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TJ CAEN (ch. proc. écrit.), 8 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : TJ CAEN (ch. proc. écrit.), 8 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Caen (T. jud.)
Demande : 23/02677
Date : 8/09/2025
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 3/07/2023, 10/07/2023
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24387

TJ CAEN (ch. proc. écrit.), 8 septembre 2025 : RG n° 23/02677

Publication : Judilibre

 

Extrait : « L’article 1927 du Code civil dispose que « le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. » Cet article relatif au contrat de dépôt est applicable au contrat de garde animalier, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté. Il est constant que le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens et, qu’en cas de détérioration de la chose déposée, il peut s’exonérer en rapportant la preuve que, n’ayant pas commis de faute, il est étranger à la détérioration.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame W.-Z. et Madame Y. ont été mises en relation par l’intermédiaire de la société Amimalin dont les conditions générales de prestations sont versées au dossier. L’article II.1 stipule notamment que « tous les dommages qu’auraient causés l’animal durant sa garde ou lors des promenades entraîneraient la responsabilité du client. Le client, par l’acceptation de ces conditions générales, s’engage à posséder une assurance couvrant tous les dommages que pourrait causer son animal ». Madame W.-Z. considère cette clause de responsabilité non écrite en raison du fait que l’obligation essentielle du contrat se trouve vidée de sa substance et de la création d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties conformément aux dispositions des articles 1170 et 1171 du Code civil.

Le contrat de la société Amimalin décrit la mission du dogsitter de la façon suivante : « cela entend qu’il doit être en mesure de lui apporter les soins spécifiques à son espèce et que l’habitation soit adéquate avec la garde de l’animal ». Il ressort de cette clause que les obligations générales du dogsitter ne sont pas évoquées. Le contrat conclu entre Madame W.-Z. et Madame Y. est versé au dossier et il ressort de celui-ci que Madame Y. s’engage à « s’occuper correctement des animaux confiés en respectant scrupuleusement les souhaits du propriétaire du ou des animaux, tenir le propriétaire au courant en cas de souci, restituer les animaux et le matériel confié au retour du propriétaire et posséder un habitat adéquat dans lequel l’animal gardé pourra évoluer en toute sécurité sans risque de fuite et de blessures pouvant nuire à l’animal ». Si l’obligation de surveillance n’est pas expressément mentionnée, force est de constater qu’elle est incluse dans le fait de s’occuper correctement d’un animal.

Si le dépositaire est effectivement soumis à une obligation de moyens et non de résultat, il n’en demeure pas moins que la clause susmentionnée visant à engager la responsabilité exclusive du propriétaire de l’animal vide de sa substance l’obligation essentielle du contrat puisque la surveillance incombe au dogsitter.

Par conséquent, la clause visant à engager la responsabilité exclusive du propriétaire sera réputée non écrite. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE DE PROCÉDURE ÉCRITE

JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2925

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/02677 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IOQ7. 61A Demande en réparation des dommages causés par un animal.

 

DEMANDEUR :

Madame X.

demeurant [Adresse 4], Représentée par Maître Laëtitia MINICI, membre de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93

 

DÉFENDEURS :

Madame Y.

née le [Date naissance 5] à [Localité 8], demeurant [Adresse 3], Représentée par Maître Jérémy VILLENAVE, membre de l’AARPI Cabinet DV, Avocats Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 117

Madame Z., née W.

née le [Date naissance 2] à [Localité 7], demeurant [Adresse 6], Représentée par Maître Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 133

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;

DÉBATS à l’audience publique du 12 juin 2025,

DÉCISION contradictoire, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame X. était propriétaire d’un chien de race Spitz Loup dénommé H. qu’elle a confié à Madame Y., petsitter, au mois de juin 2022.

Sur la même période de temps, Madame Y. gardait également d’autres animaux dont le chien de Madame W. épouse Z. (un Berger Malinois dénommé A.).

Madame W. épouse Z. et Madame Y. ont été mises en relation par le biais du site amimalin.com.

Le 10 juin 2022, alors que Madame Y. s’occupait d’un chat dont elle avait la garde, les deux chiens se sont battus et H. est décédé de ses blessures.

Par courrier du 7 décembre 2022, l’assureur protection juridique de Madame X. a invité Madame Y. à se rapprocher de son assureur. L’assureur protection juridique de Madame X. a effectué plusieurs relances restées sans réponse.

