CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 28 janvier 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2434
CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 28 janvier 2010 : RG n° 09/00860
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Par application des dispositions de l'article L. 141-4 du Code de la consommation le juge peut désormais soulever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application. L'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « […] ». L'article R. 311-6 comprenant en annexe les modèles types d'offres auxquels celles des préteurs doivent se conformer. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, est réputé non écrite comme étant abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et des obligations des parties au contrat. Le juge doit relever d'office l'existence de telles clauses. »
2/ « Si la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du crédit figure bien aux conditions de résiliation apparaissant aux modèles type annexés à l'article R. 311-6 du Code de la consommation, comme étant d'ailleurs la seule possible, tel n'est pas le cas de la perte totale ou partielle de la chose financée au moyen du crédit du fait de sa détérioration alors de surcroît qu'elle est sans lien avec un manquement de l'emprunteur à ses obligations contractuelles de remboursement des sommes prêtées. Cette clause, ainsi que le notait le premier juge, fait en outre supporter au preneur la totalité des risques de la perte ou de la détérioration de la chose louée, alors même que ceux-ci seraient dus à un événement imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure et qu'aucune faute ne peut-être imputée au preneur notamment sa défaillance dans le remboursement du crédit. Cette clause prévoit dans des termes généraux des conditions de résiliation pour des causes extérieures au contrat et en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, elle est donc sans lien avec la capacité de l'emprunteur à rembourser le crédit et elle crée en conséquence au profit du préteur et au détriment de l'emprunteur un déséquilibre significatif entre leurs droits et obligations respectifs ; elle a donc exactement été déclarée abusive par le premier juge. Par ailleurs, non prévue au modèle type et aux dispositions légales et réglementaires, cette clause contrevient donc au formalisme en la matière et rend dès lors le contrat irrégulier au regard des dispositions précitées des articles L. 311-8 et s et R. 311-6 du Code de la consommation. Le premier juge en a donc tout aussi exactement tiré les conséquences en prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels. ».
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 28 JANVIER 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 09/00860. Jugement (N° 07/00303) rendu le 7 octobre 2008 par le Tribunal d'Instance de SAINT POL SUR TERNOISE.
APPELANTE :
SA CREDIPAR
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social [adresse], représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
Monsieur X.
demeurant [adresse], n'a pas constitué avoué.
DÉBATS : Audience publique du 24 novembre 2009 tenue par Catherine PAOLI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, [minute Jurica page 2] Catherine PAOLI, Conseiller, Sophie VEJUX, Conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal d'instance de Saint Pol sur Ternoise en date du 7 octobre 2008 ;
Vu l'appel formalisé par la SA CREDIPAR le 4 février 2009 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la cour le 14 avril 2009 par la SA CREDIPAR ;
Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2007, la SA CREDIPAR, en exécution d'une offre préalable de location avec promesse d'achat acceptée le 15 janvier 2006, a assigné en paiement M. X. devant le tribunal d'instance de Saint Pol sur Ternoise lequel, par jugement dont appel, après avoir constaté l'existence de clause abusive résultant de la présence de causes de résiliation du contrat de crédit non prévues aux modèles types, a prononcé la déchéance du droit du préteur aux intérêts conventionnel en raison de l'irrégularité de l'offre préalable et, en conséquence, a condamné M. D. X. au paiement de la somme de 3.093,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2006, rejeté les autres demandes et condamné le même aux dépens.
La société CRÉDIPAR conteste l'existence de clauses abusives comme l'irrégularité de l'offre préalable et en conséquence conclut à l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 5.212,12 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 décembre 2006 outre celle de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. X. a été assigné à personne le 24 avril 2009. Il n'a pas constitué avoué. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire par application de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2009 ; l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 24 novembre 2009 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2010.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Par application des dispositions de l'article L. 141-4 du Code de la consommation le juge peut désormais soulever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
L'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». L'article R. 311-6 comprenant en annexe les modèles types d'offres auxquels celles des préteurs doivent se conformer.
[minute Jurica page 3] Par ailleurs, il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, est réputé non écrite comme étant abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et des obligations des parties au contrat. Le juge doit relever d'office l'existence de telles clauses.
Au soutien de son appel la société de crédit ne verse que des pièces en photocopies difficilement lisible ainsi en est-t-il principalement du contrat qui apparaît incomplet (il manque les bords gauches de l'offre comme la partie inférieure du contrat). Néanmoins, il est possible de constater à l'examen de ce document, ainsi que le relevait le premier juge, une clause 10 b) dans les conditions générales aux termes de laquelle : « en cas de sinistre total ou assimilé établi à dire d'expert ou de vol, le bailleur encaisse la valeur de remplacement et s'il y a lieu le prix de l'épave, au titre du dédommagement du préjudice qu'il subit du fait de la perte du véhicule. La location étant résiliée de plein droit au titre du sinistre, vous êtes de plus redevable d'une indemnité de résiliation destinée à compenser l'interruption du contrat, égale à la différence entre l'option d'achat à la date du sinistre et la valeur de remplacement définie ci-dessus. Le montant de cette indemnité est majorée des taxes fiscales applicables ».
Si la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du crédit figure bien aux conditions de résiliation apparaissant aux modèles type annexés à l'article R. 311-6 du Code de la consommation, comme étant d'ailleurs la seule possible, tel n'est pas le cas de la perte totale ou partielle de la chose financée au moyen du crédit du fait de sa détérioration alors de surcroît qu'elle est sans lien avec un manquement de l'emprunteur à ses obligations contractuelles de remboursement des sommes prêtées.
Cette clause, ainsi que le notait le premier juge, fait en outre supporter au preneur la totalité des risques de la perte ou de la détérioration de la chose louée, alors même que ceux-ci seraient dus à un événement imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure et qu'aucune faute ne peut-être imputée au preneur notamment sa défaillance dans le remboursement du crédit.
Cette clause prévoit dans des termes généraux des conditions de résiliation pour des causes extérieures au contrat et en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, elle est donc sans lien avec la capacité de l'emprunteur à rembourser le crédit et elle crée en conséquence au profit du préteur et au détriment de l'emprunteur un déséquilibre significatif entre leurs droits et obligations respectifs ; elle a donc exactement été déclarée abusive par le premier juge. Par ailleurs, non prévue au modèle type et aux dispositions légales et réglementaires, cette clause contrevient donc au formalisme en la matière et rend dès lors le contrat irrégulier au regard des dispositions précitées des articles L. 311-8 et s et R. 311-6 du Code de la consommation. Le premier juge en a donc tout aussi exactement tiré les conséquences en prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels.
Le jugement sera sur ce point confirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen relevé par le premier juge.
Au regard des pièces produites en appel par le préteur au soutien de ses demandes pécuniaires, il convient de constater que le premier juge en a fait une analyse exacte et c'est donc par des motifs et des calculs de ce dernier que la cour adopte que le jugement sera sur cet autre point confirmé.
La société CRÉDIPAR succombe en appel dans ses prétentions, elle supportera donc la charge des dépens de cette instance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement ;
[minute Jurica page 4] Condamne la SA CREDIPAR aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
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