CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 11 mai 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2450
CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 11 mai 2010 : RG n° 09/06080
Publication : Jurica
Extrait : « Que le problème soulevé est celui de la possibilité pour les parents de se faire rembourser au prorata temporis les frais de cantine et de scolarité nonobstant les dispositions du contrat qui prévoient qu'en cas de renvoi, aucun remboursement ni réduction de tout ou partie des frais de scolarité ne peut être consenti, Que Monsieur et Madame X. soutiennent que cette clause est abusive au sens des articles L. 132-1 du Code de la consommation, Attendu que selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, […], Attendu que selon l'article R. 132-2 du même Code, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d' arrhes au sens de l'article L. 114-1, si c'est le professionnel qui renonce, d'imposer au non professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionné ;
Attendu que selon la recommandation de la commission des clauses abusives du 7 juillet 1989, relative aux établissements d'enseignement, invoquée implicitement par les appelants, doivent être éliminées les clauses prévoyant que le professionnel ne sera pas tenu de rembourser les sommes payées à l'avance par le consommateur, quelque soit le motif pour lequel les prestations n'ont pas été consommées ; maladie ou décès de l'élève, carence du professionnel lui même, grèves etc.,
Attendu qu'en l'espèce, le contrat des parties dispose qu'aucun remboursement ni réduction de tout ou partie des frais de scolarité ne pourra être consenti en cas de modification d'options forfaitaires annuelles, de renvoi des salles de restauration et d'étude, d'absence, de départ volontaire ou d'exclusion temporaire ou définitive de l'élève ;
Qu'à l'inverse, en cas d'effectif d'élèves insuffisant, l'établissement peut être conduit à proposer une prestation de remplacement ou à annuler l'inscription définitive et que dans ce dernier cas et à compter de la date de rentrée scolaire est prévu le remboursement par l'école du montant de la scolarité annuelle,
Attendu que le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat et que les clauses abusives sont réputées non écrites,
Attendu qu'il résulte des dispositions qui précèdent que le professionnel peut ne pas exécuter le contrat tout en voyant ses obligations limitées au remboursement du montant de la scolarité annuelle ce qui n'est que le simple remboursement sans pénalité tandis que le consommateur qui n'exécute pas la convention pour cause de renvoi ou pour autre cause tel un départ volontaire, est tenu d'une pénalité égale au montant de la prestation exécutée,
Qu'en conséquence le consommateur est pénalisé dans des conditions sans équivalent pour le professionnel et dans des termes contraires aux dispositions précitées, la clause ayant pour effet d'autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce ou est contraint de renoncer à exécuter le contrat,
Que ces dispositions créent, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et qu'il n'existe pas, dans les circonstances de la conclusion du contrat ou dans ses autres dispositions, des avantages consentis au consommateur qui rétabliraient ce déséquilibre,
Que l'Ecole Privée Bilingue Internationale ne rapporte pas la preuve de circonstances justifiant l'existence de telles clauses créant le déséquilibre significatif, Que la nécessité par elle alléguée d'engager des dépenses fixes et d'éviter des départs non motivés, ne peut la dispenser de rembourser en tout ou partie les frais de scolarité en cas de départ anticipé volontaire ou par renvoi, puisque dans une telle hypothèse, l'élève devra s'inscrire dans un autre établissement et que s'il persiste dans un établissement privé, il paiera deux fois le coût de la scolarité et qu'il peut lui-même connaître les difficultés financières qu'elle allègue ; qu'il lui appartenait de prévoir des dispositions équilibrées pour les parties au contrat et non des dispositions qui lui sont exclusivement favorables,
Qu'elle soutient que les risques seraient répartis tant à l'égard du consommateur que du professionnel ; Que les données de fait sont contraires à une telle affirmation, Qu'ainsi pour une exclusion ou un départ volontaire au 15 octobre de l'année comme en l'espèce, l'école peut conserver en vertu du contrat l'intégralité du coût de la scolarité annuelle tandis que si elle est défaillante, à la même date, à organiser la prestation pour effectif d'élèves insuffisant non défini au contrat et donc laissé à son appréciation, l'élève ne recevra, à l'exclusion de toute autre forme d'indemnisation, que la scolarité gratuite de la rentrée au 15 octobre, c'est-à-dire une indemnisation quasi inexistante alors qu'il subit un préjudice et doit engager des frais, Que la notion d'effectif d'élèves insuffisant, non définie au contrat et donc laissée à l'appréciation de l'école, ne pouvant trouver application que dans les semaines qui suivent la rentrée scolaire, il en résulte que l'indemnisation due par l'école est en réalité quasi inexistante tandis que l'élève qui quitte l'école dès le huitième jour après la signature du contrat et après le rentrée scolaire, quel qu'en soit le motif, est tenu de régler ou de perdre le coût total de la scolarité annuelle, Qu'ainsi, la rentrée ayant eu lieu en l'espèce le 1er septembre 2005, un départ ou renvoi de l'élève le 10 septembre 2005, entraînait par application du contrat le paiement ou la conservation de l'intégralité des frais de scolarité tandis que l'annulation par l'école pour défaut d'effectif d'élèves suffisant à cette même date, entraînait pour toute indemnisation 10 jours de scolarité gratuite,
Attendu que la clause invoquée par l'Ecole Privé Bilingue Internationale pour conserver les frais de scolarité est en conséquence abusive, Qu'elle est donc réputée non écrite et qu'elle ne peut s'en prévaloir ».
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION D
ARRÊT DU 11 MAI 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/06080. Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2006 - TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER.
APPELANTS :
Monsieur X.
[adresse], représenté par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour, assisté de Maître Yann OSSEYRAN, avocat au barreau d'ARRAS
Madame Y. épouse X.
[adresse], représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour, assistée de Maître Yann OSSEYRAN, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
SARL ECOLE PRIVÉE BILINGUE INTERNATIONALE,
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualité au siège social [adresse], représentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Cour, assistée de Maître François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
[minute Jurica page 2]
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 février 2010
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 MARS 2010, en audience publique, Monsieur Guy DESAINT-DENIS ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Guy DESAINT-DENIS, Président, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller, Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller, qui en ont délibéré.
GREFFIER : Lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur Guy DESAINT-DENIS, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 août 2005, un contrat de scolarité était conclu entre les époux X., parents du mineur Sam X., et la SARL ECOLE PRIVÉE BILINGUE INTERNATIONALE (EBI) pour l'année scolaire 2005-2006. Le coût de la scolarité s'élevait à la somme de 4.600 € outre la cantine de 890 €, soit un total de 5.490 €. Les parents obtenaient une remise de 5 % sur le montant de la scolarité et réglaient ce dernier, soit 5.495.50 € en ce compris les frais d'inscription de 280 €.
Par courrier en date du 14 octobre 2005, la directrice de l'établissement scolaire notifiait aux époux X. l'exclusion définitive de leur fils de l'établissement concerné et refusait de leur restituer la somme de 5.215.50 € au prorata du temps de présence de l'enfant dans l'établissement.
Par acte en date du 6 mars 2006, les époux X. faisaient assigner la SARL EBI aux fins d'obtenir en application des articles 1134 et suivants du Code civil le paiement des sommes suivantes:
- 5.215.50 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
- 800 € de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile outre les entiers dépens.
[minute Jurica page 3] Par jugement en date du 14 décembre 2006 le Tribunal d'Instance de MONTPELLIER a :
Débouté les époux X. de toutes leurs prétentions.
Débouté la SARL EBI de sa demande de dommages et intérêts.
Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile du nouveau Code de procédure civile.
Condamné les époux X. à payer les entiers dépens.
Par acte en date du 26 janvier 2007, Monsieur et Madame X. ont interjeté appel de cette décision puis l'affaire a été retirée du rôle; dans leurs dernières conclusions en date du 8 septembre 2009, ils demandent à la Cour de :
Réformer la décision entreprise,
Vu le contrat de scolarité en date du 18 août 2005,
Vu les articles 1134, 1135 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1150, 1152 et suivants du Code Civil
Vu les articles L. 132 -1 et suivants du Code de la Consommation,
Prononcer la nullité de la clause de paiement des frais de scolarité,
Dire la clause relative au remboursement des frais de scolarité non écrite.
Constater que l'intimée a violé les stipulations contractuelles,
En tout état de cause, condamner la SARL Ecole Privée Bilingue Internationale au versement de la somme de :
- 5.495,50 € en ce compris les frais de cantine de 890 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Subsidiairement, il y a lieu de dire que la stipulation contractuelle ne prévoyant aucun remboursement des frais de scolarité en cas d'exclusion s'analyse en une clause pénale.
Dès lors, réduire en totalité le montant indemnitaire correspondant aux frais de scolarité et de cantine.
Condamner l'intimée aux entiers frais et dépens avec droit de recouvrement direct.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 août 2007, la SARL ECOLE PRIVÉE BILINGUE INTERNATIONALE demande à la Cour de :
Vu l'article 1134 du Code civil,
[minute Jurica page 4] Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable, mais mal fondé l'appel des époux X.,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2006,
Débouter les époux X. de leurs demandes,
Reconventionnellement,
Condamner les époux X. à payer à L'ECOLE PRIVÉE BILINGUE INTERNATIONALE la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner les époux X. à payer à L'ECOLE PRIVÉE BILINGUE INTERNATIONALE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que les parties s'opposent sur les motifs du renvoi de l'élève de l'école privée dont il s'agit,
Que toutefois et ainsi que l'a relevé le premier juge, ce débat est sans réelle conséquence dès lors que ne sont sollicités de ce chef ni la réintégration ni des dommages et intérêts,
Que cependant, la cour constate qu'il n'y a pas eu violation des dispositions relatives aux sanctions puisque la mesure a été précédée de deux entretiens avec les parents les 21 et 26 septembre 2005 et d'une exclusion temporaire puis d'un troisième entretien avant l'exclusion définitive du 18 octobre 2005, le tout conformément au règlement intérieur même si l'école n'a pas appliqué l'exclusion d'un jour au premier entretien mais au second et n'a pas prononcé l'exclusion de trois jours au second entretien,
Que le problème soulevé est celui de la possibilité pour les parents de se faire rembourser au prorata temporis les frais de cantine et de scolarité nonobstant les dispositions du contrat qui prévoient qu'en cas de renvoi, aucun remboursement ni réduction de tout ou partie des frais de scolarité ne peut être consenti,
Que Monsieur et Madame X. soutiennent que cette clause est abusive au sens des articles L. 132-1 du Code de la consommation,
Attendu que selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat,
Attendu que selon l'article R. 132-2 du même Code, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet [minute Jurica page 5] d'autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d' arrhes au sens de l'article L. 114-1, si c'est le professionnel qui renonce, d'imposer au non professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionné ;
Attendu que selon la recommandation de la commission des clauses abusives du 7 juillet 1989, relative aux établissements d'enseignement, invoquée implicitement par les appelants, doivent être éliminées les clauses prévoyant que le professionnel ne sera pas tenu de rembourser les sommes payées à l'avance par le consommateur, quelque soit le motif pour lequel les prestations n'ont pas été consommées ; maladie ou décès de l'élève, carence du professionnel lui même, grèves etc.,
Attendu qu'en l'espèce, le contrat des parties dispose qu'aucun remboursement ni réduction de tout ou partie des frais de scolarité ne pourra être consenti en cas de modification d'options forfaitaires annuelles, de renvoi des salles de restauration et d'étude, d'absence, de départ volontaire ou d'exclusion temporaire ou définitive de l'élève ;
Qu'à l'inverse, en cas d'effectif d'élèves insuffisant, l'établissement peut être conduit à proposer une prestation de remplacement ou à annuler l'inscription définitive et que dans ce dernier cas et à compter de la date de rentrée scolaire est prévu le remboursement par l'école du montant de la scolarité annuelle,
Attendu que le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat et que les clauses abusives sont réputées non écrites,
Attendu qu'il résulte des dispositions qui précèdent que le professionnel peut ne pas exécuter le contrat tout en voyant ses obligations limitées au remboursement du montant de la scolarité annuelle ce qui n'est que le simple remboursement sans pénalité tandis que le consommateur qui n'exécute pas la convention pour cause de renvoi ou pour autre cause tel un départ volontaire, est tenu d'une pénalité égale au montant de la prestation exécutée,
Qu'en conséquence le consommateur est pénalisé dans des conditions sans équivalent pour le professionnel et dans des termes contraires aux dispositions précitées, la clause ayant pour effet d'autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce ou est contraint de renoncer à exécuter le contrat,
Que ces dispositions créent, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et qu'il n'existe pas, dans les circonstances de la conclusion du contrat ou dans ses autres dispositions, des avantages consentis au consommateur qui rétabliraient ce déséquilibre,
Que l'Ecole Privée Bilingue Internationale ne rapporte pas la preuve de circonstances justifiant l'existence de telles clauses créant le déséquilibre significatif,
Que la nécessité par elle alléguée d'engager des dépenses fixes et d'éviter des départs non motivés, ne peut la dispenser de rembourser en tout ou partie les frais de [minute Jurica page 6] scolarité en cas de départ anticipé volontaire ou par renvoi, puisque dans une telle hypothèse, l'élève devra s'inscrire dans un autre établissement et que s'il persiste dans un établissement privé, il paiera deux fois le coût de la scolarité et qu'il peut lui-même connaître les difficultés financières qu'elle allègue ; qu'il lui appartenait de prévoir des dispositions équilibrées pour les parties au contrat et non des dispositions qui lui sont exclusivement favorables,
Qu'elle soutient que les risques seraient répartis tant à l'égard du consommateur que du professionnel ;
Que les données de fait sont contraires à une telle affirmation,
Qu'ainsi pour une exclusion ou un départ volontaire au 15 octobre de l'année comme en l'espèce, l'école peut conserver en vertu du contrat l'intégralité du coût de la scolarité annuelle tandis que si elle est défaillante, à la même date, à organiser la prestation pour effectif d'élèves insuffisant non défini au contrat et donc laissé à son appréciation, l'élève ne recevra, à l'exclusion de toute autre forme d'indemnisation, que la scolarité gratuite de la rentrée au 15 octobre, c'est-à-dire une indemnisation quasi inexistante alors qu'il subit un préjudice et doit engager des frais,
Que la notion d'effectif d'élèves insuffisant, non définie au contrat et donc laissée à l'appréciation de l'école, ne pouvant trouver application que dans les semaines qui suivent la rentrée scolaire, il en résulte que l'indemnisation due par l'école est en réalité quasi inexistante tandis que l'élève qui quitte l'école dès le huitième jour après la signature du contrat et après le rentrée scolaire, quel qu'en soit le motif, est tenu de régler ou de perdre le coût total de la scolarité annuelle,
Qu'ainsi, la rentrée ayant eu lieu en l'espèce le 1er septembre 2005, un départ ou renvoi de l'élève le 10 septembre 2005, entraînait par application du contrat le paiement ou la conservation de l'intégralité des frais de scolarité tandis que l'annulation par l'école pour défaut d'effectif d'élèves suffisant à cette même date, entraînait pour toute indemnisation 10 jours de scolarité gratuite,
Attendu que la clause invoquée par l'Ecole Privé Bilingue Internationale pour conserver les frais de scolarité est en conséquence abusive,
Qu'elle est donc réputée non écrite et qu'elle ne peut s'en prévaloir,
Que par voie de conséquence les appelants peuvent obtenir le remboursement des frais de scolarité et de cantine mais seulement au prorata temporis soit 8,5 mois sur 10 et donc une somme de (5.495.50 ‘280 au titre des frais d'inscription) = 5.215.50 euros et une somme restituable de 4.433.17 euros,
Attendu qu'il n'existe pas de résistance abusive pouvant justifier la demande de dommages et intérêts,
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
REÇOIT en la forme l'appel de Monsieur et Madame X.,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
ET, STATUANT À NOUVEAU,
[minute Jurica page 7] DIT qu'il n'y a pas eu violation des dispositions relatives au renvoi de l'élève,
DIT QUE le refus de restituer les frais de scolarité repose sur une clause abusive et la déclare non écrite,
CONDAMNE l'Ecole Privée Bilingue Internationale à payer à Monsieur et Madame X. au titre des frais de scolarité non consommés la somme de 4.433,17 euros,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE l'Ecole Privée Bilingue ;
Internationale à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 800 euros et rejette la demande de l'Ecole Privée Bilingue Internationale ;
CONDAMNE l'Ecole Privée Bilingue Internationale aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP TOUZERY COTTALORDA avoués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5984 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Règles de preuve
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
- 6009 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation globale
- 6021 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des contreparties : obligations secondaires
- 6082 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Clause de dédit ou d’annulation
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6321 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Enseignement scolaire et professionnel - Rupture du contrat
- 6321 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Enseignement scolaire et professionnel - Rupture du contrat