Par exploits du commissaire de justice en date des 3 et 10 juillet 2023, Madame X. a assigné Madame Y. et Madame W. épouse Z. devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant du décès de son chien.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, elle demande au tribunal de :

– à titre principal, vu les dispositions de l’article 1243 du Code civil, juger Madame W.-Z. responsable du décès du chien H. ;

– à titre subsidiaire, vu les dispositions des articles 1927 du Code civil et suivants, juger Madame Y. responsable du décès du chien H. qui lui avait été confié ;

– condamner toute partie succombante et jugée responsable ou Mesdames W.-Z. et Y. solidairement, à verser à Madame X. les sommes suivantes :

* 6000 € au titre de son préjudice moral,

* 1499,56 € au titre de son préjudice matériel ;

– condamner toute partie succombante à verser à Madame X. la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

[*]

Dans ses dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, Madame W.-Z. demande au tribunal de :

– à titre principal, constater que le décès du chien H. n’est pas imputable au comportement du chien A. ;

– juger par conséquent que Madame W.-Z. n’est pas responsable du décès du chien H. ;

– à titre subsidiaire, si le tribunal considère le décès de H. imputable à A., réputer non écrite la clause exclusive de responsabilité prévue à l’article II.1 des conditions générales de prestations de services Amimalin ;

– constater le transfert de la garde du chien A. vers Madame Y. ;

– juger par conséquent que Madame W.-Z. n’est pas responsable du décès du chien H. ;

– à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal valide la clause exclusive de responsabilité, constater que la morsure de chien H. constitue un cas fortuit ;

– exonérer Madame W.-Z. de toute responsabilité du fait de son animal ;

– à défaut, si le cas fortuit n’a pas retenu par le tribunal, constater que le défaut de surveillance des animaux par Madame Y. lors des faits constitue un cas de force majeure, cause exclusive du décès du chien H. ;

– exonérer à Madame W.-Z. de toute responsabilité du fait de son animal;

– en tout état de cause, débouter Madame X. de l’ensemble de ses demandes ;

– condamner Madame X. au paiement de la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Madame X. aux dépens.

[*]

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, Madame Y. demande au tribunal de :

– à titre principal, débouter Madame X. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Madame Y. ;

– à titre subsidiaire, réduire les préjudices de Madame X. aux sommes suivantes :

∙1499,56 € au titre du préjudice financier,

∙500 € au titre du préjudice moral ;

– condamner Madame [V] [I] – Z. à garantir Madame Y. de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

– en tout état de cause, débouter Madame X. et Madame W.-Z. de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame Y. ;

– condamner Madame X. à payer à Madame Y. la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Madame X. aux entiers dépens ;

– écartée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

[*]

Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la responsabilité de Madame W.-Z. :

A. Sur l’imputabilité du décès de H. à A. :

L’article 1243 du Code civil dispose que « le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »

En l’espèce, Madame Y. a envoyé un courriel à Madame X. le 24 juin 2022 sur les circonstances de la mort de son chien. Ainsi, elle indique « ce vendredi 10 juin, j’étais en train de transférer un chat dans le sous-sol prévu à cet effet et tout à coup j’entends des bruits effroyables de mes chiens qui tournaient tous ensemble à vive allure autour de la maison. Je constate que H. fait la pendule dans la gueule du Malinois A. […] il n’est pas abîmé mais je comprends que quelque chose de grave est en train de se passer. »

Le compte-rendu vétérinaire en date du 10 juin 2022 mentionne le motif de consultation suivant : « en état de choc suite à une attaque par un chien » et indique, quant à l’examen clinique, « animal arrivé décédé à la clinique (présence d’une hémorragie au niveau thoracique et abdominale à la palpation et l’auscultation). » Il ressort de ce document que l’hémorragie interne n’a pas pour cause une morsure.

Si Madame W.-Z. fait valoir que l’attestation de Madame Y. est sujette à caution en raison de sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure, il convient de relever que la procédure n’avait pas débuté au moment des déclarations de Madame Y. De plus, le compte-rendu vétérinaire corrobore l’attestation de cette dernière dans la mesure où elle-même a déclaré que le chien n’était pas abîmé et donc n’avait pas de trace de morsure.

En outre, aucun élément ne vient corroborer la version de Madame W.-Z. selon laquelle Madame Y. aurait indiqué à la fille de cette dernière que les chiens auraient été retrouvés dans le garage et Madame W.-Z. a reconnu que son chien était responsable du décès de H. puisqu’elle indique, par courriel du 22 août 2022, « j’ai déjà contacté mon assurance qui m’a répondu que je n’étais pas responsable puisque j’avais délégué la garde à une personne par contrat donc dégagée de toute responsabilité. » Cette reconnaissance se retrouve également dans le compte-rendu vétérinaire « chien mordeur » du 11 juin 2022 qui mentionne « tvb a mordu et tué un chien qui était en garde en même temps que lui chez un petsitter hier soir ».

Au surplus, les attestations produites au dossier qui font état du caractère du chien A. comme calme et gentil sont insuffisantes pour établir que ce n’est pas lui qui a causé le décès du chien H.

Par conséquent, le décès du chien H. est imputable au chien A.

 

B. Sur la clause exclusive de responsabilité :

L’article 1927 du Code civil dispose que « le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. » Cet article relatif au contrat de dépôt est applicable au contrat de garde animalier, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté.

Il est constant que le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens et, qu’en cas de détérioration de la chose déposée, il peut s’exonérer en rapportant la preuve que, n’ayant pas commis de faute, il est étranger à la détérioration.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame W.-Z. et Madame Y. ont été mises en relation par l’intermédiaire de la société Amimalin dont les conditions générales de prestations sont versées au dossier. L’article II.1 stipule notamment que « tous les dommages qu’auraient causés l’animal durant sa garde ou lors des promenades entraîneraient la responsabilité du client. Le client, par l’acceptation de ces conditions générales, s’engage à posséder une assurance couvrant tous les dommages que pourrait causer son animal ».

Madame W.-Z. considère cette clause de responsabilité non écrite en raison du fait que l’obligation essentielle du contrat se trouve vidée de sa substance et de la création d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties conformément aux dispositions des articles 1170 et 1171 du Code civil.

Le contrat de la société Amimalin décrit la mission du dogsitter de la façon suivante : « cela entend qu’il doit être en mesure de lui apporter les soins spécifiques à son espèce et que l’habitation soit adéquate avec la garde de l’animal ». Il ressort de cette clause que les obligations générales du dogsitter ne sont pas évoquées.

Le contrat conclu entre Madame W.-Z. et Madame Y. est versé au dossier et il ressort de celui-ci que Madame Y. s’engage à « s’occuper correctement des animaux confiés en respectant scrupuleusement les souhaits du propriétaire du ou des animaux, tenir le propriétaire au courant en cas de souci, restituer les animaux et le matériel confié au retour du propriétaire et posséder un habitat adéquat dans lequel l’animal gardé pourra évoluer en toute sécurité sans risque de fuite et de blessures pouvant nuire à l’animal ». Si l’obligation de surveillance n’est pas expressément mentionnée, force est de constater qu’elle est incluse dans le fait de s’occuper correctement d’un animal.

Si le dépositaire est effectivement soumis à une obligation de moyens et non de résultat, il n’en demeure pas moins que la clause susmentionnée visant à engager la responsabilité exclusive du propriétaire de l’animal vide de sa substance l’obligation essentielle du contrat puisque la surveillance incombe au dogsitter.

Par conséquent, la clause visant à engager la responsabilité exclusive du propriétaire sera réputée non écrite.

 

C. Sur le transfert de la garde :

L’article 1243 du Code civil dispose que « le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »

Il est constant que celui qui se sert d’un animal est responsable, pendant qu’il est à son usage, du dommage qu’il a causé. Cette solution est également admise même pour la personne qui prend en charge bénévolement l’animal.

Il est également constant que la personne qui exerce les pouvoirs de direction, contrôle et usage est responsable même s’il n’est pas le propriétaire de l’animal.

En l’espèce, il ressort du contrat conclu entre Madame W.-Z. et Madame Y. que cette dernière a été rémunérée à hauteur de 55 € pour la garde du chien A. du 9 au 13 juin 2022. Il est donc démontré que la garde du chien A. a été transférée à Madame Y. durant cette période et que l’accident est survenu le 10 juin 2022 alors que Madame Y. en avait la garde. Du fait du transfert de garde, Madame Y. disposait donc des pouvoirs de direction, contrôle et usage sur le chien A..

Par conséquent, la responsabilité de Madame W.-Z. ne peut être engagée.

 

II. Sur la responsabilité de Madame Y. :

L’annexe II section 1 chapitre 1 (relatif aux chiens) de l’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit, au titre des contacts sociaux, « les chiens sont hébergés autant que possible en groupes sociaux harmonieux, sauf quand il est justifié de les isoler pour raisons sanitaires ou comportementales. Des précautions particulières sont prises lors du regroupement de chiens ou de l’introduction d’un nouveau chien dans un groupe. Dans tous les cas, la compatibilité sociale au sein des groupes fait l’objet d’une surveillance régulière. […] une attention particulière est portée à leur socialisation et leur familiarisation ».

L’article 1927 du Code civil dispose que « le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. » Cet article relatif au contrat de dépôt est applicable au contrat de garde animalier, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté.

Il est constant que le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens et il est également établi qu’il a la charge de prouver qu'il est étranger à la détérioration de la chose qu'il a reçue en dépôt, soit en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'à la garde des choses lui appartenant, soit en démontrant la survenance d'un accident de force majeure.

L’article 1929 du même code dispose que « le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. »

En l’espèce, il ressort des attestations versées au dossier par Madame W.-Z. que le chien A. est décrit comme « calme et plutôt timide » et ayant bénéficié de cours de socialisation et de dressage dès l’âge requis. Ainsi, Madame Y. n’avait pas de raison de s’inquiéter du caractère agressif de ce chien.

