CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 17 juin 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2438
CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 17 juin 2010 : RG n° 09/03377
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que le premier juge a relevé l'existence d'une clause abusive et a prononcé à l'encontre de la SA CREDIPAR la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ; que la SA CREDIPAR conteste cette analyse et soutient que l'offre litigieuse est régulière et ses demandes justifiées ;
Attendu que la circonstance qu'aux conditions générales du contrat, l'article 11 prévoit la résiliation du contrat en cas de destruction ou de disparition du bien financé dans le cas où le prêteur peut réclamer les indemnités d'assurance est au cas d'espèce, indifférent et ne sera pas examinée par la cour dés lors que la résiliation du contrat et les demandes en paiement de la SA CREDIPAR ne se fondent pas sur l'application de ces stipulations contractuelles et qu'en tout état de cause, la sanction en présence d'une clause abusive est son inexistence et non pas la déchéance du droit aux intérêts ; Attendu que le jugement sera infirmé, l'action initialement introduite par la SA CREDIPAR trouvant son fondement dans le non paiement des mensualités du crédit ».
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 17 JUIN 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 09/03377. Jugement (N° 08/00217) rendu le 31 mars 2009 par le Tribunal d'Instance de SAINT POL SUR TERNOISE.
APPELANTE :
SA CREDIPAR
ayant son siège social [adresse], représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
Monsieur X.
demeurant [adresse], représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
Madame X.
demeurant [adresse], représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
DÉBATS : Audience publique du 3 mars 2010 tenue par Sophie VEJUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : [minute Jurica page 2] Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Catherine PAOLI, Conseiller, Sophie VEJUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2010 après prorogation du délibéré du 13 mai 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre acceptée le 9 mai 2006, la SA CREDIPAR consentait à Monsieur X. et à Madame X., un crédit d'un montant en capital de 24.466,20 euros accessoire à la vente d'un véhicule, remboursable en 72 mensualités de 489,24 euros incluant l'assurance et les intérêts au taux nominal de 10,95 % l'an.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit provoquait la déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 29 septembre 2008,la S.A CREDIPAR assignait Monsieur X. et Madame X. afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de 13.915,02 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 10,95 % sur les sommes de 2.443,60 euros et 20.298,95 euros du 26 mai 2008 au jour du règlement de ladite somme et avec intérêts au taux légal sur les sommes de 195,49 euros et 1623,88 euros à compter de l'assignation jusqu'au règlement des dites sommes et de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 31 mars 2009, le tribunal d'instance de ST POL/ TERNOISE condamnait conjointement Monsieur X. et Madame X. à payer, en deniers ou quittances, à la SA CREDIPAR, la somme de 8.007,18 euros au titre du capital restant dû, suivant décompte arrêté au10 juin 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2008.
La SA CREDIPAR interjetait appel.
Actualisant sa demande en paiement, elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur X. et de Madame X. au paiement de la somme de 6.111,75 euros avec intérêts conventionnels au taux de 10,95 % du 28 mai 2008 jusqu'à parfait paiement outre 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique que le tribunal d'instance de ST POL/MER a estimé à tort que la clause relative à la résiliation du contrat en cas de sinistre total ou assimilés à dire d'expert ou de vol était abusive et entraînait la déchéance du droit aux intérêts, alors que la résiliation est exclusivement fondée sur le non paiement des loyers et qu'en tout état de cause, la clause n'est pas abusive au regard de l'économie générale du contrat.
Elle ajoute que les époux X. ont en signant le bulletin d'adhésion à l'assurance, reconnu avoir reçu la notice figurant sur l'exemplaire de l'offre restée en leur possession et fournissant les extraits significatifs des conditions générales tels que la durée, la définition et les risques couverts.
Formant appel incident, Monsieur X. et de Madame X. demandent à la cour de : [minute Jurica page 3]
* constater qu'ils ont déjà honoré le capital restant dû d'un montant de 6.007,18 euros en un chèque de banque du CRÉDIT DU NORD en date du 14 avril 2009 et qu'ils ont procédé au règlement de la somme totale de 2.000 euros par versements mensuels de 200 euros du 30 juin 2008 au 30 mars 2009,
* les dire, en conséquence, libérés de toute condamnation à l'égard de la SA CREDIPAR,
* à défaut, avant toute condamnation chiffrée, ordonner à la SA CREDIPAR de verser aux débats un compte complet faisant état des règlements ci-dessus mentionnés,
* condamner la SA CREDIPAR aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que le premier juge a relevé l'existence d'une clause abusive et a prononcé à l'encontre de la SA CREDIPAR la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ; que la SA CREDIPAR conteste cette analyse et soutient que l'offre litigieuse est régulière et ses demandes justifiées ;
Attendu que la circonstance qu'aux conditions générales du contrat, l'article 11 prévoit la résiliation du contrat en cas de destruction ou de disparition du bien financé dans le cas où le prêteur peut réclamer les indemnités d'assurance est au cas d'espèce, indifférent et ne sera pas examinée par la cour dés lors que la résiliation du contrat et les demandes en paiement de la SA CREDIPAR ne se fondent pas sur l'application de ces stipulations contractuelles et qu'en tout état de cause, la sanction en présence d'une clause abusive est son inexistence et non pas la déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu que le jugement sera infirmé, l'action initialement introduite par la SA CREDIPAR trouvant son fondement dans le non paiement des mensualités du crédit ;
Attendu que l'article L. 311-12 du Code de la consommation dispose que l'établissement de crédit qui assortit l'offre préalable d'une proposition d'assurance, s'acquitte de son obligation d'information envers l'emprunteur en lui remettant une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ;
Attendu que les emprunteurs ont en apposant leurs signatures dans la rubrique consacrée aux adhésions aux prestations complémentaires facultatives, reconnu qu'une notice comportant un extrait significatif des conditions de garantie figurait sur l'exemplaire de l'offre en leur possession ; qu'ils ont ainsi attesté avoir reçu la notice d'assurance visée à l'article L. 311-12 du Code de la consommation ; qu'il appartient aux époux X. qui se prévalent du moyen d'irrégularité tenant à l'absence de production de la notice d'assurance de produire l'exemplaire de l'offre de prêt en leur possession afin de permettre à la cour de vérifier la réalité de leurs allégations ; que c'est vainement que la cour a cherché dans les pièces produites par les époux X. leur exemplaire de l'offre de prêt ;
Attendu que le moyen tenant à l'irrégularité de l'offre sera, en conséquence, rejeté ;
Attendu qu'il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu qu'en application du contrat et des dispositions de l'article L. 311-30 du Code de la consommation, la SA CREDIPAR est en droit d'obtenir le paiement de sa créance qui s'établit comme suit :
* échéances impayées du 25 juin 2007 au 25 octobre 2007 : 2.443,60 euros
* [minute Jurica page 4] capital restant dû : 20.298,45 euros
* indemnité de 8 % sur le capital restant dû : 1.623,88 euros
soit la somme de 24.365,93 euros de laquelle il convient de déduire les acomptes d'un montant de 18.807,78 euros, suivant décompte arrêté au 19 janvier 2010, de sorte que la créance de la SA CREDIPAR s'élève à la somme totale de 5.558,15 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 10,95 % sur la somme de 3.934,27 euros ;
Attendu que la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions et Monsieur X. et Madame X. seront condamnés solidairement à payer à la SA CREDIPAR la somme de 5.558,15 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 10,95 % sur la somme de 3.934,27 euros à compter du 21 juin 2008 ;
Attendu que l'attribution à la SA CREDIPAR d'une indemnité de résiliation justifie le rejet de la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau ;
Condamne solidairement Monsieur X. et Madame X. à payer à la SA CREDIPAR la somme de 5.558,15 euros, suivant décompte arrêté au 19 janvier 2010, outre les intérêts au taux contractuel de 10,95 % sur la somme de 3.934,27 euros à compter du 21 juin 2008 ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur X. et Madame X. aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués, et conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
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