CA LYON (3e ch. civ. sect. A), 15 décembre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2443
CA LYON (3e ch. civ. sect. A), 15 décembre 2009 : RG n° 09/00849
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu qu'il résulte du contrat que la Société B & B ASSOCIÉS, spécialisée dans l'édition et la communication par l'objet (appareils photographique numériques, compact disc, disquette...), a fait installer un matériel pour la télésurveillance de ses bureaux ; Attendu que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu'abusives, certaines clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; Attendu en l'espèce, que la Société B & B ASSOCIÉS a fait installer un équipement pour la protection de locaux professionnels pouvant contenir des objets de valeur et qu'il apparaît ainsi que l'objet du contrat correspond aux besoins de l'activité professionnelle de la Société B & B ASSOCIÉS, qu'il a un rapport direct avec cette activité et qu'il échappe ainsi aux dispositions du code de la consommation ».
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/00849. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 5 décembre 2008 - N° rôle : 2008j1682. Nature du recours : Appel.
APPELANTE :
SARL B & B ASSOCIÉS
[adresse], représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour, assistée de Maître GHARS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA KBC LEASE FRANCE
[adresse], représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour, assistée de Maître LEVY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : Audience publique du 6 novembre 2009 tenue par Monsieur Bernard Chauvet, chargé de faire rapport, sans opposition des avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR : Lors du délibéré : Monsieur Bernard CHAUVET, Président de chambre, Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller, Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
[minute Jurica page 2] GREFFIER : La Cour était assistée lors des débats de Madame Gaëlle WICKER, greffière
ARRÊT: CONTRADICTOIRE. Prononcé publiquement le 15 décembre 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président de chambre, et par Madame Gaëlle WICKER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Instruction clôturée le 6 octobre 2009.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 29 mai 2006, la Société B & B ASSOCIÉS a souscrit auprès de la Société ARTYS ILE DE FRANCE, aux droits de laquelle vient la Société KBC LEASE FRANCE en qualité de bailleur cessionnaire, un contrat de location portant sur du matériel de télésurveillance d'une durée de cinq années moyennant des mensualités de 78 euros HT.
Avec l'accord des propriétaires des locaux, la Société B & B ASSOCIÉS a cédé son bail, le 1er novembre 2006, à la Société CAP ENVIRONNEMENT, cession dont elle a informé la Société ARTYS ILE DE FRANCE le 21 février 2007 en lui indiquant qu'elle souhaitait résilier le contrat de télésurveillance.
La Société B & B ASSOCIÉS a cessé de régler les mensualités à la Société KBC LEASE FRANCE qui lui a donné assignation le 24 juin 2008 devant le Tribunal de commerce de LYON pour obtenir notamment le paiement des loyers impayés (653,03 euros), des loyers à échoir (3.638,31 euros) et d'une indemnité de résiliation.
Par jugement en date du 5 décembre 2008, le Tribunal de commerce a constaté la résiliation du contrat et a condamné la Société B & B ASSOCIÉS au paiement de la somme de 653,03 euros, de celle de 2.433,60 euros au titre des loyers à échoir et de celle de 250 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La même décision a ordonné la restitution sous astreinte des matériels loués par la Société B & B ASSOCIÉS.
Le 5 décembre 2008, la Société B & B ASSOCIÉS a relevé appel de cette décision.
Elle expose que lorsqu'un professionnel conclut dans le cadre de son activité, un contrat dont l'objet n'est pas directement et destiné à cette dernière, il doit être assimilé et considéré comme un profane et un simple consommateur pouvant se prévaloir des dispositions des articles L. 132-1 du Code de la consommation sur les clauses abusives.
La Société B & B ASSOCIÉS fait valoir que l'article 2 du contrat qui prévoit que sa durée est irrévocablement fixée à 60 mois, constitue une clause abusive dans la mesure où il interdit d'y mettre fin de manière anticipée, même en cas de motif légitime.
Elle considère qu'il en est de même de l'article 10 du contrat qui autorise le loueur à résilier et à solliciter une indemnité de résiliation égale au montant des loyers non échus, alors qu'aucune pénalité comparable n'est prévue à l'encontre du télésurveilleur qui ne respecterait pas ses obligations.
La Société B & B ASSOCIÉS demande que ces clauses soient considérées comme non écrites et elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes de la Société KBC LEASE FRANCE et à sa condamnation au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Société KBC LEASE FRANCE réplique que la Société B & B ASSOCIÉS a cessé de régler les mensualités de la location en violation du contrat, qu'elle lui a adressé une mise en demeure restée sans réponse et que le contrat s'est trouvé résilié.
[minute Jurica page 3] Elle conclut à la résiliation du jugement et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2009.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il résulte du contrat que la Société B & B ASSOCIÉS, spécialisée dans l'édition et la communication par l'objet (appareils photographique numériques, compact disc, disquette...), a fait installer un matériel pour la télésurveillance de ses bureaux ;
Attendu que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu'abusives, certaines clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ;
Attendu en l'espèce, que la Société B & B ASSOCIÉS a fait installer un équipement pour la protection de locaux professionnels pouvant contenir des objets de valeur et qu'il apparaît ainsi que l'objet du contrat correspond aux besoins de l'activité professionnelle de la Société B & B ASSOCIÉS, qu'il a un rapport direct avec cette activité et qu'il échappe ainsi aux dispositions du code de la consommation ;
Que la Société B & B ASSOCIÉS est mal fondée à solliciter l'application des dispositions du Code de la consommation ;
Attendu que le 9 avril 2008, la Société KBC LEASE FRANCE a mis en demeure la Société B & B ASSOCIÉS d'avoir à régler les loyers impayés sous peine de voir le contrat résilié à ses torts ;
Que la Société B & B ASSOCIÉS n'a pas satisfait à la demande du bailleur et que c'est à juste titre que les Premiers juges ont constaté la résiliation du contrat huit jours après cette mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 10 du contrat ;
Attendu que l'appelante ne conteste pas le montant des loyers et indemnités dues au titre de l'article 10-1 du contrat et que le jugement est confirmé de ce chef ainsi que de celui de la restitution du matériel ;
Attendu que la Société B & B ASSOCIÉS ne démontre pas le caractère abusif de la procédure engagée par la Société KBC LEASE FRANCE et que sa demande de dommages-intérêts est écartée ;
Attendu qu' l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Confirme le jugement,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Société B & B ASSOCIÉS aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5907 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Lieu et période d’exécution
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel