être justifiée par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties (Cass, Com., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.782) et l'appréciation du déséquilibre significatif causée par une telle clause implique donc de la replacer dans l'économie générale du contrat de location.
Le caractère significatif du déséquilibre et abusif d'une clause doit s'apprécier au regard de l'équilibre général du contrat, et le déséquilibre significatif peut être établi par l'absence de réciprocité, l'absence de justification légitime apparente ou la disproportion entre les obligations des parties.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties et notamment du contrat de location accepté par la société GRENKE LOCATION le 17 juillet 2019 que ce dernier a été conclu sur une durée de 48 mois pour des échéances mensuelles à 38 euros HT et porte sur quatre packs de géolocalisation. La SAS GRENKE LOCATION produit la facture de 1 788,24 euros TTC émise le 30 juin 2019 par la société GEOCLIC SOLUTIONS pour un « PACK FLEET » d'un contrat n°058-125254 avec comme client EGDP ENERGIES.
Les conditions générales de location de ce contrat prévoient dans leur article 2.3 que le contrat ne peut être résilié avant le terme de la période initiale de location, sauf accord du bailleur. A défaut d'être dénoncé par LRAR trois (3) mois avant son terme en cours, il se proroge par périodes de 12 mois.
L'article 8.2 des conditions générales de location prévoit que la locataire reste tenue du paiement de l'intégralité des loyers au bailleur, même en cas de dysfonctionnement ou d'indisponibilité des produits, quelle qu'en soit la nature, la durée ou la cause, lié à la maintenance ou au fonctionnement des produits. L'article 10 précise les sommes dues en cas de terminaison anticipée du contrat pour tous motifs (résiliation, résolution ou prononcé de caducité) en l'espèce notamment les loyers échus impayés, les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme de 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. L'article 11 prévoit la restitution du matériel en cas de résiliation anticipée ou une indemnité de non restitution.
L'article 9 des conditions générales de vente prévoit que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel.
L'article 6 prévoit la responsabilité des différentes parties : preneur, fournisseur et bailleur.
Il ressort de ces éléments, que la société GRENKE LOCATION a un consenti un effort financier de 1 788,24 euros TTC dans l'achat du matériel loué et objet du contrat de location. La SARL EGDP ENERGIES s'est engagée à verser des loyers mensuels de 38 euros HT sur 48 mois soit la somme totale de 1 824 euros HT.
Il y a lieu de relever que le renvoi à la responsabilité du preneur ou du fournisseur dans tout dysfonctionnement du matériel ou sa préservation ainsi que l'obligation de paiement des loyers à échoir en cas de résiliation anticipée par le preneur, résulte du mécanisme même du contrat dans lequel l'engagement du bailleur consiste exclusivement, et ce dès la conclusion du contrat, à se porter acquéreur des produits choisis par le locataire en versant le prix au fournisseur et à les donner en location au locataire. Le bailleur exécute ainsi instantanément l'intégralité de ses obligations en exposant l'intégralité du prix d'acquisition du matériel loué, alors que l'obligation du locataire de payer ses loyers est à exécution successive.
Il sera au surplus observé que l’article 6 concerné n'exclut pas toute responsabilité du bailleur mais en définit les conditions d'application et que la faculté de résiliation anticipée du bailleur n'est ainsi possible qu'en cas de retard de paiement de trois loyers et qu'elle n'est pas discrétionnaire.
Le montant sollicité au titre de l'indemnité de résiliation correspond essentiellement à la somme qu'aurait perçue le bailleur, si le locataire n'avait pas été défaillant en cours de contrat. Elle vise ainsi à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour le bailleur, qui a financé et mis à disposition un matériel neuf en contrepartie de la perception des loyers, l'économie du contrat ayant été calculée sur la base de la durée ferme de location. Une telle indemnité est conforme aux pratiques commerciales et tient compte de l'équilibre économique entre les parties sans créer de déséquilibre significatif entre elles et ce d'autant que seule la bailleresse supporte le risque d'être confrontée à une défaillance du preneur pendant la durée de la location.
En outre, la clause stipulant une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du locataire, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme avec majoration de 10 %, vise à contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date. Elle constitue, par suite, une clause pénale susceptible de modération par le juge, en application de l'article 1231-5 du code civil.
Par conséquent, il y a lieu de relever que les conditions générales du contrat de location signé le 21 juin 2019 et accepté le 17 juillet 2019 entre la SAS GRENKE LOCATION et la SARL EGDP ENERGIES et notamment les articles 2.3, 8.2 et 9 des conditions générales de vente ne créent pas un déséquilibre significatif entre les parties, il y a dès lors lieu de débouter la SARL EGDP ENERGIES de sa demande de voir ces stipulations écartées et en conséquence de nullité du contrat de location sur le fondement de l'article 1171 du code civil.
II – Sur la demande de résolution du contrat entre la SARL EGDP ENERGIES et la SAS GEOCLIC SOLUTIONS :
Conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En cas d’inexécution contractuelle, l’article 1217 du code civil permet au cocontractant envers lequel l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En toute hypothèse, et en vertu de l’article 1227 du même code, la résolution peut être demandée en justice. Pour prononcer la résolution judiciaire du contrat, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de la gravité du manquement contractuel.
En l'espèce, pour obtenir la résolution judiciaire du contrat qui la lie avec la SAS GEOCLIC SOLUTIONS, la SARL EGDP ENERGIES expose que ledit contrat porte sur la maintenance et l'entretien des bornes de géolocalisation ; que ces dernières dysfonctionnaient et que les interventions de la SAS GEOCLIC ne lui ont pas permis de disposer d'un matériel permettant de géolocaliser sa flotte automobile.
A l'appui de ses demandes la société EGDP ENERGIES verse aux débats des échanges de courriels entre EGDP INDUSTRIE ou Holding PARA et le support de la société GEOCLIC SOLUTIONS. Il ressort de ces échanges de courriels qu'à compter du 13 septembre 2019 le comptable de la société EGDP INDUSTRIE fait état de ce que deux bornes dysfonctionnent. Par la suite Holding PARA pour les trois sociétés du groupe EGDP INDUSTRIE, EGDP ENERGIES et PRO THERM fait état du dysfonctionnement de plusieurs bornes malgré les interventions de la société GEOCLIC SOLUTIONS.
Il ressort des pièces produites par les parties, que la SARL EGDP ERNERGIES a signé avec la SAS GEOCLIC SOLUTIONS un bon de commande le 21 juin 2019 pour les prestations suivantes :
« 4 Boitier OBD Boitier Filaire Vie privé » moyennant le paiement d'une mensualité de 38 euros HT sur 48 mois« 4 Pack Serveur GEOCLIC Options » : pack identifiant/sondes/buzzer/chronographie p moyennant le paiement d'une mensualité de 5,60 euros HT sur 48 mois.La prestation liée à « Installation (si faite par GEOCLIC) et les frais de port » était barrée.
Les conditions de vente en location fournies au dos du bon de commande prévoient à l'article 2 intitulé « Objet du contrat » que ce dernier porte sur les prestations suivantes :
« mise à disposition d'un produit embarqué »« mise à disposition de plateformes logicielles et/ou de logiciels »Il est précisé que le prestataire s'engage à mettre à disposition du client la plateforme logicielle lui permettant d'accéder par internet aux données télématiques de ses véhicules fournies par les produits embarqués et reçues et traitées par les serveurs du prestataire
« formation »« assistance utilisateur »Il est précisé que le prestataire s'engage à assurer au client un service d'assistance utilisateur à distance, par téléphone ou par messagerie.
Il y a lieu de relever que ce contrat ne prévoit pas l'entretien et la maintenance des bornes de géolocalisation ; les seuls mails produits par la société EGDP ENERGIES qui, s'ils démontrent que la société GEOCLIC SOLUTIONS est intervenue à plusieurs reprises lorsque des dysfonctionnements ont été signalés, ne sont pas suffisants à prouver l'existence d'obligations contractuelles qui ne figurent pas au bon de commande du 21 juin 2019. Par ailleurs, il ressort de ces échanges de mail que les dysfonctionnements de certaines bornent apparaissent plus de deux mois après la livraison du matériel et alors que la société EGDP ENERGIES n'avait pas confié leur installation à la société GEOCLIC SOLUTIONS. Ces mails ni les trois attestations de témoins produits ne suffisent à démontrer que les bornes en question étaient dès l'origine affectées d'un vice ou d'un défaut quelconque, de l'ampleur des dysfonctionnements ni s'ils sont imputables à la société GEOCLIC SOLUTIONS.
Dans ces conditions, la société EGDP ENERGIES échoue à apporter la preuve d'un manquement de la société GEOCLIC SOLUTIONS à ses obligations contractuelles découlant de la signature du bon de commande du 21 juin 2019 qui justifierait sa résolution judiciaire. Dès lors, sa demande à ce titre sera rejetée.
III - Sur la caducité du contrat de location :
Aux termes de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce, en l’absence de résiliation du contrat conclu avec la société GEOCLIC SOLUTIONS, la société EGDP ENERGIES ne peut pas se prévaloir de la disparition d’un contrat interdépendant avec le contrat de location litigieux, sans que la question de l’interdépendance ou non des contrats doive être traitée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de constater la caducité du contrat de location n°058-47051. La demande à ce titre sera donc rejetée.