En revanche, Madame V. (fille de Madame W.-Z.) et Monsieur U. font des récits concordants du jour de l’accident et déclarent que la garde (Madame Y.) leur a indiqué que H. est arrivé un jour après A. parmi les autres chiens qu’elle avait gardés, qu’une première présentation de H. avait été effectuée auprès du groupe de chiens mais que celui-ci s’était énervé et avait aboyé, ce qui avait poussé Madame Y. à retirer le chien du groupe, qu’elle avait réintroduit H. quelques minutes après dans le groupe et les avait laissés dans le jardin pendant qu’elle s’occupait d’autres animaux à l’intérieur de la maison. Si le fait que Madame Y. a tenté une première fois d’intégrer H. au reste du groupe de chiens permet d’établir qu’elle avait conscience des difficultés d’introduire un nouveau chien dans un groupe, le faible laps de temps existant entre ce premier essai et la réintroduction du chien associé au fait que le groupe de chiens ait été laissé seul alors que l’accueil de H. au sein du groupe posait difficultés caractérise un défaut de surveillance de la part de Madame Y. En effet, Madame Y. aurait dû isoler le chien H. du reste du groupe ou, a minima, rester à côté des animaux le temps de voir si l’adaptation du nouvel arrivant se passait dans de bonnes conditions. Or, il n’est pas contesté que Madame Y. n’était pas présente au moment de la survenance de l’accident.

Cette dernière se prévaut d’un cas de force majeure qui nécessite que soit établi l’imprévisibilité et l’irrésistibilité de l’événement. Toutefois, au regard du premier accueil réservé au chien H. par l’ensemble des chiens accueillis, le caractère d’imprévisibilité nécessaire à la caractérisation de la force majeure n’est pas établi.

Par conséquent, la responsabilité de Madame Y. est engagée.

 

III. Sur les demandes indemnitaires :

A. Sur le préjudice matériel :

Madame X. sollicite la somme de 1499,56 € (1150 € au titre du prix d’achat de H. + 274,56 € au titre des frais d’incinération + 75 € au titre des frais d’urne) en réparation de son préjudice matériel. Cette somme n’est pas discutée par Madame Y.

Par conséquent, Madame Y. sera condamnée à payer à Madame X. la somme de 1499,56€ en réparation de son préjudice matériel.

 

B. Sur le préjudice moral :

En l’espèce, il ressort des des pièces du dossier que H. était l’animal de compagnie de Madame X. depuis presque deux ans au moment des faits puisqu’il est né le [Date naissance 1] 2020, qu’elle le laissait à garder chez une petsitter lorsqu’elle s’absentait notamment pour aller à [Localité 9] chez sa sœur afin d’être sûre qu’il soit bien traité et qu’elle choyait. Ces éléments sont corroborés par les photographies versées au dossier.

Si Madame Y. soutient que la demanderesse avait des problèmes de gestion de son chien et n’hésitait pas à lui confier « lorsqu’elle souhaitait du calme », ces allégations ne sont pas étayées.

Par conséquent, Madame Y. sera condamnée à payer à Madame X. la somme de 1000€ en réparation de son préjudice moral.

 

IV. Sur le recours en garantie de Madame Y. à l’encontre de Madame W.-Z. :

Comme évoqué supra, la responsabilité de Madame W.-Z. n’est pas engagée et la clause exclusive de responsabilité liant cette dernière à Madame Y. est réputée non écrite.

Par conséquent, Madame Y. sera déboutée de son recours en garantie formée à l’encontre de Madame W.-Z.

 

V. Sur les autres demandes :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame Y., partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.

Madame Y., qui succombe, sera condamnée à payer à Madame X. la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, Madame X. ayant attrait inutilement Madame W.-Z. dans le cadre de la présente procédure, sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € sur ce même fondement.

Madame Y. fait valoir qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et que sa situation est incompatible avec l’exécution provisoire. Toutefois, il convient de relever qu’elle ne justifie pas de sa situation financière et que sa demande d’aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 26 décembre 2023. Ainsi, il n’est pas justifié que soit écartée l’exécution provisoire de la présente décision.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Madame X. de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de Madame W.-Z. ;

CONDAMNE Madame Y. à payer à Madame X. la somme de 1.499,56 € en réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNE Madame Y. à payer à Madame X. la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral ;

DÉBOUTE Madame Y. de son recours en garantie formé à l’encontre de Madame W.-Z. ;

CONDAMNE Madame Y. à payer les entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame Y. à payer à Madame X. la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame X. à payer à Madame W.-Z. la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame Y. de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé le huit septembre deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière

La greffière                                       La présidente

Béatrice Faucher                             Chloé Bonnouvrier