IV - Sur la demande en paiement de la SAS GRENKE LOCATION :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l'appui de ses demandes la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
- le contrat de location n°058-47051 auquel il est annexé les conditions générales,
- la confirmation de livraison du matériel signée par la locataire le 11 juillet 2019,
- la facture en date du 30 juin 2019 adressée à GRENKE LOCATION par la société GEOCLIC SOLUTIONS pour un prix de 1 788,24 euros TTC,
- la lettre de mise en demeure en date du 13 mars 2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 28 mars 2020 sous peine de résiliation du contrat,
- la lettre recommandée de résiliation du contrat du17 juillet 2020, dont l’avis de réception a été signé le 22 juillet 2020, accompagnée d’un extrait de compte au 17 juillet 2020 visant les loyers échus impayés du 2 janvier 2020 au 1er juillet 2020 inclus (506,40 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er octobre 2020 au 1er juillet 2023 (1 368 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Alors que la locataire était tenue de payer les loyers selon les conditions prévues au contrat, la bailleresse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation.
La société EGDP ENERGIES ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de son obligation de paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, de l'article 10 des conditions générales précisant les sommes dues dans un tel cas ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner EGDP ENERGIES à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
506,40 euros au titre des loyers échus impayés, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 2 janvier 2020 sur la somme de 96 euros, à compter du 2 janvier 2020 sur la somme de 136,80 euros, à compter du 1er avril 2020 sur la somme de 136,80 euros et à compter du 1er juillet 2020 sur la somme de 136,80 euros, conformément à l’article 8.1 des conditions générales,1 504,80 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation composée des loyers HT restant à échoir jusqu'au terme initial du contrat majoré de 10%, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020, date de notification de la résiliation,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article l’article 8.1 des conditions générales.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
V – Sur l'appel en garantie de la société EGDP ENERGIES à l'encontre de la société GEOCLIC SOLUTIONS :
La SARL EGDP ERNERGIES sollicite que la société GEOCLIC SOLUTIONS la relève indemne de toute condamnation au visa des articles 1134, 1103, 1135, 1194, 1147 et 1231-1 du code civil dans la mesure où elle a engagé sa responsabilité contractuelle en étant incapable de résoudre les incidents techniques récurrents du matériel fourni de sorte qu'elle n'a jamais pu bénéficier d'une prestation de qualité conforme aux dispositions contractuelles, elle soutient que la société GEOCLIC SOLUTIONS reconnaît d'ailleurs l'existence des difficultés qu'elle a rencontrées sur le matériel livré à travers d'échanges de mails.
Toutefois, comme il a été relevé lors de développements précédents, la SARL EGDP ERNERGIES échoue à apporter la preuve d'un manquement de la part de la SAS GEOCLIC SOLUTIONS à ses obligations contractuelles. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la société EGDP ENERGIES d'appel en garantie à l'encontre de la SAS GEOCLIC SOLUTIONS.
VI – Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l'espèce, la SARL EGDP ERNERGIES sollicite une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive en se contenant d'indiquer que sa demande est fondée aux motifs que le litige aurait pu se résoudre à l'amiable.
Dès lors et compte tenu des développements précédents sur les demandes de la SARL EGDP ENERGIES qui ont été rejetées, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
VII – Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société GRENKE LOCATION et la SARL EGDP ENERGIES sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL EGDP ENERGIES étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION et de la SAS GEOCLIC SOLUTIONS les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La SARL EGDP ENERGIES sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 500 euros et à la SAS GEOCLIC SOLUTIONS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, si la SARL EGDP ENERGIES demande à ce que l’exécution provisoire du jugement soit écartée, elle ne développe aucun moyen.
La SAS GEOCLIC sollicite également que l'exécution provisoire du jugement soit écartée aux motifs de l'ancienneté et la nature de sa créance de la société GRENKE LOCATION.
Or, la mise en paiement d’indemnités ne sont incompatibles avec l’exécution provisoire de la décision et par ailleurs, les motifs avancés par la SAS GEOCLIC justifie que l'exécution provisoire ne soit pas écartée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SARL EGDP ENERGIES de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL EGDP ENERGIES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 506,40 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal augmentés de 5 points à compter du 2 janvier 2020 sur la somme de 96 euros, à compter du 2 janvier 2020 sur la somme de 136,80 euros, à compter du 1er avril 2020 sur la somme de 136,80 euros et à compter du 1er juillet 2020 sur la somme de 136,80 euros ;
CONDAMNE la SARL EGDP ENERGIES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 504,80 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
CONDAMNE la SARL EGDP ENERGIES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la SARL EGDP ENERGIES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL EGDP ENERGIES à payer à la SAS GEOCLIC SOLUTIONS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL EGDP ENERGIES aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS